DE L'ACTION HYPUTHÉCAIRE OF THE HYPOTHECARY ACTION
2058. L'action hypo-| 2058. The hypothecary thécaire est accordée eu action is given to credicréancier qui a unecréance|tors whose ciaims are liliquide et exigible, contre|quidated and exigible, tout possesseur à titre de|against all persons holdpropriétaire de la totalité|ing as proprietorr the ou de partie de l’immeu-| whole or any portion of ble hypothéqué à cette|the immoveable hypothecréance. cated for their claim,
* Cod. de pignoribus et hyp., } Persecutione pignoris omis-
Liv. 8, Ti. 14, L. Z4. sa, debitores actione personali convenire creditor urgeri non potest, Sanc. 15 calend. januarii, Nicomediæ, CC. Coss. Impp. Dioccerianus &T MaxIMIANUS).
(APTICLE 2058.
Ibidem. } Un créancier a le droit d'exe cer À Trad. de M. P. À. Tissot, Ÿ soc choix, contre ses débiteurs, l’ac-
tion hypothécaire ou l'actiou personnelle, Fait à Nicomédie, le 15 des calend. de janvier, sous le cons. des Césars. (Emp. Diociérren xr MaximieN),
+ 9 Nous Denisart, v Hyp. $ V. Des effets de l'hypotheque. $ 5, p. 788-795. À des actions qui en naissent.
1. Le premier effet de l’hypotheque est dé donner au créancier le droit de fairs vendre l'immeuble qui lui a été hypothéqué, daus le cas de refus de paiement de ce qui luiest dû. C’est par la voie de la saisie réelle que le créancier peut exercer son droit à cet égard : voyez Saisie réelle.
Le second effet est qu’en quelques mains qu’aît passé lim. meubie hypothéqué, soit que le débiteur l'ait engagé à un second créancier, ou qu’i! l'ait vendu, ou qu’il l'ait donné, Ou que sans son fait il en ait été déporillé, le créancier à quiila é6 hypothéqué a le droit de le suivre eutra les mains du possesseur actue!, De-là-naît, an faveur du créancicr, l’action en déclaration d'hypotheque, dont nous avons traité sous le mot DÉCLARATION D'HYPOTHÈQUE, tom. G, pag. 19 et suiv.
Nous avons observé dans cet articie en quoi l’action en déclaration d’hypotheque differe de l’action d'interruption, qui n’a d'autre objet que d'empêcher l'extinction de l'hypotheque par prescription ; et nous avons renvoyé pour ce qui regarde cette derniere action au mot Titre nouvel,
Le troisieme effet de l'hypothecue est qu’elle sert de sûreté non-seulement pour ce qui est dû lorsqu'elle est contractée, mais encore pour tous les accroissemens naturels que la créance peut recevoir, par les intérêts, les frais de justice, et les Gépeuses faites pour la conservation de la chose,
2. Quoique le terme du paiement re soit pas échu, le créancier peut agir en vertu de son hypotheque pour la sûreté. En conséquence, si son débiteur vend l'immeuble hypothé.
qué, il peut, mème avant l'échéance de l'obligation, exiger son paiement, parce que cette vente tend à diminuer son gage. Si c’est une rente constituée pour laquelle il a hypotheque, il peut exiger le remboursement du capital.
3. Lorsqu'un débiteur qui a obligé tous ses biens présens et à venir, vient à faire quelqu’acquisition, soit par vente, soit par donation, ses créanciers n’ont hypotheque sur le fonds qu’il acquiert que du jour de son acquisition, et non du jour de leur hypotheque sur ses autres biens. Autrement il seroit fait tort aux créanciers du vendeur ou du donateur, Mais entre les créanciers de l'acquéreur, les plus anciens seron' préférés aux autres sur le fonds acquis.
On peut objecter contre cette derniere décision que les hypotheques des créanciers de l'acquéreur naissant toutes en même temps sur le fonds acquis, elles devroient toutes oncourir également sans avoir aucune préférence les unes sur les autres, Il est cependant juste que le premicr avec lequel je suis convenu de lui hypothéquer mes biens à venir, soit préféré au second, le second au troisieme, et ainsi de suite. ‘La raison est que, par la premiere convention, je me suis interdit le pouvoir d'hypothéquer à d’autres mes biens à venir au préjudice de l’hypotheque que j'accordois ; d'où il suit, que l’hypotheque du second créancier n’a pu frapper que sur ce qui resteroit après la dette du premier acquittée.
4. L'action en déclaration d'hypotheque peut être interdite au créancier, soit par la nature de sa créance, soit parce
que le détenteur du bien hypothéqué a lui-même un titre ‘d'hypotheque antérieur, soit parce que le débiteur, qui a fait ‘sortir de sa main le bien fonds hypothéqué, a reçu pour ‘prix de l’aliénation une rente fonciere qui tient lieu de l’héritage et offre au créaucier la même sûreté,
Ceci va s’éclaircir par les exemples suivans.
