C. 8. 11, 1860, Berthelot, J. f trainte par corps pour
dommages et dépens qui pouvait être exercée en vertu de l'Art, 2, du Tit. 34 de l'Ord. de 1667, a été abolie par l'acte 12 Vict., c, 42.
Jugé : Que la con-
Le demandeur ayant donné les quatre mois d’avis requis par l’Ord. de 1667, a fait motion que le défendeur fut containt par corps au paiement d’un Jugement qu’il a obtenu contre lui le 20 mai 1858, pour £378 10s. 6. dont £125 pour
montant d’un billet et balance pour dommages résultant de l'inexécution d’une vente de grains.
Pour repousser cette motion le défendeur a soutenu
1. Que cette cour ne pouvait ordonner la contrainte par corps, parce qu’elle n'avait pas été prononcée par le jugement final, quoique demandée par la déclaration du demandeur.
Pigeau, Proc. Civile, T. 1, p. 404.
Dalloz, Rec. Alp. Vo. Contrainte par corps, No. 22, p. 747 —p. 771 an2 772,
Idem, Vo. compétence, p. 331.
Dalloz, Rec, Périodique, 1830—2—130.
Frescarode vs. Tasker.
20. Que le jugement du demandeur n’ayant rapport qu’à des matières purement civiles, ne pouvait aux termes de l’Ord, 1667, donner lieu à la contrainte par corps.
Ord. 1667, Tit, 34, Art. 1.
Dalloz Rec. Alp. vo. contrainte par corps, sec. 1, p. 724— p. 731— 733, sect. 2, p. 769.
3. Que l’Acte 12 Vict. ch. 42 avait aboli la contrainte par corps pour dettes, sauf dans quelques cas prévus dans la 15e clause et que la créance du demandeur n’était pas l’une de celles mentionnées dans cette clause.
4. Que dans tous les cas il était laissé à la discrétion de la cour d’accord-r ou de refuser la contrainte par corps et que dans les circonstances sous lesquelles elle était demandée, la cour devait la refuser.
Serpillon, com. sur l’Art. 2 du Tit. 34 de l’Ord. 1667, p. 630.
Rodier, p. 676.
Ferrière, Dict, de Droit, vo. contrainte par ‘orps.
Merlin, Question de Droit, vo. contrainte par corps $ IV.
Le demandeur en replique a prétendu que l’Acte 12 Vict, ch. 42 n'avait pas aboli la contrainte par corps dans les cas où elle pouvait être exercée en vertu de l’Ord. 1667, et qu’à tout évènement la créance du demandeur était l’une de celles exceptées par la clause 15e et qu’elle tombait dans la
clause des dommages résultant de torts personneis (personal wrongs.)
BERTHELOT, J.—Étant d'opinion que l’Acte 12 Vict, ch. 42 à aboli l’emprisonnement pour dettes dans tous les cas où il pouvait être ordonné en vertu de l'Ord. de 1667, sauf les quelques exceptions prévues dans la clause 15e, iln’est pas nécessaire de décider toutes les questions soulevées par le défendeur. La prétention du demandeur que sa créance est comprise dans l'exception qui a rapport aux personal wrongs n’est pas fondée, Ces expressions personal wrongs ne signifient pas toute espèce de dommages, excepté ceux causés à la propriété foncière, ainsi que l’a prétendu le demandeur, elles ne se rapportent qu'aux injures faites à la per sonne, et ne s'appliquent pas à des dommages de la nature de ceux pour lesquels le demandeur a obtenu jugement. La motion du demandeur est en conséquence renvoyée avec dépens,
Ô Déc. des tribunaux, p. 462, La Banque du Haut Canada vs. Kirk. C. S. Guébec 1856.
Stuart, Gauthier et Taschereau JJ. Vic. cap. 42, l’exécution contre la personne par voie de Capias ad Satisfaciendum a été abolie,
JUGÉ : — Que par le statut de la 12
Jugement rendu le 1er Mars 1856.—Le défendeur en cette cause fit motion, pour faire déclarer nul le writ de Capias ad Satisfaciendum émané en cette cause par la demanderesse, contre sa personne, pour les raisons suivantes :
Parce que par la loi l’exécution contre la personne a été abolie et mise au néant ;
Parce que le dit Capias ad Satisfariendum es! nul, informe et illégal ;
Parceque le dit Capias ad Satisfaciendum est émané contrairement à la loi.
