C. civ. (Buexet
Il peut les exercer, non-seulement contre le débiteur et autres personnellement obligés, mais aussi contre les autres détenteurs d’héritages pareillement hypothéqués à la dette qu'il a payée,
Il ne peut pas néanmoins les exercer solidairement contre ces t-=s détenteurs, car il se ferait un circuit d'action ; le détenteur qui paierait le total de la fette à ce premier cessionnaire des actions du créancier, devrait à son tour être subrugé aux actions et hypothèques du créancier, eten vertu de la subrogation, il exercerait les mêmes actions contre le détenteur à qui il a payé le dette que ce détenteur a exercées contre lui, et lui ferait rendre ce qu’il a reçu de lu,
102. Pour éviter cet inconvénient, le tiers détenteur qui a payé le créancier et s’est fait céder ses actions, ne doit pas agir solidairement conire les autres détenteurs, mais les faire contribuer avec lui à Ja dette qu’il a payée, au prorata de ce que chacun possède d'héritages hypothéqués à cette dette (1).
103. Il ne peut y avoir lieu à cette contribution lorsque le détenteur qui a payé le créancier et les détenteurs des autres héritages, les ont acquis du même vendeur ; Car, en Ce Cas, ou le détenteur qui a payé le créancier a acquis avant les autres, ou depuis : s’il a acquis depuis, son héritage étant hypothéqué à la garantie des hér'!ages acquis par les précédents acquéreurs, il ne peut exercer aucun recours contre eux, parce que, comme possesseur d’un héritage hypothéqué
à la garantie des leurs, il est tenu hypothécairement de faire cesser sa propre demande qu’il donaerait contre eux. S'il a acquis au contraire avant eux, les héritages des autres détenteurs se trouvant hypothéqués à la garantie du sien, il a
(1) Aucun article du Code n’accorde positivement la subrogation contre les autres détenteurs d'immeubles également hypothéqués à la même dette, et cette contribution admise par Pothie: peut paraitre équitable, mais est-elle fondée en droit? Notre auteur la restreint notablement, puisqu'elle n'aurait lieu, selon lui, que dans le cas où ces divers détenteurs auraient acheté de différents vendeurs. (Buewer).
da son chef, contre eux, une actiou vno nècaire pour être acuittée en total de celle qui a étér ; contre lui par le créancier du vendeur, st il u’a pcs, yai ‘»iséquent, besoin de la subrogatian aux actions de ce crée cier, pour les faire contribuer à la dette de ce créancier -v: à acquittée (1).
104. Le cas de la contribution entre le détenteur qui & :ye le créancier, et les détenteurs des autres héritages hypothé-
qués à la mème dette, est lorsque ces détenteurs ont acquis de différents vendeurs.
Finge : Un débiteur qui possédait quaire héritages hypothéqués à Pierre, a laisse quatre héritiers, Mathieu, Mere, Luc et Jean, qui ont chacun vn de ces héritages dans leur lot de partage. Chacun de ces héritiers a vendu lhéritage roi lui était échu, à quatre différents particuliers. Dans cette espèce, si celui qui a acquis de Mathieu, est assigné par le créancier en action hypothécaire, après avoir payé, il agira en recours contre ceux qui ont acquis de Marc, Luc et Jean. C'est le cas de la contribution.
Quid, si le créancier qui a donné l’action hypothécaire contre le détenisur qui a acquis de Mathieu, avait acquis luimême un héritage hypothéqué à sa créance, de l’un des autres héritiers, le détenteur assigné pourrait.il opposer, par exception, que ce créancier, comme détenteur lui-même de l’un de: kéritages hypothéqués à sa dette, y doit contribuer et en doit faire sur lui confusion d’une partie au prorata de ce qu’il possède ?
La raison °c lonter est que ce créancier pourrait alléguer pour s’en Céfendre, que cet héritage n’est plus hypothéqué à sa dette, ayant cessé de l’être lorsqu'il en est devenu propriétaire, cùm res sun nemini rignori esse possit.
(1) Il serait difficile, pour ne pas dire impossible, de soutenir aujourd'hui que le premier acheteur a, de son chef, une action hypothécaire contre les acquéreurs subséquents, Pour assurer la garantie qui lui est due par le vendeur, à moins qu'il n'y ait eu pour cet objet, lors de la première vente, une stipulation expresse d'hypothèque. En conséquence, tout le raisonnement de Pothier devient inappliceble, (Bucner).
