‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme]Chapitre 22 sur 39 · De la légitimité de la contrainte par corps · texte numérisé non relu

De la légitimité de la contrainte par corps

[. C'est un fait incontestable que la contrainte par corps remonte à la plus haute antiquité. Nous allons démontrer par quelles vicissitudes et quels changements elle est arrivée jusqu’à nous si différente de la contrainte personnelle, teiies que les âges l’ont connue et pratiquée.

Le droit barbare des anciens rendait la personne r'espon-

sable corporellement pour les engagements qu’elle avait con tractés. C’est la personne du débiteur qui répond de sa solvabilité. Il est appelé à faire œuvre servile jusqu’à extinction de la créance, fut-il Plaute, Epictète ou Cimon. Le créancier avait son recours sur la personne avant de l’exercer sur les biens, car la propriété n’était qu’une dépendance, qu’un accessoire de l’état personnel. Ce droit de dépendauce qui mettait le débiteur entre les mains d’un créancier avide et barbare n'était que l'esclavage légalisé ; elle était empreinte dans les mœurs et n’offusquait personne. Tel était l’état de tous les peuples de l'Asie dans les temps les plus reculés.

Les hébreux, malgré la supériorité de leur législation et l'esprit religieux qui pénétrait toutes leurs institutions, étaient entachés de ce préjugé barbare. Moïse cependant se montra beaucoup plus humain dans ses préceptes : il n’osa pas soumettre à un esclavage l'impuissance de vayer une

dette civile. “ Quand un de tes frères sera pauvre au milieu “ de toi, dans le pays que l'Eternel ton Dieu te donne, dit “ Moïse à sou peuple, tu n’endurciras point ton cœur, tu ne “ retireras point la main à ton frère qui est pauvre ; mais “tu ne manqueras point de lui ouvrir la main, ni de lui ‘ prêter sur gage autant qu’il aura besoin pour son indi- ‘“ gence. Tu ne manqueras point de lui donner, et ton cœur “ ne lui donnera point à regret.” (1) Cependant, le débiteur pouvait comme dernière ressource se mettre en servitude, et la veuve vendre ses enfants ; mais ce sacrifice devait être volontaire. La contrainte forcée n'existait que pour les faits de dol et de malveillance.

Le spectacle que nous offre la Grèce des temps héroïques est des plus navrants. La coutume autorisait d’hypothéquer la personne du débiteur, IL tombait alors au rang d’une chose mise en gage, que le créancier pouvait vendre s’il ne consentait à l'utiliser comme esclave. La contrainte était

(1) Deuler, ch. XV, pp. 7, 8. 10.

admise non-seulement dans les affaires commerciales et dans l'intérêt du fisc, mais chaque fois que dans les affaires ordinaires le débiteur se déclarait incapable de satisfaire à l'obligation qu’il avait contractée. Solon, le premier, éleva la voix contre cet abus ; ii défendit de prêter sous obligation de corps, empêchant par là toute espèce d’aliénation de la liberté. L’emprisonnement subsista cependant pour les dettes dues au fisc et dans les cas de dommages-intérêts. Au temps de Démosthènes la Grèce en était déjà arrivée au point où en est aujourd’hui la législation des pays civilisés. Mais cette loi, que Solon avait empruntée de PEgypte, ne dépassa pas les limites du royaume d’Athènes. Dans toutes les autres parties de la Grèce, l’emprisonnement pour dette subsista dans toute sa rigueur.

La société romaine nous offre un spectacle plus apparent encore des sévérités de ce mode d'exécution. Là plus que partout ailleurs, se déploie dans toute sa majesté l'étendue de ce droit et la variété de ses attributions. On retrouve l’esclavage au berceau même de Rome. Il exista sous les rois, traversa l’époque consulaire, prit de l'importance sous la république, subsista sous l'empire, et ne s’affaissa que petit à petit, à mesure que l'esprit juridique de la nation romaine s'affirma, et que les lueurs du christianisme en eussent montré la noirceur et toute l’énormité. L’aristocratie romaine s’en empara comme d’un puissant moyen d’écraser le peuple et de le tenir sous sa dépendance. Le peuple se récriait, mais la force qui primait le droit l'organisait de nouveau et la faisait sanctionner dans la loi des Douze Tables, qui s'exprime *insi :

“Au débiteur avoué, ou condamné régulièrement trente jours de juste délai ;

‘“ Ensuite mettez sur lui la main pour le traîner en justice.

