DES HYPOTHÈQUES LÉGALES OF LEGAL HYPOTHEC
2024. Les seuls droits! 2024. The only rights et créances auxquels l’hy-|and claims to which legal pothèque légale est attri-|hypothec is attached, unbuée sous les restrictions | der the restrictions hereinci-après sont énoncés dansafter mentioned, are de
les paragraphes un, deux, |ciarei in paragraphs one, trois et quatre de cette |two, three ard four of this section. section,
Voy. S. R. B. C., ch. 37, s. 46, cité sur art. 2025.
2625. L’hypothèque lé-| 2025. Legal hypothec gale peut affecter tous les|either affects all the imimmeubles ou être limitée |moveables generally, or is à quelques uns seulement. [limited to some of them
only.
* S. R. B, C. ch. 77} Les hypothèques conventionnelles doi-
ss. 45 et 46.
fite et certain.
45. Nulle hypothèque générale ne sera validement stipulée ni n’a été ni ne sera créée par ou en vertu d’un titre, contrat ou obligation par écrit, fait et passé après le trente-et-unième jour de décembre, mil huit cent quarante-et-un :
2. Nuile hypothèque, charge ou servitude conventionrelle ne sera créée, établie ou acquise sur un immeuble par et en vertu d’un titre, contrat, ou obligation par écrit, ou acte fait et passé après le dit jour, à moins que tel immeuble qui doit être ainsi affecté, hypothéqué ou grevé par tel titre, contrat ou obligation par écrit n’y soit spécialemeut désigné, ni à moins que la somme qui doit être assurée par relle hypothèque, charge ou servitude, n’y soit également spécifiée, et nulle telle hypothèque ne sera dorénavant créée ou établie pour aucune autre fin quelconque que celle d'assurer le paie ment d'une somme d'argent spécialement désignée comme susdit ; 4 V. c. 30, s. 28,
3. Mais l'enregistrement des donations entrevifs faites à la charge de rentes viagères payables en rature et appréciabies
vent étre spéciales, et pour un montant
en argent, ou de toutes espices de charges et obligations appréciables en argent, aur- l'effet de conserver aux intéressés tous droits d'hypothèque, priviléges et autres droits, jusqu’à concurrence d’une somme équivalente aux dites rentes viagères, charges et obligations appréciables en argent, stipulées dans les dites donations, de la même manière que si les dites rentes viagères, ch.rges et obligations étaient appréciées en argent dans les dites donations, à leur pleine valeur. 16 V. c. 206, 8. 7.
Limitation des hypothèques léaales ou tacites et renouvellement de l'enregistrement.
46. Nulle hypothèque légale ou tacite ne sera, pour quelque cause que ce soit, constituée ou ne subsistera sur des immeubles, excepté daus les cas suivants, savoir :
Sur les immeubles ües hor mes mariés, en faveur et à l'égard de leurs femmes, pour assurer la restitution et le paiemeni de toutes dots, réclamations et demandes auxquelles elles peuvent prétendre contre leurs maris, pour ou à raison de toute succession ou héritage qui pourra échoir et accroître aux dites femmes mariées, et de toute donation à elles faite durant leur mariage, et l’hypothèque datera des éoques respectives auxquelles viendra à échoir ou accroître telle succession ou héritage, ou de la mise à exécution de telle donation ;
Sur les immeubles des tuteurs ou gardiens de mineurs et curateurs à des personnes interdites, en faveur et à l'égard de tels mineurs et personnes interdites, comme sûreté pour la dus administration de tels tuteurs et curateurs et le paiement de toutes sommes d’argent par eux dues à la fin de leur administration ;
Sur les terres et immeubles des personnes qui auraient contracté des dettes ou obligations envers la couronne, pour et à l'égard desquelles une hypothèque est accorde par les lois du Bas Canada. 4 V, c. 30, s. 29.
* 9 Pothier (Bugnet), Hypoth., 26. La loi seule, en certains
no 26 et s. Le donne une hypothèque au créancier sur les biens du débiteur, quoique l'obligation du débiteur ne soit portée par aucun acte devant notaire, ni qu’il soit intervenu aucun jugement de condamnation contra lui. Cette hypothèque est appelée tacite, parce que la loi seule la produit sans aucun titre,
Telle est : 1° l’hypothèque que la loi donne À. la femme, sur les biens de son mari, du jour de la célébration de son mariage, pour la restitution de sa dot, lorsqu'il n’y a point de contrat. Leg. unic. Cod. 9 de Rei uxor. act.
2° Telle est celle que la loi donne aux mineurs pour le reliquat du compte de leur tutelle, sur les biens de leur tuteur, du jour qu’a commencé la tutelle,
3° La loi donne une pareille hypothèque sur les biens de tous les autres administrateurs, tels que sont les administrateurs d’hôpitaux, fabriciers, curateurs d’interdits, syndics de commüuuautés, du jour qu'a commencé leur administration.
