N° 3. DE L'ACTION EN REVENDICATION
582. Contre qui l’action en revendication peut-eile être formée ? D’ordinaire elie l’est Centre un tiers acheteur ; elle peut être intentée contre tout possesseur; l’article 2279 est Conçu dans les termes les plus généraux: celui auquel il à été volé une chose peut la revendiquer contre celui dans les mains duquel il la trouve. Peu importe donc en vertu de quel titre il la possède. La cour de cassation a décidé que celui à qui il a été volé des titres au porteur peut les revendiquer entre les mains de l’agent de change chargé de les vendre (2). Cela ne nous paraît pas douteux dès que l’on admet que les effets au porteur peuvent être revendiqués. Nous revien-
drons sur le vol des titres au porteur, qui donne lieu à bien des difficultés.
583. L'article 2279 porte que le propriétaire de ia chose volée peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour du vol ou de la perte. Bigot-Préameneu dit, dans l’Exposé des motifs, que la durée de l’action est celle qui avait été déterminée par Justinien, et que ce délai était aussi
(1) Aubry et Rau, t, Il, p. 110, note 10. En sens contraire, Renaud.
(2) Rejet, chambre civile, 5 mai 1874 (Dalloz, 18
74, 1, 291, 2e espèce).
IARTICLE 2268.
généralement exigé en France. Est-ce à dire que ie délai de trois ans impiique une usucapion ? Le texte du code prouve le contraire. En effet, le délai commence à courir à partir du vol au de ia perte ; donc le propriétaire ne peut plus agir dès que trois ans se sont écoulés depuis la perte ou le vol, quand même le détenteur de la chose ne la posséderait que depuis un jour. Il suit de là qu'il ne s’agit point d’une prescription acquisitive, laquelle exige une possession continuée pendant le délai requis pour prescrire. Est-ce une prescription extinctive? On enseigne généralement que c’est un délai préfix qui emporte déchéance, sans qu’il y ait lieu d'appliquer les principes qui régissent la prescription; notamment le délai court contre les incapables. Cela est douteux. Nous avons dit plus haut (n° 10) que la théorie des délais préfix est très-obscure; et les motifs que l’on donne pour écarter la prescription extinctive ne sont rien moins que déterminants. On dit que la prescription extinctive étant fondée sur la négligence ou la renonciation du créancier, il n’y a pas lieu de l'appliquer à un délai qui est plutôt fondé sur une considération d’intérêt public, la revendication de choses mobilières étant contraire à la sécurité des relations commerciales. Nous avons dit oien des fois que les motifs de la théorie du code en matière de prescription sont très-douteux ; il est, par conséquent, très-chanceux de s’y appuyer pour décider si le délai dans lequel une action doit être formée est une prescription ou un délai préfix. Mieux vaut s’en tenir à l’idée traditionnelle d’une prescription ; seulement, au lieu d’être acquisitive, elle est extinctive. Quant à la question de savoir si le délai de trois ans court contre les mineurs, elle est indépendante de la nature du délai; l’article 2278 dispose que les courtes prescriptions dont il s’agit dans les articles de la section IV courent contre les mineurs et les interdits ; la raison en est que les unes sont fondées sur une présomption de payement et celle de l’article 2277 sur un motif d'ordre public. On peut aussi dire qu’il y a un motif d'ordre public à ce que la revendication
de choses mobilières ne soit pas prolongée indéfiniment par des minorités successives (1),
584. Que doit prouver le demandeur en revendication ? La reveudication est, en général, l'exercice du droit de propriété ; celui qui revendique doit prouver qu'il est propriétaire. En est-il de même dans le cas de l’article 2279? Non; cela résulte du texte et de l'esprit de ja loi. L'article 2279 évite d'employer le mot de propriétaire : il dit que celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer ; il suffit donc qu'il prouve la perte ou le vol ; ce qui implique la preuve de la possession qu’il a perdue ou dont il a été dépouillé, Tel est aussi l’esprit de la loi. Pourquoi établitelle le principe que ia possession équivaut à un titre d'acquisition ? Parce qu’en fait de meubles, la preuve de la propriété est impossible; la loi ne pouvait donc pas, sans se mettre en contradiction avec elle-même, exiger que le demandeur en revendication prouvât son droit de propriété : il est considéré comme propriétaire par cela seul qu’ii possédait. De là découle une conséquence très-importante. Comment le demandeur prouvera-t.il sa possession ? S'il devait faire la preuve de son droit de propriété, il faudrait appliquer la règle de l’article 1341 ; il ne serait pas admis à établir son droit par témoins dès que la chose dépasserait la valeur de , cent cinquante francs. 1l n’en est pas de même de la posses- ee sion. C’est un fait matériel qui, par lui-même, ne produit ni droit ni obligation; de là suit que la possession s prouve par témoins et par présomptions de l’homme (2) g 585. L'action en revendication suppose que le défendeur : possède la chose. Que faut-il décider si celui qui avait acheté une chose volée ou perdue avait cessé de la posséder ?
