‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 76 sur 93 · ARTICLE 2037.] SECTION IV. SECTION IV · texte numérisé non relu

ARTICLE 2037.] SECTION IV. SECTION IV

DE L'HYPOTHÈQUE CONVEN- OF CONVENTIONAL HYPOTHEC. TIONNELLE.

2037. Les hypothèques| 2037. Conventional hyconventionnelles ne peu-| pothec can only be granted vent être consenties que|by those who are capable par ceux qni ont la capa-|of alienating the immocité d’aliéner les immeu-|veables which they subbles qu’ils y soumettent,|ject to it ; saving the prosauf les dispositions spé-|visions of special enactciales relatives aux fa-|ments concerning Fabribriques. ques.

* C. N. 2124 } Les hypothèques conventionnelles ne peu- = * ÿ vent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent.

Voy. autorités sur art. 2038.

* 9 Pothier (Bugnet), badé L'hypothèque étant un droit

n° 44. dans la chose, c’est une conséquence qu’il ne peut être accordé que par celui à qui la chose appartient et qui en est le propriétaire; celui qui ne l’est pas, ne pouvant pas transférer à un ste un droit dans une chose qu’il n’a pas lui-même.

On dira peut-être que le propriétaire d’une chose n’a pas le droit d’hypothèque dans sa chose, cüm nemini res sua pignori esse possit, comment peut-il donc le donner à un autre ?

La réponse est facile. Le propriétaire d’une chose n’a pas, à la vérité, un droit d’hypothèque dans sa chose, dans la forme du droit d’hypothèque, il ne l’a pas formaliter ; mais il a eminenter, c’est-à-dire non quidem jure hypothecæ, sed jure

dominii, tout ce en quoi le droit d'hypothèque consiste ; car le droit d’hypothèque consiste dans le droit de tenir la chose hypothéquée et de la vendre ; Or, ce droit se trouve renfermé dans le dominium qu'a le propriétaire, qui contient principalement le droit de disposer de la chose, et par conséquent de la vendre ; puis donc qu'il a le droit &e vendre la chose, il peut transférer ce droit à son créancier qui l'aura, non pas comme le propriétaire l'avait, jure dominii et in re proprid ; mais jure hypothecæ et in re aliend.

* Héricourt, Vente d'imm.. } Pour qu’un immeuble soit afp. 221-2. fecté à l'exécution d’une conven-

tion, il ne suffit point que la personne qui contracte une obligation n’ait aucune incapacité de s'engager valablement, il faut encore qu’elle ait dans le tems du contrat, ou par la

suite la propriété du bien qu’elle bipoteque ; ainsi un Béné. ficier qui n’est point proprietaire des biens dépendans de son Bénéfice, et qui n’a que le droit d’en percevoir les revenus tant qu’il sera Titulaire, n’en peut régulierement hipotequer les fonds. Une Communauté même Laïque ou Ecclesiastique, séculiere ou réguliere, n’a point le droit d'engager ses fonds, soit qu’elle s’oblige en Corps, soit qu’elle contracte par son Syndic, parce que le bien appartient à ceux qui composeront par la suite la Communauté, ausquels on ne peut faire préjudice, comme il appartient à ceux qui en sont les membres dans le tems de l'engagement. Cette regle ne souffre d'exception que dans le cas où l'obligation a été contractée pour le bien du Bénéfice ou de la Communauté, avec la permission du Supérieur ou du Juge, donnée après une enquête sur la nécessité ou l'utilité évidente de l’aliénation.

A l'égard des particuliers qui ont des biens dont ils ne sont pas proprietaires incommutables, ils ne peuvent les engager que sous la condition à laquelle ils les possedent, c’està-dire, que s’il arrive qu'ils en soient dépouillés, en conséquence d’une clause comprise expressément ou tacitement

DE ORIMIER, Bis. vou. 17. 34

dans le titre de leur possession, l'hypoteque ne subsiste plus.

* 2 Troplong, Hypot., } Les individus morts civilement sontn° 463 ter. ils dans l'incapacité d’hypothéquer ? On peut dire en leur faveur qu'ils ne sont pas incapabies des actes du droit des gens, qu’ils peuvent commercer, acheter des immeubles avec leur gain, et les vendre ; que par conséquent il semble qu’ils puissent hypothéquer (1). C'est ce qui avait lieu dans le droit romain.

“ Deportatus civitatem amittit, non libertatem ; et speciali “ quidem jure civitatis non fruitur, jure tamen gentium uti- “ tur : emit enim et vendit, locat, conducit, permutat, fœnus “ exercet, et cætera similia, et posteà quæsita pignori dare & potest.” L. 150. De inter. et releg. et deport. (2).

C’est aussi le sentiment de Richer (3), et il est adopté sans discussion par M. Merlin (4).

Je ne crois pas devoir le partager. En France, l'hypothèque ne peut être établie que par une convention revêtue de formes solennelles et du droit civil. Ge n’est pas comme chez les Romains, où elle s’établissait sans formalités. Dès-lors, je crois qu’il n’est pas possible qu'un mort civil vienne emprunter les formes du droit civil, pour en revêtir ses engagements. Q:'il soit admis à la participation äe tous les actes qui, comme vente, échange, mandat, sont du pur droit des gens, et peuvent se passer des formes civiles ; je le conçois et je l’admets. Mais il me semble qu’il répugne à la raison que le mort civil, qui est exclu de la société civile, lui demande le secours de ses solennités. Il n’y a, au surplus, aucune con-

(1) J'ai dit, suprà, que l’hypothèque était en soi du droit des gens, n, 392 et 392 bis.

(2) Pand. de Pothier, t. 3, p. 522.

(3) Liv. 3, art, 1, ch. 1, p. 205.

{4} Répert., t, 17, Mort civile, p, 158.

tradiction entre ce que j'ai dit ci-dessus de l'étranger (1), et l'opinion que je propose ici. L'étranger n’est pas mort civil : il se marie, il peut faire des donations, en un motil participe à tous les actes du droit des gens, bien que le droit civil les ait soumis à certaines formalités spéciales. Mais le mort civil ne peut se marier, il ne peut faire des donations. Retranché de la communauté civile, tout ce qui emprunte quelque chose du droit civil me paraît lui devoir être interdit (2.