5. Par un arrêt rendu le 6 avril 1762 en la troisieme chambre des enquêtes, plaidans Me Gravieres de Roulay pour ‘la die d’Ales, veuve du marquis de Joyeuse, et Me Doucet pour le marquis de Joyeuse, la cour a débouté la marquise
de Joyeuse de sa demande en déclaration d'hypotheque sur la terre de Ville-Surtouble pour raison de son préciput et de son deuil, sauf à elle, à se pourvoir contre et ainsi qu’elle avisera bon être. La clause du préciput étoit qu’elle repren-
droit ses habits et nippes à son usage, meubles meublans,
équipage et chevaux, si mieux n’aimoit la somme de 15000 liv.,
qui lui seroit délivrée par ses héritiers sûr ses biens les plus clairs et les plus apparens. Feu le marquis de Joyeuse avoit
donné depuis son mariage la terre de Ville-Surtoubl:; au
marquis de Joyeuse son neveu. Sa veuve a formé sa demande en déclaration C’hypotheque résultante de son contrat de mariage pour sa dot, douaire, préciput et deuil. Le
marquis de Joyeuse a soutenu qu’il n’y avoit pas lieu à la
demande en déclaration d'hypotheque pour le préciput et le
deuil ; que le préciput stipulé n'étoit à prendre que sur les
biens de sa succession, et devoit être délivré par les héritiers ;
qu’il n’y avoit donc pas lieu à le demander contre un tiers
détenteur sur un bien aliéné par le mari de son vivant. Ila° djouté que le deuil &evoit toujours être fourni à la veuve
par les héritiers : Plaidoyeries, fol. 271-276, n° 1, côté 3178,
6. Par sentence du châtelet du 18 jan 1733, il a été jugé que lorsqu'une femme avoit vendu, conjointement avec son mari, un conquêt de communauté, l'acquéreur ne pouvoit être assigné en déclaration d’hypotheque par des créanciers du mari seul, dont les titres étoient antérieurs à la vente, parce que la femme ayant garanti cette vente, l'acquéreur pouvoit, en exerçant ses droits, se rejetter sur l'indemnité qu’elle avoit droit de prétendre, en vertu de son contrat du mariage, pour les obligations souscrites solidairement avec son mari ; indemnité, pour raison de laquelle l’hypotheqne de la femme rémonte au jour du mariage,
Un mari et une femme avoient par leur contrat de mariage, stipulé au profit de celle-ci une indemnité pour toutes les obligations contractées pendant le mariage, dans lesquelles elle auroit parlé. Durant le cours de la communauté, le mari contracte une dette à laquelle il s'oblige seul, Quelque
temps après, le mari et la femme vendent conjointement un conquêt de communauté ; et l’un et l’autre s’obligent soli. dairement à garantir la vente.
Au décès du mari, la communauté se trouvant en mauvais ordre, la femme y renonce. Le créancier envers lequel le mari s’étoit obligé : seul, et dont la créance n’étoit point encore acquittée, assigne Pacguérour du conquêt de ccmmunauté en déclaration d’hypotheque.
L'acquéreur soutient qu'ayant la femme pour obligé soli. dairement à la garantie de son acquisition, il est fondé à exercer les droits de sa débitrice ; que cette derniere a pour l'indemnité de obligation solidaire une hypotheque sur les biens du mari du jour du mariage ; qu’ainsi, en exerçant les droits de la femme. il a lui-même pour sa garantie une hypotheque du même jour, antérieure conséquemment à celle du créancier qui n’a que le mari pour obligé.
Le créancier conteste cette priorité. Suivant lui l'usage de préférer les créanciers porteurs de titres souscrits solidaïrement par le mari et la femme, à ceux qui n’ent ont que de souscrits par le mari seul, est abusif. C’est fournir à un mari les moyens de faire passer ses derniers créanciers avant les premiers, à quelque somme que les créances de ceux-ci puissent monter, et quelque sûreté que ses biens leur ait offert dans le princire.
Au surplus cet usage admet deux exceptions. 1° Lorsqu’une femme a consenti la vente d’un immeuble de son mari, elle a perdu par-là le droit d’hypotheque qu’elle avoit sur cet immeuble, 2° Quant la femme n’auroit pas perda ce droit relativement à sa dot, à son douaire et à son préciput, au moins l’a-t-elle nerdue pour raison de l'indemnité résultante de son obligation à la vente ; parce que l'héritage est sorti des mains du mari, au moment où le droit d’indemnité de la femme s’est formé.
C'est à tort, disoit au contraire l'acquéreur, qu’on attaque l'usage de préférer les créanciers du mari et de la femme à ceux du mari seul. Cet usage n’a ra que de juste, Ces créan-
<iers sont naturellement aux droits de leur débitrice, et si ‘les femmes n’avoient point hypotheque pour leurs reprises et indempiiés du jour éu mariage, elles seroient journellement exposées à être ruinées, par les obligations que leurs Mmaris les presseroient de souscrire, Les limitations gu’on veut apporter à cette regle ne sont nullement fondées.
1°. Il fau: distinguer ie cas où une femme consent librement à la vente d’un immeuble, d'avec celui où elle est æovenderesse. Dans le premier cas, son hypotheque sur meuble se trouve éteinte ; dans le second, elle ne s'éteint point, mais elle est seulement cédée et transmise à l’acquéreur, La femme céde alors à cet acquéreur tout le droit qv’eue a dans l’héritage et sur l'héritage, et conséquemment Thypotheque dont il étoit chargé envers e!le.
2° La femme ayant hypotheque pour son indemnité du jour du contrat de mariage, cette hypotheque affecte dès cet änstant tous les héritages que le mari possede alors et tous £eux qu’il acquerra p£ : la suite, à mesure qu’ils entreront ‘n sa possession. Il est dû à la femme une indemnité pour toutes les obligations, où son mari la fera parler dans la suite, et ce droit d’indemnité indéfini est l'objet de l’hyno- 4heque acquise dès le jour du mariage. C’est une erreur de croire, que ce droit d’indemnité ne naisse qu'à mesure que fa femme parle dans une obligation. Il s’ensuivroii, qu’elle n’auroit d'hypotheque que du jour de chaque obligation où elle parleroit ; ce qui seroit contraire à tous les principes.
Ces moyens ont été adoptés par la sentence qui a débuuté en effet le créancier de sa demande; depens compensés ; Journal MS. de MM. Lambon et Masson.
7. En 1720 M. Gueau, lieutenant-criminel au bailliage de Chartres, avoit prêté au sieur de Joui en billets de banque, la somme de 9600 livres, pour laquelle le sieur de Joui lui avoit constitué 198 livres de rente au denier cinquante, Quatre mois après, le sieur de Joui fit à M. Gueau des offres du principal de la rente. Sur ces offres les parties convinrent
que la rente seroit réduite au denier soixante, c’est-à-dire, à ‘160 livres par an.
Dans la suite le sieur de Joui ayant baillé, moyennant (00 livres de rente fonciere non racheiable, un moulin dont il étoit propriétaire, les héritiers de M. Gueau assignent le preneur en déclaration d'hypotheque. Ce preneur dénonce la Cemande au sieur de Joui son bailleur, qui, nor faire cesser le trouble, offre de déléguer aux héritiers de M. Gueau pour leur rente, la rente fonciere de 600 livres qui lui est due sur le moulin.
Sur la demande et sur les offres, les parties sont appointées en premiere instance, Appel de la part des héritiers de M. Gueau, qui demandent l’évocation du principal.
