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avoir entre les mains appartenant à la dite substitution, et suivant qu’il sera ordonné par la dite Cour de première instance ;
‘ Et cette Cour réserve au dit intimé le droit qu’il peut avoir de recouvrer de l’appelant les sommes qu’il a payées à son acquit au dit Sévère Dorion, fils, comme aussi elle réserve au dit appelant le droit qu’il pourrait avoir de répéter de l’intimé les sommes qu'il est condamné à lui payer par ce jugement pour et à raison des droits qu’il lui a cédés par acte du 20 décembre 18£2, dans le cas où il ferait annuler la dite cession, et réserve de plus aux appelés à la substitution les droits qu’ils pourraient avoir de contester le compte rendu en cette cause par l’appelant, ou de lui demander un nouveau compte des capitaux qu’il a eus entre ses mains appartenant à la dite substitution, et réserve encore à la Cour de première instance de faire droit sur les dépens encourus en Cour de première instance, autres que ceux encourus sur la dite intervention et contestation d’icelle, ”
(Dissentiente, l'Hon. M. le Juge Ramsay).
Jugement infirmé.
tee me vom mn
TITRE VINGTIÈME. TITLE TW ENTIETH.
| DE L’EMPRISONNEMENT EN MA-| OF IMPRISONMENT IN CIVIL TIÈRES CIVILES, CASES.
Rapport de MM. S Il y a peu de coincidences entre les
Commissaires. j) articles de ce titre et ceux du Code Napoléon sur le même sujei Uomme notre loi ancienne sur la contrainte par co “< en matière civile est étahiie par statut, il n’y aurait aucun avantage pratique à tirer ici de la comparaison de notre loi avec la loi franczise moderne, ou de s'étendre sur les dispositions de l’ancièn droit relativement à cette intéressante matière. Ce sujet, dans ses détails, sinon dans son entier, appartient propre-
ment au code de procédure, l'exécution d’un iugement par la contrairte étant un remède pour obtenir la mise en force d’un droit principal ; mais le Code Napoléon ayant un titre correspondant, les règles spéciales qu’on trouve dans le statut ont été formulées dans les sept articles qui sont maintenant soumis, On observera que par la huitième section du ch. 87 des Statuts Refondus, le remède du Capias ad satisfaciendum est enlevé et le principe de la législation, tel qu’on peut l’induire de la teneur entière du statut, est que le débiteur ne peut en aucun cas être assujetti à la contrainte par corps pour l'exécution d’un jugement, comme simple débiteur, et que pour qu'’ik soit contraint par cette voie, il faut que, outre obligation comme débiteur, il y ait imputation de fraude ou infraction directe de la loi. Les cas où il y a présomption légale de fraude ou infraction à la loi sont spécifiés dans la 24e section du statut qui est tirée de l’ordonnance de 1667, avec omission du cas de stellionat, et du cas du dépôt nécessaire, omission qui n’a pas paru aux Commissaires justifiée par une raison satisfaisante. Ord. 1667, tit. 87, S. R. B. C, c. 7.
Le premier article du titre déclare la règle générale établie par le statut : que la contrainte par corps en exécution d'un jugement n’a lieu qu’en certains cas exceptionnels (2271). Ces cas sont détaillés dans l’article 2272, qui, ainsi qu’on viei.t de le dire, énonce la loi telle que portée "ar la 24e section du statut cité ; il y a néanmoins dans le cinquième paragraphe de cet article une règle tirée d’un autre statut qui y est cité,
Les articles 2273, 2274, 2275 et 2276, sont tous fondés sur les dispositions du chapitre 87 des statuts et n’ont pas besoin d'explication.
L'article 2277, contient un renvoi au code de procédure pour les règles relatives à l’appréhensiion par Capias ad respondendum, le présent titre n'ayant trait qu'à l’emprisonnement sur jugement répondant à la contrainte par corps du droit français.
[A PMICLE 2271.]
