‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme]Chapitre 21 sur 39 · Toutes ces maximes sont admirables ; elles sont vraies · texte numérisé non relu

Toutes ces maximes sont admirables ; elles sont vraies

il faut les respecter ; il faut surtout les respecter plus que ne firent les Romains, qui, tout en glorifant la liberté, ne la foulèrent que trop souvent aux pieds.

Comment se fait-il, cependant, que la contrainte par corps ail trouvé place, chez tous les peuples les plus éclairés, à côté des lois civiles qui rendent cet hommage à l’excellence de la liberté ?

C'est qu'il n'y a pas de droit de l'homme, si considéran qu'il soit, qui ne trouve sa restriction et sa limite dans quelque obligation corrélative dont l'accomplissement importe à autrui où à la société. Quiconque manque à ce droit des autres engage par-là mème, envers eux, son propre droit ; et comme la justice doit avoir à sa disposition la force nécessaire pour être obéie, il s'ensuit que toute obligation a pour sanction le pouvoir d'en procurer l'exécution par des moyens de contrainte sagement exercés soit sur les biens, soit sur la personne, Celui qui a manqué à ses devoirs envers le prochain ne saurait s'opposer à ce que ses droits na-

turels éprouvent une diminution par l'effet de cette “ontrainte. N’a-t-il pas voulu diminuer lui-même le droit d'au. trui ? Et quel tort lui fait-cn, puisque le but de la coaction n'est pas de lui porter préjudice, mais de rendre à autrui ce qu'il a promis et ce qui est de droit ?

Gelui-là donc qui a donné sa foi, et qui l'enfreint volonairement, mérite d’être atteint par une coaction restrictive de ses droits de propriété ou de liberté, La liberté est sans dou’; d’un grand prix ; il ne faut pas y toucher avec lègèreté. Mais, en principe, on ne voit pas par quelle raison de justice elle ne pourrait pas être mise à l'épreuve pour procurer l'exécution de la convention contractée par le débiteur récalcitrant. La personne ne s’est-elle pas engagée avec les tiers ? Et puisqu'il y a manquement et contumace, pourquoi la contrainte ne s'exercerait-elle pas sur la personne, si cette contrainte est le seul et dernier moyen qui reste à la société pour assurer la foi jurée ? Seulement, la loi, en réglant

celte coaction, doit garder la juste et salutaire -éserve que commands l'humanité.

9. C’est ce que ne font pas les légis'-*‘ions barbares, toujours prodigues de peines rigoureuses et de dures expiations, Elles subordonnent d’une manière générale et absolue la liberté du promettant à la tenue de s parole, et la contrainte personnelle est toujours là, menaçante et inflexible, pour traiter en criminel ou en esclave celui qui ne paie pas sa dette. Notre préface a exposé ce point d'histoire avec un suffisant cortége de preuves et de détails.

Mais dans les civilisations meilleures, où l'on tient un plus grand compte de la vie et de la liberté de l’homme, la législation procède a’une manière différente. Tandis que la barbarie saisit le prévenu pour arriver aux biens, la civilisation renverse cet ordre de garanties : elle saisit les biens avant d'arriver à la personne. Elle ne veut même pas qu’un eugegement auquel l'insuffisance des biens ne permet pas de satisfaire soit de plein droit exécutoire sur la personne, Par suite d’un équitable adoucissement à la rigueur des

principes, le débiteur n’est tenu de remplir son engagement que sur ses biens (art. 2092 Code civil). La loi, préférant l'humanité au droit strict, ne lui demande pas d'offrir sa personne ev supplément, et de subir, par l’effet d’un droit commun, la contrainte personnelle, Non ! la personne reste libre ; l'individu est respecté, et ce n’est que ans certains cas d'exception, expressément prévus, que la loi consent au douloureux sacrifice de la liberté du débiteur. [1 n’appartient qu’au législateur, mandataire et organe de la volonté publique, de déclarer dans quels cas extrêmes se rencontre cette nécessité qui commande l’abdication temporaire de la liberté. Le débiteur n'a pas le droit absolu de renoncer par convention à ce bien, plus précieux que tous les autres. Le juge n’a pas le plein pouvoir d’en priver à sa guise la partie qu’il condamne, et de’ faire 4e la contrainte par corps la sanction de ces décisions. En u= mot, la contrainte corporelle ne saurait s’appesantir sur un citoyen que dans les cas spécialement et exceptionnellement prévus par la loi.

6. Mais quelles sont ces raisons exceptionnelles qui font sortir le législateur de ses scrupules, et exigent que la liberté vienne répondre des engagements du débiteur.

