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la saisie et vente de tel immeuble sur le défendeur dans telle poursuite comme si telle vente ou aliénation n'avait pas eu lieu :
2. Pourvu que dans tel cas l'acquéreur de tel immeuble ainsi saisi pourra empêcher ia vente d'iceiui en offrant, avec son opposition, et déposant au bureau du shérif, le montant de la dette pour laquelle tel immeuble est affecté, en Gapital, intérêt et frais, et non autrement ; et tel dépôt étant ainsi fait, le shérif paiera immédiatement au demandeur et créancier poursuivant le montant de la dette en capital, intérêt et frais; et aucune telle opposition n'aura l'effet d'empêcher et suspendre telle saisie et vent si ele n'est accompagnée des dits offre et dépôt. 22 V. (1859) c. 51, 8. 1,
2075. Le détenteur] 2075, The holder against poursuivi hypothécair. -| whom the hypothecary ment peut délaisser l’im-|action is brought may meuble avant jugement. |surrender the immoveable S'il ne l’a fait auparavant, | before judgment, If he il peut être condamné à/|do not, he may be conle délaisser dans le délai demned to surrender it ordinaire ou fixé par le|within the usual dela tribunal, et à défaut de le|or the period fixed by the faire, à payer au deman-|court,and in default theredeur le montant entier de|of to pay the plaintiff the sa eréance, full amount of his claim.
L'immeuble doit être dé-| The immoveable must laissé dans l’état où il se|be surrendered in the controuve, sans préjudice aux |dition in which it then dispositions contenues aux |is, subject to the proviarticles 2054, et 2055. |sions contained in articles 2054 and 2055.
Voy. autorités sur art, 2034.
* 9 Pothier (Bugnet), "A 106. L'effet de cette action n° 106 et s, est de faire condamner le tiers détenteur à délaisser l'héritage h ypothéqué,.
Le tiers détenteur peut néanmoins éviter ce délais, soit ava..t la sentence, soit même après qu’il y a été condamné, en offrant au créancier le paiement de sa créance, si c'est une créance d’une somme exigible : mais il faut que le paiement qu'offre le détenteur, pour éviter le délais, soit le paiement de toute la dette à laçuelle l'héritage est hypothéqué, et de tous les accessoires de cette dette; c’est-à-dire de tous les intérêts et frais. Pour peu qu’il restât quelque chose de dû, il serait tenu au délais de tout ce qu’il possède, les biens hypothéqués étant hypothéqués en total, non seulement à toute la dette, mais à tout ce qui peut en rester dû, quelque peu qu’il en reste,
107. Lorsque c’est une rente à laquelle l'héritage est hypothéqué, le tiers détenteur, pour éviter le délais, doit nonseulement offrir de payer tous les arrérages qui en sont dus, et les frais qui peuvent être dus au créancier pour raison de ladite rente, mais il doit encore offrir au créancier de passer un titre nouvel par-devant notaire, par lequel il s’oblige à continuer la rente tant qu’il sera détenteur de l'héritage hypothéqué (1).
108. Le tiers détenteur d’un héritage hypothéqué à une rente ne devant, pour éviter le délais, s’obliger à la réate que tant qu'il est .'étonteur, si, par l’erreu.. du notaire (comme il arrive assez souvent), il était dit purement et simplement
qu’il s’oblige à la rente, il serait néanmoins présumé s’y être obligé seulement pour le temps qu’il serait détenteur (2).
Il y a plus: quand même le titre nouvel porterait formel. lement “ qu’il s’est obligé à la continuation de la rente pour toujours, et tant qu’elle aurait cours ”, on présumerait encore
(1) Il peut être sans doute contraint à reconnaitre l’hypothèque, mais non à passer titre nouvel par acte notarié. (Bucner).
(2). A moins qu'il ne soit prouvé qu'il y a eu erreur, il faut s’en tenir à ce que porte l'acte, (Bucner).
favorablement que ces termes se seraient glissés par erreur, et par style de notaire, parce qu'on croit d'ficilement qu'un homme ait voulu s'obliger à plus qu'il ne doit, à moins qu'il ne parût quelque cause pour laquelle il aurai: augmenté sou obligation, et se serait ainsi obligé à payer la rente indéfiniment, et tant qu'elle aurait cours : Putà, s’il avais reçu quel- Le chose pour cela, qu'on lui eût remis dés arrérages. C’est le sentiment d2 Loyseau, liv. 4, chap. 4, n° 15 et 16.
109. Le détenteur ayant la faculté d'éviter le délais, en offrant de payer, ou de passer titre nouvel; dans les sentences qui interviennent sur des actions hypothécaires, et qui condamnent le détenteur à délaisser les héritages hypothéqués, il y a toujours la clause: Si mieux n'aime payer, ou, si mieux n'aime passer titre nouvel. etc.