“S'il ne paye, ou quelqu'un pour lui, que le créancier l'amène ; qu’il l’attache avec un carcan ou des entraves du poids de quiuze livres, de moindre poids, s’il le veut.

JARTICLE 2271.

“ Que le captif vive à ses dépens, s’il le veut ; s’il ne le peut, que le créancier lui donne une livre de farine ou davantage.

“S'il n’y a transaction, qu'il y ait soixante jours de captivité, et que dans l'intervalle de neuf jours en neuf jours, on conduise le captif au marché en proclamant sa dette.

‘ Mais s’il y a plusieurs créanciers, après la troisième neuvième, qu'ils le divisent en parties ; si le partage est plus ou moins inégal, qu’il soient absous. S'ils veulent, qu’ils vendent le captif aux étrangers au delà du Tibre.”

À vrai dire, la loi des Douze Tables n’établit pas d’exécution sur les biens, mais seulement sur le corps.

Ceci n’étonne plus lorsqu'on sait que le peuple romain considérait l'abandon ou aliénation de sa liberté comme un droit naturel. N'est-ce pas Cicéron qui établit en principe que, suivant la coutume des ancêtres, un citoyen romain peut abdiquer volontairement sa liberté et ses privilèges de citoyen ? Et n’a-t-on pas vu, sous les empereurs, un jurisconsulte traiter longuement et sérieusement la question de la servitude volontaire par la vente de soi-même, tout comme un autre entreprendrait une dissertation sur une question de mur mitoyen.

A Rome deux moyens juridiques faisaient tomber le débiteur sous le contrôle de son créancier : le nexum et l'addictio ; c’est-à-dire, par la convention volontaire et par le jugement d’un tribunal. Le neœum confère un droit sui generis sur la personne du débiteur dans le cas de non paiement, Le débiteur insolvable doit se livrer à son créancier volontairement ; il tombe in servitute. S'il résiste, il est amené devant le juge qui le condamne à l'esclavage, c’est Paddictio. L'addictus peut être vendu au delà du Tibre, aux barbares. Il peut être tué, et son corps partagé entre ses créanciers, Le plus souvent il était emprisonné. La loi Poetilia about le neœum en établissant l'exécution sur les biens, chose inconnue jusqu'alors. L'addictio subsista presqu’en entier jusqu’à Jules César qui porta un coup fatal à la

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contrainte par corps en posant, dans une loi qui porte encore son nom, (la loi Julia) le principe de la cession de biens comme moyen coercitif. Cette loi n’avait pourtant pas pour effet de faire disparaître entièrement l’addiction qui, à partir de Dioclétien, devint un moyen simplement coercitif. Justinien ordonna que tout débiteur qui ferait cessiva de biens ou déclaration d’insolvabilité serait mis en liberté s’il jurait sur les Saints Evangiles qu’il n'avait aucune autre ressource. (1) Ce principe fécond ‘a passé à travers les siècles et est parvenu jusqu’à nous. Il peut être considéré comme la plus grande garantie des détenus.

Mais en même temps que l'esprit juridique du peuple roemain se débarraissait des obscurités de la barbarie, une doctrine nouvelle pleine de mansuétude et de paix commençait à se frayer une voie dans l’esprit et le cœur de la population. Le Christ était venu ; il avait dit aux nations plongées dans les ténèbres de l'ignorance et de la barbarie, aux puissants et aux faibles, aux pauvres et aux riches : aimez-vous les uns et les autres, et la loi est accomplie : Christus venit ; Sa parole comme une semence féconde, avait dépassé les limites de la Judée ; ses disciples avaient porté par tout l'empire romain, qui embrassait le monde connu, la bonne nouvelle de la régénération humaine : Christus dixit ; les peunles avaient entendu sa prédication ; ils s'étaient convertis à ctte loi d'amour qui mettait l’égalité dans le monde et qui réhabilitait les droits inaliénables de l’homme ; des témoignages éclatants attestaient chaque jour la véracité de la foi chrétienne, et son fondateur, homme et Dieu tout à la fois, philbsophe et législateur de la société nouvelle, avait voulu mourir et ressusciter pour confirmer sa doctrine : Christus rest‘rreæil. Le vieux monde brisa son vieux moule ; le paganisme expira avec la société romaine.