DE Lorim'ER, Bis. vor. 17. 47
Nonobstant cette raison, Dumoulin et Loyseau décident que le créancier doit faire confusion d’une partie de sa dette au prorata de cet héritage qu'il possède, parce qu’en l’a :quérant, il s’est mis, par son fait, hors d'état de céder au défendeur son hypothèque qu’il était tenu de lui céder sur cet héritage ; c'est pourquoi, comme il ne peut, par son fait, préjudicier au défendeur, il doit confondre sur lui la même proportion de sa dette pour laquelle le défendeur aurait pu avoir recours si cette hypothèque eût subsisté ; l'exception que le défendeur a pour cet effet contre le créancier, s’appelle exception cedendarum actionum, parce qu’elle a pour fondement la cession du droit qu’il avait d'exiger de Vhypothèque sur cet héritage acquis par le créancier, que le créancier à éteint en acquérant, et qu’il ne pevt plus céder.
105. Cette exception cedendarum actionum qui milite contre le créancier demandeur en action hypothécaire, n’a lieu que lorsque ie créancier a acquis l'héritage hypothéqué à sa dette, depuis que le défendeur a acquis le sien. Si le créancier l'avait acquis auparavant, l’hyputhèque sur l'héritage acquis par le créancier ayant été éteinte avant que le défendeur eût acquis ie sien, le défendeur n’avrait jamais eu de recours à espérer sur l'héritage acquis par le créancier, et par conséquent il ne pourrait lui imputer qu’il en avait éteint l’hypothèque en l’acquérant (1).
* 2 Troplong, Priv. et ] La cinquième exception es
n° 807. l'exception cedendarum actionum Le tiers détenteur, dit Pothier (2), qui a acquitté la dette par l’effet ae la poursuite hypothécaire, a droit de reconqué-
(1) Toutes ces distinctions sont plus subtiles que solides : ne peut-on pas d’ailleurs dire aujourd'hui que tous ces divers acheteurs sont en faute de n'avoir pas rempi les formalités pour parvenir à purger l’immeuble. (Bucxer).
(2) Ori. t. XX, n. 42.
rir, en vayant, la subrogation à tous les droits, actions, hypothèques et priviléges du créancier (1).
On voit que cette exception ne pouvait, même d’après Pothier, arrêter la vente par expropriation forcée. C'était un moyen pour le créancier qui voulait payer de se ménager un recours contre les autres tiers détenteurs. Mais, une fois la poursuite en expropriation entamée, l'exception cedendarum actionum ne pouvait la paralyser, à moins qu’il r'y eût payement.
Aujourd’hui, le tiers détenteur n’a pas même besoin de demander la cession d'actions. Elle a lieu de plein droit, d’après l’article 1251 du code civil, au profit du tiers détenteur qui paye les créanciers hypothécaires. Ainsi l'on doit dire à plus forte raison que l'exception cedendarum actionum n'est d'aucune efficacité contre la poursuite en saicie immobilière.
Il pourrait arriver cependant que le créancier poursuivant fût lui-même cétenteur de choses hypothéquées à sa dette : alors le détenteur d’autres héritages qu’il poursuit en expropriation forcée peut exiger que le créancier fasse confusion de sa dette, au prorata de ce qu’il possède d’héritages hypothéqués et qu’il a acquis postérieurement à l'acquisition du défendeur (2).
Mais de ce que le créancier devrait diminuer sa créance, il ne s'ensuit pas que la poursuite en expropri :0n puisse être arrêtée. La poursuite n’est pas nulle pour avoir été commencée pour une somme plus forte que celle qui est due au créancier (article 2216 du code civil).
Seulement, lors de la sommation de délaisser ou de payer, le tiers détenteur pourrait objecter qûe le créancier doit faire une défa'cation sur son dû, et faire des offres réelles, si le créancier opposait quelque résistance.
(1) Voy. suprà, n, 789 2° et suiv.
(2) Suprà, n. 789 3°. Pothier, Orl., t, XX, n. 43.
2071. Si le poursuivant ou ses auteurs ont éteint quelque droit ou recours que le tiers-détenteur aurait autrement pu exercer pour s’indemniser de la condamnation demandée contre lui, ou se sont, par leur fait, mis hors d'état de le céder au tiers-détenteur, l’action ne peut être maintenue pour ce regard.
