‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme]Chapitre 12 sur 39 · N° |. PRINCIPE · texte numérisé non relu

N° |. PRINCIPE

577. Après avoir établi le principe qu’en fait de meubles la possession vaut titre, l’article 2279 ajoute: “ Néanmoirs celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve.” Le deuxième paragraphe de l’article 2279 déroge au premier ; cela résulte du texte de la loi; le mot néanmoins, par lequel il commencr, marque une exception. La règle est, en effet, que les meubles ne peuvent pas être revendiqués ; cette règle

(1) Aubry et Rau, t. II, p. 117 et suiv., Z 183. De Folleville, p. 94, n°75.

reçoit deux exceptions, ea cas de perte et de vol. Toutefois on a soutenu que la règle était elle-même une dérogation aux principes généraux ; partant, une exception; de sorte que la seconde disposition de l’article 2279 serait un retour au droit commun. La question n’est pas sans importance, Si les deux cas dans lesquels les meubles peuvent être revendiqués sont des exceptions, ils sont par cela même de rigoureuse interprétation, et on ne peat pas les étendre, quels que soient les motifs d’analogie: que l'or fasse valoir ; tandis que si le deuxième paragraphe de l’article 2279 est un retour au droit commun, l'interprétation analogique est permise. La cour de cassation a jugé que le premier paragraphe de l’article 2279 établit une règle générale à iaquelle le deuxième apporte des exceplions ; que, les exceptions étant de droit étroit, leur application doit être renfermée dans le sens rigoureux des termes de la ;i (1). Cette décision est conforme aux vrais principes. La maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre est une règle fondamentale du droit français ; elle établit une différence radicale entre les transactions mobilières et les transactions immobilières, On ne peut pas dire que la règle qui régit les meubles est une exception à la règle qui régit les immeubles; les deux espèces de biens sont soumises à des principes différents, égalemen: essentiels et puisés dans la nature différente des meubles et des immeubles. On dit quelquefois, et cela se lit dans les arrêts, que la maxime de l'article 2279 est une exception à l’article 1599, aux termes duquei la vente de la chose d'autrui est nulle ; il est très-vrai qne celui qui achète la chose d’autzui est à l'abri de la revendication, s’il s’agit d’un objet mobilier, mais de là on aurait tort de conclure que l’article 2279 est une exception à l’article 1599, {1 ya de “ela une preuve décisive ; la maxime de l’article 2279 nous vient de l’ancien droit, elle remonte jusqu'aux plus vieilles coutumes germaniques; or, dans l’ancien droit, la vente de

(1) Cassation, 20 mai 1835 (Dalloz, au mot Prescriplion, r° 287). Marcade, t, VIII, p. 255 et suiv., n° V de l’article 2280.

la chose d'autrui était valahle, comme elle l'était en droit romain ; il n’y a donc aucun lien, ni de principe, ni de traditica, entre la disposition de l’article 2270 et celle de l’article 1599. Nous croyons inutile d’insister sur ce point. Or, l’objertion écartée, la règle d'interprétation ‘ ;nsacrée par la cour de cassation est incontestable.

578. Contre qui les meubles volés ou perdus peuvent ils être revendiqués ? L'article 2279 dit qu’ils peuvent être revenäiqués contre celui dans les maias duquel ils se trouvent, sauf au possesseur son recours contre celui duquel il la tient. Il suit de là, comme nous en avons déjà fait la remarque, que le code n’entend pas parler de laction contre celui qui a volé la chose ou qui l’a trouvée ; ils sont obligés de la restituer par le fait du vol ou de l'invention, et l’action qui naît d’une obligation dure trente ans (t. VIII, nos 461-466), Mais si le voleur ou l'inventeur vendent la chose à un tiers, la loi accorde la revendication au propriétaire pendant trois ans. Quelle est la raison de cette exception à la règle qui n’admet pas de revendication en matière de meubles? Il y a d’abord un motif d'équité. ai qui a perdu ou auquel il a été volé une chose n’a d'ordinaire aucune faute à se renrocher, il est victime d’un délit ou d’un cas fortuit; tandis que celui qui achète la chose volée ou perdue peut et doit s’enquérir des droits de son vendeur. Cela est vrai surtout du vol: la nature des choses vendues et la condition snciale du vendeur font naître des soupçons qui doivent eu :ger le: tiers à ne pas acheter. Ici intervient un motif d'intérêt général: ce serait favoriser le recel et, par suite, le vol que de défendre au propriétaire volé toute action contre les tiers acheteurs ; i! fallait donc permettre la revendication (1).

