‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme]Chapitre 18 sur 39 · CRE · texte numérisé non relu

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pas l’appelant à payer les sommes qu’il a entre les mains à des incapables. mais de les payer à l’intimé, comme cession. naire des grevés de substitution à qui elles sont dues. L’appelant n’est ni le tutenr, ni le curateur des grevés de substitution ; il a seulement, en vertu de procurations qu’ils lui ont données, reçu des capitaux dont les re ’enus lui appartiennent, et il a reconnu leur en devoir les intérêts, mais ces intérêts sont les intérêts ordinaires que doit ceiui qui a reçu des deniers pour autrui et a p..mis de les payer, et non les intérèts composés dûs par ceux qui ont géré pour des incapables.

Il est évident que les grevés de substitution n'étaient pas des incapables, puisque plusieurs d’entre eux ont poursuivi l'appelant et transigé avec lui pour ces mêmes intérêts, ainsi qu’il appert.

Maintenant combien d'années d'intérêts l'intimé a-t-il droit de recouvrer ? Cette question est nouvelle et d’une grande importance.

Avant le Code les intérêts de la nature de ceux qui sont réclamés ne se prescrivaient que par trente ans. Depuis le Code, en vertu de l’art. 2250 C. C. ils se prescrivent par cinq ans. Or, en vertu de l’art. 2270 C. C, les prescriptions com. mencées avant le Code sor: réglées par les lois qui étaient alors en iorce, mais celles commencées depuis le Code sont réglées par les dispositions du Code. Tous les intérêts échus avant le Code doivent donc être réglés par les lois alors en viguenr, puisque la prescription de ces intérêts avait commencé avant la mise en force äu Code, mais la prescripion des intérêts échus depuis la mise en force du Code n’a commencé à courir que depuis le Code, et doit être réglée par l’art. /250.

C’est là l'opinion de tous les auteurs qui ont écrit sur le Code Napoléon qui contient les mêmes dispositions que le nôtre, et la jurisprudence en France est incontestable que ce n’est pas la date de la créance qui détermine quelle est la oi qui doit régler la prescription des intérêts, mais que

c'est celle de l'échéance de ces intérêts ; en effet, avant cette échéance la créance pour ces intérêts n'existait même pas. D’après cette jurisprudence, qui a été suivie par plusieurs jugements de la Cour Supérieure, les intérêts échus avant le Code se prescrivent par trente ans, tandis que ceux échus depuis le Code se prescrivent par cinq ans.

En admettant donc l'intervention de l'intimé comme bien fondée, il n’a droit, comme représentant ses auteurs grevés de substitution, qu'aux intérêts échus depuis les paiements que l’appelant a faits aux grevés de substitution jusqu’au ler août 1886, et à cinq ans d'intérêts, qui ont précédé la requête en intervention présentée par l'intimé, cette requête, étant la seule demande légale qui ait été faite de ces intérêts. Ces intérêts forment une somme de 82,739.70, dont il faut déduire celle de 82,000, avec intérêt du 28 novembre 1879 jusqu’au 27 juin 1882, date de l'intervention de l'intimé, que l'intimé a reconnu devoir et est tenu de payer à l’acquit de l'appelant, ce qui laisse une balance en faveur de l’intimé d’une somme de $525.37, et c'est là la somme que l’appeiant est condamné à lui payer avec intérêt du 27 juin 1882, date de la demande qui en a été faite par l'intervention de l'intimé.

Le jugement formel est dans les termes suivants î—

“ Considérant que le 21 mars 1821 Jacques Dorion, de son vivant marchand de la paroisse de St-Eustache, aurait fait son testament olographe, par lequel il a légué la jouissance de ses biens biens à son frère Charles Dorion, avec substitution en faveur des enfants nés et à naître de son dernier mariage, pour descendre de père en fils tant qu'il y aurait des enfants du nom de Dorion ;

“ Considérant que le 20 août 1840, l'appelant a été nommé curateur à la substitution en remplacement du dit Charles Dorion, son père, récemmenrc décédé :

‘Considérant que le 44 août 1858 Pierre Mcreau, avocat, à été nommé curateur à la substitution pour remplacer l’appelant, et qu’en cette qualité il a, dès le 27 juin 859, porté

