On demande si les contrats passés en pays étranger, ne
doivent pas du moins produire hypotheque en France, lorsque les créanciers qui ont intérêt de contester l’hypotheque sont eux-mêmes du pays où le contrat a été passé. D'un côté l'on peut dire que les créanciers qui contestent l’hypotheque étant soumis aux loix du lieu où l’acte a été passé, doivent accorder à cet acte autant de force qu’il en auroit dans leur pays.
Mais d’un autre côté on peut faire valoir le principe, que ce qui est nul ne peut produire aucun effet, L’hypotheque n'ayant pas été imprimée sur les biens situés en France, par le défaut de l'accession de l'autorité publique qui est seule reconnue dans le royaume, il est impossible que cette hypotheque existe aux yeux de la loi. Quelle que soit la personne qui se présente pour réclamer l’hypotheque ou pour la contester, le jugement doit donc être le même. Ces dernieres raisons nous semblent décisives.
1l est aisé d’écarter les deux autorités qu’on a citées dans
1a derniere édition de cet ouvrage pour l'opinion contraire. La premiere est un arrêt du 3 juillet 1722, rapporté sous la date incertaine du mois de juin. Cet arrêt a été rendu entre Antoine Pescher, marchand à Geneve, et les nommés Raymond et Signorin, suisses, au rapport de M. le Boindre : Conseil, fol. 245-256, n° À, coté 1946. Antoine Pescher, qui avoit fait exécuter contre ses adversaires, en vertu d’un parcatis d’un juge françois, une sentence rendue à Geneve, gagna, a-t-on dit, son procès. Mais, a-t-on ajouté, comme il y avoit des circonstances particulieres dans cette affaire, il n’est pas possible de dire si c’est le point de droit ou bien ces circonstances qui ont déterminé les juges.
La même question a été encore traitée au parlement de Paris, a-t-on dit dans la même édition, entre les Rhingraves de Salm héritiers de Côme-Hyacinthe Spinola, et d’autres héritiers rélativement à la liquidation de leurs droits dans cette succession ; et on est convenu de part et d’autre, que la maxime suivant laquelle les jug .ens rendus et les contrats passés en pays étrangers ne sont pas exécutoires en France,
n’a lieu qu’en faveur des regnicoles, mais qu’elle cesse entre étrangers, lesquels sont obligés par-tout en vertu de ces actes.
Pour faire tomber cette autorité, nous ob: :vons que l’on ne voit pas précisément qu’il y eut une question d’hypotheque à décider dans la succession ; et que d’ailleurs dans cette succession il pouvoit y avoir des biens situés tant en pays étranger qu’en France ; ce qui a pu forcer ceux qui auroient eu droit de contester l’hypotheque sur les biens de France à renoncer à leur droit.
17. On trouve dans la Gazette des tribunaux, tom 4, pag. 278-280, l’espéce d’un arrêt rendu le 6 septembre 1777 en faveur de la dame de saint Cydroine mariée en Angleterre ; par lequel il 2 été accordé à cette femme hypotheque sur les biens de son mari situés en France, du jour de la célébration de son mariage. Non trouvé sur les registres ; on ne sait pourquoi.
Le motif de cet arrêt, rendu conformément aux conclusions de M. l’avocat-général Seguier, a été que le mariage est un contrat du droit des gens, qui a son exécution par-tout, et que c'est en vertu de la loi, et non en vertu d’une convention, que l’on donne hypotheque aux femmes sur les biens de leur mari pour la restitution de leur dot.
* 15 Pand. frs., sur 178. Sur les caractères de l’authentiart. 2127 C. N. cité, voyez ce que nous avons dit au Titre des contrats et obligations conventionnelles.
La règle de notre Droit français qui exigeait l'authenticité du titre pour lui faire produire l’hypothèque, portait sur deux raisons. L'une, qu’elle résultait de la forme même de l'acte par l'autorité de la Loi, indépendamment de la convention ; l’autre, qu’elle remontait au jour de l’acte, et qu’en conséquence il devait avoir une date certaine,
Maintenant que toute hypothèque conventionnelle doit être expressément stipulée, et qu’elle n’a rang que par la
formalité de l'inscription du jour qu’elle est faite, on ne voit pas de véritable motif d'exiger l’authenticité.