D'abord, il faut faire une grande disinction entre les matières civiles. Laissons parler Montesquieu.

“ Solon ordonna à Athènes qu’on n’obligerait plus le corps ‘ pour dettes civiles. Iltira cette loi d'Égypte. Boccoris ‘ l'avait faite, et Sésostris l'avait renouvelée.

“ Cette loi est très bonne pour les affaires civiles ordi- ‘‘ naires ; mais nous avons raison de ne pas l’observer dans “ celles du commerce ; car les négociants étant obligés de ‘ confier de grandes sommes pour des temps souvent fort “ courts, de les donner et de les reprendre, il faut que le “ débiteur remplisse toujours au temps fixé ses engage- ‘“ ments ; Ce qui suppose la contrainte par corps.

‘“ Dans les affaires qui dérivent des contrats civils ordi- “ naires, la loi ne doit point donner la contrainte par corps, ‘ parce qu'elle fait plus de cas de la liberté d’un citoyen que

“ de l’aisance d’un autre. Mais, dans les conventions qui “ dérivent du commerce, la loi doit faire plus de cas de l’ai. “sance publique que de la liberté ©un citoyen ; ce qui “ n'empêche pas les restrictions et les limitations que peuvent * demander l'humanité et la bonne police.”

Ces réfiexions sont puissantes ; elles expliquent pourquoi la contrainte par corps a lieu pour sanciionner les engagements commerciaux et maritimes. La législation positive a donné sa consécration à la doctrine de Montesquieu. Quiconque s'engage commercialement engage sa liberté, Voilà le droit commun en matière de commerce. Nous reviendrons plus tard sur ce point pour l'expliquer et le fortifier, et nous ferons aussi connaître les cas d'exception qui en sont la mudification.

7. Les matières civiles entrainent moins de rigueur. Montesquieu nous en a dit la raison. Mais, bien que la liberté : dit ici la règle, le législateur a cependant jugé nécessaire de la faire fléchir dans queiques circonstances particulières, où la mauvaise foi insigne du débiteur, où la faveur de la créance et l'utilité publique mettent le vrivilége de la liberté au dessous du droit du créancier. Ces ... constances sont rares ; elles sortent du droit Commun, et doivent être sévèrement restreintes dans leurs limites ; car la privation de la liberté est da droit étroit. Il faut se garder de l’étendre Nous allons passer tout à l'heure en revue ces Cas spéciaux qui ont paru assez graves pour commander une exécution sur la personne.

8 Mais auparavant nous avons besoin de présenter quel ques observations générales sur le caractère de la contrainte par corps.

La contrainte par corps est ignominieuse. Celui qui manque à la parole donnée, et compromet sa liberté dans des engagements téméraires, n’est pas un bon père de famille ; il mérite d’être noté. Si lexpropriation forcée ast infamante, si celui qui se laisse déchoir de la condition de propriétaire est frappé d'une juste honte ; combien à plus

forte raison : ime qui s’est mis sous la main de son créancier et s'est laissé déchoir des avantages de la liberté ? Il ne peut plus espérer ni confiance ni crédit, à moins que, par une conduite honnête, par une vie laborieuse, par des preuves réitérées de probité, il ne rétahlisse ses affaires et sa réputation.

9. Toutefois, la contrainte par corps n’est pas une peine dans le sens exact des mots. Elle n’est qu’une voie d’exécution.

Ce n’est pas que la pensée d’une expiation soit entièrement étrangère aux législations barbares qui livrent au créancier le débiteur insolvable comme une proie ; car elles ue se bornent pas à permettre de l’exploiter pour tirer de son travail et de ses services tout ce qui peut venir en ex- ‘inction de la dette ; elles autorisent les tourments, les coups, les traitements infamants, la mort même ; rigueurs qui seraient inexplicables si le débiteur insolvable n’était pas comparé à un coupable qui doit être châtié. C’est pourquoi nous voyons les constitutions des empereur romains Conserver dans lur langage un reflet de ces idées primitives, et qualifier par les expressions suivantes la contrainte personnelle . “ Congrud atque dignissimd SUPPLICIORUM ACERBITATE cogatur.” Dans des temps plus modernes, Charies-Quint ordonnait que les débiteurs iusolvables seraient punis comme des voleurs. Il faut même reconnaître que, sous l'empire de législations imbues d'idées plus douces, la contrainte par corps, en tant qu’elle porte la main sur la liberté de l’homme, apparaît à l'esprit préoccupé de l’excellence de ce droit précieux comme n'étant pas entièrement dépouillée de tout caractère pénal, et comme étant odieuse au niôme titre qu’une peine véritable.

