‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 73 sur 93 · EE · texte numérisé non relu

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par les deux sections immédiatement précédentes, — ne grèvera ni n’affectera aucut immevwble, à moins et jusqu'à ce qu’avis ait été déposé dans le bureau du régistrsteur du comté ou de la division d'enregistrement où est situé lim. meuble, spécifiant et décrivant d'une manière suffisante tei immeuble et exposant qu'il est en la possession de la partie contre laquelle teile hypothèque est enregistrée, comme lui appartenant :

2. Tel avis pourra être déposé soit lors de l'enregistrement su après l’euregistrement de telle hypothèque légale ou tacite, et pourra être sous la formule O dans la cédule annexée au présent acte, ou sous toute autre formule ayant le même effet, et pourra être d' \né par la partie en faveur de qui l’hypothèque existe, ou par son procureur ou représentant légal, ou si cette partie se trouve être la couronne, alors ar aucune personne remplissant une charge sous la couronne,— ou si telle partie es une femme mariée ou un mipeur ou interdit, alors par le mari, le curateur, le tuteur ou subrogé-tuteur de chaque partie, ou à leur défaut de ce faire, par aucun parent ou ami de telle partie ;

3. Tout avis ainsi déposé sera enregistré au long dans un livre tenu pour cela par le régistrateur, et le volume dans lequel et la page sur laquelle il sera ainsi enregistré seront indiqués sur la marge ‘le l’enregistrement originaire de l'hypothèque ;

4. Dans tout tel avis, si l'instrument ou document, par lequel l'hypothèque est créée, est enregistré d:1: l: même comté ou la même division d’enregistremer es enregistré quand l'avis est donné, il suflira d'en f.ire mention distinctement, et de manière à ce qu’il puisse être clairement identifié, sans l'écrire au long ;

5. L'hypothèque spéciale, dont est grevé l'immeuble mentionné dans tel avis, ne sera en aucun cas censée subsister ni prendre rang d'existence avant le dérÂt de l'avis dans le bureau du régistrateur qu’il appartient, et si c’est l’immeuble d’un homme marié qui en est grevé pour la garantie de la

restitution et du paiement de toute dot, réclamation on demande à laquelle l'épouse peut prétendre contre son mari, elle ne sera pas, à raison de tel avis, censée subsister ou exister avant l'époque prescrite en pareil cas par la section quarante-six du présent acte ; et si l’hypothèqus a été créée par ur. jugement, acte ou procédure judiciaire, elle n’affectera pas non plus aucun immeuble sur lequel elle ne peut être constituée en vertu de la quarante-septime section. 23 V. c. 59, 8. 19.

2027. Le crésncier qui a acquis une hypothèque légale avant le trente-etunième jour de Dé :embre, mil huit. cent quarante-etun, peux néanmoins l’exercer sur tous les biens immeubles possédés par le débiteur au temps de l’ac-

2727. Creditors who acqui‘ed à legal hypotne beiore the thirty-first day of December, one thousand eight hundred and forty-cne, may nevertheless exercise it upon all the immoveuble property held by the debtor at or

quisition de cette hypo-|since the time of the acthèque ou depuis, quisition of such hyporhec.

2028. Les hypothèques légales antérieures au pre-|anterior to the first day mier jour de Septembre,!of September, one thoumil huit cent soixante,|sand eight hundred and soit réglées par les lois en |sixty, are governed Ly the force lors de leur création. |laws in force when they

were created.

2028. Legal hypothecs

$ 1. Hypothèque légale des femmes mariées.

2029, La femme a hypothèque légale pour toutes réclamations et demandes qu'elle peut avoir contre son mari à raison de ce qu’elle a pu recevoir ou acquérir pendant le mariage par succession, héritage cu donation.

* CN. nd

$ 1. Legal hypothec of married women,

2029. Married women have a legal hypothec for all claims or demands which they may lave against their husbands on account of whatever they may have received or acquired during marriage by succession, inheritance or gift.

2121. Les droits et créances auxquels l’hypothèque légale est attribuée, sont,

Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari ;

Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur ;

Ceux de l'Etat, des communes et des établissemens publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.

2135. L’hypothèque existe indépendamment de toute ins-

cription,

1° Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de

acceptation de la tutelle ;

2 Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et con-

ventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage.