Quoi qu'ii en soit, il résulte de ce’ article que la convention seule ne suffit pas pour établir l'hypothèque. Il faut que l'autorité de la Loi se joigne par la forme du titre à la volonté de l’homme et concoure avec elle.
Il suit de là que l’on ne peut pas donner une hypothèque gar un engagement dont le titre est un acte sous seing-privé ; et que ces clauses qu'on y rencontre si souvent, que l’obligé hypothèque tel immeuble, ou tous ses biens présens et à venir, sont parfaitement vaines et inutiles.
179. Lors de la lecture au Conseil de cette disposition, M. le Conseiller d'Etat Duchatel a demandé que l’on attribuât à la reconnaissance de la signature faite devant No: taires, la même force qu’à celle faite en jugement.
M. Treilhard a répondu que les actes sous seing-privé ainsi reconnus, deviennent des actes devant Notaires, pourvu que la reconnaissance ait lieu de la part de ceux contre lesquels ils font preuve ; que s’ils n'étaient déposés que par l’une des parties, à moins que ce ne fût le débiteur, la reconnaissance ne serait pas complète.
Cette réponse ne résout pas la question, qui est de savir si cette reconnaissance produira l’hypothèque comme celle faite en jugement. Autrefois l’affirmative ne faisait aucune difficulté, parce que l’authenticité du titre suffisait pour cela, et que l'acte sous seing-privé acquérait ce caractère par la reconnaissance faite en cette forme. Il n’en est pas de même aujourd'hui que l'authenticité doit être jointe à la conwention.
M. Berlier a dit que l'acte notarié donne ouverture à l'hypothèque, et que dès le moment de la reconnaissance, elle peut être acquise en observant les formalités prescrites par la Loi.
Qu’a-t-on voulu dire par cette proposition que l'acte notarié donne ouverture à l'hypothèque ? Est-ce qu’elle naît naturellement de cet acte, en sorte que la formalité à observer ne
soit plus que l'inscription ? La Loi décide textuellement le contraire en l’article 2129 ci-après.
Il est certain que si l’acte sous seing-privé ne contient pas la stipulation de l’hypothèque, la reconnaissance faite devant Notaires ne suffira pas seule pour la produire ; et il est trèsdouteux qu’elle ait cet effet, quand même la convention d'hypothèque se trouverait dans l'acte reconnu. Si elle est générale, elle est inutile ; si elle est spéciale, elle est nulle, comme étant consentie par un titre incapable de la recevoir. Si elle n’est pas répétée dans l’acte de reconnaissance qui est véritablement le seul authentique, par quelle raison deviendrait-elle valable, puisque ce caractère ne suffit plus pour
l’attribuer et la faire naître ?
2041. L’hypothèque sur des immeubles possédés en franc et commun soccage, et ceux dans les comtés de Missisquoi, Shefford, Stanstead, Sherbrooke et Drummond, quelle qu’en soit la tenure, peut aussi être consentie en la forme indiquée par la section cinquante - huitième du chapitre 37 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada.
2042. L'hypothèque conventionnelle n’est valable qu'en autant que l'acte désigne spécialement l’im-
2041. Hypothecs upon lands held in free and common soccage, and those upon lands in the counties of Missisquoi, Shefford, Stanstead, Sherbrooke and Drummond,whatever may be their tenure, may also be created in the form specified in the fifty-eight section of chapter thirtyseven of the Consolidated Statutes for Lower Canada.
2042. Conventional hypothecs are not valid un-
less the deed specially describes the immoveable
meuble hypothéqué, avec mention des tenants et aboutissants, du numéro ou du nom sous lequel il est connu, ou du numéro de l'immeuble sur le plan et le livre de renvoi du bureau d’enregistrement,
hypothecated, with a designation of the conterminous lands, of the number or name under which it is knowa, or of its number upon the plan and book of reference of the registry office, if such plan
and book of reference exist.
si tel plan et livre de renvoi existent.
