‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme]Chapitre 3 sur 39 · VL. D: ce que dessus, il résulte que la vente de la chose · texte numérisé non relu

VL. D: ce que dessus, il résulte que la vente de la chose

d'autrui est valable, sous la limitation expliquée dans le présent chapitre.

Loi 23, ff. de contrahend, empl. Mais nonobstant la validité de la vente cette loi ajoute, sed res empiori auferri polesi ; ce que nous ne suivons

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que dans le cas du ‘irte prouvé, comme il est dit ci-dessus : jurisprudence plus exacte, plus salutaire que cette disposition.

Il y a dux cas auxquels le maître de la chose volée en cit rendre le prix à l'acheteur ; le premier, lorsque l’acheteur ayant recon..u que ia chose étoit volée, et que le voleur loffroit à vil prix, fait une protestation qu’il ne l’a rachetée que pour le maître, qui sans cela l’auroit perdue. Le second cas, lorsque la chose dérobée a été achetée en foire ou marché public. Voyez Duplessis, tom. 3, des causes criminelles, part. 1, tit. sect. 2, art, 6, où il rapporte plusieurs arrêts.

IL. La prescription n'est d’aucune considération, elle ne peut être d'aucun usage quant aux meubles, puisque par rapport à de tels hiens, la simple possession produit tout l'effet d’un titre parfait : principe qui applanit les difficultés, que le silence, que la coutume a gardé sur ceite prescription, faisoit n. ître. En effet, quelques-uns prétendoient que pour acquérir cette prescription, il falloit une possession de trente ans ; mais cela n’était pas raisonnable, vu que pour les immeubles, lorsqu'il y a titre et bonne foi, elle ne requert entre présens qu'une possession des instituts, liv, 2, tit. 6, il falloit pour prescrire les meubles, une possession de trois ans ; ces contradictions cessent par le principe auquel il faut se tenir, comme étant salutaire ; il est étrange qu’on ait tenté de s’en écarter,

Cependant Bretonnier, en ses désisions alphabétiques, pag. 24, dit, que le Parlement de Paris requiert pour les meubles la même prescription que pour les immeubles, ce qui ne paroïît pas, à moins qu'il n’y ait action personnelle en restitution contre le possesseur même, et la jurisprudence du châtélet est contraire. En effet, suivant la jurisprudence de ce tribunal, la possession d'un memble, ne füt-elle que d’un jour, vaut titre de propriété ; c'est ce que dit Lapeyrere, let. P. décision 95, pag. 331 de l'édition de 1725. Cependant, Duplessis, traité des prescriptions, 1 v. 1, ch. 1, pag. 488 et 489, estime qu'avec bonne foi, il faut trois ans pour prescrire la propriété d’un meuble, de trente ans lorsqu'il n'y a pas de bonne-foi ; Brodeau, sur l'article 118 de la coutume de Paris, est de même sentiment ; j'ai toujours vu cette opinion rejettée

tte di.

chose mobiliaire auroit trouvé des meubles d

au châtelet, où l’on lient pour maxime, qu’en matiere de meubles la possession vaut titre de propriété, à moins que le meuble ne soit furüif ; la jurisprudence contraire seroit préjudiciable au bien public, puisque personne par rapport aux meubles, n'exige un titre qui soit tout ensemble justificatif et translaiif de propriété, et sur ce chacun se confie et se contente de la possession ; elle est donc suffisante : ainsi je me liens

cette jurisprudence, comme étant salutaire et conforme à l’ordre public et à la sûreté iu commerce.

IT. Venons à l'exception qu’on a déjà annoncée, La chose furtive peut être revendiquée par tout où on la trouve ; c’est la seule exception qu’on puisse apporter à la règle cidessus posée (qu’en matiere de meubles la possession vaut titre).

Voyez dans le éernier livre le titre des saisies et revendications, où cela est établi, et telle est encore une fois la jurisprudence du châtelet, où cette exception est adoptée, sur le fondement de la maxime de la joi des 1? tables, rei furtivæ perpelua autorilas esto.

TT. Pour donner ouverture à ce droit de suite et de re. vendication, il faut que le vol soit juridiquemsnt constaté par une plainte et informatiou ; autrement il y auroit fin de non-recevoir dans la demande en revendication, et dans ce qui confirme ce que dessus.

Telle est la jurisprudence de la chambre civile du sortes de contestations se présentent fréquemment; tou tious qui composent ce chapitre ont été formées sur quant à cette derniere proposition et à la précédente, co duisent à une exception au principe général, cette mêm

peut faire cesser l'application, qu'autant qu’elle est noncée,

châlelet, où ces tes les proposi.

icellé ; en effet, mme elles se rée exception n’en juridiquement pro-

Après avoir examiné comment on a faut voir comment ils se régissent ; qui suit,

Cquiert les biens, il c’est la matiere du livre

50. Il reste à examiner en général quel temps il faut pour prescrire une acquise par un tiers, d’un héritier qui ans une succession, et qui les

2 Ferrière, sur tit VI, | Cout. de Paris, p. 326

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auroit vendu, non pas par autorité de Justice, car en ce cas il n’y auroit pas de difficulté que celuy qui les voudrait reclamer, ne le pourroit pas, et il se devroit imputer s’il n’a pas formé opposition au scélé, et s’il ne les a pas reclamé dans le temps, et avant que ia vente en fut faile; mais cette vente étant faite volontairement, sçavoir si celuy qui prétend que ces meubles luy appartiennent peut les réclamer et dans quel temps.

[1 en faut revenir à nos principes, et dire qu’il faut pre. mièrement que le vendeur soit possesseur de bonne foy, autrement cela tomberoit dans le cas reifurtivæ perpetua authoritas esto, c'est à dire qu'il faudroit 30 années pour prescrire, au lieu qu’avec la bonne foy il ne faut que trois ans.

51. Par l’ancien Droit Roxain les choses mobiliaires se prescrivoient par une année; mais l'Empereur Justinien, L'un. C. de usucap. transform, a voulu qu’elle ne se prescrivissent que par trois ans: et Tronçon nous dit que c'est ce qui est presentement en usage.

Ces maximes supposées il faut presentement entrer dans le détaii des articles de la Coutume pour en expliquer les difficultez et les inconveniens, qui peuvent se trouver aprés avoir exposé en deux mots les maximes touchant les prescriptions en matiere criminelle, qui serviront de regles generales, et avoir parlé Ge la prescription introduite par l'Ordonnance contre ceux qui aprés les dix années de majorité veulent prendre des lettres de restitution contre les actes et contrats qu’ils ont passé en minorité.

52. On a eu raison de préfinir un certain temps aprés la majorité, pendant lequel il est perr ‘is à ceux qui ont passé des contrals en minorité dont ils veut se faire rélever, afin que l'incertitude ne soit pas toujours dans les familles, et le temps de dix ans est assez considerable pour donner lieu de se pourvoir après la majorité acquise.

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