Ferrières examine la question de savoir si, pour que
(1) Ferrières, Paris, art. 170, 2 3, n. 6. Pothier, Orléans, t. 20, n. 16, Arrêt de la Cour de cassation du 13 février 1809, Dalloz, Hyp., p. 174.
(2) Titre des Hyp., -":. 2, sect. 5, art. 29,
(3) Besançcx, 12 août 1811 (Den., 12, 2, 31). Rouen, 7 décembre 18‘2 (S., 13, 2, 367). Cassat., 21 mai 1811 (Denev.. 11, 1, 288). Je n'ai pu trouver ces arrêts au mot Hypothèque de la collection Dalloz. Grenier, {. 1, p.410.
(4) Sirey, 7, 2, 646, Dalloz, Hyp., 174.
(5) 6 mai 1809, 17 avril 1824. Dailoz, Loc. cit. Répert., t. 17, p. 68, col. 2.
(6) Pothier, Orléans, t. 20, n. 17. Si on laisse périmer le jugement par défaut, faute d'exécution dans les six mois, l'inscription est comme non avenue. Bruxelles, 6 mars 1822, Dal,, Hyp., 176.
les jugemens portent hypothèque, il faut qu'ils aient été rendus par des juges compétens, et il résout que si les juges étaient incompétens ratione materiz, comme s'ils jugeaient hors de leur ressort, quoique du consentement des parties, la sentence serait nulle, et ne pourrait pas produire d’hypothèque (1).
Cependant Ferrières lui-même, dans son Commentaire sur l'art. 170, $ 4, au supplément intitulé “ Questions proposées “ aux mercuriales du parlement concernant la matière des hypothèques ”, rapporte que les anciens de l’ordre des avocats, consultés par messieurs du parlemeut, furent d’avis que les sentences emportent hypothèque, soit qu’elles aient été données par juges compétens ou incompétens. D'Héricourt dit aussi (2) : ‘“ C’est même un usage certain que la “ sentence rendue par un juge incompétent de connaître “ J'une affaire, donne hyp:‘hèque au créancier du jour “ qu’elle est intervenue, quand la parte a procédé volon- “ tairement devant le juge incompéten
Ces deux opinions paraissent contraires. Je crois cependant qu'on peut les concilier, en distinguant quel est le genre d’incompétence qui se fait 2marquer dans le jugement.
S'il s’agit d’une incompétence personnelle, à ratione personæ ou d'une incompétence à ratione materiæ, mais cepenûant dans un cas où le consentement des parties a pu proroger la juridiction, alors l'opinion de d’Héricourt doit être suivie.
Mais s’il s’agit d’une incompétence telle que le consentement des parties n’a pu proroger la juridiction, alors l'or nion de Ferrières est seule préférable.
Ceci toutefois demande des explications.
Deux individus consentent à procéder devant un tribunal qui n’est ni celui de leur domicile, ni celui de l'objet litigieux. Le juge était incompétent ratione personæ. Mais la volonté des parties a prorogé sa juridiction : il est devenu
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{1) Sur Paris loc. cil., n. 5.
(2) Vente des immeubles, ch. 11, 3 2, a. 10,
compétent, et nu! doute que son jugement ne produise hy pothèque.
A l'égard de la compétence ratione materix, on a coutume de dire qu’elle est d'ordre public, puisqu'elle tient à l’ordre des juridictions, et que la volonté des parties ne peut y dé roger. Mais cette proposition, vraie en un sens, ne l’est pa: dans tous les cas, et pour apprécier l’étendue qu’elle doi! avoir, il faut distinguer le juge dont la compétence est li. mitée ad certam summam, du juge dont la compétence esl limitée ad certum genus causarum.
Quand le juge est délégué ad certam summam, c’est-à-dire quand il es: institué pour juger des contestations qui ne s'élèvent pas au dessus d’une certaine valeur, comme le: juges municipaux chez les Romains et les juges de pai: er France, la volonté des parties peut le rendrr ;uge de somme: plus considérables. “ Judex qui ad certam summam judicare
“ jussus est, etiam de re majori jucicare potest, si inter liti. “ gatores conveniat,” L, 74, $ 1. De judiciis. L. 28, D. 4a municip. (1).