D'ux coté, M. Laverdi, défendeur du sieur de Joui, soutient que la demande en déclaration d’hypotheque est mal fondée, Le bail à rente fonciere n’est pas une véritable aliération, et la rente qui reste dans les mains du bailleur, y représente l'héritage, ensorte que le créancier ne perd rien. En même temps qu’il cesse d’avoir hypotheque sur le corps de l’héritage, il acquiert hypotheque sur la rente qui représente l'héritage même, donne droit au bailleur de veiller à ce qu’il soit entretenu en bon état, et lui conserve même la faculté d'y rentrer en certains cas.
C'est, dit-il, parce que la rente est considérée comme l’hé. ritage même, qu’il n’est point dû des droits seigneuriaux pour un bail d’héritage à rente non rachetable. C’est par cette même raison que la rente fonciere se décréte en la même maniere que l'héritage ; qu’elle se partage de la même maniere que l'héritage aurcit été partagé. En un mot tous les droits auxquels étoit sujet l'héritage passent sur la rente comme le représentante. Par conséquent le créancier n’a point sujet de se piaindre, puisqu'il trouve dans la main de son débiteur un autre irameuble qui lui tient lieu de celui ‘qui a été donné à rente, ou plutôt qui n’est autre chose que Je domaine utile de ce même immeuble. Aussi Loyseau
be bent be En bd bud ne
tient-il que le preneur et scs héritiers ne peuvent jamais Prescrire contre la renie ‘onciere, à cause de la mauvaise foi ; ce qui n’auroit pas lieu, si la prescription contre la rente fonciere n’étoit qu’une simple libération, et non pas une acquisition de la portion du domaine utile qui est resté entre les mains du bailleur.
M. Laverdi sjoute que dans l’espece le créancier est absolument hors d'intérêt. La rente fonciere, qui est de 600 livres, es! un gage plus que suffisant pour la sûreté de la rente constituée qui n’est que de 160 liv., et même de son principal qui est de 9600 livres. On offre même de déléguer sur la rente fonciere, ensorte que le créancier se payera par ses mains, sans avoir à craindre que l’on rembourse à son préjudice. Tant qu’il sera payé de sa rente, il n'aura point sujet de se plaindre. Dès qu’il cessera d’en être payé, il sera en état, comme subrogé aux droits du bailleur, de faire décréter le fonüs du moulin.
M. Laverdi termine la défense du sieur de Joui, en insinuant que la demande en déclaration d’hypotheque et ja sommation ne sont que l'effet d’une collusion entre le créancier et le preneur. Le débiteur a assurément des biens plus que suffisans pour répondre d’une rente aussi modique que celle dont il s’agit. Il possede une terre d’un revenu Considérable. Le motif secret de l’action est que le créancier s’ennuie de n’avoir qu’une rente au denier 60, dont il ne seroit pas fâché de se procurer le remboursement. Cependant si je créancier veut se rappeler, que ce qui a servi de prix à la
rente n’étoit qu’un papier décrédité, et que la rente qui dans son origine avoit été constituée au denier 50, n’a été réduite au denier 60 que pour Ini faire plaisir, et pour lui éviter la perte totale des effets dans lesquels on lui avoit offert le remboursement, remboursement qu’il n’auroit pu refuser, il s'estimera encore heureux de trouver dans ses biens une rente au denier 60 à la place de ces effets malheureux qui lui seroient devenus totalement inutiles. Le denier de la
rente, la monnvie dans laquelle le prix en a été fourni, sont DE LORIMIER, Bi8, vou. 17. 43
même un nouveau moyen qui doit rendre sa demande moins “favorable.
D'une AUTRE FART M. Gueau, qui plaide pour lui-même et pour le dame Villemain sa sœur, écarte d’abord les reproches de coilusion, et après avoir montré qu’il n’agit que pour la sûreté de son gage, il prétend que la question se réduit à une pure question de droit, qui doit se décider par les principes, et non par les considérations.
Il est constant, dit-il, qu’un débiteur ne peut faire perdre le gage de son créancier, ni le changer sans sa participation ; <’est la loi du contrat, il faut la suivre, quelque dure qu’elle puisse paroître. Toutes les aliénations que peut faire le dé- ’biteur ne sont pas canables d’affranckir l’aéritage des hypotheques auxquelles il a été une fois sujet. Le bail à rente n’est point excepté de cette regle générale. Ilest bien vrai qu’à certains égards la rente fonciere renrésente l'héritage ; et c’est ce qui a fait décider par plusieurs coutumes que le bail à rente rachetable ne produisoit peint de droits seigneuriaux, parce que ces droits sont toujours défavorables. Encore y a-t-il d’autres coutumes, par exemple, celle d'Orléans, qui assujétissent aux droits seigneuriaux les baux à rente non rachetable. Mais ce principe que la rente fonciere représente l'héritage, n’est qu’une fiction inventée pour certains cas, et qui doit être restreinte dans les termes dans lesquels la loi l’a bornée.
Dans la vérité la rente fonciere n’est que le prix de l’héritage aliéné sous cette charge : le bailleur ne conserve aucun? portion du domaine utile. Dumoulin, et Loyseau après lui, ont parfaitement réfuté ceux qui étoient tombés dans l'erreur contraire, Ces auteurs ont fait voir que la rente fonciere n’étoit qu’une servitude du fonds, et un droit qui est sujet aux mêmes regles que l'héritage, parce qu’il est réel; droit cependant qui n’attribuoit aucuu domaine, aucune propriété sur le fonds ; droit mème qui est ordinairement bien inférieur à la valeur de l'héritage. Ainsi, comme le débiteur ne peut changer la condition de son créancier, il ne peut le ré-
duire à une hypothèque sur une simple rente, au lieu de l'hypotheque qu’il avoit sur un héritage. L'hypotheque ayant une fois affecté le fonds de l'héritage, elle y est, pour üinsi dire, incorporée ; l'héritage n’en peut plus être déchargé que par le décret, la prescription, le paiement ou le consentement du créancier, On ne peut malgré celui-ci arracher l’hypotheque de dessus le fonds, pour ne la faire plus résider que sur un simple droit de rente qui peut s’éteindre et s’anéantir d’un moment à l’autre.