La femme n’a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations à elles faites pendant le mariage, qu’à compter de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet.

Elie n’a Eypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle a

contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu’à compter du jour de l'obligation ou de la vente.

Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre.

Voy. S. R. B. C, ch. 37, s. 46, cité sur art. 2025 ; sec, 48, citée sur art. 2026, et Pothier, cité sur art, 2025.

* 1 Pothier (Bugnet), Introd. au } Il y a de certaines créan-

tit. 20 Cout. d'Orléans, n° 18. Jces pour lesquelles la loi accorde hypothèque au créancier, qui n’a pas besoin par conséquent pour l’acquérir d’acte notarié, ni de jugement.— Telle est, 1° la créance de la femme contre son mari pour la restitution de sa dot, pour laquelle elle a hypothèque dn jour de la célébration du mariage, quoiqu'il n’y ait pas de contrat,—Telle est, © celle des mineurs, des interdits, etc., pour le compte qui ler est dû, pour laquelle ils ont hypothèque sur le bien de leurs tuteurs et curateurs, du jour qu’a commencé la tutelle ou curatelle (1); L. 20, Cod. d: Adm. tut.— Ils ont un pareil droit d’hypothèque sur les bions de leurs protuteurs, c’est-à-dire de ceux qui, sans avoir une véritable qualité de tuteurs, se sont néanmoins portés pour tuteurs, et ont en conséquence administrés les biens des mineurs ; L, 1, $ ler, . de Eo qui pro tut.; et cette hypothèque a lieu du jour qu'a commencé leur administration. C’est en conséquence de ce principe que les mineurs, dont la mère a perdu la tutelle en passant à de secondes noces, acquièrent hypothèque sur les biens de leur beau-père, qui, quoique sans qualité, a continué l’administration de la tutelle, ov a négligé de les faire pourvoir de tuteur (2). — Ce droit d’hypothèque

(1) Elles existent indépendamment de l'inscription. (Buexer).

(2) Notre Code appelle protuteur un tuteur chargé de l'administration des biens situés ou sur le continent, ou dans les colonies. Ce proluteur est véritablement un administrateur des biens d’un mineur ; l'hyopthèque

sur les biens des tuteurs et curateurs a {6 étendu à tous ceux qui ont quelque administration publique, tels que sont des échevins, des fabriciers, es administrateurs d’hôpitaux, syndics de communantés, etc., la loi donne une hypothèque sur leurs biens pour le compie qu'ils doivent, du jour qu'ils ont commencé d’être chargés de l’administration, c’est-à-dire du jour qu’ils l’ont acceptée, ou qu’ils ont été en demeure de l’accepter.—Les titulaires de bénéfices sont comme des administrateurs des biens de leurs bénéfices, et leurs biens sont hypothéqués, du jour de leur prise de possession, à l’obligation qu’ils contractent d'entretenir lesdits biens en bons pères de famille. — Cette hypothèque légale ne s'étend pas aux simples receveurs, intendants et agents des affaires des particuliers. — 3° L’'Ordonnance des substitutions (tit. 2, art. 17) accorde une hypothèque sur les biens des grevés de substitutions, pour la restitution des sommes sujettes à la substitution, du jour qu'ils ont recueilli les biens sujets à la substitution (1).—4° Enfin la loi accorde une hypothèque au fisc sur les biens de ses débiteurs, du jour de leur obliga-

légale doit avoir lieu : mais celui qui, sans qualité de droit, se porterait comme tuteur, et administrerait les biens du mineur, ne pourrait être frappé de l’hypothèque légale, le principe et la cause de cette hypothèque manquant absolument, c'est-à-dire la qualité de tuteur ne se trouvant ni quant à la personne, ni quant aux biens.

Le Code, art. 395, déclare le nouveau mari solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle induement conservée ; mais cela suffit-il pour frapper d'hypothèque les immeubles de ce nouveau mari ? Nous ne le croyons pas : on peut être débiteur, mème solidairement, sans qu'il y ait pour cela d'hypothèque. Cette garantie, toute exceptionnelle, n'a lieu que dans les cas et su -"’ les formes autorisés par la loi : or, la loi n’a pas accordé l’hypothèque « toute créance du mineur, contre tout débiteur, mais elle a dit restrictivement : ‘ Les droits et créances suxquels &“ l’hypothèque légale est attribuée sont ceux des mineurs sur les bieus “ de leur tuteur.” (Art, 2121.) (Buenert).