* 13 Nouv. Denisart, v° Hyp., La reison de cet article est

Supplément, p. 85. Le la constitution d’hypothèque est elle-même une sorte d’aliénation, Les personnes incapables de contracter et de conférer hypothèque, sont les mineurs, les interdits, les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi, et généralement tous ceux auxquels la loi interdit certains contrats. (Code Civil, art. 1124.)

* 11 Pont, sur art. 2124, } Pour pouvoir conférer hypo-

C. N. n° 609. thèque, il faut avoir la faculté de disposer de la chose hypothéquée. Notre art, 2124 indique cela nettement en disant que “les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent.” Ainsi, ce que le législateur exige ici, ce n’est pas une capacité telle qu’elle, la capacité de s’obliger; c'est nne capacité spécialement déterminée, la capacité d’aliéner. L’hypothèque étant

(1) N. 392 et 392 bis.

(?) Les droits dont nous jovissons découlent de trois sources, du droit naturel ou des gens ; du droit naturel ou des gens modifié par le droit civil; du pur droit civil. L'étranger n'est privé en France que des droits découlant du pur droit civil; mais le mort civil, placé à un degré inférieur, est exolu de toute participation aux droits organisés ou modifiés par le droit civil. Îlne peut prendre part qu'aux contrats laisséa sous l'empire du pur droit des gens.

un acte d’aliénation, la disposition de la loi est parfaitement conséquente. M. Duranton a donc écrit à tort “ qu’en thèse générale, ceux qui ne peuvent s’obliger valablement ne peuvent,par cela même, valablement hynothéquer leurs biens.” Il s’induirait de là, à contrario, que ceux au contraire qui peuvent s’obliger valablement pourraient par cela même conférer hypothèque ; et, en effet, on verra tout à l'heure (infrà ns 613 et 614) que le savant professeur r°isonne d’après cette induction dans les: . plications qu’il fait de son principe. Or elle manque d’exactitude; car il est telles personnes (par exemple, le mineur émancipé, le mineur représenté par un tuteur, la femme séparée de biens) qui ont un droit d’administration dans les limites duquel les obligations qu’elles contractent sont parfa tement valables, mais qui, n'ayant pas la capacité d’aliéner leurs immeubles, n'auraient pas, par cela même, d’après le texte précis et très nositif de notre ar. ticle, la capacité de les hypothequer. Nous posons donc en principe et en thèse générale que la capacité à l'effet de con. sentir hypothèque se règle (sauf de rares exceptions déterminées par la loi elle-même : voy. infrà nos 612 et 633) sur la capacité d’aliéner et non sur celle de s’obliger.

* 2 Anc. Denisart, vo re | Les hypothèques créées

n° 99, p. 664. par des mineurs ont lieu, lorsqu'ils les ont ratifiées en majorité, et les créanciers doivent être colloqués du jour de l'acte originaire, préférablement aux dettes hypothécaires contractées entre ce premier acte.et la raiification ; parce que la nullité des engagemens des mineurs n’a pas lieu de droit, mais seulement en cas de restitution. Cela a été ainsi jugé par arrêt rendu le 30 mai 1665, rapporté par Ricard, sur Particle 135 de la coutume d'Amiens.

2038. Ceux qui n’ont sur l'immeuble qu’un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, Ou sujet à

2038. Persons whose right to an immoveable is suspended by a condition, or is determir.le in certain cases, or is sub-

rescision, ne peuvent consentir qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.

ject to rescission, can only grant hypothecs upon it which are subject to the same conditions or to the same rescission,

Ceux qui n’ont sur l'immeuble qu’un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.

*# ff. De pignoribus et hyp. L. (1, S2. Ususfructus an possit

L. 11, $ 2, et L. 31. } pignori hypothecæve dari, quæsitum est, sive dominus proprietatis convenerit, sive ille qui solum usumfructum habet ? Et scribit Papinianus libro undecimo responsorum, tuendum creditorem : et si velit cum creditore proprietarius agere, non esse ei jus uti frui invito se, tali exceptioné eum prætor tuebitur, si non inter creditorem, el eum ad quem ususfructus pertinet, convenerit, ut ususfructus pignori sit. Nam et cùm emptorem ususfructus tuetur prætor, cur non et creditorem tuebitur? Eadem ratione, et debitori objicietur exceptio. (Marcranus).

L. 31. Lex vectigali fundo dicta erat, ut si post certum temporis vectigal solutum non es.et, is fundus ad dominum redeat. Posteà is fundus à possessore pignori datus est, Quæsitum est, an rectè pignori datus est ? Respondit, si pecunia intercessit, pignus esse, Item quæsiit, si cm in exsolutione vectigalis tam debitor, quàm creditor cessassent, et proptereà

pronunciatum esset, /undum secundum legem domini esse, cujus potior causa esset ? Respondit, si ut proponeretur, vectigali non soluto, jure suo dominus usus esset, e‘iam pignoris jus evanuisse. (ScæÆvoLa).

Ibidem. L. 11,8 2. On a demandé si on pouvoit Trad. de M. Hulot. } hypothéquer l’usufruit d'une chose, soit qu’on en fût propriétaire, soit qu’on n’en fût qu’usufruitier ? Papinien écrit au livre onze des réponses, que le préteur doit en ce cas défendre le créancier. Et si le propriétaire veut intenter une action contre le créancier, en prétendant qu’il ne peut avoir:le droit d'usufruit sur sa chose malgré lui, le préteur donnera au créancier une exception par laquelle il, se défendra, en opposant qu’il y a entre lui et le maître de l’usufruit une convention en vertu de laquelle l'usufrnit lui est engagé : car enfin, puisque le préteur défend celui à qui l’usufruit a été vendu, pourquoi ne défendroit-il pas le créancier à qui il a été engagé ? Par la même raison, le créancier pourra opposer une exception au débiteur luimême. (MARCIEN).

L. 31. Un fonds avoit été vendu à rent» foncière, sous la condition qu’il retourneroit à son ancien naître si la rente n’étoit pas payée pendantun certain temps. Le possesseur de ce fonds l’a engagé. On demande si le gage est valable ? Le jurisconsulte répond que le gage est valable s’il a été donné pour argent prèté. On a ensuite demandé si, dans le cas où le débiteur et le créancier ne payant point la rente, le jrge auroit prononcé le retour du fonds à son premier maître, aux termes de la convention, à qui la préférence seroit accordée ? Le jurisconsulte répond que, suivant l'exposé, si le premier maître à qui on ne paye pas sa rente use de son droit, le gage s’évanouit. (SCÉVOLA).