Que l’on ne dise pas, ajoute Me Gueau, que, dans l'espece, la rente fonciere est suffisante pour répondre du principal de la rente constituée. Tout créancier hypothécaire, quelque modique que soit sa créance, est en état de veiller à la con. servation de son hypotheque sur tous les biens de son obligé, à quelque valeur qu'ils puissent monter; tous sont également sujets à son hypotheque. C’est-là la sûreté qu’il a voulu avoir ; ce n’est que sur la foi de cette sûreté qu'il a prêté ses deniers ; on ne peut la diminuer, sans donner atteinte à la convention. Il est visible que le créancier a toujours un intéréi à ne perdre aucuns de ses gages, et à ne les pas voir diminuer ; il n’est pas assuré d’être le seul ni le premier créancier, il pourra s’en présenter d’antérieurs à lui, auxquels il sera obligé de céder. Quelle ressource aura-t-il en ce cas, si on ne lui conserve pas.tous les Sages sur iesquels il avoit compié, lorsqu'il a contracté ?
C'est ce qui fait voir, ajoute encore M. Gueau, l'insuffisance 1es offres proposées par le sieur de Joui. Il offre une délé. gation sur la rente fonciere. Mais, qui nous assure qu’il ne viendra point des créanciers antérieurs qui renverseront la délégation, et évinceront le créancier de la rente que l’on offre de lui déléguer ? Alors il se trouvera qu’il auroit eu plus d'intérêt d’avoir hypotheque sur l'héritage que sur la rente, dont cet héritage est redevable, et qui vaudra beaucoup moins. Ainsi, sans qu’il y ait de sa faute, ilse verra frustré de la créance, tandis qu’il avoit compté sur un gage qui étoit suffisant pour en répondre, et à la place duquel on lui aura
substitué un autre gage insuffisant. (C’est par ces raisons qu’on ne croit pas devoir accepter les vffresqui sont proposées. On ne peut le forcer d’accep’. : une délégation malgré lui ; on ne peut obliger un créancier d'abandonner une partie de 5e sûreté, ni de consentir une convention dont il pourroit avoir sujet de se répentir dans la suite : voilà le seul intérèt qui l’anime dans cette cause.
Par arrêt rendu en l’audience de la grand’chambre, le 21 avril 1733,de rélevée,La cour, faisant droit au principal,donne acte à la partie de Laverdy de ses offres ;'en conséquence, sur l’appel de la partie de Laverdy met l'appellation et ce an néant, émandant, évoquant le principæ et y faisant droit, ‘déboute les parties de Gueau et de CochiA de leurs demandes et les condamne aux dépens : Journal Mss. de MM. Lambon et Masson Plaidoyeries, fol. 539-545, n° 7, côté 2500.
8. On demande si la dette contrat‘ée par un héritier envers ses cohéritiers par la consommation qu. a faite des fruits provenus d’un immeuble de la succession, donne lieu à un véritable rapport de la valeur de ces fruits, qui empêche l'effet de l’hypotheque acquise aux créanciers de cet héritier. La question s’est présentée dans l’espece suivante.
Depuis son mariage, le feu marquis de Larnage recueille par succession, conjointement avec sa mere et ses freres, une habitation dans nos colonies. L'habitation est restée indivise entre les cohéritiers jusqu’au décès du marquis de Larnage.
Le marquis de Larnage avoit reçu une procuration de sa mere pour percevoir les fruits de la part à elle appartenante dans l'habitation. Ses autres cohéritiers ne lui avoient point donné de procuration semblable ; mais ils l’avoient laissé jouir de tout : st le marquis de Larnage avoit consommé tous les fruits sans en rendre aucun compte.
Après sa mort ses freres ont prétendu reprendre la vaieur des fruits de leur part dans l’habitation sur la moitié de ‘habitation à lui appartenante, de préférence et à l'exclusion des créances dotales de leur belle-sœur, représentée par sa fille unique.
Les freres du marquis de Larnage, soutenoient, 1° que les fruits échus, recueillis et consommés depuis l'ouverture d’une succession, sont une partie intégrante de cette succession ; 2° que les cohéritiers qui ont laissé recevoir par l’un d’entr'eux la part qu'ils avoient dans ces fruits, deviennent par remplacement propriétaires de la portion des immeubles qui étoit destinée à leur cohéritier.
Dans un mémoire imprimé pour la Die de Larnage, Me le Gouvé a établi ainsi ses moyens.
La saisine légale produit incontestablement l'effet, que chacun des héritiers a une part dans chacune des especes de biens. Une part indivise sans doute ; mais de ce qu’elle est indivise, il ne suit pas qu’elle soit déterminé, ni quant à sa quotité qui est fixe, ni quant aux choses qui en sont l'objet, puisqu’elle réside dans toutes. Elle n’est indéterminée qu’en ce qu’on ne peut pas montrer qu’elle consiste dans le côté oriental plutôt que dans le côté occidental de tel ou tel corps ; et cela est indifférent,dès qu’en un mot elle est une portion de tous les corps. 11 peut arriver lors du partage que, soit pour éviter des morcellemens qui déprécieroient les biens, scit pour satisfaire les co-propriétaires qui consultent chacun leur commodité personnelle, on assigne à l’un une terre entiere, à l’autre un capital de rente en entier ; et tous ces accommodemens sont licites ertre co-partageans. Mais encore une fois, ce n’esi que dans le partage qu'ils s’exécutent: les adversaires le font entendre eux-mêmes par ces mots, suivant l'évènement du partage. Jusques-là il ne s’opere donc aucune intervertion de propriété. Et alors enfin il ne peut point s’en opérer, si au partage assiste un tiers-intéressé à y mettre obstacle. Ce tiers empêche tout ce qui lui seroit nuisible, sans qu'on puisse lui opposer que le cohéritier son débiteur a consommé d'avance sa part hériditaire, puisqu'il lui étoit impos:ible de la consommer, au préjudice d’une hypotheque, par des à-comptes mobiliers.
Lorsque l’un d'entre plusieurs cohéritiers, qui ont recueilli conjointement un immeuble dans une succession a perçu
seul la totalité des fruits de cet immeuble, comme il a reçu plus qu’il ne devoit recevoir, il est certain qu’il doit à ses cohéritiers un compte de l’excédant.
