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[ARTICLE 2268.] $ LIL. Conséquences du principe.
574. Le principe de l’article 2279 signifie que le propriétaire d’un meuble ne peut pas le revendiquer contre le tiers possesseur de bonne foi. Un meuble peut aussi être l’objet d’un droit réel: tels sont Pusufruit, le gage et les priviléges mobiliers, On demande si celui qui a un droit réel peut l'exercer contre le tiers qu: a la possession de la chose, La loi décide la question pour ce qui concerne les privi!éges : les créanciers n’ont pas ie droit de suite, sauf le bailleur. ‘On doit en dire autant de l'usufruitier ; il ne peut pas suivre les choses mobilières sur lesquelles porte son droit entre jes mains d’un tiers possesseur, quoique ce ne soit pas une véritable revendication; mais il y à identité de raison, et même une raison plus forte. Dès que la possession tient lieu de titre de propriété, le possesseur est propriétaire, et il a tous les droits attachés à la propriété, notamment le droit de jouir ; ce qui exclut l’action de l’usufruitier. Et l’on conçoit que, si le propr'étaire ne peut pas faire valoir son droit Contre le possesseur, bien moins encore celui qui n’a qu’un démembrement de la propriété peut avoir une action contre le tiers détenteur.
Puisque le principe est identique pour les droits réels et pour la propriété, il faut l’appliquer avec ses conditions et ses restrictions. Les caractères de la possession doivent être les mêmes pour que le possesseur puisse opposer l'exception de possession au créancier privilégié ou à l’usufruitier ; si donc il est détenteur précaire, ou s’il est de mauvaise foi, il ne peui pas s’en prévaloir. De même il faut qu'il s'agisse d’un meuble corporel ou d’un effet au porteur; ainsi l’usufruitier pourrait revendiquer une créance nominative contre le tiers qui la pesséderait, Enfin les exceptions que reçoit le principe s'appliquent également à l'exercice d’un droit réel ; il en est ainsi notamment des exceptions de ve} ou âe perte dont nous allons parler,
575. Le créancier gagiste a la possession de la chose : c’est
une condition du privilége qui est attaché au gage (art. 2076). Peut-il opposer sa possession à l’action en revendication du propriétaire ? Bien qu’il y ait Cccntroverse, l’affirmative nous parait certaine. Le principe de l’article 2279 s'oppose à toute revendication d’une chcse mobilière contre un tiers possesseur, pourvu que ia possession soit légale. Or, ia loi reconuaît la possession du créancier gagiste ; il est vrai, et c’est là le motif de douter, qu’il ne possède pas comme propriétaire, il possède comme créancier privilégié ; on pourrait conclure de là que sa possession ne peut pas équivaloir à un titre de propriété. Nous répondons que la possession de l’article 2279 doit être à titre de propriétaire, en ce sens que le possesseur ne soit pas tenu par un lien d'obligation personnelle de restituer la chose ; or, le créancier gagiste a cette possession, puisque le débiteur ne peut réclamer la restitution de la chose qu'après avoir entièrement payé la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné (art. 2082). Et si la loi dit que la possession vaut titre, c’est-à-dire qu'elle équivaut à un titre d'acquisition, cela veut dire que le possesseur a un droit sur la chose qui ne peut lui être enlevé par une action réelle; or, telle est bien la situation du créancier gagiste, Peu importe qu’il n’ait pas la propriété de la chose, ilya un droit réel, qui est un démembrement de la propriété ; et le principe de l’article 2279 garantit toute possession qui implique un droit dans la chose. Vainement dit-on que le créancier gagiste est un détenteur précaire, puisqu'il possède pour le débiteur; on peut en dire autant de l'usufruitier (art, 2236); mais l’usufruitier n’est détenteur précaire qu'à l'égard de celui qui lui a concédé l’usufruit, de même que le créancier gagiste n’a une possession précaire qu’à l'égard du débiteur qui lui a remis le gage; à l'égard des tiers, l’un et l’autre ont une possession à titre de propriétaire, dans le sens de l’article 2279, car le droit réel constitue aussi une propriété ; donc l’un et l’autre peuvent invoquer la
maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. C'est l'opinion générale,
576. Quand le possesseur tient la chose d’un auteur dont ie titre était sujet à résolution, à nullité ou à rescision, il peut néanmotns opposer l'exception de l’article 2279, si le titre du précédent possesseur vient à être résolu, annulé où rescindé. On ne peut pas lui objecter que celui qui n’a qu’un titre résoluble, annulable ou rescindable ne peut consentir à des tiers que des droits soumis à la même condition ; ce principe ne s’applique pas à la transmission des choses mobilières ; en effet, la propriété s’en arquiert, à l'égard des tiers, non par le titre de transmission, mais par la possession, qui vaut titre; or, la possession fait acquérir la propriété absolue sans limitation aucune. Cela est aussi en harmonie avec le fondement et la signification du principe consacré par l’article 2279. Les meubles ne peuvent pas être revendiqués: tel est le sens de la maxime qu’en fait de meubles la possession vaut titre (n° 528). Or, quand le titre du précédent possesseur est résolu, annulé ou rescindé, l’action que l’ancien propriétaire intente contre les tiers auxquels des droits ont été concédés en vertu du titre qui est considéré comme n'ayant jamais existé, est une véritable revendication ; le tiers possesseur peut donc la repousser par l'exception de l'article 2279 (1).
$ IV. Les exceptions au principe de l'article 2279.