Toutefois la contrainte par corps, examinée en soi et d’après, le but de la loi, n’est pas une peine ; on n’entend pas punir personnellement le débiteur qui ne paie pas ; on veut seulement l’obliger, par la contrainte exercée sur sa personne, à

remplir ses obligations. En un mot, la contrainte par corps n'est qu’un moyen de coaction, une épreuve de solvabilité.

Cependant M. Bigot de Préameneu a appelé la contrainte par Corps le premier degré des peines né’essaires pour maintenir l'ordre public, Mis c’est plutôt une manière de parler, souvent familière aux jurisconsultes, qu'une définition du caractère de la contrainte par cor ps. M, Bigot avait dit, une ligne auparavant, que la privation de la liberté est une répression qui ne doit durer que jusqu’à ce que le débiteur ait réparé sa faute en payant sa dette. Elle n’est douc qu'un moyen rigoureux de procurer l'exécution de l'engagement, le paiement de la dette.

Il est vrai que l’insolvabilité du débhiteur, quoique régulièrement constatée, ne suffit pas pour faire échapper le débiteur à l'emprisonnement ; et, dès lors, il semble que l’obligation de payer se trouve convertie en une peine corporelle.

Mais il faut répondre, avec MM. Faustin Hélie et Chauveau, que, “ si la preuve de l’insolvabilité ne suffit pas pour “ouvrir au détenu les portes de sa prisor, c’est que la loi a “ voulu soumettre cette in:olvabilité à l'épreuve d’une cer- “laine détention” Il n’y a, du rsste, qu’à lire la loi du 17 avril 1832 ; à chaque ligne elle considère la contrainte par corps Comme un moven d'exécut'-n, et non comme une peine ; l’art. 37 est même explicite à cet égard ; et c’est ainsi qu'elle a été envisagée dans un avis du conseil d'Etat du 15 novembre 1832, rendu au rapport de M. Vivien. Une fois seulement, la loi de 1832 paraît traiter la contrainte par Corps Comme une peine ; mais elle ne s'empare de cette idée que pour adoucir la condition du débiteur et restreindre l'incarcération, de même que les criminalistes restreignent les peines odieuses.

10. Je viens de dire que la contrainte par corps est aussi odieuse que si elle comptait parmi les peines proprement dites. Il est constant, en effet, qu’elle a un caractère défavorable, et que le législateur est pluôt préoccupé du besoin de la restreindre que du besoin de l’étendre,

DE Lortuier, Bi1B., vol. 21.

C'est pourquoi il s’est appliqué à la rendre temporaire. Nous verrons plus tard par quels degrés il est arrivé à ce résultat depuis longtemps désiré par les jurisconsultes numains, mais souvent ajourné. Beaumanoir avait dit, au t- ii ae siècle: “ Ce sera't contraire chose à humanité qu’on

l21:24c toujours corps d'homme en prison pour dette, puis-

’on voit que le créancier ne peut être payé par la prison.” La loi de i832 a réalise ce vœu après bien des siècles,

11. La contrainte par corps est ou facultative pour le juge, qui est maître de la prononcer suivant les circonstances ; ou impérative, de telle sorte que lorsqu'elle est demandée le juge ne peut se refuser à la prononcer. Il faut se reporter pour cette distinction au n° 184.

12, Lors de la discussion du Code civil, on se demanda si la matière de la contrainte par corps appartient au Code civil plutôt qu’au Code de procédure civile. M. Gary, orateur du Tribunat, nous apprend que cette question fut aussi tôt résolue que proposée.

“ [1 faut distinguer, dit-1l, les dispositions qui déterminent “ les cas dans lesquels la contrainte par corps peut être sti- ‘“ pulée ou ordonnée, de celles qui règlent les formes de son “ exécution.

“ Les premières de ces dispositions appartiennent uatu- “ rellement à la partie du Code civil qui traite des conven- “tions. C’est, en effet, dans cette partie de la législation ‘ que les citoyens doivent connaître les conditions qw’ils “ peuvent s'imposer, les sûretés qu’il leur est permis de prendre, celles même que la loi, dans certains cas, supplée ‘“ en leur faveur.”

Cette explication est pleine de justesse. Le Code civil ne s'occupe pas ici du mode d'exécution des jugements emportant contrainte par corps. Il ne se préoccupe que des principes d’après lesquels la contrainte par corps peut être stipulée par les parties ou suppléée par la loi, Il fait connaitre aux parties la limite jusqu’à laquelle la convention peut arriver quand il s’agit de la liberté individuelle, et celle

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qu’elle ne peut franchir. Il leur apprend dans quel cas la loi a veiilé pour le créancier et établi en sa faveur des garanties de paiement plus sûres et plus sévères. En un mot, le Code civil, tout en considérant la contrainte par corps comme un moyen d'exécution des obligations, l'en visage ce pendant en dehors des formes qui la mettent en action et procurent l’emprisonnement, Il ne voit que le droit en vertu duquel elle appartient au créancier et frappe le débiteur, Sous ce repport, cette matière est ]- complément du livre des Obligations ; elle devait y trouver place.