Que ce compte s'appelle rapport ou restitution, ren de plus égal. Débiteur et reliquataire, comme il l'est, il fau: toujours qu’il rende : sous quelque dénomination que ce £oit, peu importe.
Mais vouloir assujétir un créancier hypothécaire aux effets d'un pareil rapport vu autrement, vouloir l’écarter en lui disant : “ vous n’avez pas plus de droit q ">? votre déhiteur, “ 11 faut qu’il impute ce qu’il a pris. S'il ne reste rien, vous ‘“ n'aurez rien. Son immeuble sera perdu pour vous ; et cela “ quoique votre titre soit plus ancien que le fait qui a pro- “ duit sa dette”, C’est un s’steiae déraisonnable et plein d’iniquité. Désormais il ne s'agiroit que d’abuser d’un mot pour annuler une hypotheque, et violer la sûreté qui doit régner parmi les tomes dans leurs contrats.
Non, une perception de revenus ne peut donner lieu à un tel rapport. Qu'on cesse de jouer sur les mots, et qu’on se pénetre des choses. Trois grandes preuves vont porter sur ce point une conviction absolue dans tous les esprits.
En premier lieu, ur rapport légal et tel qu'un créancier ne puisse l'empêcher, ne frappe que sur les corps vraiment héréditaires. Les adversaires en sont persuadés ; et c’est pourquoi ils font tant d’efforts pour faire croire qu’une masse de succession comprend les fruits aussi bien que les fonds. Mais indépendamment de toutes les raisons contraires déjà présentées, il est un caractère distinctif auquel on ne peut se méprendre : c'est que ]2< choses vraiment héréditaires sont celles dont les héritiers sont réputés avoir été saisis dès le jour de l’ouverture de la succesion ; et c’est précisément à cause de la saisine légale remontant jusques-là, que les créanciers n’ont de droit que sur ce qui par le partage tombe dans le jot de leur débiteur ; car tout est lié dans cette matiere. Nul doute que cet effet rétroactif ne s’opere pour les biens donnés par le défunt, Comme la donation avoit pré-
cédé l'ouverture de l’hérédité, que l'obligation de la rapporter en étoit une condition, et que cette condition, venant à s’accomplir par le décès du donateur, résout à l'instant la donation, il est évident que les cohéritiers du donataire se trouvent dès le premier moment saisis de ce bien donné et rapportable. Qui ne sent au contraire qu’il est impossible, à l'égard de revenus échus depuis, de feindre que les cohéritiers aient été saisis au jour de l'ouverture de l'hérédité, ni de ces revenus, puisqu'ils n’existoient pas encore, ni de l’action représentative, puisqu'elle n’est née qu’à mesure qu'ils ont été perçus et consumés ? Les cohéritiers avoient été seulement saisis du droit de les recueillir chacun pour sa part ; ce qui est bien différent : et n'ayant pas usé de ce droit, les ayant laissé recueillir par un autre, il s’est formé pour eux une action nouvelle, résultante d’un fait nouveau, toute semblable à celle qu’ils eussent eue contre un étranger, et aussi récente nécessairement que sa cause. Donc l'effet rétroactif attribué aux partages, ne peut alors s’opérer : donc il ne peut y avoir Leu à un rapport, tel qu’un créancier antérieur ne puisse y mettre obstacle,
En second lieu, et ceci leur paroîtra peut-être plus sensible, le rapport légal marche accompagné d’une faculté bien précieuse. L’héritier qui en est tenu, esi le maître de s’en dispenser : il n’a qu’à renoncer à la succession ; et par-là il conserve au moins ce qu'il a en son pouvoir. Par-là aussi, ses créanciers, s’ils ne gagnent rie, ne perdent rien du moins ils retrouven! toujours dans ses mains le même patrimoine, Au contraire, une perception de fruits est une dette que rien ne peut exempter celui qui l’a fait d’acquitter, quand même ii seroit admis à renoncer à la succession : et c’est-là un second trait de différence bien marqué. Donc la restitution due à cet égard n’est point un rapport ; elle n’en a pas plus la nature, que ne l’a un prêt frit par le défunt à un de ses présomptifs héritiers, et qui doit toujours être acquitté, malgré une renonciation à l’hérédité,
En troisième lieu, voici une nouvelle raison tranchante.
nn,
Un vrai rapport, tel que la loi ie prescrit, ne fait jamais aucun tort aux créanciers même äypothécaires ; au lieu qu’il n’ést plus de créanciers hypothécaires en sûreté, si l'or étend la même regle jusqu'à une restitution de fruits.
Que l’on choisisse l’époque à laquelle on voudra place: les titres des créanciers d'un fils, qui aura reçu de son pere une terre par la voie d’une donation entre-vifs. Ils lui auront confié leurs deniers, ou avant la -unation, ou dans le temps intermédiaire entre la donatiun et la mort du dona. teur, ou dans l'intervalle de l'ouverture de la succession av partage ; on . peut admettre aucun autre temps,
Or, si leurs créances se sont formées avant la donation, ils n’ont point dû compter sur la terre donnée depuis, et le rap port qui s'en fait, remet les choses au mêue état où clles étoient lotsqu'ils ont contracté.
S'ils ont prêté leurs deniers depuis la donitsn et avant le décès du donatcur, ils ont su au’à cette donatice étoit attachée, ou la condition d’un rapport récompen. par l’expectative d’une succession, ou une faculté alternative accordée à leur débiteur de conserver sa terre, en renonçant à la succession,
Si enfin ils ne sont devenus créanciers que depuis l’ouverture de l'hérédité, les cohéritiers se trouvent avoir un titre antérieur'au leur, pour exiger le rapport de la terre, qui dès le moment de cette ouverture est un ues corps de la succession. Et d’ailleurs ces créanciers ont encore la perspective, ou de la part héréditaire de leur débiteur, s’il accepte, ou de la terre même, s’il renonce.
Le rapport légal ne préjudicie donc en aucune maniere aux créanciers ; et voilà pourquoi ils ne reavent s’y opposer. Ils s’y opposeroient sans intérêt, Voilà aussi pourquoi iis n’ont de droit que sur ce qui compose le lot de leur débiteur, après un également opéré par la voie du rapport, ou par celle de l’imputation.