Il n’y a d’hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l’hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nomir itivement soumis à l’hypothèque.
Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.
Voy. Sts. Ref. B. C., cités sur art. 2025.
* Sts. Ref. B. C.,y Le numéro d’un lot ou iopin de terre
ch. 37, 5.74. ) quelconque sur le plan et le Livre de Renvoi d’un endroit quelconque, après leur dépôt au bureau du régistrateur qu’il appartient, sera la vraie désignation de tel lot ou lopin de terre et en sera toujours une description suffisante dans tout acte, pièce ou document quelconque, — et tout lot ou lopin, formé de partie de tel lot ou lopin numéroté, sera suffisamment désigné comme en faisant partie, en désignant à quelle partie il appartient, et donnant ses tenants et aboutissants—et s’il est composé de partie de plus
d’un tel lot ou lopin numéroté, alors il sera suffisamment désigné comme étant ainsi composé, en désignant quelles parties de chaque lot numéroté il contient :
2. 11 sera du devoir des notaires passant des actes concernant des lots ou lopins de terre, dans aucun endroit pour lequel un plan et un Livre de Renvoi ont été déposés dans le bureau du régistrateur qu’il appartient, de les décrire, autant que possible, en renvoyant comme ci-dessus aux numéros dans tel plan et tel livre, et si tel lot ou lopin ne comprend pas la totalité d’un lot portant un numéro dans tel plan ou livre, alors d’énoncer quelle partie ou parties d’un ou de plus d’un de ces lots numérotés il contient ; et il sera du devoir du régistrateur de constater, autant que possible, de quels lots ou lopins de terre numérotés, chaque lot ou lopin de terre, affecté par aucun acte ou instrument enregistré dans son bureau, et qui n’est pas ainsi décrit, est composé ;
3. Si dans tout acte de cette espèce ou autre instrument ou document qui doit être enregistré, il n’y a pas de description de immeuble auquel il se rapporte en renvoyant à un lot numéroté ou à des lots numérotés sur le plan et le Livre de Renvoi, déposés dans le bureau d'enregistrement du comté ou de la division d’enregistrement pour l’endroit où est situé le dit immeuble, il sera du devoir de la partie, faisant enregistrer tel acte, instrument ou document, de déposer, au bureau du régistrateur, un avis contenant telle description comme ci-dessus, —et l'enregistrement de tel acte, instrument ou document ne sera pas censé complet ou n’affectera pas l'immeuble y mentionné, avant que tel avis ne soit dénosé, d’après la formule Q de la cédule annexée au présent acte ou au même effet ;
4, Et nulle description d’un immeuble dans tout avis de demande en ratification de titre, avis de vente par le shérif, ou avis de vente par licitation forcée, ne sera censée suffisante si elle n’est telle que requise par la présente section, pour les fins d'enregistrement, 23 V. c. 59, s. 34,
* De Bellefeuille, sur art. } Amend,—L'acte Q. 49 Vies. c. 17, 20:12 C. C. B. C., p.548. Ÿs. |, contient ce qui suit :
“ L'article 2042 du Code civil du Bas-Canada est amendé, en ajoutant avant les mots : “ du numéro ou du nom sous lequel il est connu,” le mot “ ou,” et après les dits mots les suivants : “ ou du lot et du rang, ou partie du lot et du rang.”
En sorte que l’article 2042, tel qu’amendé, devra se lire comme suit :
L'hypothèque conventionnelle n’est valable qu’en autant que l'acte désigne spécialement l'immeuble hypothéqué, avec mention des tenants et aboutissants, ou du numéro ou du nom sous lequel ilest connu, ou du lot et du rang, ou partie du lot et du rang, ou du numéro de l’immeubie sur le plan et le livre de renvoi du bureau d'enregistrement, si tel plan et livre de renvoi existent.
Jurisp.—The designation of the conterminous lands (tenants et aboutissants) required by article 2042 of the Civil Code is not à peine de nullité, but is required only s0 that third parties may have a perfect knowledge of the land hypothecated ; and provided that the land be sufficiently indicated, a mention of its boundaries is not absolutely necessary.— Frizzel vs. Hall, I Q. L.R., 373.