* 9 Pothier (Bugnet), De } 45. Pour pouvoir hypothéquer une

lHypoth., n° 45 et s. chose, il ne suffit pas d’en être propriétaire, il faut avoir la faculté d’ra dispose :; c’est pourquoi

les interdits, les femmes sou. puissance de mari, lorsqu'elles ne sont pas autorisées, les mineurs ne peuvent pas hypothé. quer leurs biens ; parce que, quoiqu'ils en soient les propriétaires, ils n’ont pas la faculté d’en disposer,

46. De là naît la question de savoir si, lorsqu'un mineur a contracté quelque engagement par acte devant notaires sous l’hypothèque Ge tous ses biens, et qu’il le ratifie en majorité, le créancier a hypothèque du jour de l’acte, ou seulement du jour de la ratification.

Il semblerait que le créancier ne devrait avoir hypothèque que du jour de la ratification, et non du jour de l’acte fait en miro;ité ; puisque, suivant ce que nous venons de dire, le mineur, n’ayant pas en ce temps la faculté 3 disposer de ses biens, ne pouvait pas les hypothéquer. Néanmoins, il faut décider que le créancier aura hypothèque du jour de l'acte fait en minorité. La raison est que la loi n'interdisant aux mineurs la faculté de disposer de leurs biens et de les hypothéquer que pour leurs propres intérêts, cette incapacité en laquelle ils sont d’en disposer et de les hypothéquer n'est pas une incapacité absolue mais relative à leurs ;utérêts : ils sont seulement incapables de disposer de leurs biens et de contracter sous l’hypothèque de ces mêmes biens, en tant que la disposition qu ils auraient faite et l'engagement qu'ils auraient contracté leur serait désavantageux; mais lorsqu’'en ratifiant en majorité “?t engagement, soit expressément, soit tacitement par le laps de dix ans, sans prendre de lettres contre, ils onc reconnu qu’il ne leur était point préjudiciable, l’acte et l'hypothèque dont il est acco"1pagné doivent être regardés comme ayant été véritablement contractés,. nar conséquent le créancier doit avoir hypethèque du jour di . acte.

47. Il faudrait décider autrement à l’égard d’une femme mariée qui, pendant son mariage, se serait obligée par acte devant notaire sans être autorisée, et depuis son veuvag: aurait ratifié cet acte, le créanci?r n'aurait d'hypothèque que du jour de la ratificatios ; encore faut-il que cette ratification se fasse aussi par acte devant notaire : il ne pourrait la ré-

tendre du jour de l’acte passé par la femme durant son mariage, parce que l'incapacité en laquelle est une femme mariée de contracter sans autorisation, est une inhabileté et une incapacité absolues, qui ne permettent pas que l'acte puisse être valide par la ratification, laquelle ne vaut que comme une nouvelle obligation ; ce qui est absolument nul, ne pouvant ; as être confirmé.

48. Quoiqu'il n’y ait que le propriétaire de la chose qui la puisse hypothéquer, néanmoins lorsqu'un tuteur de mineurs, un curalteur d’interdits, des fabriciens, des administrateurs d’hôpitaux, des syndics de commun"uté contractent en ces qualités, pourvu qu’ils n’excèdent point les bornes de leur administration, ils hypothèquent les biens de ces personnes dons ils ont l'administration; ce qui n’est pas contraire à notre proposition, car, lorsque ces tuteurs, curateurs et autres semblables administrateurs contractent dans lesdites qualités, ce ne sont pas tant eux qui contractent, que les personnes ou communautés dont ils ont l’dministration, qui sont censées elles-mêmes contracter par leur ministère, et hypothéquer elles-mêmes, par le ministère de ces ‘teurs, curateurs, leurs biens; c’est pourquoi, même en ce cus, c’est Le propriétaire de la chose qui er constitue l'hypothèque.

49. Il en est de même lorsque mon fondé de procuration, sans sortir des bornes de cette procuration, contracte, en ceite qualité, par acte devant notaire ; il n’est pas douteux qu’il hypothèque mes hiens aux engagem. à1ts qu’il contracte en mon nom dans cette qualité ; mais c’est moi-même qui suis censé, par son ministère, contracter l'engagement, et hypothéquer mes biens en lui donnant ma procuration: j'ai par là, dès lors, consenti à l'engagement et à l’hypothèque qui en est l'accessoire.

50. Quid, Si quelqu'un, sans procuration et se faisant fort de moi, avait contracté en mon nom quelque engagement par acte devant notaire, et que par la suite je ratifiasse, le créancier pourrait-il prétendre hypothèque sur mes biens du jour du contrat, au préjudice de ceux qui auraient acquis des

hypothèques sur mes biens dens le ter1ps intermédiaire entre le contrat et la ratification, ou s’il n’aurait hypothèque que du jour de la ratification ?

Il faut décider qu’il ne l'aura que du jour de la ratification. Nec obstat que les ratifications ont un effet rétroactif, suivan cette règle de droit: Ratihabitio mandato comparatwr. Qui mandat ipse fecisse videtur: ei, qu'en conséquence, ayant ratifié, c’est tout comme si le cntrat avait été fait en veriu de ma procuration, et comme ‘1va 3 contracté moi-même par le ministère de celui qui a sntracté en mr: nom; car cet effet rétroactif n’a iieu qu'entre le créancier et moi qui ai ratifié ce qui a été fait en mon r.om ; mais il ne pent avoir lieu au préjudice des tiere, qui ont acquis un droit d’kypothèque sur mes biens dans le temps intermédiaire ; car celui qui a contracté en mon nom, n'ayant aucune qualité pour pouvoir m’engager et hypoihéquer mes biens, ils ne l’étaient point avant que j'eusse retifié, et par conséquent je les ai valablement hypothéqués à ces créanciers intermédiaires, et il n’a pas dû dépendre de moi de les priver de ce droit d’hypothèque qui leur était acq is, en ratifiant un acte que j'étais le maître de ne pas ratifier,

51. Dans le cas de la convention d’hypothèque de biens présents et à venir, il est évident qu'il suffit que le débiteur, qui est convenu d’accorder cette hypothèque, soit devenu propriétaire des choses depuis la convention, pour qu’elles scient valablement hypothéquées ; mais lorsque la convention d’hypothèque était d’une chose certaine et spéciale, il fallait, suivant les principes du droit romain, pour mue la convention fût valable, que le débiteur qui en accordait l’hypothèque en fût le propriétiire au tomps de ia convention, à moins que la convention n’eñt été faite sous la condition, et au cas qu’il en deviendrait un jour le prop ‘iétaire. L. 15,$ 1; L.1,$ 7, #. de pig. et hypoth.