2271. La contrainte par| 2271. Imprisonment corps en vertu d’un juge-|under a judgment renderment rendu en matière ci-|ed in a civil action is not vile n’a lieu qu’à l'égard allowed, except against des personnes et dans les!the persons and in the cas spécifiés dans ies ar-|cases specified in the foiticles qui suivent. llowing articles.
ce N 2059 | La contrainte par corps a lieu, en matière "7 ‘‘j civile, pour ie stellionat,
Il y a stellionat,
Lorsqu'on vend ou qu’on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire ;
Lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, ou que l’on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés.
* Ord, de 1667, } 1. Abrogeons l'usage : es contraintes par
art. 1 à 13. ) corps après les quatre mois, establi par l'Article xzvir: de l’'Ordonnance de Moulins, pour debtes purement civiles : Défendons à nos Cours, et à tous autres Juges de les ordonner, à peine de nullité, et à tous Huissiers et Sergens, de les exécuter, à peine de dépens, dommages et in-
térests.
2. Pourront néantmoins les contraintes par corps après les quatre mois estre ordonnées pour les dépens adjugez, s'ils montent à deux cens livres et au-dessus, ce qui aura lieu pour la restitution des fruits, et pour les dommages et intérests audessus de deux cens livres.
3. PFourront aussi les Tuteurs et Curateurs estre contraints par corps après les quatre mois, pour le sommes par eu: deues à cause de leur administration, lorsqu'il y aura tence, Jugement ou irrest diniffitif et que la somme sera liquide
et certaine.
4. Défendons à nos Cours et à tous autres Juges de condamner aucun de nos sujets par * “en matiere civile, sinon et en cas de réintégrande pour d run hérilage en exécution des Jugemens, pour stelhiünat, pour dépôst nécessaire consigntion faite par ordonnance de Justice, ou entre les mains de personnes publiques, représentation de biens par les Séquestres, Commissaires ou Gardiens, Lettres de Change, quand il y aura remise de place en place, debtes entre Marchands pour fait de marchandise dont ils se meslent.
N'entendons aussi déroger au Privilége des deniers Royaux, ni à celui des Foires, Ports, Estapes et Marchez, et de: Villes d'arrest.
6. Défendons de passer à l’avenir aucuns Jugemens, obligations ou autres conventions portant contrainte par corps contre nos sujets, à tous Greffiers, Notaires et Tabeliions, de les recevoir ; et à tous Huissiers et Sergens, de les exécuter, encore que les actes ayent esté passez hors notre Royaume, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.
7. Permettons néanmoins aux Propriétaires des terres et héritages situez à la campagne, de stipuler par les Baux les contraintes par corps.
8. Ne pourront les femmes et filles s’obliger, ni estre contraintes par corps, si elles ne sont Marchandes publiques, on pour cause de stellionat procèdant de leur fait.
9, Les sepluagenaires ne pourront estre emprisonnez pour debtes purement civiles, si ce n'est pour stellionat, recelé, et pour dépens en matiere criminelle, et que les condamnations soient par corps.
10. Pour obtenir la contrainte par corps après les quatre mois ès cas exprimez au secnnd article, le Créancier fera signifier ie Jugement à la personne ou domicile de la Partie, avec commandement de payer, et déclaration qu'il y sera contraint par corps après les quatre mois.
il. Les quatre mois passez à compter du jour de la signification, le Créancier levera au Greffe une Sentence, Jugement ou Arrest, portant que dans la quinzaine la Partie sera con-
trainie par corps, et lui fera signifier, pour après la quinzaine expirée, estre la contrainte exécutée sans autres precédures ; et seront toutes les significations faites avec toutes les formalitez ordonnées pour les ajournemens.
12. Si la Partie appelle de la Sentence, ou s'oppose à l’exécution de l’Arrest ou Jugement portant condamnation par corps, la contrainte sera sursise jusques à ce que l'appel ou l'opposition ayent été terminez : mais si avant l'appel ou, Opposition signifiée, les Huissiers ou Sergens s’étoient saisis de sa personne, il ne sera sursis à la contrainte.
