‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 74 sur 93 · SECTION III. SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III. SECTION III

L} L'HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE. sUDICIAL HYPOTHEG, 2034. L'hypothèque ju-| 2034. Judicial hypo-

diciaire résulte des juge-|thec results from judgments, soit contradictoires] ments rendered by the

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j f 1h HE!

ou par défaut, rendus par|courts of Lower Canada,

les tribunaux du B»--Canada et portant condamnation à payer une somme fixe de deniers. Le jugement emporte également hypothèque pour les intérêts et les frais sans qu'ils y soient liquidés, sous les restrictions contenues au titre : De l’ Enregistrement des Droits Réels.

Elle résulte aussi de

tout acte de cautionne-|

ment reçu en justice et de tout autre acte de procédure judiciaire créant l’obligation de payer une somme déterminée,

Elle est soumise aux règles contenues en l’article 2026.

either in contested or uncontested cases, and which order the payment of a specific sua of money.

Such jadgments likewise carry hypothec for ïnterest and costs without specifying the amount thercof, subject to the restrictions contained in the title Of Registration of Real Rights.

It also results from any act of suretyship judicially entered into, and from any other judicial act creating an obligation to pay a specific sum of money

It is subject to the rules contained in articles 2026,

*CN 219. } L'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut,

définitifs on provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé.

Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu’il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées,

Les décisions arbitrales n’emportent hypothèque qu’autant qu’elles sont revètues de l'ordonnance judiciaire d'exécution.

L'hypotaèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger, qu’autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français ; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques cu dans les traités.

Consultez St. de Québec, 36 Vict., ch. 19, 8. 1,

* Sts. Ref. B. C., Nulle hypothèque ne sera constituée on

ch. 37, s. 47. datés en vertu d'aucun jugement, acte ou procédure judiciaire, sur les immeubles du défendeur ou débiteur contre lequel tel jugement aura été rendu, ou l’acte (a procédure judiciaire aura eu lieu, excepté ceux dont tel défendeur ou débiteur sera saisi et en possession lors du prononcé du jugement, ou de l’accomplissement et perfection de l’acte ou procédure judiciaire ; et il ne sera établi ou créé aucune hypothèque en vertu d’un jugement, acte ou procédure judiciaire qui n’accordera pas une somme d'argent fixe et spécifiée ; et cette hypothèque ne sera établie et n’existera que pour et à l'égard de cette somme seulement ; excepté les jugements portant adjudication des intérêts ou des frais, laquelle adjudication pourra être faite sans indiquer formellemeni dans ls jugement le montant des intérêts et des frais, et portera néanmoins hypothèque. 4 V. c. 30, s. 30.

Lahaie, sur art. } (Voir avis du Conseil d'Etat du 12 ther-

2123 C.N. midor an 12; autre du 27 octobre 1811, et le troisième du 12 novembre 1811.— La loi du 3 septembre 1807, art. ter et 2).

(Voir Guichard, Jur. *yp., t. 3, p. 146).

De at, Lois civiles, Liv. 3, tit. 1, sect. 2, n. 4, — L'hypothèque s’acquiert de trois manières ; ou du consentement du débiteur, par convention, s’il oblige ses biens, ou sans que le débiteur y consente, et par la quantité et le simple effet de

l'engagement dont la nature est telle que la loi y a attaché la sûreté de l’hypothèque ; ou enfin l’hypothèque s’acquie:t par l’autorité de la justice, quoique la loi ne donnât pas l’hypothèque : ce qui arrive lorsque le créancier qui n’avait r aint d'hypothèque obtient une condamnation : par la sentence ou arrêt qui condamne le débiteur, et donne khypothèque au créancier.

(Vide, leg. 17, $ 2, ff. de pact. ; leg. 4, ff. de pign. et hyp. ; leg. 4, ff. in quib. caus. pign. vel hyp. tac. contrah.; leg. 46, $ 3, ff. de jur. fisc. ; leg. ultim., Cod., de prest. pign. ; leg. 26, ff. de pign. et act.)