2071. If the prosecuting creditor or those from whom he derives his claim, have destroyed any right or recourse which the holder might otherwise have exercised in order to be indemnified against the condemnation sought for, or have by their own act become unable to transfer the same to him, the action in so far cannot be maintained.
Voy. Pont, cité sur art, 2062, note citant Loyseau, Dumoulin—et Pothier, cité sur art. 2070.
$. 4. De l'exception résultant des impenses.
Of the exception resulting from expenditures.
2072. Le tiers-déten-| 2072. The holder against
teur, sur action hypothé-
whom the hypothecary
caire, peut encore deman-| action is brought may also
der que le délaissement ne soit ordonné qu'à la charge de son privilége d’être payé des impenses faites sur l’immeuble tant par lui-même que par ses auteurs non tenus personnellement au paiement de la dette hypothécaire, et
demand that the surrender which he may be ordered to make, be subject to his privilege of being paid what has been expended upon the immoveable, either by bimself or by such of the persons from whom he derives his
ce srivant les règles con-|claim as are not person-
tenues au titre De la Pro-|nally bound to the pay-
priété, avec intérêt du|ment of the hypothecary
jour de leur liquidation. | debt, the whole in conformity with the rules contained in the title Of Ownership, and with interest from the day when such expenditures were liquidated.
Voy. C. N. 2175, cité sur art. 2055,
* 9 Pothier (Bugnet}, Hyp., 90. Le tiers détenteur peut op-
n° 90 et s. } poser par exception contre l’action hypothécaire ; qu’il a fait des impenses nécessaires à l'héritage hypothéqué, et qu’il re peut être contraint à le délaisser qu’il ne soit remboursé desdites impenses, ou du moins que le créancier ne lui donne caution de faire monter l'héritage à si haut prix, qu’il en soit remboursé sur le prix.
Cette exception est fondée sur cette règle de l'équité naturelle, que personne ne doit s’enrichir aux dépens d'autrui, neminem æquum est cum allerius detrimento locupletari. Le détenteur ayant conservé le gage par les impenses nécessaires qu’il a faites, le créancier n’en doit pas profiter aux dépens de ce détenteur, et doit par conséquent les lui rembourser.
91. Nous ne comprenons poñ. ns ces impenses nécessaires, les impenses de simple entretien ; le tiers détenteur ayant joui et perçu les fruits de l’héritage, n’1 pas de répétition de ces impenses, qui - nt une charge des fruits qu'il a perçus ; il ne serait pas mème recevable à les demander en offrant de compter des fruits, s'il prétendait qu’elles excédassent les fruits ; car, comme ces impenses sont faites pour les fruits dont il aurait eu le bénéfice s’ils eussent excédé les
En
impenses, la charge de ces impenses doit le regarder, n'ayant été faites que propter ipsius negotium et non propter negotium creditoris hypothecarii, à qui il ne devait point compte des fruits. C’est de ces impenses qu'il est parlé en la loi 40, $ 1, f. de Damno inf. suivant le sentiment de Cujas et de Loyseau (iv. 6, ch. 6, n° 21,
92. Suivant les principes du droit romain, le détenteur n’était point obligé à délaisser l'héritage, qu’ou ne lui en eût au préalable remboursé, non-seulement les impenses nécessaires, mais même les utiles ; avec cette seule différence entre les nécessaires et les utiles, que ces dernières ne lui devaient être remboursées que jusqu’à concurrence de ce que l'héritage s’en trouvait plus précieux. C’est la décision de la loi 29, $ 2, ff. de Pign. et hypoth.
93. Suivant notre droit, le détenteur doit aussi être remboursé des impenses nécessaires, et même des impenses utiles, eu égard à ce que lesdites impenses utiles ont rendu l'héritage plus précieux, c’est-à-dire, eu égard à ce qu'il sera vendu de plus; autrement le créancier profiterait aux dépens de ce détenteur, ce que l’équité naturelle ne permet pas ; mais Loyseau prétend (liv. 6, ch. 9, n° 12 et 13) que la loi 29, qui accorde à ce débiteur le droit de retenir l'héritage jusqu’à ce remboursement, ne doit point être suivie dans notre droit, et qu'on doit seulement lui accorder le droit d’être payé, à l'ordre, des impenses nécessaires, par privilége sur tout le prix, et des utiles, par privilége sur la plus-value du prix par rapport auxdites impenses. La raison de différence entre le droit romain et le nôtre, est que, par le droit romain, un créancier n’avait pas droit de vendre le gage avant qu'il eût satisfait les créanciers antérieurs ou plus privilégiés que lui ; mais, suivant notre droit, le dernier créancier pouvant vendre le gage, ce détenteur, quoique privilégié pour ses impenses, ne peut se dispenser de délaisser au créancier l'héritage pour être vendu, sauf à ce détenteur à exercer, à l’ordre, son privilége sur le prix, pour les impern s qui lui sont dues.