92. Quoique la conventioi. d'hypothèque pure et simple d'une certaine chose ne fût as valable, et que, lorsque le débiteur en devenait par la suite le propriétaire, l’hypothèque

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n’en était pas pour cela validée: néanmoins les lois subve. naient de différentes manières au créancier contre le débiteur, soit en accordant à ce créancier la rétention de la chose, lorsqu'il s’en trouvait en possession, soit même en lui accordant une action utile contre ce débiteur qui l'avait trompé; sur quoi les lois font plusieurs distinctions dans lesquelles nous w’entrerons pas, parce qu’elles ne peuvent avoir d’application dans notre droit, suivant lequel toute convention d’'hypothèque comprend toujours tous les biens présents et à venir. C'est pourquoi, dans notre droit, il faut tenir que toutes les fois que j'ai contracté par acte devant notaire, il suffit pour qu’un héritage soit hypothéqué que j'en sois devenu propr'étaire depuis que j'ai contracté, quoique je ne le fusse pas dans ce temps.

53. Mais, quoique la convention d’hypothèque fût valable avant que je fusse propriétaire, néanmoins elle n’a son effet, et alle n’acquiert au créancier un droit d’hypothèque sur les biens que j'ai pu acquérir depuis, que du jour que je les ai acquis; car je ne peux transférer de droit que dans les choses qui m’appartiennent.

* Héricourt, Vente 1 Si le Donateur imposs pour

p. 222-3 condition d’une donation, qu’en cas de prédécès du Donataire sans enfans, le bien retournera au Donateur, le Donataire n’a qu’une proprieté conditionnelle, par conséquent l’hipoteque, dont il charge le bien qui lui a été donné, est résoluë de plein droit, si dans le cas de l'évenement de la condition prévuë, le Donateur rentre en possession en vertu de la condition attachée à sa libéralité.

Mais si le pere Donateur rentre dans le bien qu’il a donné, en vertu de la Loi qui lui accorde ce privilege, en cas que son enfant Donataire meure avant lui sans enfans, l'hipoteque, dont le bien a été chargé par le Donataire, est-elle éteinte ? Pour résoudre cette question, il faut examiner si la Loi défere ce bien au Donateur à titre de succession, ou à titre de retour ; s’il y rentre àtitre de succession, comme

dans la Coutume de Paris, qui dit que les ascendans suc

cedent aux choses par eux. données à leurs enfans, décédans sans enfans, et descendans d’eux, il n’y a point de doute que, le pere étant heritier des choses qu’il a données, ne doive contribuer aux charges de la succession à proportion de ce qu’il en profite, et que les hipoteques, dont le bien a été chargé par le fils Donateur, ne subsistent dans toutes leurs forces. Mais quand les Loix disent, comme il est marqué expressément dans le Droit Romain, que si le fiis et la filie viennent à mourir sans descendans, le bien que leur pere leur a donné sera rendu, et retournera au Donateur, afin qu’il n’ait pas le double chagrin de perdre en même-tems ses enfans, et ce qu’il Jeur « donné, il reprend le bien sans aucune charge, perce qu’il ne vient point à titre d’heritier, mais en vertu d’une clause tacite de ces donations ; car on présume que le pere faisant une lihéralité à ses enfans, dans la vûe de leur procurer un établissement et à leurs descendans, se seroit réservé de rentrer de plein droit dans le bien sans aucune charge, s’il avoit prévu le cas de la mort de son enfant sans descendans. Ce leger soulagement des peresde famille dans leur malheur, les excite à avoir plus de générosité dans l'établissement de leurs enfans. On est si convaincu aux Parlemens de Toulouse, de Bordeaux et de Grenoble, que c’est le véritable esprit du Droit Romain, qu’on y admet le droit de retour en faveur des ascendans Donateurs au préjudice des créanciers, comme le prouve l’Auteur des Observations sur Henrys. C'étoit aussi l’ancienne Jurisprudence du Parlement de Paris pour les Païs de Droit écrit de son ressort, si les Arrêts des Années 1575 et 1584, rapportés par Henrys, par Chopin, et par plusieurs autres Auteurs, et que Ricard dit avoir inutilement fait chercher dans les Registres du Parlement, sont véritables. Mais depuis ce temslà une Jurisprudence contraire s’est établie, même dans les Tribunaux inférieurs des Païs de Droit écrit du ressort du Parlement de Paris ; les sentences renduës dans ces Tribunaux ont élé confirmées par des Arrêts, qui ont engagé

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Henrys lui-même à se déclarer contre son premier senti. ment, et à suivre l’usage du Païs, que M. Bretonnier est obligé d’avouer, quoiqu'il le croye très-contraire aux véri. tables principes.

* 13 Nouv. Denisart, v° Hyp., } Et sub conditione res pignora-

Supplément, p. 86. tur. (L. 13, $ 5, D. de pign. et hyppoth.) Qué existante proindè habetur ac si stipulatio sine conditione esset, (L. 11, $ 1, D. qui pot. in pign.)

Voyez autorités sur art. 2037.

* 1 Ferrière, Dict. de droit. HYPOTEQUE, ou Tour AUTRE

vo Hyp., p. 902. Fer CONSTITUÉ, SUR UN BIEN SU- JET A RETOUR, EST ÉTEINT DE PLEIN DROIT, SI-TÔT QUE LE CAS DE RETOUR EST ARRIVÉ. Ce principe est certain, que le droit du cédant étant éteint, celui du cessionnaire ne peut plus sub. sister,

L’emphitéose nous en fournit un exemple. Celui qui tient un héritage à ce titre, s’1l a constitué dessus un hypoteque, une servitude, ou quelqu’autre droit réel, si-tôt que l’héritage est retourné au bailleur du fonds, cet héritage devient libre, et affranchi de toutes charges, hypoteques et servitudes imposées dessus par l’emphiteote,

La raison est, que resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis, Lege vectigali fundo, f[. de pignorib. et hypot.

Par la même raison, si un héritier chargé de fideicommis, impose, pendant sa jouissance, quelque charge ou hypoteque sur les biens, qui sont sujets à restitution, le cas du fideicommis étant arrivé, toute charge ec tout droit d’hypoteque est éteint, Boyer, question 181.