Alors, on vit des hommes s’efforcer d'imprimer une tendance rouvelle aux institutions humaines : un Tertulien,

(1) Nov. 135, ch, I.

flétrir la loi des Douze Tables, et faire rougir les romains de la dureté de leurs pères ; un Chrisostôme s’écrier : “ Déli- “ vrez vos débiteurs et demandez à Dieu la compensation “ d'une si grande magnanimité. Tant qu’ils seront vos dé- “ biteurs, Dieu ne vous devra rien, mais donnez leur la li- “ berté, et vous pourrez réclamer auprès de Dieu le prix “ d’une si grande sagesse ; ” les Ambroise, les Grégoire, les Augustin et tant d’autres, demander la délivrance des prisonniers à l'approche du temps pascal, et aux grandes fêtes religieuses.

Cependant, si la révolution opérée à Rome par l’action du christianisme fit queique bien, il faut ajouter qu’elle fut loin d’être complète. L'Evangile n'avait pu faire oublier aux romains leur antique divise: adversus hostem, æterna auctorilas. L’esclavage de la dette n'existait plus, mais l’esclavage de la guerre persistait encore, et si la loi nouvelle reconnarssait les droits de l’huma ‘‘’ elle le faisait au profit du citoyen, et non au rrofit de « homme. (1)

Constantin affranchit les débiteurs de l’emprisonneme 1, et le convertit en une simple garde. Justinien alla encore plus loin en faisant disparaître la loi qui sumettait à l’incarcération le débiteur du fisc et en multipliant les décisions favorables aux détenus.

Nous voici arrivés à l’obscure nuit du moyen-âge. Le droit des barbares, en matière de contrainte, rappelle ce que la Grèce et Rome offrent de plus inhumain. Au jour succède la nuit, dit Marsonnière ; (2) à la civilisation de l'empire, les mœurs rudes et sauvages des peuples chasseurs et guerriers ; aux jurisconsultes dont la logique saisissante et la douce philosophie, faisaient briller l'esprit des lois au front des textes, le juge belliqueux qui peu embarrassé des questions sociales, tranche le nœud gardien d’un coup d'épée. La force prend la place du droit ; tout débiteur devient captif, et tout captif est esclave, L'homme était devenu marchan-

(1) Marsonnière ; Contrainale par corps, p. T7. (2) Loc.-cit.

dise ; il finit par se vendre lui-même, C'était un usage commun au XITle siècle. Le père pouvait vendre son fils, sinon pour toujours, du moins pour :spt ans. Quelquefois il arrivait qu'on se faisait vendre par un autre, De là à la contrainte par corps proprement dite, il n’y avait qu’un pas. Celui qui avait volé et qui ne pouvait payer la compensaion devenait esclave : celui qu’il avait dépouilié., L'homme remplaçait la chose : la barbarie avait renouvellé la loi de Muise et de Solon, Faute de pouvoir rendre l'argent emprunté, le condamné à la restitution se faisait esclave pour la vie et se donnait en paiement, Souvent même on n’attendait pas une décision judiciaire, on la prévenait par une soumission spontanée, La richesse alors achetait la pauvreté et quiconque pouvait donner du pain deverit maître de la liberté ei de la vie. Tel était alors l'usage, c’est-à-dire le droit con.mun, On conçoit dès lors que loi écrite s’est occupée des débiteurs seulement pour adoucir leur sort. Une mesure trop radicale n'aurait pu avoir d'effet. (1)

Au reste, toutes les coutumes germaniques se ressemblent sur ce point: partout la même dureté, la même sévérité, l’absence complète de sentiments humanitaires.