Pothier, Traité de l’hypothèque, p. 128.—Les sentences des arbitres ne portent hypothèque que du jour de l’homologation qui en a été faite devant le juge ; car ces arbitres étant des particuliers, leurs sentences ne peuvent être revêtues d'aucune autorité publique qui puisse produire l’hypothèque, jusqu'à ce qu’elles aient reçu cette autorité par l’'homologation du juge.

N. 129.—- Il n'importe, pour qu’un jusement produise hypothèque, que la condamnation qu’il renferme soit liquide ou non; car l’hypothèque peut être contractée pour des dettes non liquides.

Avis du Conseil d'Etat, 4 août 1804, inséré au Bulletin des Lois en novembre 1811. Cons.dérant q':e les administrateurs auxquels les lois ont attribué, pour les matières qui y sont désignées, le droit de prononcer des condamnations et de décerner des contraintes, sont de véritables juges, dont les actes doivent produire les mêmes effets et obtenir la même exécution que ceux des tribunaux ordinaires ; le Conseil est d'avis.

Que les condamnations et les contraintes émanées des administrateurs, dans les cas et pour les matières de leur compétence, emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que celles fe l’autorité judiciaire.

Malleville.— Notre article parle en général des jugemens ;

il faut cependant distinguer ceux qui sont sujets à appel,

d'avec ceux qui sont rendus en dernier ressort : si les juge. mens sujets à appel sont réformés, l'hypothèq..e qu’ils avaient donnée s'anéantit, et c'est comme si elle n’avait jamais existé, Favard, hypothèques, sect. 2, $ 2, n. 3, même opinion.

Hua.— Soi: par défaut. Il n’est pas nécessaire que le jugement par défaut soit signifié, et encore moins que le délai pour y former opposition soit expiré, Si la loi l’eût voulu ainsi, elle n'aurait point parlé du jugement par défaut, et se fût seulement servie des mots jugemens exécutoires. Grenier, hypothèques, t. 2, n. 195, même opinion,

Persil, Régime hypothécaire.—Si un jugement vient à être reformé en partie, l’hypothèque qui en résulte doit être res. treinte à la partie du jugement qui a été confirmée,

Pour que l’hypothèque existe, il suffit qu’il y ait jugement, même rendu par des juges incompétents, — Si donc un juge de paix avait excédé sa compétence, si un tribunal civil avait empiété sur les attributions du tr:bunal de commerce, l’hypothèque n’en résulterait pas moins, et ne pourrait être dé. truite que par la réformation de ce jugement. Dalloz, hypothèques, chap. ?, sect. 3, art. er, $ 1, n. 5, même opinion.

Les jugemens d’expédient, c’est-à-dire passés d'accord, produisent hypothèque comme ceux qui sont rendus sur les contestations des parties.

Enñp, l'hypothèque judiciaire résulte de tout jugement, même lorsqu'il ne prononce pas de condamnation actuelle, pourvu qu’il présuppose l'existence d’une créance, ou qu’il contienne le germe d’une obligation qui doit se réaliser postérieurement. Ainsi, l’on pourra requérir inscription sur les biens du liquidateur d’une société, en vertu d’un jugement qui lui conférait cette qualité.

Quant aux jugemens rendus en pays étrangers, entre français et étrangers, ils n’emportent hypothèque que lorsqu'ils ont été de nouveau discutés en France ; à plus fort: raison ceux rendus entre étrangers doivent-ils être vérifiés.

Mais les jugemens rendus dans les colonies françaises, ou

en pays étrangers par les consuls de France, ont la même og Lontmixr, BiB. vou. 17. 33

di4 [ARTICLE 2024.]

autorité que s'ils avaient £ié prononcés par les tribunaux français.

Les actes des corps administratifs peuvent être assimilés à des juger : .s, etemporter hypothèque, lorsqu'ils prononcent sur des matières de leur compétence.