On tient aussi, que le cas de la reversion arrivant, les biens retournent aux ascendants, libres de toutes charges et hypoteques qui auroient été imposés par le donataire. Ferre.

rius, ad decisionem 147. Guidonis Papæ. Chopin, lib. 3. Consuetud. Andegavens. cap. 1, tit. 4, n. 10. Voyez aussi la Peyrere, lettre R. et Meynard, livre 2, chapitre 91.

2039. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents tant que la possession n’en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.

2039. The property of minors and interdicted persons, and that of absentees so long as it is only provisionally held, cannot be hypothecated otherwise than in virtue of judgments, or for the causes and subject to the formalities establisued by

law.

Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n’en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.

Lahaïe, sur art. f, leg. 5, $ 10, de reb. eor. qui sub tut, 2126 C. N. Foi cur. sunt ; leg. 13, eod. tit.

(Voir loi du 11 brumaire an 7, tit, 1, ch. 1, art. 3, 10.)

(Merlin, Questions de droit, v. hypothèques, $ 4.)

Pandectes françaises.— I] faut distinguer entre les mineurs impubères et les pubères. Les premiers ne peuvent absolument hypothéquer leurs biens sans l’autorité de leur famille et de la justice, parce qu’ils sont entièrement incapables de contracter ;—les seconds ne sont que dans une incapacité relative : leurs engagements ne sont pas nuls, mais vicieux, Ils peuvent bien, en invoquant le bénéfice de la restitution.

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pnéantir l’'hypothèque avec l'obligation qui lui sert de base, Mais s'ils ne réclament pas dans le temps qui leur est accordé par la loi, leur silence est une ratification qui rend l'obligation et l’hypothèque valables.

Battur, Traité des priviléges et hypothèques, n. 184.— Les mineurs ne peuvent hypothéquer leurs immeubles, parce que, quoïqu'ils en soient propriétaires, il n’ont pas la faculté d’en disposer, et que l’hypothèque étant un principe d’aliénation, ne peut être accordée que par ceux qui ont le pouvoir d'aliéner. Cette impossibilité n’est pas absolue...Les mineurs frappés d'incapacité sont représentés dans la vie civile par leurs tuteurs, qui gèrent, administrent et agissent pour eux. {Art 457 et 458 du Code civil.)

N. 186.+— Les héritiers présomptifs, envoyés en possession provisoire des biens d’un absent, ne peuvent ni aliéner, ni hypothéquer les immeubles de l’absent (art. 128 du Code civil): d’où il suit que les créanciers de l’absent qui voudraient se procurer une garantie hypothécaire ne le pourraient qu’en poursuivant les héritiers présomptifs, en la qualité de contradicteurs légitimes (art. 134 du Code civil), et en obtenant une condamnation qui leur procurerait une hypothèque judiciaire. Troplong, hypothèques, n. 485, même opinion,

N.195.— L'hypothèque consentie par celui qui est incapable d’aliéner, quel qu’il soit, est essentiellement nulle, La ratification tacite ou expresse du débiteur, faite en temps utile, ne peut jamais la faire rétroagir, et l'inscription à laquelle est attachée l'existence de cette hypothèque ne peut être prise qu’en vertu de l’acte de ratification, et ne peut conséquemment avoir une date antérieure.

Favard, hypothèques, sect. 2, $ 3, n. 5. — Cet article comprend dans sa disposition les biens d’un absent dont les héritiers présomptifs ont été envoyés en possession provisoire.— Ces biens ne sont pas susceptibles d’'hypothèque conventionnelle {art. 128 du Code civil}: mais ils sont susceptibles de l’hypothèque judiciaire. (Art. 134 du Coce civil)

Dalloz, hypothèques, ch. ?, sect. 4, art, 1, n. 5. — L'état de minorité ou d'interdiction est tout-à-fait indifférent, lorsqu'il s’agit d’hypothèques légales ou judiciaires, parce que ces hypothèques s’impriment sur les biens du débiteur sans sa participation.

Troplong, hypothèques, n. 487.— Je passe à la question si importante et si controversée de savoir si, lorsqu'une hypothèque consentie par un incapable est ratifiée par lui, lorsque son incapacité cesse, elle doit compter du jour de la ratification, ou bien si cette ratification produit un effet rétroactif, et valide le contrat à l’époque de sa date.

N. 491.— MM, Grenier, Merlin et Toullier ont traité la question. Le premier pense que la ratification ne nuit pas aux tiers, et que l’hypothèque ne peut prendre naissance que du jour de la ratification (t. 1, n. 42 et suiv.)

Au contraire, MM. Merlin et Toullier sont d'avis que l’hypothèque prend naissance depuis le contrat primitif, (Questions de droit, $ #, hypothèques ; Droit civil, t 7, n. 565.)

C’est à cette seconde opinion que ;e me range, quoique je n’adopte pas toutes les propositions des deux auteurs.

Nota. L'opinion de M. Grenier a été adoptée par M. Dalloz, hypothèques, p. 190 ; elle est professée par M. Persil, article 2124, n. 12, et par M. Delvincourt, t. 3, n. 6, p. 159.

N. 492.—P:r le droit français, comme par le droit romain, l'hypothèque consentie par un mineur, sans les formalités voulues par la loi, est nulle ipso jure, et il peut faire prononcer cette nullité par les tribunaux, sans prouver aucune lésion.

* 15 Pand. frs., 2 175. A l'égard des mineurs, il faut

art. 2126 C. N. distinguer entre les impubères et les pubères. Les premiers ne peuvent absolument hypothéquer leurs biens sans l’autorité de leur famille et de la Justice, parce qu’ils sont absolument incapables de contracter. Ils n'ont encore ni discernement ni volonté.

Les seconds ne sont pas dans une incapacité absolue, mais

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seulement relative, Leurs engagemens ne sont pas nuls, mais vicieux. Ils sont obligés. Ils peuvent seulement invoquer le bénéfice de la restitution. S'ils le font, l'hypothèque s’ané. antit avec l'obligation qui lui sert de base.

Mais s'ils ne réclament pas dans le tems qui leur est accordé par la Loi pour le faire, leur silence est une ratification qui rend l’obligation valable dès son origine, et, par conséquent, l'hypothèque qui y est jointe.