Après l'invasion des barbares, la contrainte par corps reprend le caractère de compensation accordée au créencier. On en revint pour ainsi dire au nezum. Le débiteur insolvable, se donnait à son créancier. Cet abandon s'appelait obnoætion. Ces d'spositions durèrent pendant longtemps encore, sous les rois de la première race et même sous les descendants de Charlemagne. Les Assises de Jérusalem, qui sont un des plus anciens monuments du droit coutumier de la France, en portent des preuves irrécusables. Elles n’admettaient pas la cession de biens mais elles fixaient ui minimum au-dessous duquel la contrainte n’avait pas lieu. La femme était contraignable par corps. Pendant tout le douzième siècle ces usages restèrent en force.

(1) Bayle-Mouillard, Emp. pour delle, p. 25.

L'obligation du débiteur de payer de sa personne prend, pour la première fois, le nom de contrainte par corps dans les monuments judiciaires du temps de St-Louis. Cette désignation nouvelle semble indiqu.r un adoucissement dans la pratique. De fait, le règne de St-Louis fut remarquable par la réforme qu’il produisit en inatière de législation, Jusqu'’alors la contrainte avait lieu de plein droit contre tout débiteur insolvable. St-Louis décréta qu’à l'avenir les juges ne pourraient pas la prononcer quand elle n’aurait pas été stipulée. Elle perdit son caractère de compensation pour prendre celui de moyen coercitif, en amenant pour résultât le rétablissement du principe de la cession de biens. On retrouve cette :igislation dans les Etablissements de St Louis, les livres des légistes et les chroniques du temps.

Pour recevoir les détenus pour dettes civiles il y avait diverse: sortes de prisons, suivant la nature des juridictions : la prison royale, la prison seigneuriale, la prison communale, et la prison privée,

Philippe-le-Bel fit des efforts louables pour restreindre les cas de contrainte. Après lui nous sommes longtemps avant de trouver des dispositions législatives relatives à ce sujet. Nous arrivons jusqu’à l'ordonnance de moulins de 1556 qui étendit la contrainte en ajoutant l’emprisonnement judiciaire à l’ai:énation volontaire de la liberté individuelle. La contrainte par corps redevint ae nouveau le droit commun. Cet état de chose dura un siècle entier, jusqu’à l'ordonnance de 1667, sous Louis XIV.

Les dispositions rétrogrades contenues dans l’ordonnance de Moulins étaient nécessitées par les circonstances. C'était alors une époque de troubles, et il était devenu nécessaire « relever la majesté de 1a loi dans l'esprit du peuple en décrétant que les arrêts des tribunaux seraient exécutés sans entraves et même par corps.

L’ordonnance de 1667, qui fut la loi du Bas-Canada avant l'empire du Code, contient un titre dont la rubrique est : de la! décharge de contrainte par corps. Elle abolissait en prin-

cipe ce mode d'exécution, sauf quelques exceptions : pour les tuteurs et curateurs, pour le cas de réintégrande, pour le stellionat, pour les dépôts nécessaires, pour les consignations faites par ordonnance de justice, ou entre les mains d'officiers publics, pour la représention des biens par les séquesires, commissaires ou gardiens, pur leitres de change et dettes entre marchands et pour deniers royaux. (1) C'était la législation de Philippe-le-Bel apparaissant un siècle après. L'autorité avait recouvré la force qui lui manquait à l'époque où l'ordonnance de Moulins avait été promulguée 50

le dernier des Valois ; Louis XIV n'avait pas besoin pou: faire respecter les arrêts de ses Cours de justice d'employer la voie vigoureuse de la contrainte par corps.

Pour passer plus rapidement, qu’on nous permette de citer, comme derniè-es dates, que la contrainte par corps fut suspendue en 1713 et 1721, abolie par la Convention le 9 Mars 1793, rétablie par elle le 30 Mars de la même année, puis enfin remise sur une base solide en 1832, Mais on peut dire que l'ordonnance de 1667 resta en France la loi .ondamentale, et que la loi de 1832 ne s’écarte Pé “atériellement de ses dispositions.