(1) Le Code n’a point renouvelé les dispositions de l'ordonnance au sujet de cette hypothèque, (Buenert).

tion (1); L. 46, $ 3, ff. de Jure fisci; L, 2, Cod. in quib. caus, Pign. sacitè contr.—Elle n’a lieu que pour les créances qu’il a de son chef, et non pour celies auxquelles il a succédé à des particuliers, pour lesquelles il n’a d'autres droits que ceux de la personne à qui il a succédé 5 L. 25, de pign. et hyp.

*1 Ferrière, Dict.de droit) La femme a hypotheque tacite

0° Hyp., p. 899. Lu les biens de son mari, pour ses conventions matrimoniales du jour du contrat de mariage, Leg. un. $. 1, Cod. de rei uxor. act.

A l'égard des sommes, pour lesquelles elle s’est obligée, pour et avec son mari, voyez ce que j'ai dit sur l’article 237. de la Coutume de Paris. Pour ce qui est du privilege, qu'a la femme par le Droit Romain, d’être pour la répetition de sa dot, préférée à tous les autres créanciers hypotequaires, qui ont contracté avec le mari, avant son mariage, voyez ce que j'en ai dit ci-dessus, page 633.

Lahaie, sur art. 2121, ? Quant aux hypothèques légales des

C N. femmes, voir Tissier, de la ep p. 282 à 358, très bon traité.

Persil, Régime hypothécaire, 2e édit., t. 1, p. 268: id. p. 186.

Delvincourt, t, 2, 3e édit., p. 654, dit que l’hypothèque de la femme ne frappe point sur les acquêts de la communauté, vendus méne pendant le mariage.

Merlin, R. v. transcription, $ 5, n°5,

Persil, Régime hypothécaire, 2e édit. t. 4, p. 425.

(1) V. la loi du 5 septembre 1807, relative aux droits du trésor public sur les biens des comptables ; — Loi du 5 soptembre 1807, relative au mode de recouvrement des frais de justice au profit du trésor public, en matière criminelle, correctionnelle et de police ; — Loi du 12 novembre 1808, concernant le privilége d' trésor public pour le recouvrement des contributions directes, (Bueneri.

DE Lorimier, Bis. y. 17. 32

(Voyez Treilhard, exposé des motifs au Corps législatif, 14 mars 1804.)

Hua.— De leur tuteur. Mais seulement pour raison de la tutelle. Il n’y aurait point de motif pour étendre cette exception à des dettes précédant de titres indépendans de cette administration. (Art. 2135.)

(Voir loi du 15 pluviôse an 13: avis du Conseil d'Etat, 16 thermidor an 12, 24 mars 1812, 29 octobre 1811 ; loi du 5 septembre 1807, et article 455 du décret du 15 novembre 1811.)

Pandectes françaises. —L'hypothèque de la femme doit frapper les conquèêts de ccmmunauté ; car ces immeubles appartiennent au mari, pour moitié, si la femme accepte : pour le touf, si elle renonce.

Persil, Régime hypothécaire.—L'hypothèque légale des femmes résulte de la célébration du mariage ; elle existe encore qu'aucune convention, qu'aucun contrat ne l'ait précédée, Mais pour que cette hypothèqi : ait quelque effet, il faut que le mariage soit légitimement célébré. Peu importe Je lieu où l’on a procédé à sa célébration, et le mariage, fût. il contracté en pays étranger, pourvu qu’il l'eût été légalement, il engendrerait toujours l’hypothèque.

Lorsque le mari a échangé un de ses immeubles contre un autre, l’hypothèque légale de sa femme frappe tout à la fois l'immeuble dont il s’est dépouillé et celui qu’il a reçu.

Les biens des curateurs ne sont pas assujétis à lhypothèque légale. Ils n’administrent jamais ; leur unique fonction ect de surveiller l'administration des mineurs.—Par la même raison, les conseils judiciaires nommés aux prodigues 1e sont pas 10n plus assujétis à cette hypothèque —Mais les protecteurs ou cotuteurs ont des fonctions qui les assimilent tellement aux tuteurs, qu’on doit le. confondre en tout. (Grenier, hyrothèques, n. 274 et275 ; Merlin, R., v. hyp jues, sect. 2, & 3, art. 4, n. 2)

Le mineur a nne hypoth*que légale sur les biens de son

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tuteur officieux, pour administration de sa personne et de

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ses biens, mais non pour l -: inité à laquelle ce tuteur pourrait être condamné, ei. sas a+ refus d'adoption.