13. La contrainte par corps se résout en une arrestation du débiteur et en un emprisonnement.

Notre Préface a fait connaître au lecteur les excès auxquels la rudesse des mœurs barbares l'a souvent conduite dons l'antiquité et dans le moyen âge, Nous ren voyons à ce tableau, qu'il faut avoir toujours présent à la pensée pour être moins exigeant envers les lois qui nous régissent fau jourd’hui, et pour apprécier la douceur de notre civilisation.

On ne doit pas confondre l'arrestation et l’emprisonnement,

L'arrestation est l'empêchement, mis légalement et avec les formes consacrées, à ce que le débiteur quitte le lieu où il a été saisi. “Arrestum, dit Peckins, significat impedimen- ‘{ lum sive interdictum, ne res aut persona loco aut statu suo moveatur.” Le mot arrestation est purement français, et c'est à notre langue que le latin du droit moderne l’a emprunté,

L’'emprisonnement est quelque chose de plus. C'est je dépôt de l'individu arrêté dans une prison publique consacrée à la détention des débiteurs.

Les formes de l'arrestation et celle de l’emprisonnement sont tracées avec détail dans le Code de Procédure civile. Si ces formes ont été multipliées par le légisiateur, c'est à Cause de. précautions qui doivent être toujours prises quand il s’agit de la liberté, La loi sait que la privation de la liberté est une dure satisfaction ! ! | Elle ne veut pas que le

créancier se joue à sa guise de ce moyen extrême ; elle prévient les abus par les formes. Les esprits superficiels critiquent quelquefois les formes de la justice ; ils n’aperçoivent pas que, sans elles ‘s droits les plus précieux manqueraient de garanties.

Bourguignon, Législature La contrainte par corps est une

française, p. 420. 5 rigoureuse d’exécution qui consiste à emprisonner le débiteur qui ne paye pas sa dette. Elle a toujours été en s’adoucissant. Elle a été, par la loi du 22 juiilet 1867, supprimée en matière civile et commerciale, et maintenue seulement en matière pénale dans les cas suivants :—1° lorsqu'il y a condaranation, au profit de l’État, à des amendes, restitutions et dommages-intéré!:, en matière criminelle,correctionnelle et de police ; —2® lorsqu'il y a condamnation en faveur des particuliers pour réparations de crimes, délits et contraventions commis à leur préjudice.— D’après la loi de 1867, la contrainte par corps n’avait jamais lieu pour le payement des frais au profit de l’État ; mais une loi du 19 décembre 1871 a abrogé cette disposition, et a rétabl la contrainte par corps pour le recouvrement des frais dus à l’État par suite de condamnations en matière criminelle, correctionnelle on de simple polic

sec. 7, et sec. 24. rable d’adoucir la rigueur des lois

qui règlent les relations entre débiteur et créancier, en autant que peuvent le permettre les intérêts du commerce : à ces causes, —

7. Sauf, toujours les disposions prescrites dans la section vingt-quatre,—nul prêtre ou ministre d’une dénomination religieuse quelconque, —nulle personne âgée de soixante-dix ans ou plus,—et nulle personne du sexe, —ne sera arrêté ni admis à caution à raison d'aucune dette, ni à raison d’aucune autre cause d’action civile ou poursuite quelconque :

* Stats. Ref. B. C., ch. ST, | Zt considérant qu’il est dési-

Nulle personne ne sera arrêtée, ni admise à caution, ni détenue à raison d'aucune cause d’action cavile qui a originé dans un pays étranger, ni dans aucune poursuite civile où la cause de l'action n’équivaut pas à quarante piastres monnaie légale de cette Province ;

Nul bref de capias ad satisfaciendum, ou autre exécution contre la personne, ne sera décerné ni accordé. 12 V. c. 42, Le

24. Rien dans le présent acte n’aura l'effet d’exempter de l'arrestation ou de l’emprisonnement aucune personne endettée comme tuteur, curateur, séquestre, dépositaire, shérif, coroner, huissier ou autre officier, ayant la charge dedeniers publics, ou qui est caution judiciaire, ou qui doit le prix d’achat d’aucunes terres ou tènements, biens ou effets, vendus et adjugés par autorité de justice, par licitation, par le shérif, par décret ou autrement, ou pour le montant de la condamnation pour dommages résuitant de torts personnels pour lesquels la contrainte par corps peut être décernée par la loi ; et rien dans le présent n’empêchera qu’il émane de bref d’exécuuon contre la personne, pour mépris d’ordres ou procédures (process) de cour ou contrainte par corps ou autre procédure de même nature contre un défendeur ou des défendeurs, pour rébellion à justice, ou pour avoir, en empêchant ou entravant la saisie de propriété, en satisfaction d’icelui, frauduleusement éludé un jugement ou ordre de cour. 12 V. c. 42, s. 15,—18 V. c. 16.