“ On ne peut nier, dit Troplong, que la Ici de 1832 n'ait introduit de nombreuses et notables améliorations dans le régime de la contrainte par corps ei dans le sort des détenus ; elle maintient à la contrainte par corps son caractère de mesure d'exception, réservée pour certains cas graves, dans lesquels éclatent le dol ou la haute imprudence. Elle le refuse pour les dettes exigues. Des formes lentes protègent le dé biteur contre ces surprises. La durée de l’'emprisonnement est toujours limitée ; les exemrtions et les garanties sont plus nombreuses que par le passé ; on a plus d'égard pour l'âge et pour le sexe, et les étrangers eux-mêmes participent à la commisération du législateur. Le juge peut, dans quelques circonstances, accorder des sursis, On fait viclence

(1) Ord. 1667, art. 34.

au droit civil en acceptant des paiements partiels. Le taux des aliments est augmenté, et par là la contrainte par corps porte avec elle un remède salutaire contre ses abus. Car le créancier ne se hazardera pas à user de rigueur contre un malheureux insolvable dont il n’aura rien à espérer. Enfin la faillite qui dessaisit le débiteur malgré lui, la cession de biens qui le dessaisit volontairement, restent toujours debout pour faire obstacle à la contrainte par corps et sauver la liberté par le sacrifice des biens. En un mot, la loi de 1832 a beaucoup fait pour ceux qui désiraient un adoucissement dans la législation de la contrainte par corps. Je ne dirai pas qu’elle a mis fin au concert de plaintes qui auparavant venait affliger à chaque session le cœur des représentants de la nation. Mais elle l’a rendu moins opiniâtre et moins ardent, et elle a fait dégénéré en déclamations beaucoup de clameurs qui auparavant portaient sur des griefs réels. A la vériié, elle aurait été mieux accueillie des philanthropes si elle eut aboli en principe la co':trainte par corps. Mais c’est en connaissance de cause, c’est après de « rieuses délibérations qu’elle n’a pas cédé à leurs vœux d'abolition. Il a semnblé à la loi de 1832 que la question était jugée par l’état de nos mœurs, par les besoins de notre crédit et par linutilité des tentatives faites depuis 17°9. Quand même la contrainte par corps n'aurait qu’une vertu d’intimidation, peut-être serait-il imprudent de l’enlever tout à fait du commerce, au fisc, et au petit nombre de cas civils, pour lesquels la loi l'accorde, car il est utile à une société d’avoir sous sa main ces moyeus énergiques qui ont encore plus d'efficacité pour empêcher que pour rép'imer. On parle beaucoup du mal que la contrainte par corps fait à la liberté de quelques débiteurs ; on ne parle pas assez du mal public qui ne se fait pas à cause d’elle, et du bien qu’elle procure äx crédit en prévenant les fautes et les imprudences. Ceux qu’elle atteint sont à plaindre malgré leurs fautes ; mais il ne faut pas oublier le grand nombre de ceux qu’elle couvre par un juste et salutaire efroi. D'ailleurs, je ne crois pas qu’il y ait un

principe immuable qui commande, au nom du droit naturel et de la raison, de briser nécessairement les chaînes de Ja dette. Sans doute la pauvreté ne doit pas être punie comme un crime, et une large part d’indulgence doit être faits pour les malheurs imprévus, qui viennent frapper l’homme honnête, laborieux et attaché à ses engagements. Celui-là ne doit pas en général sacrifier sa liberté, et la loi serait injuste si elle l’exigeait de lui. Mais le non paiement de la dette, qui est toujours un trouble apporté au crédit, participe, dans certains Cas, du caractère du dol, ou du moins de cette haute imprudence que les lois romaines assimilent au dol. « Il “n’y a pas une grande différence, disait au parlement an- “ glais, M. Barriug, président du conseil du commerce, entre “celui qui a contracté uue dette en sachant qu'il ne “ pourrait pas l’acquiiter, et celui qui est convaincu d’un ‘ léger larcin.” A la rigueur, la loi aurait je droit de c'âtier cet homme dissimulé ou téméraire par une p ;ne corporelle, Si elle ne va pas jusque là, si elle préfère la coagion à la punition, c’est de sa part un ménagement dont il faut lui savoir gré, et qu’on a tort de rétorquer contre elle, En soi, son droit ne saurait être contesté ; il découle de ce pouvoir qui armé pour punir, peut à plus forte raison contraindre, Je reconnais cependant tout ce qui est dû à la liberté humaine, Cette liberté est sainte puisqu'elle nous vient de Dieu, Mais Dieu v a mis des limites, afin de nous apprendre que tout ce qui émane de lui n’est pas lui-même ; et quand nous tentons d'effacer ces limites naturelles, c’est comme si nous voulions retourner par une autre voie à une nouvelle espèce d'idolatrie, Gardons nous de déñer encore une fnis l’homme, en rendant sa vie et sa liberté aussi sacrées que celie d’un Dieu ! L'idolatrie payenne fut le fruit de l'ignorance ; celle-ci serait le fruit d’un orgueil désordonné, paré des fausses couleurs de la philosophie et de lhumarité,”