Ainsi, si les parties y consentent, le juge de paix pourra juger des sommes d’une valeur supérieure non seulement à 150 fr., mais encore à 1000 fr., etc., C’est ce qui a été jugé par un arrêt de la Cour de cassation, du 3 frimaire an 9, rapporté par M. Merlin (2).
La raison en est, comme le dit M. Henrion de Pensey dans une note communiquée à M. Merlin et rapportée par ce der. nier (3), que le juge de paix devant qui les varties s'accordent à porter une demande à fin de paiement de 300 fr., étant déjà investi du pouvoir de juger jusqu’à concurrence de la moitié de cette somme, a, par ces attributions légales, le germe, le principe de l’autorité qui lui est nécessaire pour rendre un
(t) Favre, Code, liv. 3, t. 22, déf, 46. Papon, liv. 7, t, 7, n. 32. Voët, ad Pand., De judiciis, n. 85.
() Hyp., p. 836, col. 1.
{3, Rép, Hyp., p. 835, col. 1.
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jugement sur le total: il suffit de développer un principe existant, et de proroger une juridiction légalement établie.
D'où il faut conclure que si le juge délégué usque ad cer- 1am summam est saisi, par le consentement des parties, d’une demande portant sur une somme supérieure, son jugement sera légal et devra porter hypothèque judiciaire.
Mais lorsque le juge est délégué ad certum genus causarum, comme un tribunal de commerce, un conseil de guerre, un tribunal criminel, un juge de paix en matière possessoire, la volonté des pariies ne peut le rendre habile à juger tout ce qui sort de ce cercle ; au-delà, il n’est plus qu’une personne privée, et comme la loi seule peut créer une juridiction nouelle, il s'ensuit que les parties ne peuvent lui soumettre eurs différends qu’à titre d’arbitre, et non pas à titre de juge. Autrement, ce ne serait pas proroger une juridiction, ce serait en établir une qui n’a aucun principe d'existence, (Henrion et Merlin, Loc. cit.)
Et puisque le juge seul peut rendre des jugemens, puisque lhypothèque ne peut dépendre de décisions rendues par des personnes sans caractère, il s'ensuit qu’un jugement infecté du vice d’incompétence dont je parle, serait inefficace pour la constitution de l’hypothèque judiciaire.
Ainsi, qu’un juge de paix rende un jugement au pétitoire, qu’un tribunal de commerce prononce sur des contestations qui ne se lient pas aux matières commerciales, ce seront des décisions arbitrales, si les parties s’en contentent ; mais l’hypothèque ne pourra en découler.
A la vérité, les décisions arbitrales donnent hypothèque judiciaire ; mais ce n’est, comme on le verra tout à l'heure, qu’autant quelles sont homologuées par le juge (1),
446. Dans l’ancienne jurisprudence françrise, on tenait pour maxime que l’on pouvait demander la reconnaissance
(1) On peut consulter sur cette question M. Merlin, Rép., v. Hypothèq. p. 833, col. 1 ; M. Grenier, t, 1, p. 417, et M. Persil, Rég. hyp., art. 2123, n. 3. 11 semble que M. Dalloz ne goûte pas cette doctrine, Hyp., p. 172, n. 7. Mais je la crois seule raisonnable.
d’une écriture devant tout juge quelconque, pourvu qu'il ne fût pas juge ecclésiastique ; c’est ce que l’on faisait résulter de l’art. 92 de l'ordonnance de 1539, et de l’art. 10 de l’ordonnance de Roussillon de 1563. Basnage (1) dit que les observations sous seing privé peuvent être reconnues devant les juges consuls, bien qu’elles ne soient pas conçues pour marchandises ou fait de commerce ; devant les maîtres des requêtes de l'hôtel ; même devant les juges d'élection.
La raison de cette jurisprudence est que, dans le système suivi à cette époque, l’hypothèque s’attachait de plein droit à tout acte authentique, et qu’un acte privé devenait authentique dès qu’il était reconnu devant un officier public quelconque.
Mais aujourd’hui il n’en est plus de même ; la reconnais. sance d'écriture faite par jugement ne peut produire hypothèque, qu’autant que le juge aurait été compétent pour condamner le débiteur à payer le montant du billet. Car un jugement qui tient pour reconnu un acte sous seing privé, prononce une véritable condamnation, et il ne peut y avoir de condamnation légale qu’autant qu’elle émane d’un juge ayant pouvoir de la loi,
Ainsi, dit M. Merlin (2), la reconnaissance faite d’un écrit privé devant une cour de justice criminelle, ou devant un conseil de guerre, ne peut pas être considérée, quant aux effets hypothécaires, comme une reconnaissance faite en jugement.