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cette action par laquelle il a conclu à ce qüe l'appeiant fût condamné à lui rendre compte de la gestion et administration qu’il avait en sa qualité €: curateur aux biens substitués par le dit Jacques Dorion ;

“ Et considérant que le 3 novembre 1863 l'appelant a produit un compte, par lequel il a reconnu qu'il avait entre les mains : 1° uae somme de £1640.4.10, qu'il avait reçue pour la dite sutstitution. 2° 4466.13 4 pour les deux-tiers Ce la somme de £702, prix d’un immeuble qu'il avait acheté avec son frère Zéphir Dorion ; ces deux sommes formant ceile de °2106.18.2, égale à 88,427.63, avec intérêt à compter du 14 août 1858 ;

« Et considérant que par son cempte l'appelant a offert de payer, au demandeur Pierre Moreau, si ce dernier était autorisé à recevoir, cette somme de $8427.63 et les intérêts échus, moins cependant une some de $70 pour le coût de son compte, et la part des intérêts «ai lui appartenait à titre de grevés de substitution, et qui consistait dans un sixième des intérêts échus lors de sa reddition de compte ;

« Et considérant que ni le dit Pierre Moreau, ni l'intimé qui l'a remplacé n’avaieñt en leur qualité de curateur à la substitution aucun droit de recevoir les capitaux appartenant à cette substitution, et dont il doit être fait emploi conformément à l’article 931 du Code Civil, et que le iugement rendu par la Cour de première instance n’a pas non plus condamné l'appelant à payer à lintimé ces sommes capitales ;

« Et considérant que les dits Pierre Moreau et le ü mé en leur qualité de curateur à la substitutic ie aucun droit de réclamer les intérèts de ces somm.s capitales, ces intérêts étant dûs aux grevés de substitution ;

« Et considérant que la requête en iatervention produite par l'intimé tant en sa qualité de curateur à la substitution qu'en son n°m personnel comme représentant quatre des grevés,de substitution survivants, sav .r Charles Dorion, Eustache Dorion, Firmin Dorion, et l’appelant lui-même,

ainsi que Sévère Dorion, fils de Sévère, l’un des appelés à la substitution, ne peut être regardée que comme une nouvelle demande, faite à la date où la dite requête a élé présentée, savoir le 27 juin 188?, et qu’en vertu de cette nouvelle demande l'intimé ne peut tout au plus réclamer en son nom personnel comme représentant les dits Charles Dorion, Eustâche Dorion, Firmin Dorion, Sévère Dorion et l’appeant, que les intérêts qui n’ont été ni prescrits, ni payés par l'appelant ; “

“ Et considérant que l'appelant qui, dzns son plaidoyer additionnel, a allégué qu’il avait réglé avec les autres grevés de substitntion pour 'as intérêts qu’il leur devait, et qu’il à prouvé qu'il avait payé au dit Charles Dorion les intérêts qui lui étaient dûs jusqu'au 23 janvier 1864, au dit Eustache Jorion jusqu'au 5 novembre 1862, au dit Firrain Dorion jusqu’au 29 mai 1865, et à Sévère Dorion, fils de Sévère, jusqu’au 26 janvier 1866, et que Charles Zéphir Dorion, un autre des grevés de substitution, est décédé le 1 juin 1871 après avoir fait son testament, par lequel il a légué au dit appelant tous ses biens en usufruit -

“ Et considérant que par son compte rendu le 11 novembre 1863 l'appelant s’est réservé la part des intérêts alors échus et qui revenait sur les capitaux dûs à la dite subst.tution, et que l'intimé a formellement accepté ce compte ainsi que les conclusions de la défense 4e l'appelant ;

“ Et considérant que, tant 4 raison de l'acceptation du dit compte qu’à raison de ce que le dit appelant n’a reçu les deniers appartenant à la dite substitutiou que comme procureur des autres grevés de substitution et simple negotio. rum gestor, il est pas tenu de payer les intérêts des inté. rêts des sommes par lui reçues, si Ce n’est depuis la demande qui a été faite par l'intervention de l'intimé produite le 27 juin 1882 ;