13. Les poursuites et contraintes par Corps n'empéchere: ‘ les saisies, exécutions et ventes des biens ée ceux qui son! condamne?,
* Troplong, contrainte 1. Il y a bien des manières d’en- Par corps, p. 5 à 22. Lcnire la liberté. Si je consulte le sage de Zénon, il me dira qe c’est dans la phiiosophie, et non dans les lois écrites, qu’il faut aller chercher cetie indépendance qui seule procure !2 vraie liberté, Au contraire, le bourgeois du moyen âge est loin de se contenter de cette liberté spirituelie : il lui faut des chartes et des garanties municipales soleunellement jurés ; il lui faut un affranchissement de sa personne. Sans quoi il ira verser son sang sur le champ de bataille de la commune, Si maintenant je passe du Portique et de la cité féodale au dix-neuvième siècle, je trouve que la liberté civile et politique du citoyen français s'éloigne autant des libertés chéries de ce bourgeois que de la liberté philosuphique du stoicien s’écriant : “ I] n'y à que “moi de libre ; tous les méchants sont des esclaves ! ”
Ce n’est pas tout : dans le sein de la liberté extérieure, de cette liberté qui n’est pas seulement la tranquillité de l’âme et la victoire de l'esprit sur les passions, dans le sein, dis-je, de la liberté civile et de la liberté politique, il y a de nombreux degrés. Le Romain n'était pas libre sous César comme il l’était sous la république. Nous sommes libres aujourd’hui d’une autre liberté que celle de la Convention ou
de Napoléon. Aussi a-t-il toujours été fort difficile de donner une bonne définition de la liberté. Dans son acception la plus large, la liberté est le pouvoir de vivre comme on veut. Quid est enim libertas ? Potestas vivendi ut velis. Mais cette liberté illimitée, abstraite, n'appartient qu'aux sociétés imaginaires, L'homme n’est pas né pour en goûter la réalisation pratique ; elle tuerait la vraie société, et le législateur doit intervenir comme un médecin habile pour la dispenser graduellement et par doses mesurées. C’est ce qui a fait dire au plus grand de nos publicistes : “ La liberté ‘< est le droit de faire tout ce que les lois permettent” Quoi donc, cependant ! le citoyen est-il vraiment libre si ces lois sont arbitraires et tyranniques ? Il l’est, sans doute, en ce sens qu'il n’est pas esclave ; mais il ne peut se dire en possession d’une liberté sérieuse et digne de ce nom que si les lois, dictées par un esprit libéral, accordent à l’homme tout ce qu’il est raisonnablement possible de lui donner, eu égard à sa capacité actuelle, aux circonstances contemporaines, à l'intérêt des autres et au bien de l’État.
2. Comme ces distinctions tiennent directement à Ja poli tique et au droit public, elles nous éloigneraient de notre sujet si nous les poussions plus loin. Le titre de la Contrainte par corps n’envisage d’ailleurs .a liberté que dans son élé! ment primordial et essentiel, indépendamment des nuances plus ou moins caractérisées qui la diversifient chez les différents peuples. De quoi s’occupe-t-il, en effet ? Ce n’est pas de la iiberté politique pour laquelle les sociétés modernes disputent tant aujourd’hui ; ce n’est pas de la liberté civile pour laquelle les sociétés se sont tant agitées autrefois : c'est de la liberté corporelle, ind:viduelle, la première de toutes, celle qui sert de fondement à toutes les autres et sous laquelle toutes les autres s’évanouissent ; j’excepte toutefois la liberté privilégiée du stoîcien ; car le soïcien est surtout libre dans les fers !
3. Témoins des misères de la servitude, les jurisconsuites romains ont parlé de la liberté avec le langage de la véné-