176. Quant aux absens, le Code civil ne prescrit aucune formalité pour l’hypothèque de leurs biens. On trouve seulement au titre où il en est traité, un article qui porte que tous ceux qui ne jouiront de leurs biens qu’en vertu d’un envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l’absent. C'est une suite d’un article précédent, où il est dit que la possession provisoire de ces hiens ne sera qu’un dépôt qui donnera à ceux qui l’obtiendront l'administration des biens de l’absent, et qui les rendra comptables envers lui en cas qu’il reparaisse.

La défense d’hypothéquer les biens de l’absent est donc absolue. 1l n’y a aucun cas où l’on puisse le faire, ni aucune formaliié à remplir pour y parvenir.

Ainsi, ce qui est dit ici des absens, paraît inutile

On objectera peut-être qu’il peut survenir des réparations nécessaires à faire aux biens. Mais la Loi qui ne prévoit pas ce cas, ne prescrit rien. Les envoyés en possession provisoire qui feront ces réparations, auront l’action qui appartient à tous ceux qui ont conservé et amélioré la chose d'autrui, ainsi que le privilége qui y est attaché.

Ils feront bien de faire constater la nécessité et le montant de ces réparations, mais la Loi ne les y oblige pas. Elle ne leur prescrit rien.

177. L'article que nous examinons excepte de la règle qu’il établit relativement aux mineurs et aux absens, le cas des Jugemens.

Ils produisent en effet l’hypothèque sur leurs immeubles indépendamment de leur consentement et de toute formalité.

Il en est de même de l'hypothèque légale. Elle a lieu sur les biens des mineurs de plein droit, comme sur ceux des majeurs. Elle est un effet de l’action et de l’autorité même de la Loi.

2010. L'hypothèque con-| 2040. Conventional hyventionnelle ne peut être|pothec cannot be granted consentie que par un acte|otherwise than by acts in en forme authentique, |authentic form; except in sauf les cas spécifiés en|the cases specified in the l’article qui suit. following article,

* C. NN. 2127. è L'hypothèque conventionnelle ne peut être

consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins.

* Sts. Ref. B. Pour assurer le paiement des deniers

ch. 37, s. 58. ) placés sur des immeubles possédés en franc et commun soccage dans aucune partie du Bas Canada, ou dans les comtés de Missisquoi, Shefford, Stanstead, Sherbrooke et Drummond (tels qu’ils étaient bornés avant Là passation de Pacte 7 V, c. 22) que ces immeubles soient régis par la dite tenure, ou toute autre tenure que ce soit,—la simple reconnaissance d’une dette, faite et reçue devant deux témoins, indiquant clairement l'intention d'hypothéquer un immeuble, sera une hypothèque valable de l'immeuble y désigné dont la partie créant l’hypothèque sera alors saisie comme propriélaire, et la dite hypothèque donnera à celui en faveur de qui elle est créée, le même droit et privilége que si elle eût été passée devant notaires suivant les lois du Bas Canada, et la dite hypothèque pourra être dans les termes suivants, ou autres semblables :

Je, A. B., de , reconnais par le présent devoir bien et légitimement à R. J. de , la somme de payable (désignez ici les termes de paiement.) et pour mieux en assurer le paiement, j'hypothèque DE LORIMIER, BiB. VOL, i7. 55

LS saut sut dpmtaÉeteiees — $.5 7 1 ps

ie — mépurnes “Pme dat

fARTICLE 2040]

par le précont tout !> (aorceau, lopin ou lot de terre) sis et situé dans (désignez ici la propriété), ensemble avec toute et chaque maison, bâtiment, circonstances et dépendances,

(selon le cas) en faveur du dit R. J., ses hoirs et ayants cause. En foi de quoi j'ai apposé mon seing et sceau au présent, à , dan ,de , le jour de , de l’année A. B. [L.s.] Signé, scellé et passé } en présence de

G. H. 7 V. c. 22,6. 11. Et voir aussi c. 35, s. 3, etc.

* 2 Lamoïgnon, Recueil, } Il est une question fort controver-

p.120 ets, sée, c’est celle qui concerne l’hypothèque des contrats passés et des jugemens rendus hors le royaume. Les arrêts et les auteurs se combattent sur cet objet.

Les uns pensent que, comme les contrats sont du droit des gens, et qu’ils sont formés par le seul consentement des parties, ils peuvent valoir en quelque lieu qu’ils soient passés. Mais comme l’hypothèque ne dépend pas de leur consentement, et ne peut être établie qu'en vertu de l'autorité publique, l'autorité seule du prince la peut donner par le ministère de ses officiers.

D'autres conviennent qu’à la vérité les contrats passés hors du royaume, n’y ont pas d'exécution parée, parce que la puissance juris dicendi et juris faciendi dépend du roi, Mais, disent-ils, après la reconnoissance, ou le jugement, l'hypothèque doit remonter au jour du contrat, quoique passé en pays étranger, parce qu’il est de l'intérêt du royaume que la foi du commerce ne soit pas violée.

Ilen est enfin qui distinguent les contrats de mariage et les actes de tutelle, des autres contrats Les premiers pro-

duisent une hypothèque légale, qui est du droit des gens, et même du droit naturel : ainsi ils doivent avoir hypothèque pour le douaire et pour la dot. Eas obligationes quæ naturalem præstationem habere intelliguntur palèm est capitis deminutione non perire, quia civilis ratio naturalia jura corrumpere non polest. Îlaque de dote actio, quia in bonum et æquum concepla est, nihilominüs durat, etiam post capitis deminutionem. L. 8, ff. de cap. min. On trouve, dans nos auteurs, plusieurs arrêts qui l'ont jugé de la sorte ; et quelques-uns disent que les contrats et obligations reçus aux pays étrangers, etiam inter populos fœderatos, ne sont pas exécutoires en France, pour l’hypothèque, au préjudice d’un citoyen qui auroit la sienne, fondée sur un contrat public. Il faut remarquer qu’il ne s’agit que de l’hypothèque, et non pas de l'obligation en elle-même, qui suit le débiteur par-tout, attendu qu'il ne peut pas revenir contre son propre fait,

Goujet qui, dans son traité des hypothèques, rejette l'hypothèque des actes passés en pays étranger, excepte cependant la dot, quæ naturalem præstationem habet: et il rapporte des arrêts qui l'ont ainsi jugé. D'autres auteurs assurent affr. mativement que les contrats passés hors le royaume, même les contrats de mariage, quoique dépendant droit des gens, ni les actes de tutelle, n’emportent hypot. que, ni expresse, ni tacite sur les biens situés en France.