“Et considérant que l'intimé ne représente le dit Sévère Dorion, fils, qu’en vertu d’une subrogation contenus dans un acte devant Labadie, Notaire, reçu le 25 avri! 1866, pour

une somme qu'il a payée à l’acquit de l'appelant, etque cette somme n’est pas demandée par son intervention ;

‘ Ei considérant que l'intimé ne représente que quatre des grevés de substitution, savoir: Charles Dorion, Eustache Dorion, Firmin Dorion et l’appelant, ce dernier contestant néanmoins la validité de la cession qu’il a faite de ses droits au dit intimé ;

“ Et considérant qu’en vertu des articles 2250 et 2270 du Code Civil les intérêts échus avant le premier août 1886, date de la mise en force du Code Civil, ne se prescrivent que par trente ans, et que ceux échus depuis le ler août 1886 et dont la prescription n’a commencé à courir que depuis la mise en force du Code se prescrivent par cinq ans ;

“ Et consiuérant que jusqu’au décès du dit Charles Zéphir Dorion Ja substitution était représentée par six souches, et par cinq seulement depuis, en sorte qu’en vertu de ce que dessus rintimé, comme représentant les dits Chärles Dorion, Eustache Dorion, Firmin Dorion et l'appelant, a droit au quatre-sixièmes des intérêts échus pendant les cinq années qui ont précédé le 27 juin 1832, date de l'intervention de l'intimé ;

“ Et considérant que les intérêts sur la part du dit Charles Dorion, du 23 janvier 1864 au 1er août 1866, se montent à la somme de $° 2.48 à laquelle il faut ajouter celle de 8505.65 pour les cinq ans d'intérets échus le 27 juin 1882; OR TOUt....ssosroee se 0 crient ira -tiñe $718 13

“ Que les intérêts sur la part du dit Eustache Dorion, du 3 novembre 1864 au ler août 1866, se montent à la somme de $146.73, et de plus celle de 8505.65 pour les cinq années d'intérêts échus le 27 juin 1882, en toutb..sssssrsssonerseesenonsres cave ee

“ Que les intérêts sur la part du dit Firmin Dorion, du 29 mai 1865 jusqu’au ler août 1861, se montent à la somme de $126.89 avec de plus celle de 8505.65 pour les cinq années d'intérêts échus le 27 juin 1882, en tout

‘Que les intérêts échus sur la part dun dit appelant, du 3 novembre 1863 jusqu'au fer août 1886, se montent à la somme de $231.00 avec de plus celle de $505.65 pour cinq ans d'intérêts échus le 27 juin 1882, en tout à... Open so. 736 65

Lesquelles sommes forment celle de... sé 82739 7 “ De :aqueile somme il faut déduire la som-

me de :— 1°. 858.33 étant pour cinq-sixièmes de celle de

celle de $70, que l'appelant a payée pour la rédac-

tion de son compte ; 2°, Celle de 82000 que l’inti-

mé s’est obligé de payer à l’acquit de l'appelant et

pour laquelle somme il a produit un retraxit le 23

mars 1882 ; 3°, Celle de $155 pour intérêts accrus

sur cette dtinibre somme à compter du 28 novem-

bre 1879 au 27 juin 1882, ces trois sommes formant

OUR ner ccsieemrummnch PE 2213 33

Ce qui laisse une balance en faveur de l'intimé À 8525 37

portant intérêt du 27 juin 1882 - date de son intervention ;

‘Et considérant qu’il y a erreur dans le jugement du 9 juillet 1883, et procédant à rendre le jugement qu’aurait dû rendre la Cour de première instance, condamne l'appelant à payer à l'intimé, en son nom personnel et comme représentant les dits Charles Dorion, Eustache Dorion, Firmin Doron ei l’appelan!, la dite somme de 8525.37 avec intérût sur icelle à compter du 27 juin 1882, et condamne de plus le dit appelant à payer à l'intimé les dépens encourus sur l'intervention du dit intimé et la contestation d'icelle ,

“ Et la Cour condamne le dit intimé à payer à l'appelant les frais encourus sur cet appel ;

‘ Et la Cour ordonne de plus que le dossier soit transmis à la Cour de première instance pour y être ordonné à la diligence des parties qu’il sera fait emploi au nom de la substitution des sommes capitales que l'appelant a reconnu

ce

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