SECTION I PRIVILÈGES SUR LES MEUBLES
On s’est départi dans cette section de l’ordre du code français, qui s’est contenté de diviser les privilèges sur les meubles, en privilèges généraux et en privilèges sur certains meubles, énumérant les premiers dans l’article 2101, ét les seconds dans l’article 2102, laissant à la jurisprudence le soin d'établir l'ordre à observer entre les différents privilèges. Les commentateurs ont signalé cette lacune, et, entre autres, Laignel, dans ses Etudes sur la publicité des privilèges et hypothèques, s'exprime ainsi: ‘ Sous le code civil, dans son état actuel, je crois qu'en effet il est absolument impossible d’arriver sur cette question à une solution satisfaisante, parce que la division sous laquelie sont rangés les privilèges au ch.
2, tit. 18, livre 3, était inexacte, la doctrine est impuissänte pour porter remède contre cette erreur qui doit en amener une foule d’autres à sa suite, Après avoir posé en principe (art. 2096) que les créances privilégiées doivent être classées d’après les différentes qualités des privilèges, il semble que, pour indiquer les divers ordres de ces créances, le législateur va prendre en considération leurs différentes qualités et établir un classement conforme à ses principes. Mais au lieu de suivre cet errement, le seul logique, il divise, ou semble diviser les privilèges en trois ordres différents dont chacun est basé, non sur la qualité du privilège, mais sur la nature de l’objet auquel il s'applique; et comme la nature de l’objet auquel un privilège s'applique n’a souvent aucun rapnort avec la qualité du privilège, il s'ensuit que la division adoptée par le code civil est aussi vicieuse que le serait, en histoire naiurelle, la division d’un genre en espèces, fondée sur quelques caractères qui ne seraient constitctifs ni des espèces ni du genre. Il faut nécessairement pour résoudre la difficulté, baser la division principale des privilèges sur les qualités des créances, et n’avoir égard qu’en second ordre à la nature de l’objet auxquel- ils s’appliquent.” Telle est Ja marche que les Commissaires ont suivie. Après avoir, dans l'article 1993, indiqué la division des privilèges sur les meubles en généraux et en spéciaux, ils les ont classés dans l'ordre qu'ils doivent occuper. Cet ordre peut n'être pas entièrement conforme à celui des auteurs anciens dont il est difficile de trouver deux d'accord, et les Commisseires se sont arrêtés à l’ordre qui leur a paru le plus logique en se basant sur les règles ci-après énoncées. Les Commissaires ont considéré que tous les privilèges se rattachent à quatre causes :
1. Dépenses faites dans l'intérêt commun des créanciers ; 2. Propriété conservée ; 3. Nantissement ;
4. Faveur accordée à certaines créances par motif d'humanité ou d’ordre public,
Les créances résultant àe la cause en premier lieu mention-
née doivent avoir la préférence, et sur ce point il y a assentiment universel. Les Commissaires ont ensuite donné la préférence à celui qui a conservé un droit à la propriété de la chose et peut la revendiquer à l’encontre du nanti. Los privilèges de faveur ne pouvant avoir effet que sur les biens dont le débiteur a l’entière disposition, devaient nécessaire, ment être rangés après celui du nanti.
Telles sont les règles sur l squelles est basé l’ordre des privilèges dans l’article 1994, &ont les articles suivants ne sont que les développements et ne demandent aucune obser. vation, si ce n’est que dans le cas de faillite ces droits ne peuvent être exercés que dans les quinze jours qui suivent la vente,
Une seule remarque reste à faire sur cette section à l'égard de l’article 2003, relatif aux frais de dernière maladie. Dans l'intérêt des autres créanciers, les Commissaires ont fait adopter de limiter ces frais à ceux des derniers six mois dans les cas de maladie chronique, disposition empruntée au
Code des Etats-Romains et à celui de la Louisiane,