Enfin cette question est fort controversée par les auteurs, et différemment jugée par les arrêts. Il serait donc bon de prendre un parti, et de la fixer par une loi générale.

Il est certain qu'un homme qui s’est légitimement et légalement obligé, est obligé dans tous les pays, et que son obligation le suit, quelque part qu'il aille. Mais cette obligation affecte-t-elle des biens qui ne sont point situés dans la domination du souverain sous l'autorité duquel l'obligation a été contractée ? Il semble que l’afirmative établiroit une règle contraire au droit des gens, qui ne permet pas que l'autorité d’un souverain s’étende au-delà des bornes de sa domination. Outre qu’il n’est pas juste que l'on donne des loix où l'on n’a

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point d'empire, cette extension de pouvoir, si elle étoit admise, occasionneroit un cahos de législation qui mettroit tout en confusion dans les états, On ne peut punir ni faire punir un brigand, un assassin public qui s’est retiré en pays étranger ; et on donneroit la faculté à un officier étranger de soumettre, par un simple acte, les héritages situés dans le royaume, aux ravages des saisies !

D'ailleurs, à combien de fraudes une pareille règle ne donneroit-elle pas lieu ? Que de contrats ignorés, parce qu'ils seroient passés en pays étranger, donneroient matière au stellionat le p.us caractérisé et le plus dangereux !

I1 paroît donc utile, et même nécessaire de refuser toute hypothèque aux actes passés en pays étranger.

Il est encore deux cas qui méritent d’être considérés. Une succession devient vacante par la renonciation de tous les héritiers. Un créancier, porteur d’une simple cédule, en poursuit le paiement, et obtient condamnation contre le curateur à la succession vacante. Cette condamnation prononcée contre un homme de paille, comme on dit, et qui n’a aucun intérêt à la succession, donne-t-elle hypothèque au créancier ? Ilest bon, pour éviter autant qu'il est possible, la collusion criminelle qui pourroit être entre le débiteur et ce curateur, de distinguer les sentences par défaut, de celles qui sont contradic.oires, de refuser l'hypothèque aux premières, et de l’accorder aux autres.

* 9 Nouv. Denisart, w Hyp. } SEoT. 4. Les contrats passés en

S III, s. 4, p. 159 et s. pays étrangers produisent-ils hypotheque sur les biens situés en France?

15. On se rappelle que nous avons établi au $ 1, que la puissance publique e:t le principe productif de l’hypotheque. D'après cela il est facile de se déterminer sur la question qui fait l’objet de cette section,

Ii faut d’abord convenir que si ces contrats sont revêtus &es conditions requises pour l’authenticité dans le lieu où ils

[AR 2040] ont été passés, ils porie: ne tous les pays du monde ieur aufhenticité. En effati ::: droit des gens que ce qui est

authentique 4328 un pags, !: :it chez toutes les zations. La nécessité du commerc: qu! *xige que les personnes d’une nation contractent avec : 2 :: d’une autre,: yu aussi qu’il ait dans chaque royaume des moyens él. pour assurer la vérité des conventions. Car comment un étranger s’exposeroit-il à contracter dans son pays avec un françois, si jamais il ne pouvoit apporter de preuve capable de faire foi contre ce françois, ni le poursuivre avec nn titre utile ?

Obliger l'étranger à rapporter d'autre prer:ve que celle qui est authentique, au lieu du contrat, ce seroit lui interdire l'usage des conventions. N'admetire d'autre preuve que celle qui se tire de l'écriture même des parties, ce seroit d’abord interäire le commerce à tous ceux qui ne savent pas écrire, et ensuite mettre l'étranger dans la nécessité d’avoir toujours son titre dans sa main, sans pouvoir le mettre en sûreté dans aucun dépôt public. A la vérité c’est au droit civil de chaque nation à déterminer les conditions ou formalités, par les- Tuelles l'authenticité peut être acquise aux actes qui se passent dans son territoire ; mais ces formalités une fois déterminées, les actes qui en sont revêtus doivent avoir Jans toutes les nations la foi due à leur authenticité,

Si l’hypotheque étoit un effet du droit des gens ainsi que l’authentic:ié, on ne pourroit douter que les contrats passés en pays étrangers n’emporlassent hypotheque. Mais nous av us déjà montré que la simplicité du droit des gens repugne avec une fiction telle que celle que l’hypotheque renferme. La possession est le seul signe par lequel le droit des gens distingue ceux qui ont droit sir une chose, et le seul moyen pour acquérir celte possession essentielle pour avoir droit sur la chose, est la tradition réelle et corporelle de cette chose. Toutes autres manieres d'acquérir droit sur les choses, ne peuvent être que des inventions de chaque nation en particulier; inventions qui par conséquent sont à chacune d'elles.

Or hypotheque est un droit réel, non-sev lement qui s’acquiert sans appréhension de fait, et se conserve sans aucune possession de la chose hypothéquée, mais qui exclut même toute idée de possession, et la suppose entre les mains d’un autre, 11 ne se peut donc pas que l’hypotheque appartienne au droit des gens.

Si lhypotheque appartient au droit civil, et est un droit propre à chaque ration, les contrats passés en pays étranger de quelqu’authenticité qu’ils soient revêtus, ne peuvent produire d’hypotheque en France, qu'autant qu’ils seront revé. tus de la condition spécialement requise par le droit françois pour la formation de l’hyprtheque.

Quelle est la condition requise par notre droit françois pour la formation de l’hypotheque ? C’est l'accession de l’autorité publique. Or, il est de principe que l'autorité publique dont chaque souverain est revêtu, ne pert s'étendre au-delà des limites de son territoire ; que le pouvoir que chaque puissance communique aux officiers qu’elle institue, reçoit aussi les mêmes limites et cesse au même endroit. Par conséquent la force d'autorité publique dont les contrats passés en pays étranger peuvent être revetus, doit, pour ainsi dire, se perdre sur la frontière, et ne peut en Frarice produire aucun effet en faveur de ces actes.