(1) Voyez, en sens contraire, Aubry et Rau, t. IL, p. 112, note 17, 2 183, À: et les auteurs qu'ils citent. Marcadé, t, VIII, p.255, n° V de l’article 2280. Leroux de Bretagne, t, IL, p. 320, n° 1331 ; De Folleville, p. 154, n° 124.
(2) Aubry et Rau, t. LH, p. 110 et II, et notes 11 et 12, 2 183.
S'il l’a revendue, l’action doit être intentée conire le tiers possesseur, Ce n’est pas à dire que celui qui achète une chose volée ou perdue, et qui la revend, ne puisse être passible de dommages-intérêts ; il est responsable si,par sa fauie, il a causé un dommage au propriétaire ou possesseur des choses qu’il a achetées. Mais cette action est tout autre que celle qui est accordée par l’article 2279 ; celle-ci est fondée uniquement sur ce fait qu’au moment de la demande, le défendeur est en possession de la chose revendiquée, de sorte que le demandeur n’a rien à prouver que ce fai’ ; tandis que l’action en dommages-intérêts suppose une faute, et le de. mandeur doit la prouver. La cour de cassation l’a jugé ainsi en Cassaut un jugement qui avait condamné un banquier à payer la valeur d’un titre volé, par lui acheté et revendu à la Bourse sans constater qu’il y eût un faii dommageable à imputer à l’acheteur (1).
S'il s'agissait de choses cons2mptibles, et si l'acheteur les avait consommées, serait-il tenu à eu restituer la valeur ? La revendication ne serait plus possible, puisqu'on ne peut revendiquer des choses qui n'existent plus. Si celui qui a consommé la chose était de mauvaise foi, ou s’il y avait une faute de sa part, il serait soumis à l’action en aommagesintérêts naissant du délit ou du quasi-délit en veriu des articles 1382 et 1383. Il n’y a de doute que dans le cas où le, possesseur aurait consommé les choses de bonne foi. On ne peut plus invoquer eontre lui la responsabilité, puisqu'il n’y a pas de faute de sa part; mais ne peut-on pas argumenter de l’article 27797 Comme possesseur, il était tenu de restituer, sans pouvoir réclamer le prix qu’il aurait payé (art, 2279 et 2280); s’il consomme la chose, il s'enrichit, aux dépens de l’ancien possesseur, d’une chose qu’il aurait dû restituer ; il serait donc tenu en tant qu’il s’est enrichi (2)
{*) Cassation, 24 juin 1874 (Dalloz, 1874, !, 429).
(2) Comparez un jugement du tribunal de commerce de Nantes, du 1e septembre 1866 (Dalloz, 1867, 3. 30).