Nous avons voulu citer au long l'opinion du savant jurisconsulte qui a jeté tant d'éclat sur la France contemporaine ;

DE Lontwien, B18., vol. 21. 18

nous avons pensé que l’autorité de son nom et la profondeur de ses remarques seraient d’un grand poids sur ces questions qu’il a étudiées moins comme philosophe que comme jurisconsulte, Ün peut ne pas accepter toutes ses conclusions, mais on ne peut s'empêcher de peser ia gravité des motifs qui out donné naissance à ses convictions,

Nous avons déjà eu occasion de le dire : l’ordonnance de 1667 a été la loi du pays en matière de contrainte par corps jusqu’à la promulgation du Code Civil du Bas-Canada, en 1866. Cette ordonnance, autrement appelée le Code Civil, fut introduite dans la colonie le 7 Novembre 1678. (1) Elle fut préparée avec la plus grande solennité. ‘“ Colbert, dit le Président Hénault, qui avait rétabli les finances, porta ses vues plus loin, Justice, commerce, marine, police, tout se ressentit de l’esprit d'ordre qui a fait le principal caractère de ce ministre et des vues supérieures dont il envisageait chaque partie du gouvernement, Il forma à ce sujet un conseil où toutes les matières seraient discutées, et d’où l’on a vu sortir tant de règlements et tant de belles ordonnances, qui font aujourd’hui les fondements les plus solides de notre gouvernement, et dont on ne s’est point écarté depuis.” Mais Louis XIV voulut adjoindre à ce conseil, composé ° 3 hommes les plus distingués de la France, une députation du parlement de Paris pour rédiger la fameuse ordonnance de 1667,

Le Conseil Souverain de Québec ne voulut pas admettre dans sa juridiction l'ordonnance de 1667 sans protester contre certaines parties peu appiicables à la colonie, Il prit donc occasion de faire des remontrances au roi et l’ordonnance une fois modifiée fut enregistrée à Québec en 1778.

Louis XIV, en reprenant, en Février 1663, les possessions françaises qu’il avait concédées à la Compagnie des Cent Assuciés,(2) étendit par l’Edit de création du conseii supérieur

(1j Edits et Ord. 1, 106.

(2) Edits et Ord. 1, 31.

IARTICLE 2271.

de Québec,(1) sur ces possessions et principalement sur le Canada, les lois générales du royaume. De là date l’introduction du droit français dans la colonie. On lit dans l’Edit de création que le roi établit un conseil souverain à Québec ‘avec pouvoir de connaître de toutes causes civiles et criminelles pour juger souverainement et en dernier ressort selon les lois et ordonnances de notre royaume, et y posséder autant qu’ilse pourra en la forme et manière qui se pratique et se garde dans le ressort de notre Cour de parlement de Paris.” Ainsi, le droit commun de La France, à cette époque, en 1663, devint le droit commun de la Nouvelle-France, Les ordonnances des rois de France, enregistrées au parlement de Paris, eurent force de loi dans la colonie, De même, celles qui sont postérieures à 1663 et qui ont été enregistrées au parlement de Paris et au conseil supérieur de Québec. Nous ne voulons pas renouveller ici la longue dispute de ceux qui affirment et concluent à la nécessité de l’enregistrement des ordonnances postérieures à 16f3, au conseil supérieur de Québec, pour leur donner une autorité légale dans la colonie, Cette discussion n'aurait pas ici sa place. Qu'il nous suffise de savoir que l'ordonnance de 1667, qui attire uniquement notre attention dans ce moment, a été enregistrée au Conseil Supérieur de Québec, ce qui rend sa légalité et son autorité incontestables parmi nous.

