‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 92 sur 93 · G NAT · texte numérisé non relu

G NAT

tion faite sur lui, Ses créanciers personnels,

2077. Le délaissement et la vente se font en la sale are effected in the manière prescrite au Code | manner prescribed in the

2077. The surrenderand

Code of Civil Procedure.

Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens,

tribunal.

Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l’im-

les formes prescrites pour les

2078. Servitudes or real rights which the holder had upon the immoveable at the time of his acquisition of it,or which he extinguished during his possession of it revive after the surrender.

Such rights likewise revive in favor of the puschaser when, upon a demand for confirmation of title, he is obliged to deposit the purchase money in order to discharge hypochecs, or becomes evicted by an outbidder,

Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l’adjudica-

après tous ceux qui sont inscrits

sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé vu adjugé.

Lehaïe, sur art. Rolland de Villargues, v. délaissement, 2177 C. N. 2 58.—Remarquez que la loi dit que les droits du tiers détenteur peuvent être exercés après le délaissement où après l’adjudication, pour exprimer que les droits renaissent après le délaissement comme après l’adjudication, qui les rend seulement irrévocables et détinitifs ; en sorte que ceux de ces droits qui pourraient péricliter peuvent être exercés entre le délaissement et l’'adjudication. (Grenier, n, 330.)

(Voir n, 60 et É4.)

Baltur, Traité des hypothèques, n. 485. —Comme il est dépouillé de sa propriété par un fait qui n’est pas le sien, c’estè-dire par une cause préexistante au contrat d'acquisition, il s’ensuit que l’adjudication sur vente forcée une fois faite, les droits réels qu'il avait sur l'immeuble, antérieurement à son acquisition, doivent revivre.

Duranton, t. 20, n.278 et 279.—Si l'acquéreur était luimême créancier hypothécaire lors de l'acquisition de l’immeuble, la confusion opérée par le délaissement ou l’adjudication faite sur lui cesse de produire son effat, et il recouvre son droit d’hypothèque à son rang. Mais il est nécessaire qu’il ait renouvelé son inscription en temps utile, même pendant que l'immeuble était dans sa main ; car il devait savoir que la confusion n’avait que des effets résolutoires, et prévoir qu’il délaissait peut-être immeuble ou qu’il en subirait l’expropriation.

Dalloz, hypothèques, chap. 2, sect. 6, art. 2, $ 2, n. 11.—Les servitudes et autres droits réels s'étaient éteints du moment où il était devenu propriétaire, par suite du principe nemini res sua servit ; mais ils reprennent leur existence, parce que l'acte translatif de propriété étant résolu ex causé antiqud, c’est comme s’il n'avait jamais existé. (Merlin, R., v. tiers détenteur, n. 14)

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