Mais cette reconnaissance pourrait, sans difficulté, se faire devant un juge de paix, quelle que fût la somme portée dans le billet, pourvu qu’il y eût consentement des parties. Car, de même que la volonté des parties peut le rendre juge de la demande à fin de paiement de la somme, de même elle peut
(1) Normandie, art. 546. Junge Bourjon, t. 2, p. 534, n. 18. Lamoignon, tit. des Act, pers. et hyp., art. 30 et £uiv,
(2) Répert., v. Hyp., p. 834, col, 1. M. Dalloz n'approuve pas cette
opinion, Hvp., p. 172.
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lui demander acte de la reconnaissance de la signature, qui n’est qu’un préliminaire pour arriver à la condamnation (1).
449. Les décisions arbitrales n’'emportent hypothèque qu’autant qu’elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d’exécution.
La raison en est que la sentence des arbitres n’est qu’un acte privé, tant qu’elle n’est pas homologuée (2). On ne peut donc prendre inscription que lorsque le juge leur a donné la qualité d’acte de l'autorité publique et de jugement, au moyen de l’homologation.
450. J'ai dit ci-dessus, n° 443, que l’hypothèque est acquise du jour du jugement. Ge principe, consacré par notre article, sert à terminer une controverse qui partageait les anciens auteurs, et qui consistait à savoir si l’hypothèque, pour les dommages et intérêts et pour l’amende, occasionnés par un délit, doit dater du jour de la cordamnation ou du jour de la perpétration du crime.
Les uns voulaient que, dès que le crime est commis, tous les biens du criminel soient obligés envers le fisc pour l’amende, et envers la partie pour ses intérêts civils (3).
D’autres voulaient que l’hypothèque ne commençât que du jour de la contestation en cause.
Mais la commune opiniou était que l’hypothèque ne datait que du jour de la sentence (4).
En effet, il n’y a pas de doute que le criminel ne soit obligé pour les amendes et les intérêts civils du jour du délit ; mais ce n’est qu’une obligation personnelle qui ne produit
(1) Répert., loc. cit. p. 836, col. 1 et 2. Grenier, t. 1, p.417 et 427. Cass., 22 décembre 1806. Dal., Hyp., 187.
(2) Despeisses, part. 3, sect. 3, n. 12. Pothier, Hyp. Quest. de droit de Merlin, v. Eyp. Grenier, t. 1, p. 430. Dalloz, Hyp., p. 174. Cass., 25 prairial an ?, Del., Arbitrage, p. 769.
(3) D'Argentrée sur Bretagne, art. 188, gl. n. 2. Tiraq, De retract. conv. à 5. gl. 4, n. { et suiv.
(4) Guy-Pzpe, p. 535. Leprest.:, cent, !, ch. 41. Ferrières, Paris, art.
pas l’hpothèque sur les biens,
2035, 2036.] L’hypothèque ne peut donc
résulter que de la sentence, qui fixe la quotité des dommages et intérêts de l'amende.
C’est ce qui fut reconnu par une déclaration du roi, du 13 juillet 1700, rapportée par Ferrières (1).
2035. L'hypothèque judiciaire acquise avant le trente-et-unième jour de Décembre mi: huit cent quarante-et-un, affecte tous les biens possédés alors par le débiteur ou depuis.
Voy. autorités sur art. 2034.
2036. L’hypothèque judiciaire acquise depuis le trente-et-unième jour de Décembre mil huit cent quarante-et-un, jusqu’au premier jour de Septembre mil huit cent soixante, x'a d'effet quesur les biens que possédait le débiteur au temps où le jugement a été rendu, ou l’acte judiciaire exécuté.
2035. Judicial hypothecs acquired before the thirty-first day of December, one thousand eight hundred and forty one, affect all the property held by the debtor at or since the time at which they were acquired.
2036. Judicial hypothecs acquired between the thirty-first day of December, one thousand eight hundred and fortyone, and the first day September, one tkousan….
eight hundred and sixty, affect only such property as the debtor possessed at the time when the judgment was rendered or the judicial act performed.
Voy. autorités sur art. 2034 et suivants,
(1) Loc. cit.