Rolland de Villargues, v. inscription, n. 44. — L'inscription peut être formée malgré l'appel interjeté du jugement, sauf à en demander dans la suite ia radiation ou la restriction. (Déclaration du 10 juillet 1566, Grenier, n. 196).

Cela a lieu tous les jours. Du reste, cette radiation ou cette restriction sont ordonnées par la Cour d'appel, quand on y conclut; ce qui évite une assignation et un nouveau jugement, afin de les faire prononcer.

Favard, hypothèques, sect. 2, $ 2, n. 1.— Le jugement qui n’imposerait pas d'obligation, ou qui n’en confirmerait pas une préexistante, ne pourrait pas évidemment produire d’hypothèques, puisqu'il ne peut y avoir d'accessoires où il n’y a pas de principal.

Grenier, Traité des hypothèques, t. 2, n. 193.—Le créa..cier peut-il, par une seule inscription, grever tout à la fois, non seulement les immeubles qui appartiennent alors au débiteur, dans l'arrondissement au bureau âuquel l'inscription est prise, mais encore tous ceux qui lui appartiendront dans la suite, et qui seront situés dans le même arrondissement ?

En se pénétrant de l'esprit de la législation, qui se puise dans plusieurs articles du Code, on est convaincu que le législateur a entendu que tous les biens présens et à venir du débiteur ont pu être grevés simultanément, dans chaque arrondissement, par ne seule inscription.

N. 212. — Cet article ne s'applique point aux jugemens rendus par les consuls de la nation française dans les pays étrangers.

N. 213.—Les jugemens rendus par arbitres, en pays étrangers, entre un Français et un citoyen de ces pays, ne sont pas susceptibles de révision en France.

Merlin, R., v. hypothèques, sect. 2, $ 3, art. 5, n. 2.—Il faut

mettre au rang des jugemens produisant obligation et hypothèques judiciaires, la reconnaissance et vérification faite devant les tribunaux, des signatures apposées à des actes obligatoires sous seing privé, indépendamment de la disposition textuelle de notre article à ce sujet. Cet acte est nominativement appelé jugement par l’art. 194 du Code de procédure civile. (Voir aussi l’art. 193 du mème Code, et les ter et 2 de la loi du 3 septembre 1807).

Il faut bien remarquer que l’hypothèque judiciaire ne peut atteindre que les biens qui appartiennent au débiteur au moment du jugement, et qui lui appartiennent encore au moment de l'inscription qui doit former le complément du titre hypothécaire ; au lieu que l'inscription faite par la femme ou par le mineur, fait remonter l’hypothèque sui les biens qui appartenaient au débiteur, à l'époque du mariage ou de l’acceptation de la tutelle.

Troplong, hypothèques, n. 439.—Un jugement qui ordonne une reddition de compte produit-il hypothèque judiciaire ?

Les auteurs et la jurisprudence concourent en majorité à établir l’afirmative.

(Voyez Grenier, t. 1, p. 425 ; Persil, Questions, t. 1, p. 180 $ Dalloz, hypothèques, p. 171, n. 2).

Mais Pigeau (Procédure civile, t. 2, p. 398), professe une opinion contraire, et l’avis de cet auteur me paraît devoir être préféré.

N. 440.—Un jugement qui nomme un curateur à une succession vacante emporte-t.il hypothèque ?

M. Persil xamine cette difficulté avec détail et résout avec raison la négative. (Questions, t. 1, p. 272).

Question controversée.—Un jugement qui ordonne une reddition de compte produit-il hypothèque ? Oui, d’après arrêt de Cassation du 4 août 1825 ; Dalloz, 1825, 1re partie, p. 388 ; id., 10 août 1810 ; id., Cour de Lyon, 11 août 1809 ; Dalloz, v. hypothèques, p. 177; Persil, régime hypothécaire, sur l'art, 2123, n. 12; Grenier, hypothèques, t. 1er, n. 201 : Carré, Lois de la procédure civile, t, 2, p. 505, note. Contre :

Troplong, hypothèques, t. ?, n. 439; Pigeau, Procédure civile, t, 2, p. 430. (Journal de l4 Magistrature, t, 2, p. 309 à 312).