Quelle injustice au contraire, quelle perte énorme r. sprouveroient pas ces créanciers, si pour des faits de gestion vo-
lontaires, et postérieurs tant à leurs titres, qu'à l'ouverture de la suruession, ils voyo'ent sous le prétexte d’un rapport inconnu à la loi, la portion dont leur débiteur avoit été saisi, s'altérer et s’éclipser, sans qu'il ait même le pouvoir de s’af. franchir de son débet ? Il seroit donc vrai qu’une hypotheque peut absolument périr au gré du débiteur !
Par a:r°t rendu en la grand'chambre le premier juillet 1775, au rapport de M. l'abbé Farjonnel, “ La cour condamne Delaunai, curateur à la succession vacante de Louis Camille de Brunier de Larnage, à payer à la demoiselle de Larnage, la somme à laquelle par l'événement de la liqu'lation se trouveront monter les reprises et conventions matrimoniales, résultans du contrat de mariage dudit défunt, Jouis Camille de Brunier de Larnage, et ce à l’hypotheque du 7 septembre 1747 jour dudit cont-at, avec les intérêts tels que de droit, et les frais et mises d'exécution ” ; Conseil, vu !a feuille, n° 1.
Comme avant l'examen approfondi des mcyens de la de. moiselle de Larnage, la plupart des juges étoient prévenus en faveur du système de ses adversaires, l'arrêt a été nommé le triomphe de la raison sur la foi,
* 9 Pothier (Bugnet), Hypoth.,y 63. L'effet de l’hypothèque
n° 63 et s. Le d’affecter au total de la dette ia chose hypothéquée et chacune de ses parties, d’où il suit que, si mon débiteur aliène une partis de l'héritage qu’il m'a k ypothéquée, j'ai hypothèque pour le tota! de ma deti sur la partie qu’il a aliénée, comme je l’ai pour le tota! sur {a partie qu’il a conservée.
64. Par la même raison, si mon débiteur est mort et a laissé quatre hi ritiers, entre lesquels l'héritage qu’il m'a hypothéqué a été partagé, j'ai hypothèque pour le total de ma dette sur la part de chacun de ces quatre héritiers,
Eu cela l’hypothèque est différente de l'obligation personnelle ; car l'obligation de la personne se divise enire les hé. riiers du débiteur, au lieu que l'hypothès ue que le créancier
patlnantul ET ET pales
a sur les biens ne se divise point’ par le partage qui se fait de ses biens, parce qu’ils sont hypothéqués au total de la deite, non-seulement dans leur totalité, mais dans chacune de leurs parties, divisées ou indivisées.
65. La fin de l’hypothèque étant d'assurer au créancier sa dette, et de lui en procurer le paiement par la vente de la chose hypothéquée, lorsque le débiteur est en demeure de satisfaire, le créancier a différents moyens pour parvenir à cette fin.
66. Lorsque la chose hypothéquée est en la possession du débiteur, et que le créancier, outre son droit d'hypothèque, a contre son débiteur un titre exécutoire, il peut, après avoir mis en demeure le débiteur, saisir réellement l'héritage hypothéqué, et ep poursuivre la vente judiciaire.
* Loyseaw, De "action hypothécaire, 1. Des trois actions hy- Liv. 3, ch. 3, n° 1, 2. pothequaires il ne reste plus à expliquer que l'Action, Quasi Serviana, reconnuë au Droict, qui a lieu contre le tiers detempteur apres discussion faite sur le principal obligé : pour laqnee expliquer plus à propos, il faut interpreter mot à mot !’art, 101. de notre Coustume : qui est bien le passage le plus formel que nous ayons en notre Droict François pour cette action, en ce qu’elle concerne les rentes constituées, Voici les mots de l'article : Les detempteurs et proprietaires d'aucuns heritages obligez ow hypothequez à aucunes renies, ou autres charges réelles ou annuelles, sont tenus hypothequairement icelles payer avec les arrerages qui en sont deus : à tout le moins sont tenus îceux heritages delaisser, pour estre saisis et ajugez par decret au plus offrant et dernier encherisseur, à faut: de payement des arrerages qui en sont deus, sans qu’il soit besoin de discussion : et si la rente est fonciere, doit estre l'heritage ajugé à la charge de ladite rente 2. Ces premiers mots, les detempteurs et proprietaires, ont esté expliquez par trois chapitres entiers du livre precedent :
et faut tenir sans exception, que tous ceux qui en rente fonciere sont tenus de l’action personnelle écrite in rem, sont aussi tenus de l’action hipothequaire en rente constituée. Donc le possesseur de lheritage, bien qu’il n’en soit seigneur, l'emphyteote, le preneur à vie, ou à longues années, ou à rente fonciere, l= mary à cause des heritages de sa femme, l'heritier par benefice d'inventaire, et la femme détemptrice des heritages de la communauté, sont tenus de cette action. Au contraire, le vray Seigneur qui ne possede l’heritage, le Seigneur censier, emphyteutique ou rentier, le proprietaire qui y a usufruit constitué, la femme mariée, le commissaire de la chose saisie, le curateur aux biens vacans, et le simple fermier n’en sont point tenus,
Voy. Troplong, cité sur art. 2073 et autorités sur art. 2059.
2059. Lorsque l’immeu-| 2059, When the proble est possédé par nn|perty is in the possession usufruitier, l’action doit|of an usufructuary the être portée contre le pro-|action must be brough: priétaire du fonds et contre | against the proprietor of lusufruitier simultané- | the land and against the ment, ou dénoncée à celui | usufructuary conjointly, des deux qui n’a pas étélor notice of it must be assigné en premier lieu.|given to whichever of the
two has not been sued in the first instance,
Voy. autorités sur art. 2058.
*9 Pothier (Bugnet, : 70. L'action hypothécaire simplelHypoth.. n° 70 et s. ment dite, est celle qu’a le créancier contre le tiers détenteur de l'héritage ou autre immeuble
hypothéqué aux fins que ce détenteur soit condamné à le délaisser, si mieux il n’aime satisfaire aux causes de l'hypothèque.