94. Néanmoins, comme il ne serait pas juste que ce détenteur perdit ses impenses, si les frais du décret absorbaient le prix de l’héritage, je pense que, si le demandeur n’est pas condamné à lui rendre préalablement le prix de ses imnenses, au moins il doit être condamné à lui donner caution que l'héritage montera à si haut prix qu’il en sera pa7é, sans encourir les risques d’aucuns frais de saisie et de criées (1).
Comme la saisie réelle peut durer fort longtemps, il est juste aussi que le détenteur soit payé à l’ordre, non-seulement du prix principal de ses impenses, mais des intérêts.
Le détenteur doit, à cet effet, demander, dès avant le délais, l'estimation desdites impenses par experts nommés tant par le demandeur que par lui.
95. Si les impenses utiles étaient de nature à pouvoir s’en. lever, et que le détenteur, pour éviter la discussion de leur liquidation, voulût les en!:ver, on ne pourrait le lui refuser,
A l'égard des impenses volupiuaires, le détenteur n’en peut demander le remboursement ; mais on ne peut lui refuser la faculté de les enlever, si cela se peut sans détérioration.
* {11 Pont, sur art, è 1205. Passons maintenant à la se-
2175 C. N. conde partie de notre règle. Le législateur s'occupe ici des améliorations faites par le tiers détenteur à l'immeuble dont il est évincé. Dans les termes de l’art. 2133, ces améliorations, quoiqu’elles procèdent d’un tiers possesseur, accroissent à l’hypothèque acquise comme si elles étaient le fait du débiteur lui-même (suprà, n° 409). Mais, par un sentiment d'équité, le législateur, qui ne veut pas que le tiers détenteur puisse nuire aux créanciers en dépréciant leur gage pendant qu’il le détient, n'entend pas, d’un autre côté, que les créanciers profitent gratuitement des améliorations qu’il a pu faire à l'immeuble hypothéqué. En conséquence, après avoir posé le principe de l'indemnité à raison
(1) Le Code ne soumet point le créancier à donner une telle garantie au tiers détenteur. (BuGnerT).
des détériorations, il réserve au tiers détenteur, par une juste réciprocité, la répétition de ses impenses et améliorations, Mais dans quelle mesure ce droit est-il réservé, et quelle en est la nature ? Ce sont les deux points à préciser.
1206. Le principe qu’il y avait à mettre en œuvre, et auquel il convenait de donner satisfaction, est celui qui ne permet pas de s'enrichir aux dépens d'autrui. La question était dons, non pas de rendre au tiers détenteur tout ce qu’il a pu (lépenser pour améliorer l'immeuble dont il est évincé, mais âe ne pas permettre aux créanciers de faire un bénéfice «vec son argent. Aussi, dans les termes de l’art. 2175, les impenses ne peuvent être répétées que jusqu’à concurrence de la plus-2lue résultant de l'amélioration, En effet, quelle que soit la somme dépensée par le tiers détenteur, les créanciers ne s’enrichissent, en réalité, que de la plus-value ; il suffit donc de faire abandonner la plus-value (1), soit au tiers détenteur lui-même, soit aux ouvriers qui l’auraient produite s'ils y avaient un privilége dûment conservé (2).
La règle, d’ailleurs, est générale , et, à notre avis, elle ne comporte pas la distinction entre les dépenses nécessaires, utiles ou voluptuaires, dont la jurisprudence et quelques auteurs se sont autorisés pour dire que les dépenses nécessaires peuvent être répétées en totalité (3). L'article 2175 est tout à fait étranger à cette distinction ; il parle d’une manière générale des impenses et des réparations, et, sans s’occuper en aucune manière de savoir si elles sont nécessaires ou simplement utiles, il les sounet toutes à cette règle que la répétition est réduite au montant de la plus-value (4, En
(1) Voy. Douai, 29 août 1842 (S.-V., 43, 2, 416).