La régie de l’enregistrement ne peut décerner des contraintes emportant hypothèques. (Cassation, 28 janvier 1828 ; Dalloz, 1828, {re partie, p. 108. Voir Sirey, t. 33, 1re partie, p. 641 ; Dalloz, année 1829, 2e partie, p. 109, Questions. Voyez encore sur notre article Dalloz, hypothèques, chap. 2, sect. 3, art. er, $ îer, n. 5, 6, 15, 16 ; id., chap. 2, sect. 3, art. 2, n. 1, 7,8. Voir, pour controverse d'opinions, Dalloz, t. 9, p. 172, n. 4, Contrà : Persil, Questions hypothécaires, v. hypothèque judiciaire, $ 2, art. 2, n. 439, 442 ; Delvincourt, t. 3, p. 158, note 7; Dalloz, . 9, p.171, n. 2. Contrà; Persil, Régime hypothécaire, sur l’article, n. 13, et Questions hypothécaires, S 1, v. hypothèque judiciaire ; Dalloz, t. 9, p. 172, n. 3. Contrà, Persil, loco citato; Troplong, hypothèques, t. 2. n. 440 : Duranton, t. 19, n. 334; Grenier, hypothèques, t. 1er, p. 9 ; Battur, hypothèques, n. 318 à 324; Rolland, v. hypothèques, n. 321, 332, 355 ; Troplong, n. 436 à 439).

* 14 Zsambert, Ordonn. de Moulins, } Deslors et en l'instant

(Chs. IX), 1566, art. 53, de la condamnation dennée en dernier ressort, et du jour de la prononciation, sera acquis à la partie droit d'hypothèque sur les biens du condamné, pour l'effet et exécution dv jugement ou arrest par lui obtenu.

* Guenois, Confér. des ordonn., Idem à Paris, le 10 Juillet sur art, 53, Ord. 1566, p. 729. } 1566, 1, Déclaration, art, 11 ; Ordonn. sur le 53 art. que l’hypothèque sur les biens du condamné aura lieu et effet du jour de la sentence, si elle est contirmée par arrest, ou que d’icelle n’y ait appel.

* 14 Isambert, Déclar. 10 Juillet } En ajoutant pareillement,

1566 (Chs. ZX), art. 11. suivant la remontrance de ladite cour aux articles 53 et 55, ordonnons sur ie 53 que l'hypotèque sur les biens du condamné, aura lieu et effet du jour de la sentence, si elle est confirmée par arrest, ou que d’icelle il n’y ait appel.

* Ordonn. de 1667, Voulons que tous les Arrêts, Juge-

Tit. 35, art. 11. | és en dernier ressort et Sentences Présidiales, données au premier chef de l’'Edit, soient signifiés aux personnes ou domicile pour en induire les fins de non-recevoir contre la Requête civile dans le temps ci-dessus, encore que les uns aient été contradictoires en l’Audience, et les autres signifiés au Procureur, sans que cela puisse être tiré à conséquence aux hypotheques, saisies et exécutions, et autres choses, à l'égard desquelles les Arrêts, Jugements et Sentences contradictoires, donnés 4 l’Audience, auront leur effet, quoiqu’ils n'aient été signifié, et ceux par défaut donnés en l’Audience et sur Procès par écrit, à compter du jour qu'ils auront été signifiés aux Procureurs.

* Rodier, Questions sur Ord. de Louis XI La signification

sur Ord. 1667, tit. 35, art. 11, p. 553. des Airêts, Jugements ou Sentences, à la Partie condamnée ou à son domicile, est-elle nécessaire pour acquérir hypotheque ?

