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stipulées ? Cette question n’en est pas une, puisque l’art, 1129 du Code Civil permet à une partie de faire des stipulations au profit d’un tiers, lorsqu'elle en fait la condition d’une Jonation qu’elle fait à quelqu'un.
Madame Dubord avait une hypothèque pour toutes les charges st:pulées dans la donation. Elle aurait pu elle-même porter une action hypothécaire pour forcer l'appelant à remplir envers l’intimée, sa fille, les charges qu’elle avait imposé à son fils, son donataire. Or si elle pouvait elle-même poursuivre hypothécairement, pourquoi l’intimée, à qui elle a délégué son débiteur, ne pourrait-elle pas le faire, cette délégation acteptée ayant tous les effets d’une cession parfaite ? Dupuis vs. Cedillot et Kelley, 10 L. C. Jurist, 338,—Pattenaude vs. Lériger de Laplante, 1 L. C, 3, 113,— Dubord vs. Martel, 18 novembre 1876, C. 8. Trois-Rivières, — D'Orvilliers vs. Martel, 26 avril 1875, Cour de Révision, Québec.
L’appelant a cité dans son factum des extraits de Demolombe, T, 24, No. 256, de Troplong, Priv. et hyp., No. 216, et de Larombière sur l’art. 1121, $ 9. Mais quelque soit la valeur de ces autorités, elles n’ont jamais reçu d’applica‘ion ici, du moins dans le sens que veut lui donner l'appelant, Dès 1843 il a été jugé dans une cause No. 584, Demers contre Martin dit Ladouceur et Martin dit Ladouceur, opposante, que les enfants du dorateur avaient une hypothèque de bailleur de fonds pour les charges stipulées en leur faveur dans un acte de donation, même lorsque cet acte avait été révoqué depuis entre le donateur et le donataire.
Du reste la citation de Larombière ne milite nullement contre les prétentions de l’iniimée. “ S'agit-il d’une donation, (dit l’auteur à l'endroit cité) il, (le tiers) r’aura pas le droit de revocalion pour inexécution des charges (cela est évident) ; mais i: profitera des garanties particulières stipulées dans le contrat pour son entière exécution, telles que l’hypothèque consentie sans limitation par l'acquéreur ou le donataire.”
Pour ces raisons le Jugement de la Cour de Révision doit être confirmé,
Lahaie, sur art.) Persil, Questions sur les priviléges et hy- 2132 C. N. Sur t, ler, p. 164.
Sirey, 34, 2e part., p. 279.
Grenier, Traité des hypothèques, t. 1, n. 28.— Le créancier qui, suivant notre article, a pris une inscription d’après une évaluation, sa créance étant indéterminée, ne peut rien demander au-delà de son évaluation, au moins contre les autres créanciers et contre l'acquéreur. L'inscription, par cette évaluation, éevient un contrat entre eux et le créancier qui a pris cette inscription. Cela a été jugé, et avec raison, par un arrêt de la Cour d’appel de Liége, du 24 août 1809,
N. 30.— Quelle que soit la condition à laquelle l’obligation et l’hpothèque sont soumises, il est toujours nécessaire que l'hypothèque frappe spécialement et directement sur un objet précis. Il ne doit y avoir, à cet égard, aucune incertitude : l’objet de l’hypothèque doit être déterminé et assuré, et par conséquent celui de l'inscription,
Duranton, t. 19, n. 388.—Puisque l'hypothèque pour sûreté
d’une dette éventuelle ou conditionnelle, ou indétrrminée dans son quantum, est valable, les juges ne pourraient point colloquer définitivement et sans ordonner caution, des créanciers postérieurs en ordre d’hypothèque, sous prétexte que la créance dépend d’un compte à liquider, et qu'il est possible qu’il ne soit rien dû. Mais ils peuvent ordonner la collocation de ces créanciers, à la charge par eux de fournir une caution suffisante pour assurer le paiement à son rang au créancier conditionnel, ou dont la créance est indéterminée, au cas où la condition viendrait à s’accomplir ou la créance à se liquider.