(2) Voy. Paris, 4 mars 1858 (J. Pal., 1858, p. 750). Voy. aussi Req., 14 avr. 1852 (J, Pal., 1852, t, LE, p. 31; S.-V, 52, 1, 441; Dall., 52, 1, 164).
(3) Voy. Req., 11 nov. 1824.—Voy. aussi MM. Delvincourt (t. III, note 11 de la page 180); Dalloz Rév., v. Priv. et Hyp., p. 353, n. 5.
(4) Voy. en ce sens, MM. Grenier (t. IE, n. 411); Battur t. III, n. 490) ; Zachariæ (t. II, p. 210, note 27) ; Troplong (n.838 bis); Martou {n. 1320).
toute hypothèse donc, et quelles qu'aient été les dépenses, la plus-value seulement pourra être répétée.
Mais comment cette plus-value sera:t-elle dégagée ? La valeur de l'immeuble délaissé sera déterminée d’après le prix auquel il se serait élevé s’il eût été vendu dans son état primitif, et l'excédant de valeur qu’il se trouvera avoir acquis au moment de l’adjudication constituera la plus-value à répéter par le tiers détenteur évincé (1).
2207. Notons, au surplus, que, d’après la formule même de l’article 2175, la plus-value donnée à l'immeuble constitue le maximun des répétitions à exercer par le tiers détenteur : la loi dit, en effet, que les impensés et améliorations ne pourront être répétées que jusqu’à concurrence de la plus-value, Il résulte de là que si la répétition ne peut en aucun cas excéder le montant de la plus-value, cela ne veut pas dire qu’elle ne puisse pas quelquefois et même qu’elle ne doive pas être réduite à une somme moindre : il en sera ainsi, au contraire, toutes les fois que le montant de la plus-value sera supérieur au chiffre de la dépense, Ainsi, quand la plus-value est de 10 000 francs, par exemple, il se trouve que la dépense n’a été que de 5 000 : cette dernière somme pourra seule être répétée (2). E: en ceci la raison d'équité est encore satisfaite, puisque d’une part le tiers détenteur reçoit réellement ce qu’il a déboursé, et que d’une autre part, si les créanciers font un bénéfice, ce n’est pas du moins aux dépens et avec l’argent de ce dernier.
(1) Rej., 28 nov. 1838 (J. Pal., 1838 (t. II, p. 655, Dall., 39, 1, 130; S.-V., 38, 1, 951), Voy. cependant un arrêt de la Cour de Pau, du 24 févr. 1817, duquel il résulte que la plus-value serait la différence existant entre le prix porté au contrat du tiers acquéreur et le prix produit par la revente sur expropriation. L'arrêt est rapporté par les Recueils avec l'arrêt de rejet du 29 juill. 1819. Voy. aussi Req., 24 nov. 1868 (S.-V., 69,1, 177; J. Pal., 1869, p. 429).
(2) Voy. Grenoble, 31 déc. 1841 (J. Pal., 1842, t, II, P, 543 ; S.-V., 49,2, 256; Dall., 42, 2, 186). Voy. aussi MM. Persil (art. 2175); Troplong {n. 838); Martou (n. 1321).—Voy, cependant Toulouse, 7 mars 1848 (J. Pal., 1848, t. I, p. 670 ; S.-V., 48, 2, 619; Dall., 48, 2, 69). -
1208. Maintenant, quelle est la nature du droit réservé au tiers détenteur ? Les opinions sont fort divergentes sur ce point. Selon quelques auteurs, il s'agirait ici d'un droit de rétention qui permettrait au tiers détenteur de conserver l'immeuble jusqu’à ce qu’il fût payé soit de la plus-value, soit de ces dépenses (1) D'autres disent que le tiers-détenteur n'a pas ce droit de rétention que la loi ne consacre pas et qui, dans le cas particulier, paralyserait l’action hypothécaire au préjudice de tous, même à son préjudice ; mais qu’il a un privilége analogue à celui du créancier qui a fait des frais pour la conservation de la chose, ou à celui des architectes ou entrepreneurs (2). D’autres enfin, écartant le privilége aussi bien que le droit de rétention en ce que, en principe, les droits de privilége ni de rétention ne sauraient être etablis par analogie, enseignent, soit que le tiers détenteur à un simple droit de créance (3), soit qu’il a une sorte d'action de in rem verso qu’il peut exercer dans l’ordre par
voie de distraction de la partie du prix correspondante à la plus-value ou au montant de ses dépenses (4). Mais cette dernière solution prévaut en doctrine et en jurisprudence ;
(1) Voy. MM. Tarrible (Rép., v. Priv., sect. 4, n. 5); Battur (t. II], n. 491 et suiv.). On trouve un argument en ce sens dans deux arrêts, l’un de la Cour de Pau du 9 août 1837, l’autre de la Cour de Douai du 18, mars 1840 (J. Pal., 1838, t. Il, p. 303 ; 1840, t, I, p. 620); S.-V. 38, 2, 350 ; 40, 2, 289 ; Dall., 38, 2, 183).