579. La revendication est-elle admise contre les possesseurs de boune foi ? Oui, et sans doute aucun. L'article 2279 ne distingue pas, et 1l n’y avait pas lieu de distinguer; si la loi permet de revendiquer des choses perdues ou volées,

(1) Mourlon, Répélilions, t. IT, p. 829, ne: 1997 et 1998.

au c’est par respect pour le droit de propriété ; elle devait donc | ra- permettre la revendication, par cela seul qu’il s’agit d’une g “ui chose volée ou perdue. L'article 2289 coufirme cette inter- Dr, prétation ; il suppose que le tiers possesseur est de bonne foi Je à raison des circonstances dans lesquelles il a acheté la £ : chose; quoiqu'il ;'ait achetée dans une vente publique, ou

ils x d’un marchand vendant des choses pareilles, il ne peut pas re- opposer sa bonne foi à l’aciion du propriétaire, seulement nt, > celui-ci ne peut, dans ce Cas, revendiquer qu’à charge re nt. rembourser au possesseur le prix qu’il a payé (1). ue, Ce que nous disons suppose que le pronriétaire revendique qui dans les trois ans. Sil laisse passer ce délai sans agir, il est 'es- déchu du droit que lui donne l’article 2279, deuxième alinéa, ait Il rentre alors dans le droit commun, C'est-à-dire qu’il ne ais pourra agir contre le possesseur que si celui-ci est de mau-

loi vaise foi, et c’est à lui d’en faire la preuve. Dans une espèce ns. jugée par la cour de cassation, le demandeur prétendait que ° et É le possesseur d'obligations qui, pendant trois aus, n’avait pas + rl ' fait valoir son droit était par cela même convaincu de mauolé vaise foi. Cette prétention ne fut pas admise et, sur le pour-

est | voi, il intervint vu" arrêt de rejet. La chambre civile pose en ; qui principe que le demandeur aurait dû prouver que le posses. ; les seur savait, au moment où il avait acquis les titres, que na- c’étaient des choses volées, c’est-à-dire qu’il était de mauur vaise foi lorsqu'il avait acquis la possession des titres (n° 563);

ne or, le seul fait de ne pas avoir réclamé les arrérages des “ ce obligations ne constitue pas la preuve de la mauvaise foi ; re où tout au moins le juge du fond avait pu le décider ainsi, F "8 ; puisque c’est une question de fait (2).

es N° 2, DES CAS DANS LESQUELS LA REVENDICATION ES% ADMISE, .

es-

79 580. Celui qui a perdu une chose peut la revendiquer.

la - Qu'’entend-on par choses perdues! D'ordinaire on appelle

es, choses perdues celles que l’on égare par suite d’une negli- E

(1) Aubry et Raw, t. IL, p. 109, note V, à 183.

(?) Rejet, chambre civile, 5 décembre 1876 (Dalloz, 1877, 1, 156). DE LorimiER, Bis, vol. 21. 7

gence quelconque ; si, malgré cette espèce de faute, le législateur se prononce pour le propriétaire contre le tiers acquéreur, C’est que tout le monde est dans le cas de commettre de ces légères fautes d’inattention ; la loi ne peut pas exiger des hommes qu'ils soient parfaits; s'ils l’étaient, on n’aurait pas besoin de lois, La perte n’est pas toujours due à un défaut de surveillance, elle peut être le résultat d’une force majeure : telle est l’inondation qui porte au loin des objets mobiliers que des inventeurs recueillent, sans qu'ils puissent savoir à qui les choses appartiennent. La loi, qui donne action au propriétaire, alors même qu’il y a quelque négligence à lui reprocher, doit, à plus forte raison, lui accorder la revendication quand il a perdu la possession par un événement de force majeure (1).

L'article 717 dit que les droits sur les choses perdues dont A ÉRRUEE le maître ne se représente pas sont réglés par des lois parti-

4 culières. Nous avons exposé ailleurs les principes qui régissent la propriété des choses perdues (t. VIIL, nes 461-467, ett, VI,n° 41). Pour le moment, il s’agit seulement de l'action qui appartient au propriétaire contre le tiers acquéreur. Toute perte donne lieu à l’action en revendication, sauf l’application des lois spéciales que nous avons indiquées en expliquant l’article 717.

à 581. En second lieu, celui à qui il a été volé une chose | hi peut la revendiquer. En cas de vol, il y a un délit ; l'équité Ai exige que le propriétaire soit indemnisé ; or, son action HE contre le voleur est d'ordinaire illusoire ; il fallait donc lui f at accorder la revendication contre le tiers possesseur. Son RENE intérêt est d'accord avec celui de la société; si l’on avait mis le tiers possesseur à l'abri de la revendication, on aurait favorisé les complices qui recèlent les chjets volés. Qu’eritend-on par choses volées ? Le vol est uu délit que le code pénal définit; c’est à cette définition qu’il faut recourir. Aux termes de l’article 379, le vol est la soustraction frau-

(1) Aubry et Rau, t. II, p. 109, Z 183. De Folleville, p. 123, n° 105.

duleuse de la chose d'autrui Nous n'entrons pas dans les difficultés de la loi pénale, Dès qu’il y a vol dans le sens de l'article 379, ic propriétaire a l’action en revendication, Il n’y a pas à considérer les conséquences pénales du vol. Quand même l’auteur àe 1 sous’racti"n frauduleuse ne serait ps p'risable, par exe le à raison de son âge, l’article 2279 ne scrait pas moins appli

cable. Le tiers possesseur ne

peut pas se prévaloir des causes purement personnelles qui font cesser la criminalité du fait:

; il n’en est pas moins vrai que la chose a été soust ’aite, et la soustraction, par ellemême, constitue un déli',

ce qui le prouve, c’est que les complices e: les iecéleurs sont punis des peines du voi. Cela est décisif (t;

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