JUGEMENT :—La Cour vu la procédure de record, après avoir entendu les parties par leurs avocats respectifs sur la motion de ce jourd’hui, suivant notice, de la part du défen-
deur, pour qr2 le Cupias ad Satisfaciendum émané en cette cause par la “emanderesse, contre la personne du défendeur soit cassé, déclaré nul et mis au néant, avec dépens, pour les raisons mentionnées en la dite motion, accorde la dite motion, et, en conséquence, adjuge et ordonne que le dit writ de Capias ad Satisfaciendum, soit, et il est par le présent jugement déclaré nul, pour les raisons mentionnées en la dite motion, avec dépens en faveur du défendeur et contre la demanderesse.
18 Revue Légale, p. 315, Houle vs. Desautels, } Jucé : Que la con-
Pagnuelo, J. C. S. M. 1889. trainte par corps, dans les causes pour injures verbales, peut être ordonnée même lorsque le montant capital de la condamnation n’est que de cinq piastres, si le capital et les frais excèdent 516.66, Que le temps de l'emprisonnement est discrélionnaire à la Cour.
Per curiam.—Le demandeur demande l’emprisonnement du défendeur, pour n'avoir pas payé le montant de la condamnation qu’il a obtenue contre lui, pour insultes verbales, La condamnation a été pour $5.00 et les frais de l’action, se moutant à cinq piastres. Le défendeur ayant fait une opposition à ce jugement,qui fut renvoyée, il fut encore condamné à payer $8.00 de frais. Une saisie-exécution a été prise, et d’autres frais subséquents ont été faits, le tout se monte aujourd’hui à 824.68. Le défendeur assigné sur cette demande pour contrainte ne comparaît pas, quoique l’assigna-
“tion fut personnelle. J'ai ordonné l’émanation d’une règle qui fut aussi signée personnellement au défendeur; celui-ci a fait encore défaut de comparaître.
Je me demande si je dois ordonner l’emprisonnement pour une affaire aussi minime, et un emprisonnement pour un temps indéfini, savoir : jusqu’à ce que celte somme de 824 soit payée, avec les frais sur la procédure pour contrainte et ceux de l’emprisonnement.
L'art, 2272 du C. C. déclare contraignable par corps ‘ toute personne sous le coup d'un jugement de Cour accordant des
dommages-intérêts, pour injures personnelles, dans les cas où la contrainte par corps peut étre accordée.”
Dans quels cas, la contrainte par corps peut-elle être accordée pour injures verbaies ?
Nos codes ne le disent pas ; il faut pour cela recourir à l'ordonnance de 1667 titre 34, de la contrainte par corps. Car nos codes n’ont pas abrogé toutes les lois antérieures, comme cela a eu lieu en France,lors de l'adoption du Code Napoléon, mais seulement celles qui ont été remplacées formellement par nos codes.
L’art. 2 titre 34, de l'ordonnance est dans les termes suivants : “ Pourront, néanmoins, les contraintes par corps après les quatre mois être ordonnées, pour les dépens adjugés;s’ils montent à deux cents livres et au-dessus. Ce qui aura lieu pour la restitution des fruits, et pour les dommagesintérêts au-dessus de deux cents livres.” Avant que l’ordonnance fût enregistrée à Québec, cet article fut modifié et le montant réduit à 100 livres, tant pour frais, que pour dommages-intérêts et restitution de fruits, 1 vol. Edits. et Ord. p. 215. Cet art. a toujours été intreprêté comme laissant au Juge une discrétion d'accorder ou de refuser la contrainte dans les cas spécifiés
C’est ce qui a été jugé à Québec, par les juges Bowen et Chabot, dans une cause de Gugy et Donahue, 9 Lower Can. Rep., p. 274, pour le paiement de dommages obtenus pour libelle diffamatoire dans un journal : et aussi, par le juge Casault, daus la cause de Nysted vs. Darbyson. 9 Quebec Law Reports, page 322. Les notes du juge Casault contiennent l'historique de la loi sur la contrainte par corps en cette province, pour diffamation.
Le rapport de la cause de Ouellet vs. Vallières, 26 Lower Canada Jurist, p. 391, donnerait à entendre que le juge Gill, à Montréal, est d’avis que la contrainte par corps peut être ordonnée pour tout montant quelconque, mais il ne l’a ordonnée lui-même que pour une somme de 825.00 qui est plus élevée que 100 livres, ancien cours, ou $16.66.