(2) Voy. MM. Persil (art. 2175, n. 6); Grenier (t. IL, n. 336); Trop. long (t. III, n. 83”) ; Coulon (Quest. de droit, t. II, p. 159).
(3) Voy. M. Mourlon (Exam. crit. du Comment. de M. Troplong, p. 751 et suiv.).
(4) Voy. Turin, ler juin 1810 ; Bastia, 2 févr. 1846 ; Bourges, 8 févr. 1851 (S.-V., 48, 2, 10 ; Dall., 46, 2, 109; J. Pal, 1846, 1. II, p. 391; 1851,t. I, p. 471). Voy.aussi MM. Duranton t, XX, n. 272); Zachariæ (t. II, p. 210, note 27) ; Taulier (t. VII, p. 387); Dulloz (v. Priv. et Hyp., p. 352. n, 2 et suiv.); Martou (n. 1322); F. Berriat Saint-Prix (Not. théor., n. 8841), C’est aussi l'opinion qui avait été émise d'abord par M. Mourlon (Rép. écril., t. III, p. 521, 522); mais il l'a modifiée plus tard, cbmme on le voit par la note précédente,
pr
et il s’y faut arrêter, car, sans ajouter aux droits créés par la loi, elle rentre parfaitement dans la vérité des choses. En définitive, la plus-value ou le montant des dépenses n’est pas le gage des créanciers ; celui d’entre eux qui trouverait la somme dans sa collocation serait donc tenu de la rendre : dès lors c’est aller au plus court et simplifier la situation qu’autoriser le tiers détenteur, à qui elle revient, à la prendre par voie de prélèvement ou de distraction.
* 2 Troplong, Priv. et Hyp.. sur ) 835. Voyons ce qui conart. 2175 C. N., n° 835 et s. Rene les améliorations faites par le tiers détenteur.
D'abord la loi ne donne une indemnité au tiers détenteur que pour les améliorations qui proviennent de son fait; car les améliorations naturelles, telles qu’alluvion, etc., tournent au profit du créancier hypothécaire, et ne donnent lieu à aucune répétition en faveur du tiers détenteur (1),
(1) Loyseau, liv. VI. chap. VIII, n. 1. L. 29, 2 1, D., de pignor. Add. Op. conf. de “otelle, n. 219,
(2) Add. Quid du trésor ?—Cotelle prévoit la difficulté, n. 219, où il dit: “ On ne peut faire une véritable question de celle de savoir si la découverte d’un trésor est dans les augmentations qui font partie du délaissement, ou doivent y être comprises.
“ J'ai observé, en traitant des accessoires que l’hypothèque comprend, que le trésor, pour la portion qui en revient au propriétaire du fonds, lui revient bien jure accessionis ; mais que, c'est plutôt un gain de la personne qu’un accroissement du fonds. L'hypothèque ne porte pas sur ce gain éventuel : c'est ca que j'ai expliqué sur le titre de la Communaulé en montrant le vice de l'opinion contraire de Pothier, qui l’a assimilé à l'alluvion. Ce principe certain que le trésor ne fait pas partie du fonds, mais est un gain du propriétaire, fait de même décider, comme je l'ai expliqué au Contrat de vente, que l'acquéreur à faculté de réméré n’est pas obligé de le remettre en rendant l'héritage par l'exercice du réméré.