Les Statuts provinciaux qui se rapportent à la contrainte par corps sont assez nombreux, Piusieurs d’entre eux, promulgués d’abord pour un certain délai, ont été par la suite continués, modifiés ou remplacés par des dispositions nouvelles, Pour ne citer que les principaux, nous référons au 25, Geo, I, ch, 2 ; 41, Geo, IF, ch. 2 ; 59, Geo. IV. ch. 2; 12, Vict. ch, 4, 38, 41, 42 ; 16, Vic. 194, 195, 206 ; 18, Vic. ch. 16, 100 ; 22, Vic. ch. 5 ; S. R. B, C, ch, 47, 83, 85, 87, 78.

La plupart de ces dispositions ont été rassemblées et mises en regard dans le Statut Refondu du Bas-Canada, chapitre

(1) Id, 37.

87, qui lui-même n’est qu’une refonte des statuts 12, Vic. ch. 4 et 16 Vict., ch. 194, C’est là que les codificateurs ont puisé les principaux éléments renfermés dans le Code, au titre de l’emprisonnement en matières civiles, sans parler de l'ordonnance de 1667 dont les dispositions formaient avant l’empire du code le droit commun du pays.

Nous allons entrer maintenant d’une manière plus directe au cœur même de notre sujet, en examinant les lois actuellement en force sur la contrainte par corps en Bas-Canada.

Voy. autorités sur art. 2272.

2 Revue de Législation p. 121, Early La cour n’a pas droit de

vs. Moon. Québec 1846. | condamner une personne à l’emprisonnement, jusqu’à ce qu’elle fasse un acte spécifique, comme de rapporter des effets saisis qu’elle aurait enlevés, s’il n’y a des lois positives l'y autorisant.

Dans cette cause le demandeur avait obtenu un writ de saisie-arrêt, (arrét simple) avant jugement, afin de saisir les effets du défendeur, et fait arrêter une certaine quantité de buis de commerce, qui se trouvait sur les grèves de MM. Gilmour & Cie.—

Trois personnes avaient été placées par l'huissier saisissant sur le cajeu qui contenait le dit bois, afin de le garder. Lé nommé John Gilmour, l’un des associés, avait fait chasser les gardiens de dessus ce qu’il prétendait être sa propriété et son bois, et s'était emparé de ce dernier. Là dessus motion de la part du demandeur contre le dit John Gilmour pour un writ d’attachment pour mépris de cour, lequel avait été octroyé. Gilmour fut admis à donner des cautions jusqu’au jour où il viendrait se purger par serment du mépris de cour dont il était accusé, en répondant aux interrogatoires qui lui seraient servis suivant la pratique anglaise, Incidemment à cette procédure, le conseil du demandeur fit de plus motion qu’il émanât une contrainte par corps contre le dit Joan Gilmour, à l'effet de le détenir en prison

jusqu’à ce qu'il remit, entre les mains de la justice, le bois dont il s'était emparé,

Le conseil sommé par la cour de citer quelque loi ou texte spécifique qui justifiât cette procédure, soutenait qu’en effet on ne trouve pas un texte précis, mais que c'était une con“ séquence naturelle du pouvoir conféré par la loi aux tribunaux de faire respecter leur 1rtorité, et de faire executer leurs jugements ou décrets.

Per Curiam.—En l'absence d’une loi positive, la cour ne peut pas décerner l’emprisonnement contre une partie, jusqu'à ce qu’elle ait fait une chose que l’on requiert d’elle- Tout ce que le juge peut faire, pour venger l’avtorité de la cour qui aurait été méconnue, c’est d’avoir recours à la procédure anglaise quasi criminelle du writ of attachment for a contempt of court, dont l’objet, après que la partie en défaut à eu Occasion de se purger par serment de l'accusation, ect de la punir soit par amende où par emprisonnement : Il n'est pas au pouvoir du juge de venir aux secours du demandeur, en décernant contre Gilmour un emprisonnement presque perpétuel. Dans ce cas, la partie a trois moyens à exercer contre celui qui a commis la voie de fait, le writ of attachment for a contempt, d’après les formes usitées en Angleterre, l’action en dommages in factum, et la poursuite criminelle,

La motion est rejetée.

Sir JAMES SruarT, Bt, Siégeant,

4 Juriste, p. 211, Whitney vs. Dansereau, )

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