La loi statutaire et notre Code de Procédure n'accordent l’emprisonnement par capias dans le cas de fraude, que pour une somme d’au moins 840.00. C'est une anomalie de permettre l’emprisornement pour une somme de 816.66 pour injures personnelles, et de la refuser pour les sommes audessous de 840.00, lorsque le débiteur se cache ou recèle ses effets dans le but de frauder ses créanciers.
Je me demande si, dans l'exercice de ma discrétion, je ne devrais pas refuser l'emprisonnemeut dans le cas actuel. Si le défendeur eût comparu, € eût justifié de quelque mauière le refus de payer le montant de la condamnation, s’il eût fait des excuses au demandeur et eût montré sa bonne volonté, de quelque manière, je n’aurais probablement pas accordé la contrainte par corps, pour une somme aussi petite ; mais il a jugé à propos de n° point se montrer, après trois avis signifies personnellement, Cette conduite de sa part ne me laisse point d'autre alternative que d'accorder la demande qui m'est faite.
Du moment que ia Cour peut accorder ou refuser l’emprisonnement, à sa discrétion, le terme de l’emprisonnement doit aussi être à sa discrétion. Je ne pris pas priver le défendeur de sa liberté, tant qu'il ne paiera pas cette somme de $21.66, la peine ne serait pas proportionnée à l’offense, il pourrait y rester toute sa vie.
L'art. 2272 du C. C. ne spécifie pas le terme de l’emprisonnement, comme la loi le fait à l’art, 782 du C, de P., à l’égard de celui qui est en révolte contre la Cour et qui s’oppose à la saisie ou à la vente de ses effets. Dans ce dernier cas, la loi ordonne l’emprisonnement du débiteur “ jusqu’à ce qu'il ait satisfait au jugement.” L'art. 597 du C. de P. permet de condamner le gardien à représenter les effets saisis ou à en payer la valeur, ou à l’emprisonnement, sans spécifier non plus la durée de l’emprisonnement.
T° n'ai pas à décider si, dans ce dernier cas, la Cour pourrai. limiter le temps de l’emprisonnement, mais dans le cas actuel j'exerce ma discrétion, et je condamne le défendeur
à être emprisonné pendant huit jours, dans la prison commune de ce district, à moins qu’il ne paie plutôt la somme de $24.66, avec intérêts et les frais des présentes, et ceux de l’exécution de ce jugement,
JUGEMENT : —La Cour, ayant entendu le demandeur, sur sa motion produite le 12 septembre courant, et sur la règle ou ordonnance émanée en cette cause, le treize septembre courant, le défendeur ayant fait défaut de comparaître, tant sur la motion que sur la règle, quoique personnellement assigné sur icelles ;
Altendu que le demandeur a obtenn jugement, contre le défendeur, pour une somme de cinq piastres de dommagesintérèts, pour injures verbales, avec intérêt, se montant maintenant à soixante et huit centins, et cinq piastres de frais, et pour frais d’une opposition à jugement en cette cause taxés à la somme de dix piastres et 68 cents, et pour les frais subséquents sur le dit jugement, se montant à une autre somme de 85,30, formant un total de 824.66 ;
“ Considérant que le jugement final en cette cause a été signifié au défendeur avec commandement de payer et avis de contrainte par corps, après quatre mois, et qu'il s’est écoulé plus de quaire mois, depuis cette signification, demande de paiement et avis, vu l’art, 781 et 782 du Code de Procédure civile, le titre 34 de l'ordonnance de 1667, tel qu'amendé par le conseil supérieur de Québec ;
‘ Condamne le défendeur a payer au demandeur la dite somme de vingt-quatre piastres et soixante six centins sous quinze jours de la signification du présent jugement et avec intérêt de ce jour, et les frais des présents et faute par lui de ce faire, le dit délai passé, ordonne que ce dit défendeur soit appréhendé au corps, sans autre avis, et emprisonné dans la prison commüne du district de Montréal, et là détenu pendant l’espace de huit :urs, à moins qu’il ne paie plutôt au demandeur la somme de 824.66 avec intérêt de ce jour, les dépens des présentes et tous les frais subséquents se rapportant à l’exécution du présent jugement.”
9 Dec. des trib. du B. C., p. 274 Gugy vs ) Held, by Bowen, Chief-
Donaghue, C. S. Québec Bowen J. C. Justice, and (Cuanor, Justice :—That the Court has the discretionery power Lo grant or refuse the contrainte par corps against a defendant, for non payment of a judgent in an action for damages for libal,
By Cuasor, Justice :—That where the formalities prescribed by the judgment granting the contrainte par corps have not been complied With, the defendant will be discharged from custody on motion.