58, Quand l’ancien poss: ---ur revend’que la chose volée ou [->rdue, le possesseur évince à son reconrs contre celui duqg*el il lætient, C'est la Aécisi n de l’article 2279, Elle est Hnäée sur la bonne foi et sur la justice, Gelui qui achète une.chose volée ou perdue est tenu de la restituer sur l’action/de l’ancien possesseur. S'il la tient du voleur ou de d'in *enteur, il doit avoir un recours contre son auteur, car celui-ci n'avait pas le droit de vendre, et il ne peut pas conser un prix qu’il n'avait pas le droit de recevoir. S'il la revend, il transmet à l'acheteur ure chose viciée sujette à revendication ; par suite, il touche le prix d’une chose qu'il aurait dû restituer à l’ancien possesseur, sans pouvoir réclamer du reveudiquant le prix qu'il aurait payé ; il serai injuste qu’en revendant il se déchargeât d’une obligation qui iui incombait pour fairs supporter la perte par le tiers acquéreur.
Il y & cependant ur cas dans lequel le tiers r ossesseur n'aurait aucun recours contre son auteur, La cour de cassatiou pose en principe que le détenteur d’obiets mobiliers revendiqués par le pranriéteirs ne peut avoir d'action récursoire contre le posseseeur de bonne foi de qui il les tient qu'autant que le préjudice qu'il éprouve n’est pas le résultat de sa négligence. Dans l'espèce, soixante-six obligations de la ville de Paris avaient été volées; le propriétaire prit immédiatement touies les mesures nécessaires pour arrêter la circulation et la négociation de ces titres; il forma, notamment, opposition entre les mains des agents de change près la Boürse de Paris. Postêrieurement, plusieurs de ces titres furent remis à un agent de change pour les négocier; sans tenir compte de l’oppositior, il vendit les titres, C'était manquer aux règles de ia prudence la plus ordinaire, dit la couz de Paris; et la cour de cassation ea conciut qu’il devait imputer à lui-même le dom mage résultant de cette négociation, ei qu’il ne pouvait exercer con re ses commettants un re- Cours qui aurait eu pour résulta. de faire retomber sur des tiers de bonne foi les conséquences de sa faute person-
nelle (1).. Ces décisions nous le‘ssent un doute ; la cour cite les articles 1382 et 1383, Ne s’agissait.il pas d’une faute conventionnelle? Et, en supposant qu'il y eût faute de la part de l’agent de change, ne fallait-il pas examiner si les commettants étaient en faute de leur côté? Nous renvoyons, quant au ;rincipe, à ce qui a été dit sur la responsabilité résultant des faits dommageables (t. XX, n° 485-492, 589).
587. Celui qui revendique des objets volés ou perdus contre un tiers possesseur doit-il rembourser à celui-ci le prix qu’il a payé? La négative est certaine ; elle résulte du texte de l’article 2280; aux termes de cette disposition, le propriétaire revendiquant n’est obligé de rembourser le prix que le possesseur évincé a payé que dans les cas où celui-ci l’a achetée dans une foire, ou dans un marché, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, Si l’achat a eu lieu daus toutes autres circonstances, le possesseur actuel n’a droit à aucune indemnité, Rien de plus juste au point de vue du droit strict. Le propriétaire qui revendique sa chose n’est tenu à rien à l'égard du possesseur qui ne peut invoquer aucun titre; or, dans l’espèce, le défendeur n’a aucun titre. Il est vrai que sa position est dure; mais, même en équité, la rigueur de la loi se justifie très-bien. La situation du propriétaire est plus favorable que celle du possesseur ; d'ordinaire c’est par un crime qu’il est dépouillé de sa chose, il n'y a rien à lui reprocher; tandis que le possesseur est en faute de ne s'être pas enquis de la condition et de la moralité du vendeur ; il achète le pius souvent la chose au-dessous de sa valeur; raison de plus pour éveiller le soupçon et le doute, et dans le doute, il aurait dû s'abstenir (2).
588. La loi fait exception à la rigueur des principes dans les cas prévus par l’article 2280 que nous venons de citer (ne 587). Si le possesseur a acheté la chose volée ou perdue dans une foire ou dans un marché, ou d’un marchand ven-
(1) Rejet, chambre civile, 5 mai 1874, deux arrêts (Dalloz, 1874, 1, 291).
(2) Mourlon, Répélilions, t. LIL, p. 830, n° 2000.