* 15 Pand. frs., "2 181. Ainsi le titre, même authentique,
art. 2129 C. N. ne suffit plus seul. Il ne faut plus croire avoir une hypothèque parce que l’on a un titre devant Notaires. Elle doit être expressément accordée. La clause d'usage que les parties hypothèquent à l'exclusion de leur obligation tous leurs biens, serait sans effet. Il faut absolument qu’elle porte sur des objets désignés, et dont la situation soit indiquée ajnsi que la nature.
Constituée de cette manière, elle peut être accordée, soit en mêimetems que l’obligalion est contractée, si elle l’est par un titre authentique, soit postérieurement ; pourvu que ce
soit par un titre revêtu de la même forme. Ainsi, quoique obligation soit contractée devant Notaires, on ne pourrait pas y ajouter l’hypothèque par un acte sous seing-privé.
Au contraire, on peut très-bien, par un acte authentique, donner l’hypothèque pour une créance portée par un acte privé.
182. Le débiteur ne peut hypothéquer que les biens qui lui appartiennent. C’est un principe de Droit commun. Il ne peut hypothéquer que ceux qui lui appartiennent au moment qu’il accorde ce droit. Il n6 peut pas, comme dans le Droit Romain, hypothéquer ceux qu'il n’a point encore, sous la condition qu’il en acquerra par la suite la propriété, Il ne peut plus, comme autrefois, hypothéquer ses biens à venir Sa faculté, à cet égard, est restreinte aux biens dont il est actuellement propriétaire.
M. Tyssandier. dans son Traité des Hypothèques, avance ici une proposition bien extraordinaire, dont il ne donne d'autre garant que son assertion,
Après avoir dit que l’on entend par immeubles présens, non-seulement ceux qu’une personne possède elle-même, mais aussi ceux que des tiers possèdent pour elle à titre de précaire ou de bail, ce qui est incontestabie, il ajoute : “ Et “encore ceux qui lui appartiennent virtuellement, et dont “ d’autres jouissent à titre de propriété, mais dont la propriété “ est résoluble à son profit par nullité ou autrement.”
C’est une très-grande erreur. Un donateur ne pourrait pas hypothéquer l'immeuble qu’il a donné, sous prétexte que le droit du donataire est résoluble en cas de survenance d’enfans. Ce donateur n’a aucune sorte de propriété sur l'immeuble donné, tant que la condition n’est point arrivée, Il appartient pleinement et entièrement au donataire,
On doit dire la même chose dans tous les cas où une propriété est résoluble, à l'égard de celui au profit de qui la résolution peut arriver,
Il en est autrement, sans doute, après que la condition DE Lonimier, Bis. vo. 17. 36
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résolutoire est accomplie, Mais alors la propriété n’est point résoluble : elle est résolue ; et celui qui 4 une action est censé avoir la chose même qui en fait l’objet. Qué actionem habet, rem ipsam habere videtur.
Rien n'empêche alors que l'hypothèque ne puisse frapper cette propriété revenue à celui qui avait aliéné.
Point de doute qu’un cohéritier we puisse, comme le dit le même auteur, hypothéquer la part qu’il a dans les immeubles dépendans de la succession à laquelle il est appelé, pourvu d’abord que cette succession soit onverte, et en second liou, qu’il désigne la nature et la situation de ces immeubles. Il n’est pas nécessaire qu’il indique la portion qu’il a droit d'y prendre. L’hypothèque qu’il accorde se trouve naturellement restreinte à cette portion.
Cet auteur dit encore que le cohéritier ne peut pas hypothéquer un immeuble déterminé de cette succession, avant le partage, à cause de l'incertitude qu’il y aurait que cet immeuble échôût en son 1ot.
Nous ne partageons point cette opinion. Si, par l’événe. ment, il n'avait aucun immeuble, il n’y aurait pas d’hypothèque ; mais s’il lui en échéait un autre, nous pensons qu'il serait frappé de celle convenue. Il y aurait seulement dévolution, C’est la doctrine de Lebrun et de Pothier dans leurs Traités des Successions ; et nous ne voyons point que la Loi actuelle y porte atteinte.