71. L'action hypothécaire n’est point une action personnelle, mais une action réelle, puisqu'elle ne naî: d'aucune obligation que le défendeur ait contractée envers le demandeur, ces parties n’ayant jamais eu aucune affaire ensemble ; mais elle naît du droit d’hypothèque que le demandeur a dans la chose hypothéquée, et cette action contient la poursuite de ce droit contre le possesseur de la chose.
Cette action ne peut être intentée que par le créancier à qui ce droit appartient ; e: comme toutes les autres actions réelles, elle ne peut âtre intentée que contre le possesseur de l'héritage ou d’autre immeuble sujet à ce droit que le demandeut poursuit.
Le détenteur contre qui doit s’intenter cette action est celui qui le possède comme propriétaire, animo domini, soit qu’il le soit effectivement, soit qu’il se déclare tel.
72. Si la demande a été donnée contre un fermier ou locataire que le demandeur aurait trouvé cn possession de l’héritage, ce fermier ou locataire doit être renvoyé de la demande, en indiquant le nom de celui de qui il tient à ferme ou à loyer ; car ce n’est pas proprement le fermier ou locataire qui est le possesseur, c’est celui de qui il tient à ferme ou loyer qui possède par lui : Possidemus per colonos nostros aut inquilinos.
73. Lorsque le propriétaire d’un héritage hypothéqué a créé un droit d’usufruit sur l'héritage, l’action hypothécaire doit être donnée contre le propriétaire ; cas c’est iui qui possède l'héritage : l’usufruitier possèd or est en quasi-possession de son droit d’usufruit dans lne...age, plutôt qu’il ne possède l'héritage même ; c’est pourquoi si le créancier avait donné l’action contre l’usufruitier qu’il trouve en possession, il faudrait, sur l'indication qu'il donnerait du nom du propriétaire, mettre ce dernier en cause ; mais l'usufruitier ne serait pas mis hors de cause, et le créancier pourrait con-
clure, tant contre l’usufruitier, que contre le propriétaire, parce que l’usufruitier a un droit dans la chose, en quoi il est différent du simple fermier.
Luyseau néanmoins (Traité du Déguerpissement), liv. 3, chap. 3, n° 2, décide, contre notre opinion, que l’action hypothécaire ne doit pas être donnée contre le propriétaire de l'héritage chargé d’usufruit, mais contre l’usuiruitier : ce que je ne pense pas véritable.
Que si le propriétaire de l’héritage hypothéqué, depuis la création de l’hypothèque, l’a donné à titre de cens, d’emphytéose, ou de rente foncière, l’action doit être donnée contre le détenteur, qui le tient à quelqu'un desdits titres, de cens, d’emphytéose ou de rente foncière, et non contre le seigneur dudit cers ou rente ; car c’est celui qui le tient à ces titres qui es: raiment propriétaire et possesseur de l'héritage dont il a le domaine utile ; le seigneur de cens, d'emphytéose ou de rente foncière ne possède pas proprement l'héritage, mais le droit qu’il s’est retenu dessus.
74. Lorsque l'héritage hypothéqué appartient à une femme mariée, l’action doit être donnée contre le mari et la femme : elle ne peut être donnée contre la femme seule, parce qu’on ne peut donner d’action contre une femme scale, lorsqu'elle est en puissance de mari, ni contre le mari seul, parce que le mari est à la vérité possesseur des héritages rropres de sa femme, car il ne l’est pas nomine proprio, mais en sa qualité de mari et du chef de sa femme ; ainsi la propriété en appartient à sa femme ; or, toutes les actions, pour raison de la propriété des propres de la femme, qui tendent à la dépouiiler de sa propriété ne peuvent être données contre le mari seul.
75. L'action hypothécaire ne peut être intentée avant que le terme du paiement de la àette pour laquelle l’héritage est hypothéqué soit échu, en quoi elle diffère de l’action d’interruption qui peut s’intenter même avant l'échéance de la condition.
2060. Si le possesseur est grevé de substitution, jugement peut être rendu contre lui sur poursuite hypothécaire, sans que l'appelé ait été mis en cause ; sans préjudice en ce cas au droit de ce dernier tel qu’énoncé au titre relatif aux donations.
2060. If the possessor be charged with a substi.
tution, judgment may be obtained against him in an hypothecary action without calling in the substitute; saving in such case the right ofthe latter as declared in the title concerning gifts.
Voy. Pothier, cité sur art. 947 et C. C. B. C., art. 959,
2061, L'objet de l’action hypothécaire est de faire condamner le détenteur à délaisser l’immeuble pour qu’il soit vendu Cu Justice, si mieux il n'aime payer la créance en principal, les intérêts conservés par l’enregistrement, et les dépens,
S'il s’agit d’une rente, le détenteur pour se soustraire au délaissement, doit payer les arrérages et frais et consentir à continuer les prestations, soit par un titre nouvel ou par une déclaration à cette fin à laquelle ie jugement à intervenir donne effet,
2061. The object of the hypothecary action is to have the holder of the immoveable condemned to surrender it, in order that it may be ; licially sold, unless he pr-fers to pay the debt in principal, interest as secured by re.
gistration, and costs,
If the claim be for a rent the holder in order to avoid surrendering must pay the arrears and costs, and consent to continue the payments either by a renewal-deed or by a declaration to that end which the judgment to be pronounced renders
leffective.
Voy. Pothier, cité sur art. 2059,
* 11 Pont., Privil., L—1128. Tout tiers Aétenteur qui ac-
n° 1128 et s. Are: la propriété te ou partielle d'immeubles affectés hypothécaireme : 4 Veux partis à prendre entre lesquels il est absolument libre de choisir : il peut, ex remplissant les formalités de la purge, libérer les immeubles ou les portions d'immeubles par lui acquis des priviléges et des hypothèques qui les grèvent ; ou, à défaut, subir les poursuites des créanciers dont le gage hypothé- Caire est, en t°üi ou en partie, passé entre ses mains. Nos articles décrivent ici, dans son ensemble et sous ses aspects divers, la situation du tiers détenteur qui, ne remplissant ‘pas les formalités de la purge dont nous traitons aux chapitres VIII et IX, reste soumis aux poursuites des créanciers.