Rolland de Villargues, v. hypothèques, n. 377.— L’hypothèque légale doit être restreinte aux cas prévus par la loi.

En effet, outre qu’elle ne doit son existence qu’à la loi, elle ne présente, du moins quant à la manière dont elle se conserve. qu’une exception à la règle de la publicité ; règle qui ‘urme aujourd’hui l’une des bases essentielles de la législation, et dont l'intérêt des tiers exige essentiellement le maintien. (Grenier, n. 224, 273 et suiv.)

Battur, Traité des hypothèques, n. 350. — L'hypothèque légale est un contre-poids qui sert à balancer les effets de ïa puissance maritale et de la sujétion de la femme : c’est une puissance de fait qui est opposée par la loi à cette puissance de droit dont le mari est revêtu; pour mettre obstacle à l’abus qu’il en pourrait faire. C'est done en un mot une compensation de ce qu’il y aurait d’inégal dans le sort des deux époux, et un tempérament apporté par la loi à l'autorité qu’elle donne au mari ; tempérament qui, comme la puissance mari‘ale, est de droit public, et ne peut être détaché de cette puissance maritale dont il est le correctif.

N. 358.—Toutes les créances que la femme a sur son mari au moment de l’accomplissement du mariage, toutes celles qu’elle pourra acquérir sur lui jusqu’à la dissolution de mariage, sont investies du droit de l’hypothèque légale, 11 n’y à aucune distinction à faire entre ces créances, ni à raison de leurs causes, ni a raison des formes du titre constitutif, ni à raison de leur date, ni à raison du régime sous lequel les époux sont mariés.

$. 2. Hypothèque légale, des $ 2. Legal hypothec of minors mineurs et des interdits. and interdicted persons.

2030. L’hypothèque lé-| 2030. Minors and in-

gale a lieu en faveur des! terdicted persous have a

mineurs ou des personnes |legal hypothec upon the interdites sur les immeu-|immoveables of their tubles de leurs tuteurs ou|tors or curators for the curateurs pour le reliquat|balance of the tutorship da compte de tutelle ou|or curatorship account. de curatelle.

Voy. C. N. 2121, cité sur art. 2029 et Sis. R. B. C., cu. 37, sur art. 2025.

2031. Cette hypothè-| 2031. This hypothec que n’a lieu que pour les|takes place only in the tutelles et curatelles con-|case of tutorships or caférées dans le Bas Canada. |ratorships conferred in

Lower Canada.

Voy. C. C. B. C., arts. 249-265, et Pothier, cité sur art, 2029.

* Nouv. Lenisard, v° ] On distingue deux especes

S III, s. 1, p. 749. d'hypotheque légale.

La premiere est la suite de toute condamnation prononcée en justice.

La seconde est accordée par la loi à certaines créances, sans que le créancier ait besoin d'obtenir de jugement pour l’acquérir.

Nous allons parler d’abord de l’hypotheque de cette seconde sorte, en distinguant les différentes classes de créances auxquelles la loi accorde hypotheque.

PREMIERE cLasse. Créance des mineurs, et des personnes qui sont reputées tels, contre ceux qui ont géré leurs biens, pour des objets relatifs à l'administration de ces biens.

L'Eypotheque du mineur pour le compte qui lui est dû

par son tuteur ou son curateur, remonte au jour où a commencé la tutelle ou la curatelle.

Le même droit d’hypotheque a lieu sur les biens de tous ceux qui ont eu quelqu’administraiion publique ; échevins, marguilliers, administrateurs d’hôpitaux, syndics de communauté. La loi donne une hypotheque sur leurs biens, pour le compte qu’ils doivent, du jour qu’ils ont commencé à étre chargés de l'administration, c’est-à-dire, du jour qu'ils l'ont acceptée, ou qu’ils ont été en demeure de l’accepter.