Merlin, R., v. hypothèques, sect. 2, $ 3. art, 7, n. 3.—La première partie de cet article semble exiger que la dette soit liquide, certaine et dét.:minée, Cependant la seconde partie du même article reconnaît implicitement que les obligations conditionnelles pour leur existence, ou indéterminées dans leur valeur, peuvent être l’ohjet d’une hypothèque conventionnelle. Gette possibilité est ecore plus positivement établie par l’art. 2163. Ce texte prouve jusqu’à l'évidence que
l'on peut stipuier validement une hypothèque conventionnelle à raison d’une crécnce conditionnelle, éventuelle ou indéterrrinée, Ainsi l’abligation indéterminée de l’ouvrier q'ii s'est ongagé à faire un ouvrage sera susceptible d'hypothèque conventionnelle ; ainsi encore l'obligation subordonnée à l'événement d’une condition, même suspensive, celle, par exemple, du fournisseur qui s'engage à fournir des vivres à l'équipage d’un navire, s’il revient de son voyage actuel, es: parei'’s:ment susceptible d'hypothèque conventionnelle ; sulemsut l’hypothèque suivra le sort de l'obligation principale, en telle sorte que la condition venant à manquer, l'obligation et l’hypothèque s’évanouissent tout à la fois, et que l'obligation incertaine venant à prendre dans la suite une détermiration fixe, l’hypoihèque se fixera à ia même vaieur, Battur, hypothèques, n. 282, même opinion.
Dalloz, hypothèques, chap. ?, sect. 4, art. 3, n. 16.—Ainsi un mandataire peut consentir hypothèque sur ses biens, pour sûreté du compte qu’il aura à rendre à son mandant ; mais l'inscription ne sera valable que jusqu’à concurrence d’une somme à arbitrer par ce dernier, d’après l'importance du mandat.
Troplong, Commentaire des priviléges et hypothèques, n. 550.—Le créancier doit apporter beaucoup de soin dans l'évaluation de la créance indéterminée qu'il fait inscrire ; car cette évaluation devient définitive à son égard, envers Les tiers qui ont postérieurement traité avec le débiteur commur, et il ne peut l’augmenter à leur préjudice,
2045, L’hypothèque] 2045. Hypothecs creacréée par un testament|ted by a will upon immosur des immeubles grevés| veables subjected by the par le testateur de quel-| testator to certain charges, ques charges, est soumise} are governed by the same aux mêmes règles que l'hy-| rules as conventional hypothèque conventionnelle. | pothecs,
2046, L'hypothèque con-| 2046, Conventional hyventionnelle peut être|pothecs may be granted consentie pour quelque!for any obligation whatobligation que ce soit. ever,
* f[. De pignoribus et hyp., L. 5. Res hypothecæ dari posse Liv. 20, Tic. 1, L.5 et L.9. ) sciendum est pro quacunque obligatione : sive pecunia mutua datur, sive dos ; sive emptio vel venditio contrahatur, vel etiam locatio et conductio, vel mandatum ; et sive pura est obligatio, vei in diem, vel sub conditione ; et sive in præsenti contractu, sive etiam præcedat, Sed et futuræ obligationis nomine dari possunt. Sed et non solvendæ omnis pecuniæ causa, verùm etiam ée parte ejus : et vel pro civili obligatione, vel honoraria, vel tantüm naturali, Sed et in conditionali obligatione non aliàs obligantur, nisi conditio extiterit.
S$ 1. Inter pignus autem et hypothecam tantèm nominis sonus differt.
$ 2. Dare autem quis hypothecam potest, sive pro sua cbligatione, sive pro aliena. (Marcranus).