Jugé, par Bowen, Juge-en-Chef, et Cnauor, Juge :—Que la Cour a le pouvoir discretionnaire d'accorder ou de refuser la contrainte par corps contre un défendeur, à défaut de satisfaire à un jugement dans une action de dommages pour libelle,
Par CnaBor, Juge :—Que dans le cas où les formalités prescrites par le jugement ordonnant la contrainte par corps n'ont pas été remplies, le déféndeur sera libéré et élargi sur motion.
The plaintiff having obtained judgment against the defendant for the sum of £35,in an action of 4amages for libel, moved the Court for a contrainte par corps to attach the body of the defendant, on the ground that he had not
satisfied the judgment, nor any part thereof, and that four months had expired since the rendering cf the judgment against him.
Guy, for plaintiff, contended, that he was entitled to it as a matter of right, under the second article of the ordinance of 1667.
DuGcax, for defendant, maintained that the plaintiff was not entitled to it, as a matter of right ; that it was discretionary with the Court to grant or refuse it; and that the practice of the Court F : invariably been to refuse it in actions for libel.
Bowen, Chief-Justice.—The ordinance of 1667 abolished the contrainte par corps, except in certain cases specified in the second article and in which excepted cases the party was entitled 10 the writ, as a matter of right, but when this article was homologated by the Council in Canada, it was m odified, and it was left to the discretion of the iudge 10 grant or to refuse it. Having this discretionary power, there-
fore, I am of opinion, that the pre” nt case is one in which the writ ough: to be granted ; no man's character would be safe from the calumnious attacks of a journalist, unless he were afforded the protection of the contrainte Par corps, in cases where the defendant either has no effects, or has disposed of them, to avoid satisfaction of a judgment rendered against him in damages, for such calumnious newspaper attacks. The judgment of the Court, therefore, is “ condemning the defendant anew, d'ilerato, to pay the amount of the judgment within fifieen day, from the service of this second ‘udgment upon him, in default of which, and the fifteen days expired, a writ of attachment (contrainte Par corps) do issue against the body of the defendant to be confined and detained, &c.” ®
À few days subsequently to the rendering of this j udgment, the plaintiff filed a certified Copy, with the return of a bailiff annexed thereto, in which he certified that he had made dili. gent search during three days for the defendant, with whom he was well acquainted, as well as with his place of abode, but had been unable to find him, that he had as”ertained that he had left his domicile in Lower-Canada,and had gone to reside in Toronto, in Upper-Canada, and that he had been and was, consequently, unable to serve the judgment upon him.
In the month of May foll-wing, the plaintiff hearing that the defendant was ir: Quebec, sued out the contrainte par corps, in virtue of which the defendant was arrested and confined in goal.
The defendant, after having unsuccessfully © ;lied to three different judges in vacalion, to be discharge ut of custody, on the ground that the second judgment had not been served upon him, made a motion to that effect, on the first day of the June Term of the Court, Casor, Justice, sitting. The grounds of the motion were, 10. That the conditions of the secona judgment had not been complied With, inasmuch as the plaintiff had never served the defen-
dant with a copy thereof, as in and by the said judgment he was bound to do. 2. That it did not appear by tbe writ of contrainte par corps, that any judgment ordering the issuing of a contrainte par corps, was ever rendered ; and 30. that the writ of contrainte par corps did nc. contain an exact statement of the amount of the costs awarded against him,
Duccan, for defendant, argued, that where all the formalities required by the judgment ordering the contrainte had not been complied with, the defendant was entitled 10 his discharge, and that his arrest was consequently illegal, that this had been held in a number of cases in France, and was the principle universally acted uon.
Dunsar Ross, Q. C. supported the motion.
Guey, for plaintiff, argued, that a motion was an english proceeding, and that a contrainte par corps was a french proceeding, and that consequently resort could not be had to english practice to control a purely french proceeding ; that the contrainte could not be set aside by motion, a requéte libellée being the proper remedy to set aside à contrainte par corps, on the ground of informality, if any informality existed. That the return of the bailiff shewing that he had used all possible dilligence, and was u 1able to serve the defendant in consequence of his having absented himself, rendered a service unnecessary, inasmuch as, to insist upon service, under such circumstances, would be do defeat the object and aim of the law, by insisting upon the pertormance of an absolute imposibility.