Pour que ces actes eussent en France quelqu’autorité publique, il faudroit que l’on pût penser que la nation eût commuxiqué l’autorité publique qui réside en elle aux officiers des puissances étrangeres, ainsi qu’elle l'a communiquée à ses propres officiers. Il faut donc conclure que les contrats passés en pays étranger manquent de la cordition spécialement requise par notre droit françois, pour la formation de lhypotheque, et par conséquent qu’ils n’en peuvent produire aucune er France,

On dira peut-être, que si la nécessité du commerce exige que l’on puisse facilement contracter en pays étranger, la même nécessité exige que l’on puisse aussi donner des sûretés pour l’exécution des engagements que l’on v contracte;

et que par cette raison l’hypothèque n’est pas moins un effet du droit des gens que l’authenticité. Mais on sent facilement, que l’obligation réelle n’est point essentielle aux conventions ; que ce n’est qu’un accessoire, sans lequel elles peuvent subsister, Et en effet, l’'hypotheque a été long-temps inconnue des Romains ; elle l’a été long-temps des premiers François : et il y a peut-être encore bien des états policés, où elle n’est point en usage. Il y a bien de la différence entre ce qui est de la nécessité du commerce, et ce qui est de simple utilité. L’autheniicité des contrats est de nécessité, puisque sans elle il seroit impossible que les membres d’une nation contractassent avec ceux d’une autre nation; il est très-facile que des conventions subsistent, et s’exécutent, sans qu’elles soient munies de l’avantage de l’hypotheque.

Quelques auteurs, sur la question proposée, ont cru que l'on pouvoit distinguer les contrats de mariage passés en pays étranger, d'avec les autres contrats. Il faut convenir que les contrats de mariage ont une faveur singulière. Mais cette faveur ne peut être portée jusqu’à faire fléchir les regies du droit public, qui demandent l'accession d’une autorité légitime pour la constitution de l’hypotheque.

Ce qui a donné lieu à cette distinction, ce sont quelques arrêts, par lesquels des femmes mariées en pays étranger ont été colloquées dans l’ordre des bi is de leurs maris pour raison de leurs deniers dotaux. Mais pour avoir l'intelligence de ces arrêts il suffit de savoir, que parmi nous la femme a une hypotheque légale, indépendante de tout contrat, sur les biens de son mari, du jour de la célébration du mariage pour la restitution de sa dot. Cette hypotheque légale pour la dat, ire son origine du droit romain en la loi unique au code, de rei uxor. act. et en la loi assiduis, cod., qui potiores. Si dans les especes des arrêts opposés, quelques femmes mariées en pays étranger ont été colloquées hypothécairement pour leurs deniers dotaux, ce n’a pas été en vertu de leur contract de mariage, mais par la force de la loi seule indépendamment d'aucun contract, et en conséquence de la seule célé-

bration. Aussi ne voit-on pas, que par ces arrêts les femmes ayent été colloquées du jour de leur contract, mais seulement du jour de la célébration, ni qu’elles ayent été colloquées pour tous leurs droits indistinctement. La restitution de leur dot, pour laquelle la femme a une hypotheque légale, a été le seul objet des condamnations hypothécaires que les arrêts ont prononcées, sans que l’on ait jamais accordé d’hypotheques aux femmes mariées en pays étranger pour tous leurs autres droits, comme donation, douaire préfix, préciput et autres gains nuptiaux pour lesquels il n’y a point d’hypotheque légale, C’est donc une regle générale et absolue, que tous contrats passés en pays étranger n'emportent par euxmêmes aucune hypotheque.

La question s’est présentée au parlement en 1737, et par arrêt rendu le 23 août en la première chambre des enquêtes, au rapport de M. Choles de Torpane, la cour a jugé qu’un contract de mariage passé à Liége n’avoit pu donner aucune hypotheque sur des biens situés en France : Jugés, fol, 1-51, n° 1, coté 1070,

L’espece de cet arrêt est rapportée avec détails dans le Répertoire, édit. in-4°, tors. 8, pag. 639-645.

Depuis, la même question s'étant élevée entre la princesse de Carignan et les créanciers de son mari, cette princesse prétendit que son contrat de mariage, passé à Turin, lui donnoit une hypotheque sur les biens situés en France, du jour du contrat; et cela fut ainsi jugé au parlement de Paris, en la troisieme chambre des enquêtes, par arrêt rendu le 3 août 1744, conformément à un acte de notoriété donné par M. le lieutenant civil le Camus, en date du 17 août 1702. Plaidoyeries, fol. 123-136, n° 5, coté 2763.

Mais les créanciers du prince de Carignan s'étant pourvus en cassation, l’arrêt du parlement a été cassé par un arrêt du conseil rendu le 18 mars 1748.

M. Gilbert de Voisins étoit du nombre des commissaires qui ont rendu ce dernier arrêt, après une instruction trèsétendue,

L'ordonnance de 1629, art. 121 porte : “les jugements rendus, contrats ou obligations reçus, ès royaumes et souverainetés étrangeres, pour quelque cause que ce soit, n'auront aucune hypotheque ni exécution en notre royaume. Ainsi tiendront.les contrats lieu de simples promesses ; et nonobstant les jugemens nos sujets contre lesquels ils auront été rendus, pourront de nouveau débattre leurs droits comme entiers et par devant nos officiers.”

D’après les termes de cet article la question ne peut pas souffrir difficulté dans les parlemens, où cette ordonnance a été enregistrée sans qu’il ait été fait de modifications sur Particle dont il s’agit. De ce nombre sont les parlemens de Toulouse, de Grenoble et de Bordeaux.

L’ordonnance de 1629 a été enregistrée aussi au parlement de Dijon. Mais l'arrêt d'enregistrement a fait une modification sur l’article 21 en ces termes: “ cet article n’aura lieu en cette province, d'autant qu’elle confine ès pays de Savoie, Suisse, Genève, Lorraine, comté de Bourgogne et cité de Besançon, et que, s’il étoit observé, les susdits voisins useroient du même droit dans leur pays, ce qu’ils n’ont fait jusqu’à présent ; et par ce moyen les sujets de sa majesté en ce ressort seroient privés de tout commerce, mais particulièrement au regard de ceux dudit comté de Bourgogne et cité de Besançon à cause de la neutralité qui est entre les deux Bourgognes et que ceux du comté ne sont-tenus pour aubains, regnicoles, recueillent toutes successions audit duché, comme au semblable les sujets du roi audit comté ” : Traité des Criés, par Thibaul!, pag. ?2°5.

Suivant la jurisprud: *e du parlement de Provence, les contrats de mariage passés en pays étranger produisent hypotheque en France. Cette cour l’a ainsi jugé par des arrêts du 22 juin 17? :tdu juin 1730. Les gens du roi près la même cour ont attesté cette jurisprudence par un acte de notoriété, qu’ils ont donné à la princesse de Carignan le 15 novembre 1745.

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