‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 80 sur 93 · DÉTENTEUR. OR OTHER HOLDER · texte numérisé non relu

DÉTENTEUR. OR OTHER HOLDER

2053. L'hypothèque ne 2053. Hypo’hecs do not dépouille ni le débiteur, | divest the debtor or other ni le tiers-détenteur, qui! holder, either of whom continuent de jouir de la |continues to enjoy the propriété et peuvent l’a- property and may alienate liéner, sujette néanmoins it, subject however to the au privilége ou à l’hypo- privilege or the hypothec thèque dontelle estgrevée. charged upon it, ;

ee

Voy. Digeste, cité sur art. 2046 ; Pothier, sur art. 2016 et 2037 et autorités sur art. 2058.

es

2054. Le débiteur ni le! 2054. Neither the debtiers-détenteur ne peuvent tor nor other holder can. cependant dans la vue de|with a view of defrauding frauder le créancier, dété-!the creditor, deteriorate riorer l'immeuble grevé the immoveable charged de privilége et d'hypo-lwith a privileged or hy-

grnpee | pronom rer

thèque, en détruisint ou|pothecary claim, by desendommageant, <nlevant|troying or injuring, Carou vendant la totalité ou|rying away cr selling the partie des bâtisses, des| whole or any part of the clôtures et des bois qui|buildings, fences or timber s’y trouvent. thereon.

* Sts. Ref. B. C., ! Si un débiteur personnel hypothécaire

ch. 47, 5.2. fou tiers detenteur en possession d’un immeuble contre lequel il existe des réclamations d’une nature privilégiée ou hypothécaire, —personuellement ou par l’entremise d’autres personnes, de propos délibéré et avec intention de frauder la partie qui a telles réclamations d’une nature privilégiée ou hypothécaire, —erdommage, détériore tel immeuble, ou en diminue la valeur en détruisant, enlevant ou vendant aucune maison, dépendances ou bâtiment en formant partie, ou en les détériorant, ou en détruisant, enlevant ou détériorant tous bois ou aucune partie de la charpente, ou des clôtures, ou aucune pièce enclavée dans aucane maison ou bâtiment situé sur tel immeuble, —il pourra être poursuivi en dommages par le dit créancier privilégié ou hypothécaire, que la somme garantie par le dit privilége ou h, pothèque soit ou ne soit pas alors payable ou exigible :

2, Et dans telle action, le demandeur pourra recouvrer du défendeur, avec condai nation comportant contrainte par corps, des dommages égaux à la diminution en valeur occasionnée par les faits du défendeur comme susdit, ou jusqu’au montant des réclamauions d’une nature privilégiée ou hypothécaire, si tel montant est moindre que la diminuiion en valeur, mais le mortant ainsi exigible sera garanti par le dit privilége ou hypothèque, et lorsqu'il sera payé il sera porté à l’acquit ou en diminution de tel privilége ou hypothèque. 22 V. (1858) c. 5, s. 49.

2055. Dans le cas de telles détériorations, le créancier qui a privilége ou hypothèque sur l’immeuble peut poursuivre ce détenteur, lors même que la créence ne serait pas encore exigible, et re.

couvrer de lui personnellement les dommages résultant de ces détériorations, jusqu’à concurrence de sa créance et au même titre de privilége ou d’hypothèque ; mais le montant qu’il en perçoit est imputé sur et en déduction de sa créance.

2055. In the event of such deterioration the creditor who has a privilege or hypothec upon the immoveable may sue him, even though the claim be not yet payable, and recover from him personally the damages occasioned by such deteriorations, to the extent of such claim and with the same right of privilege or hypothee ; but the amount so recovered goes in reduction of the claim.

Les détériorations qui procèdent au fait ou de la négligence du tiers détenteur, au pré-

judice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent

lieu contre lu° à une action en indemnité :

mais il ne peut

répéter ses i.1penses et améliorations que jusqu’à coucurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.

Voy. Sts. Ref. B. C., cités sur art, 2054.

Lahaie, sur art. } 2175 C. N.

Les actes de propriété ne soumettent le tiers détenteur à aucune garantie, bien qu'ils diminuent la valeur de j'immeuble, et qu’il en ait retiré bénéfice ; Comme sil a coupé,

ou taiilé ou abattu des arbres pour une construction.

Pandectes françaises.—Tl ne faut appliquer cette règle qu'aux véritables dégradations.

Battur, Traité des hypothèques, n.489.—San- doute il serait injuste qu’il fût tenu des détériorations que le temps, la vétusté et quelque cas fortuit pourraient occasionner sur l'immeuble qu’il doit délaisser ; mais quand, par son propre fait ou sa négligence personnelle, il a occasionné des détériorations et diminué le gage des créanciers hypothécaires, il est de toute justice qu’il en tienne compte,

* 10 Pont, Priv., sur art. 2118) Le but final de l’hypothèque

C. N. n° 355 à 367. re d'arriver à la réalisation du gage selon les formes de procéder déterminées par la loi, on peut dire en thèse générale que tout bien qui ne peut être’ réalisé selon ces formes, c’est-à-dire saisi immobilièrement et vendu aux enchères, n’est pas susceptible d’hypothèque. Cette règle générale, énoncée par M. Valette, se justifie d’ailleurs, comme il le montre fort bien, par le simple rapprochement et la comparaison de notre article avec l’art, 2204. En effet, ce dernier articie, en énumérant les biens immobiliers dont un créancier peut poursuivre l'expropriation, désigne dans deux numéros distincts, comme notre article, et par Ges expressions identiques, les biens mêmes que notre article signale comme susceptibles d’hypothèque. Et la Cour de cassation a statué dans l'esprit de cette règle par un arrêt duquel il résulte que des biens frappés d’insaisissabilité sont, par cela seul, à l’abri de toute inscription hypothécaire, Dans l'espèce, des immeubles avaient été légués sous la condition expresse qu’ils seraient insaisissables de la part des créanciers du légataire. Néanmoins, quelques créanciers, dont le titre était antérieur à l'ouverture de la succession, avaient obtenu, par jugement, l'autorisation de s'inscrire sur tous les biens du légataire jusqu’à concurrence de leur créance ; et ils avaient pris inscription sur tous les biens appartenant, ou ayant appartenu, ou qui appartiendraient à leur débiteur. Mais, sur l'appel, le jugement a été infirmé ; l'inscription a été déclarée nulle

en tant qu’elle frappait sur les immeubles proverus au débiteur du testament par lequel ils avaient été co. tués insaisissables ; et l'arrêt iufirmatif a été maintenu par la Cour de cassation sur ce motif que, par cela seul que les biens dont il s’agit étaient insaisissables par les créanciers d"\ légataire antérieurs à l'ouverture de la succession, ils n'avaient pu être frappés par eux d'aucune inscription hypothécaire.

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