‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 88 sur 93 · La troisième exception, relevée par quelques auteurs · texte numérisé non relu

La troisième exception, relevée par quelques auteurs

l'acquéreur, premier créancier hypothécaire inssrit, absorbera ou non en totalité la valeur de l'immeuble pour être payé de sa créance, cet acquéreur ne doit pas pouvoir le supposer d'avance, puisque, dans beau. coup de cas, les apparences pourraient tromper.”

(*) Add." Mais dans ce cas la créance hypothécaire de ce tiers détenteur ne serait pas éleinte par compensation ou par confusion. — Duranton poursuit en disant, n. 238 : “ Mais il faut observer que, dans ce cas, les créanciers hypothécaires postérieurs à l'acquéreur, aussi créancier inscrit sur l'immeuble, ne pourraient prétendre, quand bien même le prix de vente et la créance de l’acquéreur seraient devenus exigibles au temps de la poursuite, qu'il s’est opéré compensation de sa créance avec sa dette ; en conséquence, que sa propre hypothèque est éteinte, et qu'il reste néanmoins soumis à l’effet des leurs en sa qualité de détenteur : il y aurait évidente injustice (1. 1, C., si antiq. cred.). Il reste à leur égard dans le même état qu'avant son acquisition ; car de deux choses l’une : ou le prix de la vente a servi à éteindre sa créance, par voie de compensation, et alors, comme premier créancier inscrit, c’est lui qui doit en profiter ; or il n’en profterait pas si les créanciers postérieurs en ordre d’hypothèque pouvaient faire revendre sur lui l'immeuble, sans lui en tenir compte sur le produit de la revente ; ou bien la compensation doit être considérée comme n'ayant pes eu lieu, et alors on peut bien faire revendre sur lui l'immeuble, mais du moins il sera dispensé de payer le prix de sa propre acquisition, et il conservera, en outre, le droit de réclamer le payement ae sa créance, ei au rang d’hypothèque que lui assigne son inscription.

“ Les autres créanciers ne pourraient pas non plus lui objecter que, par l’acquisition de l’immeuble, il s'est opéré confusion, et qu'ainsi son hypothèque est éteinte, parce qu’on ne peut avoir d’hypothèque sur sa propre chose ; car il répondrait que la confusion n’a produit que des effets limités, subordonnés à la condition qu'il ne serait point évincé de la chose par suite de l’action hypothécaire d’autres créanciers. Tel est le vœu de l’article 2177.

“ Enfin, la décision serait la même, encore que l'immeuble lui eût été abandonné en payement de sa créance, ou que, cédé moyennant un prix déterminé, il eût été convenu expressément entre lui et son débi. teur cédant, que ce prix viendrait en compensation avec sa créance, en tout ou partie ; car l'extinction de la créance et de hypothèque serait toujours subordonnée, dans le cas dont il s’agit, à la condition qu’il n’y aurait pas éviction hypothécaire de la part d'autres créanciers ”

et qui a beaucoup de rapport avec la précédente, c'est l’exception tirée Ce ce que le tiers détenteur aurait payé jusqu’à concurrence de la valeur de l'immeuble des créanciers hypothécaires antérieurs au poursuivant, et dont il a subrogation légale,

Henrys soutient avec force que cette exception est fondée sur la uécessité d'empêcher de consommer en frais d’expropriation la chose achetée par le tiers détenteur. Il n’est pas raiscnnable, dit-il, qu’u . tiers acquéreur, qui a payé les premiers créanciers et autant ou plus que le fonds peut valoir, puisse être dépossédé impunément et sans apparence de profit par un dernier créancier, et que c2lui-ci fasse vendre opiniâtrement un fonds sur lequel il n’a rien à prendre, suivant les apparences. Tout au moins faut-il que ce créancier donnc caution de le faire valoir plus qu’il r'est estimé, et de se charger des frais, dommages et intérêts qu’il peut causer par une poursuite volontaire et frustratoire (1).

C’est aussi l’opinion de Bretonnier, annotateur de Henrys.

Ce cas doit être décidé par les mêmes raisons et de la même manière que le cas précédent, Au moyen de la : bragation légale, l’acquéreur remplace les créanciers qu’il a payés dans l’hypothèque antérieure qu'ils avaient. C’est donc comme si originairement il avait eu de son chef ur : hypothèque antérieure au créancier poursuivant,

Or, j'ai dit plus haut que le tiers détente::r ne pouvait dans ce cas empêcher la continuation des poursuites ; qu’il pouvait seulement exiger que le poursuivant donnât caution de faire valoir la chose à un prix assez haut pour ne pas souffrir de la recherche.

Cependant un arrêt du Parlement de Paris, du 16 juillet 1641, rendu sur les conclusions conformes de Talon, avocat général, et rapporté par Henrys, loc. oit., en a jugé autrement dans un Cas où un dernier créancier voulait faire vendre un immeuble à lui hypothéqué sur le tiers détenteur qui avait

(1) Liv. IV, ch. VI, t. IL, p. 29.

employé le prix à payer des créanciers antérieurs en hypotnèque. Le parlement ordonna par cet arrêt que l'immeuble serait expertisé, afin de connaître quelle était sa véritable valeur, et de savoir s’il y avait espoir que le poursuivant pût par la vente forcée profiter de quelque chose. Mais, l’expertise ayant établi que l'immuble avait été payé par l'acquéreur à sa véritable valeur, la cour jugea par un arrêt définitif du. 14 juiilet 1642, sur les conclusions conformes de Talon, que l'acquéreur ne pourrait être inquiété.

Ces arrêts ne peuvent faire aujourd’hui aucune autorité. On ne doit pas hésiter À ies rejeter (1).

SECTION If

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