Lareau, Emprisonnement } Parmi le grand nombre de pro-

en matières civies. blèmes difficiles qui agitent les espr: à notre époque, la question de l’emprison. 2ment en matières civiles n’a pas manqué d'attirer l’attention des penseurs et des jurisconsultes, A côté de cette question,se place naturellement celle de la peine de mort : l’une est la plus extrème rigneur du droit civi!, l’autre le dernier degré de la sévérité penale. Nous vivons justement à cette époque de transformations politiques et sociales où les principes les

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plus opposés viennent s’entrechoquer, et où des hommes de taicat, parlant au nom de la raison et du sens cominun, appartenan: à des écoles adverses, soutiennent les propositions les plus contradictoires. Il ne manque pas d’esprits bardis qui douieut de la légitimité de la peine de mort infigée 1u nom de la société, et qui mettent en question la lésitimité ue la contrainte par corps mise au service du droit public.

L'histoire, dans l'immense tableau qu’elle déroule sous nos yeux, ne nous offre pas, à aucune de ses pages, l’abolition complète de ces deux mesures préventives. Aucune nation jusqu’à ce jour ne peut se vanter d’avoir fait disparaitre de ses codes jusqu'aux traces mêmes de leur passage ; et à mesure que nous remontons le cours des siècles, nous retrouvons cette empreinte de plus en plus manifeste, C'est à peine si les temps modernes ont pu concilier la liberté des citoyens avec la stabilité des états, les exigences du crédit avec les droits de la liberté individuelle. Le législateur n’a pas voulu porter son attention que d’un seul côté, il s’est placé dans un juste milieu en accordant en certains cas bien définis et fort restreints, la contrainte personnelle ; aux plaintes poussées au nom de la liberté civile, il a accordé les adoucissements réclamés par l'humanité, Voilà l'esprit sage et philosophique qui a présidé à la confection des lois de contrainte par corps, nous ne disons pas seulement en Bas-Canada, mais encore dans tous les pays d'Europe et d'Amérique,

La législation du Bas-Canada en matière de contrainte par orps ne diffère pas matériellement de celle qui est en force dans les autres pays civilisés. Le législateur a su faire la part des circonstances, des exigences sociales et des droits inaliénables de la liberté humaine. Il a su entourer les uns et les autres de ce respect de la justice et de l'équité qui est la plus puissante garantie des citoyens.

Mais cette matière de l’emprisonnement dans les causes civiies, compliquée comme elle l’est dans une foule de càs,

n'a pas reçu dans le Code tous les développements que le commentateur ou le publiciste peuvent lui donner, Il ya évidemment des lacunes à combler, des obscuri:és à éclaircir, des limites à assigner, Les codificateurs n’ont pas été au delà des principes généraux renfermés dans nos lois statuaires et dans ,'Ordonnance de 1667, Ils n’ont fait que disposer des principaux éléments de ce sujet, sans en ajusier avec symétrie les proportions et sans en polir les détails. À cette matière épineuse de la contrainte se joignent de nombreuses et importantes questions, Ne serait-il pas instructif et tout-à-fait opportun de greffer à cette matière celle du capias ; de considérer la contrainte par corps non-seulement en matière civile, mais aussi en matière de commerce et de faillite ; d'étudier les formalités qui accompagnent l’emprisonnement ; s'assurer par une étude consciencieuse des effets que l’emprisonnement pour dette peut produire dans l'intérêt de la société et de la morale publique. Et, sans songer à discuter à priori la légitimité du principe ow l’efficacité de son application, n’y a-t-il pas l'intérêt qu'offre nécessairement l'historique de cette législation, intérêt qui ne manque jamais de produire son effet auprès des esprits sérieux ?.… Certes ! il n’en faut pas davantage pour donner à ce sujet l'attrait qui lui convient,

Ge n’est pas notre ambition de pénétrer dans tous les secrets que peut offrir l'étude d’une telle question ; nous nous contenterons d'examiner d’une manière briève :

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