L. 9. Sic et quod ad eas res quas eo tempore quo paciscebätur, in bonis habuit, idem observari debet.
$ 1. Quod emptionem venditionemque recipit, etiam pignorationem recipere potest. (Garus).
idem. } L. 5, On doit savoir qu’on peut hypo-
Trad. de M. Hulot. ) théquer une chose pour toutes sortes d'obligations, soit qu’il s'agisse d’un prêt d’argent, d’une det, d’une vente, d'un loyer, d’un mandat ; soit que l'obligation soit pure, sous condition, ou à terme ; soit que la dette se contracte lors du gage, ou qu’elle ait été contractée avant. On peut même donner un gage pour la sûreté d’une obligation qu’on doit ‘ ntracter par la suite; on peut encore hypothéquer une chose, non-seulement pour toute la somme qu’on doit, mais même pour une partie, L'hypothèque a lieu en-
core tant dans les obligations civiles que dans les obligations prétoricanes ou purement naturelles. Mais l'hypothèque contractée pour une obligation conditionnelle n’a lieu que par l'événement de la condition.
1. Il n’y a entre le gage et l’hypothèque qu’une différence de mots.
2. Cn peut hypothéquer une chose tant pour assurer l'obligation qu'on a contractée soi-même, que pour assurer celle qui a été contractée par un autre. (MARGIEN).
L. 9. Ceci doit aussi s'entendre des biens qu’avoit le débiteur lorsqu'il a contracté l’hypothèque.
1. Tout ce qui peut faire l’objet d’une vente, peut aussi faire celui d’une hypothèque. (Garus).
* 9 Pothier (Bugnet}, Hypoth., } 11 ne peut y avoir d’hypo-
n° 56. thèque s’il n’y a une dette qui subsiste, pour laqueile l’hypothèque ait été contractée ; c’est ce qui résulte de la notion et de la définition que nous avons donnée de l’hypothèque.
Il suit de là que les contrats que la loi déclare nuls ne peuvent être accompagnés d'aucune hypothèque, parce qu’il ne résulte de ces contrats aucun engagement valable, aucune dette, et qu’il en faut une qui puisse leur servir de fondement, puisqu'elles ne peuvent subsister sans une dette dont elles soient un accessoire.
* 1 Pothier (Bugnet), Introd. au } 25. L'hypothèque étant le tit, 20 Cout. d'Orléans, n° 25 et s. ) droit qu’un créancier a dans la chose d'autrui pour sûreté de sa dette, il ne peut y avoir d’hypothèque sans dette.—C’est pourquoi lorsque, par exemple, une femme contracte sans l'autorité de son mari, son obligation étant nulle, un tiers, quoique capable d’hypothéquer ses biens, ne pourra pas les hypothéquer valablement pour cetie obligation. — Cette décision a lieu, quand même
l'obligation que la loi déslare nulle, pourrait paraître valable dans le for de la conscience : et on vain opposerait-on que, suivant les principes du érit, l'hypothèque peut être contractée pour une obligation purement naturelle ; car l'obligation naturelle pour laquelle le droit romain permet de contracter hypothèque, est une obiigation que la loi ne désapprouve pas, quoique, suivant les principes du droit romain, éile ne lui accorde pas d'action, parce que la convertion d’où elle naît, n’est pas revêtue de la forme de la Stipulatien , mais les obligations que la loi désapprouve expressément, ne sont aucuuement susceptibles d'hypothèqus ; L, 2, ff, Quæ res pign.
26. On peut hypothéquer ses biens pour Œnelque dette que ce soit (L. 9, $ er, ff, de Pign. act.), non-seulement pour sa propre detie, mais aussi pour celle d'autrui (L. 5, $ 2, ff. de Pign. et hyp.), même pour une dette conditionnelle ; auquel cas la condition qui suspend la dette, suspend aussi l’hypothèque, et la condition venant à arriver, a un effet rétroactif pour l’hypothèque comme pour la dette,
27. On peut même créer hy=othèque pour une dette qui n’est pas encore contractée, et qu’on se pr2pose seulement de contracter : mais en ce cas cette hypothèque ne commence que du jour que la dette aura été contrastée (L. &, eod. tit.), par acte authentique, C’est pourquoi ia chose ne pourra être hypothéquée, si avant ce temps j'ai cessé d’en être propriétaire.
* 2 Domat (Remy), Liv. 3, } On peut hypothéquer ses biens,
tit, 1, sec, 1, no 22, non-seulement pour ses propres dettes, mais encore pour celles des autres, de même qu'on peut s’obliger pour d’autres personnes.
Voy. N. Denisari, cité sur art. 2017,