Quand même cetie clause ne serait pas dans la sentence, elle y doit être toujours sous-entendue, car elle est de la nature de l’action hypothécaire, le créancier n'ayant aucun autre intérêt au délais des héritages hypothéqués, que de se procurer le paiement de sa dette en les faisant vendre ; :: est mis hors d'intérêt, et ne peut plus prétendre ce délais, lorsqu’on offre de le payer.
110. Observez que le paiement de la äctte hypothécaire n’est, de la pari u, détenteur de l’héritage hypothéqué, que in faculiate solutionis, pour éviter le délais : il n'est pas in obligatione ; car le tiers détenteur n’est point débiteur de cette dette, il ne l’a point contractée, ni succédé ou participé aux obligations personnelles de ceux qui l'ont contractée, On ne laisse pas néanmoins de conclure assez souvent contre le tiers détenteur, qu’il soit tenu de payer la dette hypothécaire, si mieux il n'aime délaisser, et de rendre des sentences conformes à ces conclusions ; mais ces conclusions et ces prononciations ne sont pas exactes dans l’élocution : c’est mettre la charrue devant les bœufs (1) ; Loyseau, liv. 3, chap. 4.
(1) C’est ainsi qu'a procédé le rédacteur de l'art. 2168, C. civ. (ou payer ce qui est exigible, ou délaisser). (Buener).
Au reste, elles n’en sont pas moins valables ; et nonobsiant le renversement d'ordre dans l'élocution, c’est le délais qui est considéré comme l'objet, et des conclusions, et de la prononciation ; le paiement de la dette n’est qu’une faculté accordée au détenteur pour éviter le delais.
Le tiers détenteur ne peut être cond : mné à autre chose qu’au délais de l'héritage, en l'état qu'il se trouve : il n'est point tenu des dégradations qu’il y a faites avant la demande : car il a pu négliger un héritage qui lui appartenait et le dégrader,
111. Cette décision a lieu, quand même ce tiers détenteur aurait eu connaissance de l’hypothèque, et même dans le cas auque! il aurait été déjà assigné en interruptior, et que l’héritage aurait été déclaré hypothéqué ; car, tant qu'on ne donne pas contre lui de demande hypothécaire, aux fins de délaisse" ‘’* ‘ritage, il demeure maître de faire de son héritage ce que L = lui semble; ei ii peut penser que le créancier trouve sou débiteur personnel suffisant.
Elle a aussi lieu quand même il aurait retiré du profit üe ces dégradations.
Par exemple, si le tiers détenteur a abattu des bois de haute futaie, et les a vendus, il n'est point obligé à rapporter ls: prix qu’il en a touché (1).
112. Il y a plus: quand même ces bois abattus seraient encore sur la place, le créancier ne pourrait les prétendre ; cär, étant devenus meubles, ils m'ont plus de suite par hypothèque.
A plus forte raison, le tiers détenteur n’est point tenu au rapport des fruits qu’il a perçus avant la demande.
Mais il est tenu du rapport des fruits, et des dégradations qu’il a faites depuis la demande ; Car il devait délaisser aussitôt que la demande a é6*4 donnée contre lui ; et le
(1) La doctriue du Code dans l’art, 2175, C. civ., est certainement *
préférable, et on ne reconnait point ici l'équité ordinzire de Pothier, (Bucxer).
créancier ne doit pas souffrir de la demeure en laquelle le détenteur a été de délaisser,
113. Lorsque l'héritage est hypothéqué, soit généralement, soit même spécialement, à une rente constituée, le tiers détenteur n’est point obligé à payer les arrérages courus pendant le temps de sa détention, pour qu'il puisse délaisser, soit qu’il délaisse avant ou depuis la contestation en cause. Les articles 102 et 103, de la coutume de Paris, et les arti-les 409 et 410 de la nôtre, qui obligent le détenteur d’un héritage sujet à rente foncière, qui ne déguerpit qu'après contestation en cause, à payer des arrérages de son temps, ne doivent point s'étendre à l’action hypothécaire qui a lieu Pour rentes constituées. C’est le sentiment de Loyseau, liv. 5, chap. 15, n° 8.
La raison est que les peines ne s'étendent point d’un cas à un autre; c’est pourquoi la peine de la contestation en cause, prononcée par ces coutumes dans le cas de l’action en reconnaissance et payement de rente foncière, ne doit pas s'étendre à l’action hypothécaire (1).
114. Cette décision, que le tiers détenteur qui délaisse n'est pas obligé de payer les arrérages de la rente constituée, courus pendant son temps, a lieu quand même il aurait eu connaissance de la rente, et quand même il aurait été expres. sément chargé, non de la rente, mais de l’hypothèque, suivant que l'enseigne Loyseau (ibid). Et en cela la rente constituée est différente de la rente foncière.