Les titulaires de bénéfices ecclésiastiques sont considérés comme des administrateurs des biens de leurs bénéfices. En conséquence leurs biens sont hypothéqués du jour de leur prise de possession, à l'obligation qu'ils contractent d’entretenir les biens en bons peres de familles,

Cette hypotheque légale ne s'étend pas aux simples receveurs, intendans et agens des affaires des particuliers, Mais elle s'étend sur les biens de tous les comptables des deniers publics ; et ceux-ci ont une hypotheque semblable sur les biens de leurs commis.

On peut ranger dans la même classe l’hypotheque que la loi accorde à la femme sur !es biens de son mari pou: la restitution de sa dot, à compter du jour du mariage, dans le cas où il n’y a pas eu de contrat de mariage.

Voyez au mot Dot, $ XIX et suiv. tome 7, pag. 137, ce qui a été dit sur l’hypotheque de la dot. Voyez aussi les mots Indemnité, Emploi, et Ordre.

1 Ferrière, Dict. de ee Les mineurs ont une hypoteque

0° Hyp., p. 899. tacite sur les biens de leur tuteurs ou curateurs, pour le reliquat de compte, du jour de l’acte de tutelle, ou curatelle Ley. penult. Cod. in quib. caus. pign. vel hypot. tacit. contrahit. Leg. pro socio ff. de administ. tutor. et Leg. si plures ff. rem pupil. saiub for. Bouvot, tom. 2. verbo, Hypoteque et discussion, quest. 17, et tom. 1, part. 1. verbo, Hypoteque, quest. 1.

Cette hypoteque des mineurs sur les biens de leurs tuteurs ou curateurs, est continuée même pour ce qui a été geré après la majorité, jusqu’à la clôtüre du compte, Article 78. des Arrêtez.

Les biens du tuteur honoraire leur sont aussi tacitement obligez, au cas qu’il gere et aéministre lui-même ; mais je crois, que ce n’est que du jour qu’il a commencé la gestion. La raison est, que ce tuteur n’est pas donné pour gerer luimême, mais pour veiller à la gestion du tuteur ; ainsi c’est un extraordinaire, quand il s’en mêle. C’est pourquoi ses biens ne peuvent être obligez que du jour qu’il a commencé à s’obliger envers ses mineurs, qui est le jour que sa gestion a commencé.

Mais le tuteur ou curateur n’a hypoteque sur les biens du mineur, pour ses avances, que du jour de la clôture du compte. Le Peyrere, lettre H. nombre 63. Carondas livre 6. Rep. 75. Brodeau sur Louët, lettre H. sommaire 23.

La raison de la différence est, que les biens des mineurs ne peuvent être alienez ou hypotequez absque decreto Magistratus. toto til. ff. de reb. eorum, et tolo tit. Cod. de præd. minor.

D'ailleurs l’hypoteque des mineurs est fondée sur un privilege, qui leur est spécialement accordé, parce que leurs biens sont sous la protection des Loix et des Magistrats nr les privileges ne reçoivent point d'extension.

$. 3. Hypothèque légale de la]$ 3. Legal Fivothec of the Couronne. crown.

2032. L’hypothèquelé-| 2032. The legal hypogale de la Couronne, dans|thec of the crown in cases les vas où elle existe, est,| where it exists, is, like comme l’hypothèque 1l6-|legal hypothec in general, gale en général, sujette subject to the preliminary aux dispositions prélimi-| provisions of this section. naires de cette section. |

Voy. C. N. 2121, cité sur art. 2029, S. À. B. C., ch. 37, c. 46, cité sur art, 2025 et Pothier, cité sur art. 2029,

* ff. Qui potiores, liv. " Si pignus specialiter respubiica

tit. 4, L. 8. acceperit, dicendum est præferri eam fisco debere, si posteà fisco debitor obiigatus est : quia : ax privati præferuntur. (ULrranus).

Ibidem. ) Si une république a reçu spécialement Trad. de M. Hulot. Ÿ une chose en gage, elle doit être préférée au fisc à cui les biens de son débiteur auroient été obligés depuis : car les simples particuliers seroient en ce cas préférés au fisc. (ULPIEN).

* ff. De jure fisci, liv. 49, Si qui mihi obligaverat, quæ hatit. 14, L. 28. Fa habiturusque esset, cum fisco contraxerit, sciendum est in re posteà adquis:ta fiscum potiorem esse debere, Papinianum respondisse : quod et constitutum est. Prævenit enim causam j; ‘noris fiscus. (ULpranus).