“ Il suit de là que si le trésor a été trouvé avant la sommation de payer, il est acquis au tiers détenteur, comme tous les fruits, puisque le délaissant ne doit la restitution que de ceux recueillis depuis. Jusque-là
836, Quant aux améliorations qui sont le fait même du tiers détemeur, comme cor structions, plantations, etc. il est certain qu’en droit, l'hypothèque les affecte ; car nous avons vu, par l’article 2133, que l’hypothèque s'étend # toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué, et il n'importe que ces améliorations soient faites par le débiteur ou par un tiers détenteur, Il ne faut pas hésiter à dire que celles-là r1ême qui proviennent du fait du tiers détenteur sont saisies par l’hypothèque et susceptibles du droit de suite (1). Seulement l'équité a voulu que le tiers détenteur fût indemnisé de ses dépenses jusqu’à concurrence de l’augmentation de valeur que la chose en a reçue, quatenüs res pretiosior facta est (2); car les créanciers, qui le dépossèdent, ne doivent pas s'enrichir à ses dépens.
Mais un point plus difficile est de savoir si le tiers détenteur a le droit de rétention sur l'immeuble, et s’il peut s’opposer à la saisie jusqu’à ce qu'il ait été payé de la valeur de ces améliorations.
Si la question devait être jugée par les lois romaines, elle ne serait pas longtemps douteuse. La loi 29 $ 2, D., de pignorib. et hypoth., décide formellement que le tiers détenteur assigné en action hypothécaire, qui a fait des impenses sur l'immeuble, a droit de le retenir jusqu’à ce qu’il ait été remboursé, J'ai cité ailleurs d’autres lois qui décident la même chose (3). J’y ai joint l'autorité de Voet et de Favre (4), qui ont écrit sous l'influence du droit romain.
il profite de tous les émoluments que la propriété donne, même qu'attribue le titre de propriétaire, pourvu que le fonds n’en soit diainué, ni altéré. Ainsi, lorsque :e trésor a été trouvé depuis la sommation, il n'est pas douteux qu'il doit être compris dans le délaissement, de même que les fruits et émoluments dont le Liers qui délaisse rend compte. Le trésor est proprement dans les émoluments de la chose.”
(1) Loyseau, liv. VE, ch. VIIL, n. 2.
(2) Loi précitée, 8 2.
{4) Code, déf. 19, liv. VIiI, tit, VI.
Mais Loyseau enseignait (1) que ces lois ne pouvaient se garder en France. En effet, dans le droit romain, un créancier postérieur n’avait pas le droit de vendre la chose, avant d’avoir payé le créancier qui lui était préférable, Or celui qui avait bâti l'édifice (2) étant le plus privilégié, il s’ensuivait que les créanciers hypothécaires ne pouvaient faire vendre qu'après lui avoir payé ses améliorations. Mais, en France, il n’en était pas ainsi : tout créancier avait droit de saisie. Le plus privilégié n’avait d'autre avantage que de se faire colloquer préférablement. De là, Loyseau concluait que le tiers détenteur privilégié pour ses impenses n'avait pas le droit de rétention, qu’il pouvait être contraint à délaisser, même avant que le prix de ses impenses lui eût été remboursé, sauf à lui, après que l'héritage aurait été vendu, à se faire colloquer à l’ordre par privilége. C'était aussi l'opinion de Pothier (3), qui, après avoir cité Loyseau, s'étaye des mêmes raisons que lui; mais Basnage pensait que le tiers détenteur pouvait user du droit de rétention (4). Je dois dire cependant que cet auteur ne discute pas la question : d’ailleurs il manque tout à fait de critique ; et, dans tout ce qui ne tient pas à la routine du barreau, son opinion ne peut être d’un grand poids.
Sous le code civil, Tarr‘ble a soutenu que le droit de ré. tention peut être exercé par le tiers acquéreur (5), et il se fonde sur la loi 29, $ 2, D., de pignorib. Son avis est suivi par Battur (6). Aucun de ces auteurs n’a essayé de répondre à la raison péremptoire par laquelle Loyseau prouve que la décision de la loi romaine n'est pas compatible avec un système hypothécaire différent de celui adopté à Rome pour la
(1) Liv. VI, chap. VIII, n, 8,
(2) Suprà, n. 241.
(3) Orléans, t. XX, n. 38,
(4) Chap. XVI, p. 88.
(5) Répert., v° Privilége.
(6) T. IE, p. 60, 61, et t, IUT, n. 491.
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