2043. L’hypothèque con-| 2043. A hypothec gran-
sentie par un débiteur sur un immeuble dont il est en possession comme propriétaire, mais dont il n’a pas un titre suffisant, a son effet à compter de la date de son enregistrement, si le débiteur y obtient en-
ted by a debtor upon an immoveable of which he has possession as proprietor, but under an insuficicnt title, takes effect from the date of its registration if he subsequently obtain a perfect title toit ;
suite un titre parfait ; sauf|saving the rights of third néanmoins le droit des|parties. tiers,
La même règle s’appli-| The same rule applies que aux jugements rendus|to judgments rendered contre un débiteur dans|against a debtor under les mêmes circonstances, | the same circumstances.
Voy. N. Denisart, cité sur art. 2017 et Pothier, sur art, 2038
ee
* f. De pignoribus et hyp., Aliena res utiliter potest obli- L, 20, Tit. 1, L. 16, S 7. } gari sub conditione, si debitoris facta fuerit. (MarcIANUS).
Ibidem. ) On peut valablement hypothéquer la Trad. de M. Hulot. Ï chose d'autrui sous cette condition, dans le cas où elle appartiendra au débiteur. (Marcri).
*2 Domat (Remy) liv. 3, tit. 1 Comme on peui vendre une
sec. 1, n° 20, chose qui appartienne à une autre personne, on peut de même l’hypothéquer, soit que le maître consente à l’hypothèque, ou qu'il la ratifie, ou que l'hypothèque soit conditionnelle, pour avoir son effet, lorsque celui qui engage une chose dont il n’est pas le maître, pourra le devenir : mais c’est un stellionat si le débiteur engage comme sienne une chose qu'il sait n'être pas à lui. Que si dans la suite il en devient le maître, l’hypothèque alors aura son effet, mais sans préjudice des hypothèques des créanciers de celui à qui elle était.
2044, L’hypothèque con-| 2044. Conventional hyventionnelle n’est égale-| pothecs are likewise not ment valable qu’autant|valid unless the sum for
que la somme pour laquelle elle est consentie est certaine et déterminée par l'acte.
Cette disposition ne s’étend pes aux rentes viagères ou autres obligations appréciables en argent, sti-
which they are granted is certain and determined by the deed.
This provision does not extend to life-rents or other obligations appreciable in mon2y, which
are stipulated in the gifts
pulées dans les donations inter vivos.
entrevifs.
L'hypothèque conventionnelle n’est valable qu’autant que la somme pour laquelle elle est consentie est certaine et déterminée par l’acte. Si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu’à concurrence d’une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s’il y a lieu.
Voy. Sts. Ref. B. C., cité sur art, 2025.
Jugé :—Que depuis la passation de la 16°
* 3 Déc. des tribunaux, p. 477. C. S. Québec
1853. Chapais vs Lebel, et Lehel, oppt. } “Vic. e. 206, s. 7, amondant la Loi d'Enregistrement, une hypothèque peut subsister pour une rente viagère créée par une donation entrevifs, sans qu'il soit besoin d’une énonciation d’une summe spécifique de deniers.
Dans cette cause, Lebel, l'Opposant, réclamait, en vertu d'un acte de donation, passé en 1843, la valeur de divers articles de rente viagère payables en nature. Cet acte de donation avait éte enregistré le 19 Septembre, 1843. Un créancier subséquent, ls Demandeur, contesta cette réclama-
tion, sur le principe que cet acte de donation n'énonçait aucune somme spécifique de deniers, comme la valeur ou l'équivalent de cette rente viagère, et n'avait constitué, en conséquence, aucune hypothèque valable, conformément aux dispositions de ja 28e section de la 4e V. c. 30. Cette contestation étant demeurée quelque temps en élibéré, l’acte da la 16e Vic., e. 206, fnt passé, par la Te section de cet acte il fut dit et déclaré que la 28e section de la 4e V., c. 30, qui prohibe la constitution d'aucune hypothèque à moins qu’il n’y ait énonciation d’une somme de deniers spécifique, ne s’appliquait pas et ne s’appliquerait pas aux donations entre. vifs constituant une rente viagère, ou autres charges appréciables à prix d'arcent. Une nouvelle audition de la cause fut ordonnée, et ia Cour décida que depuis la passation de la 16e Vic. c. 206, s. 7, la question épineuse et difficile sou. levée par le Demandeur, ne souffrait plus aucune difficulté, et qu’il fallait décider que l’hypothèque de l'Opposant subsistait nonobstant la 28e section de la 4 Vic., c. 30, et ce en
vertu de lacte déclaratoire passé dans la dernière session, 16e Vic., c. 206, s. 7.
