‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 87 sur 93 · EE TENTE RER ES · texte numérisé non relu

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sont garantis et les principes sauvés. Je crois que cet usage n'a rien de contraire au code civil. Nec obstat ce que j'ai dit suprà, n° 795 59, savoir, que le créancier premier en rang qui veut s'emparer du gage cor1mun, n’a pas droit d'exiger des créanciers inférieurs requérant l'adjudication, qu’ils donnent caution de faire valoir l'immeuble à un prix suffsant pour l'indemniser loyalement et quittement. Ce dernier cas est différent de celui dont je m'occupe en ce moment. Ici le créancier est acquéreur : il cherche à conserver un droit acquis en opposant une exception à ceux qui viennent le trouler, Dans le n° 795 5°, au contraire, je parle d’un créancier qui n’a aucun droit de propriété sur la chose, qui n’a de préférence que sur le prix de l'héritage, et qui loin de pouvoir s'opposer à la vente, semble n’avoir d'autre intérêt que de là hâter pour profiter des sommes qu’elle produira. A la vérité, la cour de cassation ne parle pas, dans son arrét du 10 février 1818, de cette obligation de donner caution ; mais il ne faudrait pas croire qu’elle la rejette par son silence : dans l'espèce sur laquelle il a été statué, il n’en avait pas été question entre les parties, et le tiers détenteur n’avai: pas songé à la demander (1).

(1) Dalloz est d’une opinion contraire (Ayp., p. 356, 357), mais à tort, à mon avis. Voy. infrà, n. 836.

Add. Duranton dit aussi, n. 237 : « Puisque, d’après l’article 2169, et dans le cas qui est prévn, chaque créancier hypothécaire peut faire vendre l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement au débiteur, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible, ou de délaisser l'héritage, il suit de là que, quand bien même je tiers détenteur serait au nombre des créanciers inscrits sur l'immeuble, aw’if serait antérieur à oelui qi le poursuit, et que, de plus, il devrait évidemment absorber le prix de la revente, la poursuite hypothécaire n’en pourrait pas moins avoir lieu contre lui, s’il n'avait pas rempli, dans les dé. lais de droit, les formalités prescrites pour la purge. C'est ce qu'a jugé, et avec raison, la cour de cassation, le 10 février 1818, par application de notre article 2169, qu'avait en pareil cas, manifestement méconnu la cour de Rouen, dans son arrêt du 4 décembre 1815. D'ailleurs, comme ce n’est que par la revente de l'immeuble qu'on peut savoir au juste si

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