Cet article avertit expressément que la signification à la Partie requis? pour faire courir le délai, quant à l’impétra. tion de la Requête civile, ne peut pas être tirée à conséquence aux hypotheques. Il faut bien qu’un Arrêt, Jugement, Sentence et tout notre Mandement de Justice soient signifiés à la Partie, si on veut les mettre à exécution ; mais cette signification n’est pas nécessaire pour acquérir l’hypotheque, elle ec; acquise dès la prononciation des Jugements rendus à l’Audience et contradictoirement avec la Partie, et dès la signification faite au Procureur pour les Jugements contra-

dictoires rendus par écrit ou rendus sur défaut, soit à l’Audience, soit par écrit Voyez ce qui a été dit sur l’article XVII du Tit, XX. VII, Quost. 4,

* Héricourt, Vente des Quand l'obligation n’est point de

immeubles, p. 238. sonne à donner une hipoteque tacite sur les biens de l’obligé, il faut pour acquérir hipoteque qu’: y ait un titre public de la créance pour assurer la datte de cette hipoteque ; autrement toutes les conventions par iesquelles un particulier obligeroit ses immeubles pour la sureté de l'exécution d’une obligation, ne donneroit point de droit sur le bien au préjudice d’un tiers, qui par un titre public auroit acquis un droit sur les immeubles du débiteur. Ce titre public est un jugement, ou un acte. passé par levant Notaire.

Ce n’est que depuis l’année 1566, que les Jugemers emportent hipoteque sur les biens du condamné ; car dans les principes du Droit Romain, on ne dor-nit d’hipoteque sur les biens du condamné que du jour de l’exécution des jugemens. On suivoit autrefois la même Jurisprudence parmi nous. Le Roi Charles IX. abrogea cet ancien usage par l’article 53 de l’Ordonnance de Moulins, qui porte qu'à l’instant de la condamnation donnée en dernier ressort, et du jour de la prononciation, sera acquis à la Partie droit d’hipoteque sur les biens du condamné, pour l'effet et exécution du Jugement par lui obtenu ; mais de la maniere dont cet article étoit rédigé, il pouvoit y avoir un grand inconvénient, qui consistoit en ce qu’un chicanreur interjetant appel de la Sentence pouvoit vendre son bien, ou donner àipoteque à de nouveaux créanciers, au préjudice de celui qui avoit obtenu le Jugement en sa faveur. Le Parlement de Faris fit sur ce sujet des remontrances au Roi Charles IX. qui pour perfectionner ce qu’il avoit commencé par l'Ordonnance de Moulins, ajouta par un article de Déclaration du 10 Juillet 1566, que l’hipoteque sur les biens du condamné

auroit lieu et effet du jour de la Sentence, si elle étoit condamné par Arrêt, ou qu’il n’y en eût point d'appel.

Avant l’Ordonnance de Moulins, François L avoit déjà prescrit par l'Ordonnance de 1539, de donner hipoteque pour les obligations sous seing privé du jour que l’obligé ies auroit reconnües en Just, ou du jour qu'on auroit obtenu contre lui une Sentence par défaut, qui auroit tenu la cédule pour confessée. L’article suivant de la même Ordonnance porte, que si celui qui est assigné pour “econnoître une obligation sous seing-privé dénie sa signature, et qu'ensuite elle soit jugée véritable, l’hipoteque aura lieu du jour de la dénégation.

*2 Tre plong, sur art. 2123, 443 bis. D’après l'ordonnance

n° 443 bis. et s. } de Moulins, l’hypothèque judiciaire avait lieu, dès-lors et à l'instant de la contradictios *ontradictoire donnée en dernier ressort, et du jour de la prononciation.

En sorte qu’il n’é‘ait pas besoin de signifier le jugement. C'est aussi ce qui résultait de l’art. 11, titre 35, de l’ordonnance de 1607.

On peut dire avec certitude qu'il en est de même d’après le Code civil; il fait résulter l’hypothèque des jugemens contradictoires, et ne modifie ce principe par aucune condition, si ce n’est cependant que l’hypothèque doit être iüscrite, et qu’elle ne prend rang que du jour de l'inscription. Or, puisque l’hypothèque résulte des seuls jugemens, ii s’enqu'on peut prendre l'inscription après la prononciation, et avant signification, enregistrement, etc,

443 ter. D’après l’ordonnance de Moulins, citée tout à l'heure, l’hypothèque judiciaire ne résultait que de jugemens rendus .n dermer ressort.