Ibidem. } Si celui qui m'avoit obligé ses

Trad. de M. Berthelot. j biens présens et à venir, contracie ensuite avec le fisc, il faut savoir jue dans les choses qu’il a acquises depuis, le fisc a la préférence, ce qu'a répondu Papinien, ce que les constitutions ont décidé : car le droit du fisc a prévenu la cause du gage. (ULPIEN).

* ff. De rebus auctoritate, y Bonis venditis excipiuntur con- Liv. 42, tit. 5, L. 38. f cubina et liberi naturales. $ 1. Kespublica creditrix omnibus chirographariis creditoribus præfertur. (PauLus).

Ibidem. } On ne vend point avec les autres biens Trad. de M. Hulot. } d'un débiteur sa concubine et ses enfans naturels.

$ t. Une république est préférée pour ses créances à tout autre créancier chyrographaire, (PauL).

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PARTICLE 2032.]

* Sts, Ref B. C. } Le présent acte, — sujet aux dispositions

ch. 37, s. 115. } spéciales ci-dessus prescrites—, oblige la couronne ; et si un sommaire est enregistré pour et au nom de la couronne, ce sommaire pourra être fait et présenté par le receveur général, ou par toute autre personne tenant une charge de la couronne en cette province, et ayant en sa garde vu entre ses mains le titre, acte, testament, obligation notariée, jugement, instrument ou écrit, ou copie officielle ou notarive d’icelui, ou vérification du testament dont un sommaire doit être enregistré :

2. Et tout sommaire présenté pour la couronne désignera le nom, l'emploi et le domicile de la personne par qui est fait le dit sommaire, le nom, le omicile et les qualités de la personne à i'encontre de qui l: sommaire doit être enregistré, la date et la nature du titre, éransport, acte, document ou garantie par écrit auquel ce sommaire se rapporte, et la nature (et le montant, si le montant est constaté) de la dette, droit, réciamation, demande ou engagement pour et à l'égard desquels tel sommaire doit être enregistré. 4 V. c. 30, s. 52,

* Bosquet, Dict., des droits PRÉFÉRENCE du Roi

0° Préférence, p. 147. et de ses fermiers, sur les biens meubles et inimeubles des comptables et autres débiteurs de deniers roïaux.

L'article 1er de l’édit du mois d’Août 1669, porte que le Roi aura la préférence aux créanciers des officiers comptables, fermiers généraux ou particuliers, et autres aïant le maniment de ses deniers, qui lui seront redevables, tant sur les deniers comptuns, que sur ceux qui proviendront de la vente des meubles et éfets mobiliaires sur eux saisis, sans concurrence ni contribution avec les autres créanciers, nonobstant toutes saisies précédentes ; à l'exception néanmoins des frais funéraires, de justice et autres privilégiés : des droits du marchand qui réclame sa marchandise dans les délais de la coûtume, et du propriétaire des maisons des

villes, sur les meubles qui s’y trouveront, pour six mois de loïer ; l’article 2 conserve la même préférence sur le prix des ofices comptables et droits y annexés ; par l’article 3, le Roi entend être préféré sur le prix des immeubles acquis depuis le meriment de ses deniers, néanmoins, après le vendeur et celui de qui les deniers auront été emploïés à l’acquisition, pourvû qu’il en soit fait mention sur la minute et sur l’expédition du contrat ; ce qui sera exécuté, nonobstant toutes coûtumes et usages contraires, auxquels il est dérogé. A l'égard des immeubles acquis auparavant, le Roi a seulement hipotéque, du jour des provisions des ofices, des baux des iermes, des traités ou des commissions. Îlest ordonné, par l’article 5, que ce qui est règlé par les articles précédens, aura lieu nonobstant les opositions et actions des femmes séparées de leurs maris, tant à l'égard des meubles trouvés du” s la maison du mari, qui n'auront pas appartenu à la fer me avant le mariage, que sur le prix des immeubles acqus par elle depuis la séparation, s’il n’est justifié que les deniers emploïés à l'acquisition, lui appartiennent légitimement,