La raison de différence vient de la différente nature du droit de rente foncière et du droit d'hypothèque. La rente foncière étant due par l’héritage plutôt que par la personne, ce droit consiste à exiger du possesseur de l'héritage la prestation de la rente ; par conséquent celui qui achète l’héritage, avec la connaissance de cette charge, est censé s’y soumettre, et ainsi s’obliger à la nrestation de la rente, Au con-
(1) I faut aujourd'hui admettre cette décision pour touts espéce de rente ; le tiers détenteur n'étant pas personnellement débiteur, il n'est tenu que hypothécairement ; il peut donc délaisser, (Buener).
traire, le droit d’hypothèque, même spéciale, qu'a sur un héritage le créancier d’une rente constituée, ne consiste pas dans le droit d'exiger du possesseur de l'héritage la prestation de la rente qui.est due par la personne qui l’a constituée. Ce droit d’hypothèque consiste seulement, suivant qu’il résulte de la définition de l’hypothèque, dans le droit qu’a le créancier de faire délaisser l'héritage et de le faire vendre lorsqu’il ne sera pas payé par son débiteur.
De là il suit que celui qui achète l'héritage, quoiqu’avec connaissance de la rente, et quoiqu'on le charge de l’hypothèque, pourvu qu’on ne le charge pas de la rente, n’est pas pour cela censé s’obliger à la prestation de la rente, meis seulement se charger d'abandonner l'héritage au cas que le créancier demande qu'on le lui délaisse, et, par conséquent, il n’est point tenu des arrérages courus pendant le temps de sa détention (1).
115. Si le tiers détenteur a été chargé par le débiteur de qui il a acquis, de continuer la rente, il n’est pas douteux qu'il est personnellement tenu des arrérages courus pendant sa détention ; et s’il y avait avant sa détention d’anciens arrérages dont il n’eût pas été chargé, il pourrait délaisser pour éviter de payer lesdits arrérages, mais il demeure obligé à ceux courus pendant le temps de sa détention,
1:6. S'il n’a pas été chargé de la rente, mais que pour éviter le délais il ait passé titre nouvel, et que par la suite, meliüs consultus, il veuille délaisser, il demeure obligé aux arrérages courus pendant sa détention, il est même obligé à ceux cov-us auparavant, s’il s’est obligé à les payer par le titre nouvel, comme il est d'usage, le créancier ne pouvant être obligé d’accepter son ‘itre nouvel qu’il ne s'y soit obligé ; Loyseau, liv. 5, chap. 15, n° 19. Mais quoiqu’en délaissant il demeure obligé au paiement des arrérages courus pendant sa détention et auparavant, il n’est pas absolument néces-
(1) Tcat te que dit ici Pothier sur la rente constituée, doit s'appliquer même à la rente foncière, la nature qu droit quant à cette rente ayant changé. (Bucxer).
saire, pour que son délaissement soit valable et qu'il soit déchargé de la rente pour l'avenir, qu'il les ait préalablement payés avant que de délaisser, et en cela le délais pour hypothèque est moins rigoureux que le déguerpissement pour rente foncière comme l’observe Loyseau (ibid.).
117. Si le détenteur ne s’est chargé de la rente, ni par son Contrat d'acquisition, ni par un titre nouvel, ni en entrant en paiement depuis la con ‘amnation, je pense qu’il ne serait tenu d’aucuns arrérages, pas même de ceux courus depuis la condamnation, mais qu'il est seulement tenu de rendre compte des fruits depuis la demande. Loyseau paraît d'avis différent.
118. Le tiers détenteur n’est pas non plus obligé pour dé. laisser, d’acquitter les hyvothèques, servitudes et autres charges réelles qu’il a lui-même imposées.
Il n’est pas non plus obligé absolument de sommier en cause son garant avant que de célaisser : mais il est beaucoup de son intérêt de le faire, car, si le garant n’a pas été sommé, il peut dire, lorsqu'il sera par la suite assigné en garantie, que, s’il l'eût été d'abord, il eût payé ce qu’il doit, et fait cesser la demande.
Par conséquent, en payant le créancier, il sera renvoyé de la demande du détenteur évincé, sauf à ce détenteur, si l'héritage n’a pas encore été adjugé, à rentrer dans l'héritage, mais en payant tous les frais faits sur le délais et la saisie, sans aucun recours contre le garant, faute de l’avoir sommé. Et si l’héritage est déjà adjugé, par la même raison le garant devra ét: renvoyé de l’assignc.ion, en offrant de tenir compte au détenteur de la partie du prix de l’adjudication pour laquelle le créancier du garant a été mis en ordre après tous les frais, au lieu que, si le détenteur avait mis en cause d’abord son garant, il l'aurait fait condamner
en tous ses dommages et intérêts, résultant de léviction, faute par lui de lui avoir manqg. $ de garantie et de n’avoir pas fait cesser la demande en payant.