27. Un titulaire de bénéfice est regardé comme administrateur des biens de son bénéfice ; c’est pourquoi s’il y fait des dégradations par sa faute, tous les biens de son patrimoine sont hypothéqués envers son bénéfice, du jour de sa prise de possession, pour les dommages et intérêts résultant desdites dégradations.
Quand même les administrateurs des biens des mineurs, d'Eglise, de communauté ou de chose publique, n’auraient pas eu une vraie qualité pour les administrer, et qu’ils se seraient portés pour tuteurs et administrateurs sans l’être véritablement, l'hypothèque ne laisserait pas d’avoir lieu sur leurs biens, du jour qu'ils auraient commencé de s’ingérer dans leur administration ; ces faux administrateurs ne devant pas être de meilleure condition que les véritables. (1)
(1) Malgré la raison très plausible que donne Pothier, sa décision, encore bien qu'elle ait été adoptée par des arrêts récents, ne nou: varalt pas admissible. Il n’y a d’hypothèque que dans les cas prévus par la loi (P. art. 2115, C. civ.) Or, celui qui n’est pas tuteur, ou légalement administrateur comptable, n’est pas dans le cas prévu par la loi. (Buener).
28. Suivant ces principes, les biens du beau-père, qui ne fait point pourvoir de tuteur les enfants du premier lit de sa femme, qui a perdu la tutelle en s4 remariant, sont hypothéqués, du jour de son mariage, aux dor mages et intérêts desdits enfants et au compte de l'administration de leurs biens, quoiqu'il n’eût aucune qualité pour les administrer. (1)
29. Ce droit d’hypothèque tacite sur les biens des tuteurs ou pro-tuteurs des mineurs, curateurs d’interdits, fabriciers, administrateurs d’hôpitaux, syndics de communautés, n, doit pas s'étendre aux simples receveurs fondés de pouvoir, et intendants d’affaires des particuliers, sur les biens desquels les personnes dont ils ont géré les affaires, ne peuvent prétendre hypothècue que du jour des actes par-devant notaires, par lesquels'ils ont contracté quelque obligation envers elles, ou, s’il n’y en a point, du jour des jugements de condamnation sbtezus contre eux.
30. Observez aussi que, quoique les biens des tuteurs et autres semblabl-s administrateurs soient hypothéqués du jour que leur administration a commencé, lorsqu'ils sont débiteurs, ils ne peuvent pas, lorsqu'ils sont créanciers, prétendre une semblable hypothèque sur les biens de ceux dont ils ont été les administrateurs ; ils ne l'ont que du jour de la clôture de leur compte. (2)
31. La jurisprudence accorde aussi aux substitués une hypothèque tacite sur les biens des grevés de substitution, pour les dégradations qu’ils ont faites sur les 5iens substitués, du jour qu'ont été faites lesdites dégradations, et pareillement pour les sommes de deniers sujettes à substitution qu'ils ont reçues, du jour qu'ils les ont reçus, (3)
32. Les lois àcnnent aussi une hypothèque tacite au fisc sur les biens de ces débiteurs. Fiscus semper habet jus pignoris.
(1) Le Code (V. art. 395, C. civ., 2e aliéna) déclare le second mari solidairement responsable, mais il est muet quant à l'hypothèque. (Buener.)
2) Ils ne pourraient avoir d’hypothèques qu’en vertu d'un jugement, ou légalement constituées par une convention. (BuGner.)
(3j Le Code n'a point consacré cette jurisprudence. (Bucner.)
L, 46, $ 3, Æ de Jur. fisci, Certum est ejus qui cum fisco contrahit bona obligari quamvis id non eæprimatur (1). L. 2, Cod. in quib. caus. pig.
Le fisc n’a néanmoins ce droit d'hypothèque tacite que lorsqu'il est créancier de son chef ; que si le fisc a succédé aux créanciers de quelque particulier, putà par droit d’aubaine ou de confiscation, il ne peut avoir plus de droit qu’en avait ce particulier. L. 25, ®. de Pig. et hypoth.
Voy. Pothier, cité sur art. 2019.
2026. L’hypothèque l6-| 2026. Legal hypothec gale n’affecte que les im-|affects such immoveables meubles appartenant au|only as belong to the debdébiteur et décrits dans|tor and are described in a un avis qui en requiert|notice filed and registered, l'enregistrement, tel que|as prescribed in the title prescrit au titre : Del’ En-| Of" Registration of Real registrement des Droîts| Rights.
Réels,
Voy. Sts. R. B. C., cités sur art. 2025,
* Sts. Ref. B. C., Nulle hypothèque, générale, légale ou
ch. 37, 5. 48. nie créée par un jugement rendu, ou aucun instrument ou document exécuté ou toute nomination faite, ou tout acte ou chose faite, survenue ou enregistrée après le premier j°:r de septembre, 1860, dans aucun des cas dans lesquels seulement telle hypothèque est permise
(1) V. Loi du 5 sept. 1807, qui établit un privilége en faveur du trésor.
(Buexer,,