* Héricourt, Vente des imm., ch. XI, } Dans 1e Droit Romain

sec. 1, n° XI, p. 205-6. le fisc avoit de grands privileges sur les biens de ses Fermiers et des Officiers comptables. On les trouve expliqués dans le titre du digeste de jure fisci, et dans celui du Code de privil. fisci. Suivant les Loix rapportées sous ces deux titres, le fisc avoit une bhipoteque sur tous les biens du Fermier et du Comptable, dès le moment du titre de l'engagement ; par rapport aux biens acquis par les Fermiers et par les Comptables, depuis leur engagement, le fisc étoit préféré à tous les créanciers, quoique leur créance fût plus ancienne que celle du fisc. Le Roi a les mêmes privileges en France, suivant l’Edit du mois d'Août 1669, sur les biens des Officiers comptables, des Fermiers et des autres personnes qui ont le maniement de ses deniers. Le Roi déclare par l’article 4 de cet Edit, que

sur les imu. ‘les des Comptables acquis avant le maniement de ses demers, il a hipoteque du jour des provisions de l'Office comptable, des baux de ie: Fermes, ou des traités et des commissions. A l'égard des immeubles acquis depuis le maniement des deniers Royaux par les Comptables, le Roi a un privilege qui ne va néanmoins qu'après celui uu vendeur, ei celui dont les deniers ont été employés à faire l’acquisition, pourvu qu'il en soit fait mention sur la minute, et sur l'expédition du contrat. Le Roi a même la préférence sur le vendeur, sur le prix de l'Office comptable et des droits qui y sont annexés, pour l’exercice duquel il lui est dû, pour dettes de clair, de quittance et de supercessions converties en radi.tion, ou pour quelqu’autre dette que ce soit qui procede de l'exercice.

* 13 Guyot, Rép. v° ns] Chez les Romains, le fisc

n° 10, p. 691. avoit une hypothèque sur tous les biens des fermiers et des comptables, par le titre de leur engagement ; et sur les biens qu’ils acquéroient postérieurement à eur engagement, le fisc étoit préféré à tous les autres créanc ers, quoique leurs créances fussent antérieures à la siennc, Parmi nous, l’édit du mois d’août 1669 a attribué de semblables Privilége: au roi sur les biens des officiers comptables, des fermiers et des autres personnes qui ont le maniement de ses deniers. !l est dit, par l’article 4 de cette loi, que sur les immeubles des comptables, acquis avant le maniement des deniers, sa majesté a hypothèque du jour des provisions de l'office comptable, des baux de ses fermes ou des traités et commissions : si les ‘.:meubles ont été acquis depuis le maniement des denisr£ royaux, le Privilége du roi est précédé par celui du vendeur et de la personne dont il conste que les deniers ont été employés à faire l’acquisition. Au reste, le roi doit être préféré au vendeur même, sur le prix de l'office comptable et des droits qui y sont annexés, lorsque la créance de sa majesté procéde de Texercice de l'office.

* Domat (Remy), liv 3, tit. 1, 19. Tous les biens de cenx

sec. 5, n° 19et s. } qui se trouvent obligés onvers le roi, soit comme offciers comptab'es, ou pour des fermes, ou pour d’autres recettes et maniemens de ses deniers, sont hypothéqués pour toutes les sommes de cette nature qu'ils pourront devoir, quoiqu'il n’y en ait ni obligation expresse, ni condamnation.

La règle expliquée dans cet article ne regarde pas seulement les officiers comptables et autres obligés envers le roi, mais elle s'applique aussi à ceux qui font la levée des C'eniers publics dans les villes et à la campagne, comme consuls, collecteurs et autres, soit qu'ils prètent le serment en justice, ou qu'ils exercent sur leur simple nomination. V. l'art, suiv, et l'art, 23, et la remarque qu’on y a faite.

20. L'hyyothèque qui est acquise au rai sur tous les biens des officiers comptables, fermiers et autres qui font les recettes de ses deniers, a son origine au moment du titre e leur engagement, comme du bail, si c’est une ferme, dc; provisions, si c'est un office, ou des trailés et commissions.

Cette hyothèque du roi est ainsi réglée par l’art, 4 de l'édit du mois d'août 1669,

21. Les créanciers qui ont ue hypothèque antérieure à celles du roi, conservent leur droit sur les biens immeubles de leurs débiteurs, et l’'hypothèque du roi ne va que dans son ordre. (G. civ. 2098).