La contestation de la réclamation de Lebel est en conséquence déboutée.
k JUGÉ :—1o Qu'ur doet Dubord, C, du B. de la Reine en appel. + nateur qui fait enre-
Québec, 1878. gistrer son acte de donation conserve son hypothèque privilégiée de bailleur de fonds pour toutes les charges appréciables en argent qui y sont stipulées en sa faveur, sans qu’il soit nécessaire de fixer par l’acte même la valeur de ces charges,
?° Qu'une semblable donation donne la même hypothèque aux tiers en faveur desquels ces charges ont été sti pulées,
Sir A. A. Dorion, J. C.
Le 20 mars 1863, Mde Dubord a donné à son fils Jos. Eléonore Dubord certains immeubles, à la charge de loger l'intimée, de la nourrir, éclairer, etc. Sur cet acte enregistré le 4 janvier 1865, l’intimée a porté une action hypothécaire
* 4 Rapp. jud. de Québec, p. 59. nom. |
contre l'appelant, Gétenieur de l’un des immeubles donnés, pour deux quartiers de cette pension qu’elle estime à 8150,
Défense, 1° l'intimée wa pas d’hypothèque, 2° la dette n’est pas ciaire et liquide et ne peut être réclamée par action hypothécaire, 3° l’inimée s'est mise dans l'impossibilité de lui céder ses droits, 4° la dette n’esi ni claire, ni liquide, ni due au montant, à la forme et en la manière réclamée. Sur cette contestation les parties ont procédé à la preuve. Des experts ont été nommés et ont estimé à $125 la valeur des charges reclamées. La Cour Supérieure a débouté l’action, et la Cour de Révision, le suge en chef Merenira et le Juge Caron, ont renversé le jugement de la Cour Supérieure, et condamné l’appelant à payer $62.52 pour 6 mois des charges en question, échus le 1er mai 1875, si mieux il n’aimait délaisser,
La question principale est de savoir si l’acte de donation du 20 mars 1865 a créé une hypothèque sur la propriété dont l'appelant est le détenteur. Depuis le 51 décembre 1841, nullk hypothèque général ne peut être stipulée, et toute lypothèque spéciale doit désigner la propriété hypothéquée, et spécifier la somme pour laquelle l’hypothèque est donnée. 4 Vict. c. 30, s. 28, S. R. B. C. c. 37, s. 45. Cette disposition de lord. d’enregistrer-nt a été modifiée par l’Acte 16 Vict. c, 206,5. 7, relativemei , aux reates viagères et autres charges appréciables en argent stipulées dans les donations entrevifs. (S. R. BB. C., ch. 37, s. 45, s.s. 3, Code Civil, Art. 2042, 2044, Chapais vs. Le Bel et LeBel, opposant, 3 Rap. Jud. B. C. 477)
En vertu de ces dispositions un donateur qui fait enregistrer son acte de donation conserve son hypothèque privilégiée de bailleur £e fonds (Code Civil, Art. 2014—Pothier, Traité de l’hypothèque, ch. 1, e. 2, S 3, ch. 2, s. 3), pour toutes les charges appréciables en argent qui y sont stipulées en sa faveur, sans qu’il soit nécessaire de fixer par l’acte mâme la valeur de ces charges.
Mais une semblable donation donne-t-elle la même hypothèque aux tiers en faveur desquels ces charges ont été