Mais des remontrances ayant été faites, le roi fit, le 10 juillet 1566, une déclaration pour modifier l’ordonnance en cette partie. Par l’art. 11 de cette déclaration, il fut dit que l’hypothèque aurait lieu en effet du jour de la sentence, si

elle était confirmée par arrêt, ou d’icelle, s'il n’y avait appel, Tels sont aussi les principes c’après le Code civil Ainsi, quoique le jugement soit rendu en premier ressort, rien n'empêche qu'on ne prenne inscription. L'inscription suit le sort de l'appel : elle croule avec le jugement s’il est réformé, ou subsiste avec lui s’il est maintenu.

Lorsque le jugement est maintenu sur certains points et réformé sur d’&atres, l'inscription vaut pour les partis de la décision qui sont confirmées.

Si le jugement de première instance condamne à payer 10,000 francs, et que sur l'appel la condamnation soit restreinte à 5,000 francs, on demande de quel jour datera l'hypothèque. Sera-ce du premier jugement, ou bien de l'arrêt rend sur l'apnel ? et par suite, l'inscription prise en vertu du jugement en premier ressort vaudra-t-elle jusqu’à concurrence des 5,000 francs portés en la sentence d'appel ?

Auzanet prétend que l’hypothèque ne commence que du jour de l’arrêt en dernier ressort, et il cite une décision qui l’a ainsi jugé.

Mais cette opinion n’est pas soutt :e ; l'arrêt qui adjuge une partie de la somme portée par la sentence, confirme la sentenc. à cet égard, et il ne l’infirme que pour le surplus. In eo quod plus sit, semper “aest et minus (1). L’hypothèqne doit donc remonter au jour du jugement en premier ressort (2.

4à4, A l'égard des jugemens par défaut, c'était une difficulté dans l’ancienne jurisprudence de savoir si l’hypothèque datait du jour de la prononciation, ou du jour de la signifcation. Car l’ordonnance de Moulins, en donnant hypothèque du jour de la condamnation, ne distinguait pas si le jugement était rendu contradictoirement ou par défaut.

Mais l’ordounance du mois d'avril 1667, titre des Requêtes civiles, art. IX, décida que les jugemens par défant ne don-

(1) L. In eo, Dig. de reg. juris.

(2) Ferrières, sur Paris, art. 170, Z 3, n. 3, 4, 5. Pothier, Orléans, t. 20. n. 17. Persil, art. 21, 23, Grenier, t. 1, n. 196.

neraient hypothèque que du jour de la signification aux procureurs. On considéra que souvent les jugemens par défaut sont rendus par surprise sur des exploi‘s non signifiés, et dont ceux qui sont condamnés n'ont pas connnaissance (1).

Mais les lois nouvelles n’ont pas renouvelé cette disposition. Elles la prescrivent, au contraire : car dans le projet de Code civil, dressé par la commission, on lisait (2) une disposition par laquelle il était dit que “ les jugemcns par “ défaut n’emportent hypothèque que du jour de lsu: signi- “ fication ”, et cette disposition fut retranchée. D'où il suit que notre article fait dépendre l'hypothèque des seuls jugemens contradictoires ou par défaut. C’est en ce & que la jurisprudence (1) s’est prononcée.

Au surplus, ;i est bon de savoir que la cour de Riom, par arrêt du 9 avril 1807 (4), a décidé qu'un jugement par défaut ne confère hypothèque qu'après la signification, Mais cet arrêt isoié est trop contraire à l'esprit de la loi pour faire jurisprudence. La cour dont il émane en a d’ailleurs rendu deux autres en sens contraire (5).

Ce que j'ai dit du cas où un jugement en ,"emier ressort est modifié sur l’appel, s'applique au cas où un jugement par défaut est réformé sur l’e"position (6).

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