‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 91 sur 93 · Le délais que fait le détenteur n'est que le délais de · texte numérisé non relu

Le délais que fait le détenteur n'est que le délais de

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la possession de l’héritage, auquel héritage on crée un curater, sur lequel le créancier doit le faire saisir et vzndre par décret; le détenteur qui en fait le délais, en derneure propriétaire jusqu’à l’adjudication ; il est toujours recevable à y

rentrer, en offrant de payer tous les frais qui se sont faits

depuis le délais,

Par la même raison, les hypothèques, servitudes et autres droits réels qui ont été imposés par le détenteur qui a délaissé l’héritage, ne laissent pas de subsister nonobstant le délais, ils ne sont purgés que par l’adj udication ; et ceux à qui ils appartiennent et qui se sont opposés, peuvent être mis en ordre sur le prix, s’il en reste quelque chose, après que le créancier qui a fait délaisser l’héritage aura été entièrement acquitté.

120. Si l'héritage n’est pas d’une assez grande valeur pour mériter les frais d’un décret solennel, le cré-nuier, en vertu d’une permission que le juge accorde, eu éga.d à la modicité de la valeur de l’héritage, peut en poursuivre la vente sur une simple affiche et trois publications.

Régulièrement le créancier ne doit pas prendre en paiement de sa dette l'héritage qui est délaissé, mais il doit le faire vendre ; néanmoins, on le lui permet quelqukfois (1).

121. Parmi nous, on ne s'adresse pas au prince, et le juge permet quelquefois au créancier de prendre en paiement de ses créances, et pour l'estimation qui en sera faite, l’héritage qui sera délaissé, lorsqu'il est évident que ses créances absorbent et au delà le prix que pourrait être vendu l'héritage, et surtout lorsque ses créances sont privilégiées ou favorables, ou lorsque l'héritage est de si peu de valeur que les frais absorberaient la plus grande partie du prix.

(1) Nos lois nouvsiles n'ont point admis ces modifications, qui cependant auraient été utiles tant au débiteur qu'au créancier. (Buc NET).

Separate

Rule NÉ SE Su

2076. Le tiers-détenteur eut-être condamné personnellement à payer les fruits qu’il a perçus depuis l’assignation, et les dommages qu’il a pu causer à l'immeuble depuis la même époque,

2076. The holder may be condemned personnally to pay the rents, issues and profits which he has, reczived since the service of process, and any damages he may have caused to the immoveable

since that time.

Voy. C. N. 2175, cité sur art. 2055 et Pothier, sur art. 2075.

* C. NN. 2176. } Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne

sont pas dus par le tiers détenteur qu’à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées penclant

trois aps, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.

Lahaie, sur art. } Pandectes françaises.—Notre article éta- 2176 C. N. blit ici une présomption de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de la demander.

Persil, Régime hypothécaire. —Que le tiers détenteur soit de bonne ou mauvaise foi, qu’il soit acquéreur à titre onéreux ou à titre gratuit, il ne doit les fruits que du jour de la sommation. Si cependant il y avait eu dol, et que l’on fit rescinder le contrat, il devrait rapporter tout ce qu’il aurait perçu.

Grenier, Traité des hypothèques, n. 444.—Sil n’a point été fait de sommation à l'acquéreur, il n’est tenu envers les créanciers, des intérêts du prix de la ven te, qu’à compter du jour de la notification qu'il leur fait, aux termes de l’art. 2183,

Duranton, t. 20, n° 276.—Pour que les fruits soient dus

par le détenteur, à compter de la sommation de payer ou de délairser, il suffit qu’il ait été sommé par l’un des créanciers ; les fruits alors profiteraient également aux autres. Mais si ce créancier venait à être désintéressé avant l’intervention des autres dans la saisie, ii faudrait une nouvelle sommation pour faire cesser le tiers détenteur de gagner les fruits.

Merlin, R., v. tiers détenteur, n° 13.—Le tiers détenteur d’un immeuble hypothéqué gagne les fruits, jusqu’à ce que la connaissance positive de l'existence de l’hypothèque lui ait été donnée par la sommation de payer ou de délaisser, Cette disposition ne doit pas être confondue avec celle de l’art, 689 du Code de procédure civile ; Car autre chose est la restitution des fruits, qui intéresse principalement le tiers détenteu ; autre chose est l’immobilisation des fruits, qui est indifférente au tiers détenteur, et qui n’a de rapport qu'au mode de distribution entre les créanciers. (Voir art. 549, 550 du Code civil.)

Troplong, Commentaire des priviléges et hypothèques, n° 840 bis.—On a élevé une question qui paraît véritablement singulière ; elle consiste à savoir si les fruits dus par le tiers détenteur doivent être distribués au marc le franc entre tous les créanciers hypothécaires etchirographaires.

M. Tarrible soutient que ces fruits sont meubles, et il soutient qu’il n’y a d’immobilisés que les fruits échus depuis la dénonciation de la saisie. La conclusion qu’il tire 4e cet état de choses, c’est que les fruits échus depuis la sommation jusqu’à la dénonciation au saisi, doiveut être distribués au marc le franc entre tous les créanciers, tant chirographaires qu'hypothécaires, tandis que les fruits échus depuis la dénonciation au saisi sont immeubles, et doivent être distribués entre tous les créanciers hypothécaires.

Mais cette opinion n’est pas soutenable, et il faut décider que les fruits sont immobilisés par la sommation.

de Procédure Civile,

et il en est donné acte par ce

meuble est poursuivie dans expropriations. —

2078. Les servitudes et droits réels que le tiersdétenteur avait sur l’immeuble au temps de l’acquisition qu’ilen a faite, ou qu’il a éteints durant Sa Pussession renaissent après le délaissement.

Il en est de même sur une demande en confirmation de titre, lorsque l’acquéreur se trouve obligé de consigner le prix de son acquisition pour purger les hypothèques, ou se trouve évincé par un surenchérisseur.

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