22. La règle précédente re s'entend que des immeubles qui étaient acquis avant l'engagement envers le roi. Mais sur ceux qui ne sont acquis qu'après cet engagement, le roi est préféré aux créanciers antérieurs à son hypothèque, quoique tous les biens à venir leur fussent obligés ; et dans ce concours d’hypothèques qui commencent d’avoir leur effet au moment de la nouvelle acquisition, celle du roi prévaut. (G. civ. 2121, $ 4.)

Suivant ce texte, la même chose a été ordonnée par l’article 3 de ce même édit du mois d'août 1669, mais avec l'exception de la préférence du vendeur, et de celui dont les deniers auront été employés pour l'acquisition, pourvu qu'il soit fait mention de cet emploi dans la minute et expédition du contrat. On pourrait ajouter, pour une raison de cetts

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préférence du roi sur les biens acquis depuis l'engagement aux recettes de ces deniers, qu'il est présumé que les deniers dont l'officier ou autre *vable se trouve débiteur envers le roi, ont été employés à ces nou- 168 acquisitions, ou que le crédit que donnait cet emploi les a facilitées

23. A l'égard des créanciers qui n’ont, ni hypothèque, ni privilége, mais une simple action personnelle, le roi a la préférence sur les immeubles, parce qu’il a toujours son hypothèque tacite sans convention ; et il a aussi la préférence sur les meubles avant les saisissans et avant tous les créanciers non privilégiés ; mais le créancier qui a sur le meuble un des priviléges expliqués dans cette section, est préféré au roi. (C. civ. 2102, $ 7.)

On a ajouté dans cet article la préférence du créancier privilégié sur les meubles avant le roi, parce que cette préférence est ordonnée par l'article premier de l'édit de 1669, contraire à la disposition du droit ro« mair, qui donnait au fisc la préférence à celui même qui avait vendu ou réparé la chose, comme Justinien la donnait aussi à la femme pour sa dot avant ces mêmes priviléges. (V. L, 34, ff, de reb, auth. jud. poss, Nov. 97, cap. 3.) A l'égard du privilége des loyers sur les meubles du locataire, cet édit n’en laisse la préférence, avant la créance du roi, que pour les six derniers mois,

Ce qui est dit dans cet article que le roi a toujours son hypothèque tacite, ne doit s'entendre que des sommes dues au roi pour les causes dont il a été parlé dans l’article 19, et non des tailles et autres impositions ont les particuliers sont redevables. Car pour ces impositions il n'y a point d’hypothèque sur les immeubles, si ce n’est dans les lieux où les tailles sont réelles ; mais seulement une préférence sur les fruits ; c'est pourquoi on n'a pas allégué sur le privilége du roi ce texte de la loi 1. (Cod. in quib. caus, pign. vel hyp. tac. contr.) Universa bona eorum, qui consentur, vice pignorum tributis obligata sunt.

$ 4 Hypothèque légale des|$ 4. Legal hypothec of mutual compagnies d'assurance insurance companies.

mutuelle.

2033. Il y a également! 2033. There is likewise hypothèque légale en fa-|a legal hypothec in favor

veur des compagnies d’assurance mutuelle sur tous les biens immeubles de chaque assuré pour le recouvrement des contributions qu’il doit payer.

Elle n’est pas soumise à la restriction contenue en l’article 2026 ci-dessus, mais les conditions en sont réglées par les dispositions contenues en la section 12 du chapitre 68 des Statuts Refondus pour le Bas Canada,

* Sts. Ref. D. C., } ch. 68, s. 12.

of mutual insurance companies upon all the immoveables of each party insured, for the payment of the amounts which he is liable to contribute,

This hypothec is not subject to the restrictions contained in article 2026, but its conditions are regulated by the provisions contained in section 12 of chaptor 68 of the Consolidated Statutes for Lower Canada, À

Chaque membre de toute telle compagnie paiera sa quote-part de toutes les pertes et

dépenses encourues par la compagnie ; et tous les immeubles appartenant aux personnes assurées au temps de la date de la police, ou pendant son existence, seront hypothéqués envers la compagnie, à compter de la date de la police, pour le montant du billet de dépôt donné aux directeurs par la partie assurée ; et il ne sera pas nécessaire pour garantir la validité de telle hypothèque que le billet de dépôt ou la police soit enregistré dans un bureau d'enregistrement. 4 Guil. 4, c. 33, 8, 9.—6 Guil, 4, c. 33, s. 7.

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