Cette situation, dans les termes de ces articles, présente trois aspects divers, Accidentellement tenu à cause de l’immeuble grevé, mais uniquement parce qu'il en est actuellement détenteur, l'acquéreur peut éteindre les hypothèques et les priviléges en payant la totalité de la dette hypothé- Caire, et, par ce moyen, conserver l'immeuble sans en pouvoir être évincé du chef des créanciers ; —ea second lieu, et précisément parce qu'il n’est assujetti au payement que comme détenteur et à raison de sa détention, l'acquéreur peui délaisser l'immeuble aux créanciers de qui émane la poursuite, et, par là, se trouver à l'instant même libéré ;— enfii, si l’acquéreur n’use ni de l’une ni de l’autre faculté qu’il a de payer ou de délaisser, tout créancier hypothécaire ou privilégié, pourvu qu’il soit inscrit, sauf les exceptions déterminées, a le droit de faire vendre sur lui l’immeuble hypothéqué ou grevé de privilége. Si nous ajoutons maintenant que, dans ce dernier cas, l’expro] riation n’est pas nécessairement inévitable, et que le tiers détenteur peut, selon les circonstances, l’écarter provisirement ou définitivement en opposant certaines exceptions, et notamment l'exception de discussion à l’action du créancier, nous aurons résumé la situation telle que nos articles en présentent l’ensemble. 1129. Nous allons la reprendre dans ses détails; mais,
auparavant, nous rectifierons dans le texte quelques expressions inexactes ou au moins équivoques ; non pas qu'avec la majorité des auteurs nous reprochions à ce texte d’avoir mis avant l'obligation prétendue de délaisser celle de payer, et de n'avoir pas compris, comme on a coutume de le dire, que, la conclusion étant dirigée contre ia chose et non contre la personne dans toute action réelle, il fallait consacrer en faveur du créancier le droit de demander au tiers détenteur, non 718 le payement de la dette, ce qui n’est pour celui-ci qu’une faculté, mais le délaissement de la chose, ce qui serait principalement son obligation (1). Après les observations présentées au n° 1127, nous savons que le délaissement de la chose n’est, pas plus que le payement: de la dette, dans l'obligation du tiers détenteur, l’un aussi bien que l’autre étant in Yacultate : il n'y avait donc pas plus de raison pour dire que le tiers détenteur qui ne purge pas est tenu de délaisser l’inmeuble sinon de payer Li dette, que pour dire, à l’irverse, qu’il est tenu de payer sinon de délaisser, Mais ce que nous reprochons à nos articles, c'est’ d’avoir dit que le tiers détenteur qui ne remplit pas les formalités de la purge est obligé à toutes les dettes hypothécaires, sauf les termes et délais accordés au débiteur originaire, et, par là,
(1) Voy. MM. Delvincourt (t. II, P. 179, n. 7); Duranton (t. XX, n, 233); Troplong (n. 782 €. 783); Mourlon \Rép. écrit., t. III, p. 516).— Les rédacteurs de la loi belge du 16 déc. 1851 ont accueilli ces critiques. Ils ont exprimé, dans la discussion vréparatoire, que “ le payement de la dette est, pour le détenteur, une simple facullé bien distincte de l'objet même de l’action appartenant au créancier, objet qui est le délaissement de l'immeuble.” Et dans l’art, 98, correspondant à notre art. 2168, ils ont dit que “ le tiers détenteur est tenu de délaisser l'immeuble hypolhéqué sans réserve, sinon de payer...” Voy. M. Delebecque (Comm. légis., p. 367). Mais il est à remarquer que les rédacteurs de la loi belge se sont arrêtés en chemin dans leur œuvre de réformation : le vice prétendu de rédaction qu'ils ont corrigé dans notre art, 2168 se trouve encore dans leur art. 99, correspondant à notre art. 2169; le payement y apparait comme une obligation du tiers détenteur, et y est maintenu au premier rang et avant le délaissement. Voy. M. Delebecque (loc. cit. et p. 368),
re ppm mp
’avoir donné à supposer qu'il y aurait dans la situation deux débiteurs successifs et tenus personnellement, le premier ea “vertu de l'engagement direct pris par lui envers le créancier : le second, qui serait le tiers détenteur, parce qu'il détient la chose hypothéquée. Dans la vérité du régime hypothécaire, Al y a ici un senl débiteur personnel : c’est le débiteur direct, que nos articles qualifient improprement de débiteur originaire. Quant au tiers détenteur, il n’est tenu, au point de vue du payement, d'aucune obligation personnelle ; et s’il paye, c’est par l'effet unique de sa volonté, pour éviter l'expropriation, qui est la seule conclusion possible de l’action hypothécaire vis-à-vis d’un tiers acquéreur (1).
Ces préliminaires établis, reprenons nos articles dans leurs détails, et voyons successivement quels sont, vis-à-vis des créanciers privilégiés et hypothécaires, les droits et les devoirs du tiers détenteur, soit qu'il paye la deite hypothécaire, soi qu’il délaisse les immeubles grevés, soit enfin qu'il subisse l’expropriation forcée.
IL.—1130. Supposons £’abord que, pour prévenir ou arréter l’expropriation forcée, le tiers détenteur opte pour le payement de la dette hypothécaire : sos devoirs et ses droits, en ce cas, sont indiqués par les art, 216" et 2168. Il résulte de ces articles que, de plein droit, par le seuk effet des inscriptions (comr's le dit la loi pour montrer de plus fort que l’action en déclaration d’hypothèque ce l’ancienne jurisprudence se trouve maintenant abolie, suprà, n° 1126), le tiers détenteur est tenu d’acquitter les dettes hypothécaires en Capitaux et accessoires, c’est-à-dire avec les intérêts, les dépens et les
frais. A la vérité, l’article 2168, en s’expliquant sur les créances exigibles, ne parle que des intéréts et des capitaux ; mais il faut combiner cet article avec le précédent ; où il est dit que le tiers détenteur est tenu de toutes les dettes hypo-
(1) Voy. notamment l’arrêt de cassation du 27 avr. 1812,—Voy. aussi, sur ce point, les remarquab.es conclusions données par M, l'avocat général Fourchy devant la Cour de Paris dans l'affaire S... jugée par l'arrêt du 7 juin 1875, cité infà, n. 1218 bis (J Pal., 1875, p. 985 et suiv.}.
DE LORIMIER, Bis, vo, 17. 44
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