Cuaeor, Justice. —La question qui se présente ici est de savoir si le jugement d’une Cour compétente qui ordonne quelques conâitions, que ces conditions soient légales ou illégales, peut-être mis à exécution sans se conformer à ces conditions. Si les conditions sont illégales, la partie a le droit de les faire mettre de côté ; mais Lant que ces conditions existent, il faut qu’elles soiert exécutées. L’ordonnance de 1667, avait pour objet l’abolition de la contrainte par corps, avec certaines exceptions, et quand cette ordonnance fut
homologuée par le Conseil en Canada, le 2e article fut modifié, et an lieu d'accorder la contrainte comme matière de droit, il fut laissé à la discrétion du juge, de l’accorder ou de la refuser, et il a été décidé en bien des causes, que les cours ici ont cette discrétion. Ayani cette discré1on, elles peuvent annexer telles conditions qu'elles croient légales, et il est nécessaire que ces conditions soient observées. Le jugement en cette cause ordonnant la contrainte par corps a aussi ordonné qu’il devrait être ser ‘i sur le défendeur, et il n'a pas été servi sur lui du tout, Iln- affit pas au demandeur de dire qu’il ne lui était pas p .bie d'observer rette condition du jugement, s'il l’a trouvé impossible, il avait bien le temps dans l’intervalle, depuis le “ois de novembre au mois de mai, de prendre !es procédures nécessaires pour obvier à cette difficulté. La Cour en conséquence est d’opinion que la contrainte par corps a été émanée illégalement, La contrainte par corps est Conséquemment mise de côté.
se
4 Juriste p. 279, Brooks Def. app. et Whitney Held : st, That Demd. Int. C. d'app. M. 1860. Lafontaine, notice to the De- Aylwin, Duval, et Mondelet 5: } fandent A nnellout
of an application for a Rule for contraini: par corps, against the Anpel-
lant Defendant in the Cour below as voluntary guardian is not required by the Rulés of Practice,
?nd That a variance between the final Judgment on the Rule and the term of the Rule is not a ground for setting aside thesaid Judgment.
rd. That a Defendant, who becomes a voluntäry guardian of effects seized under a writ of execution is liable‘to contrainte par corps.
This was an appeal from a judgment rendered in the Superior Court upon a Rule nisi causa, The Plaintiff obtained
judgment against the Defendant for 8662, witi: interest and costs, The Sheriff seized certain property, under a writ of execution, of which the Defendant became voluntary guardian, The Sheriff returned that the Defendant refused to deliver him up the goods and that thereby he was unabie to proceed to their sale. The Superior Court granted
the Plaintiff a Rule nisi causa, ordering, ‘“ that the Defendant be declared to have been in contempt of Court and liable to be contraint par corps and ordering him to be committed to the common jail of the District of St. Francis until he shall have produced the said effects so seized as aforesaid, that the same may be sold in due course of law or until he shall have produced the full value thereof with all damages and costs occasioned by the default of the said William Brooks in the premises or until he shall have paid to the Plaintiff the amount of the debt, interest anû costs in the cause and the subsequent costs occured therein.”
The Appellant appeared on the Return of the Rule and fyled an answer in writing objecting that the Rule was irregulary issued, as he had received no notice of it, and that he could not he legally appointed guardien.
The Court dismissed the answer, and ordered the value of the goods to be established, avant faire droit. The parties went to evidence as to value, which was admitted by the defendant, to be $800.
The parties were afterwards heard, and the Court on the 30th June 1859 gave judgment making the Rule absolute in the following terms : — ‘ La Cour après avoir entendu le “ Demandeur et le Défendeur mis en cause par leurs Avocats “ sur le mérite de la règle émanée de cette Cour le vingt- “six Mars mil huit cent cinquante-neuf, examiné la procé- “ dure, preuve produite, vu le jugement interlocutoire rendu “ en cette cause, le 30 jour d'Avril 1859, lequel ordonnait & avant faire droit sur la dite Règle, qu'il serait procédé à & ]a diligence du Défendeur mis en cause sous huit jours à “ compter de la signification à lui faite du dit jugement du « 30 Avril 1859, et à défaut par lui de ce faire, à la diligrnce “ du Demandeur en la manière ordinaire, à établir la valeur « des biens-meubles, effe.s et animaux, saisis par le dit Dé- “ fendeur et non représentés ainsi qu’il apçert au Rapport “ du Shérif au dos du writ d'exécution émané en cette cause i en date du dix-huit Janvier mil huit cent cinquante-neuf,
‘et détaillé comme suit au procès-verbal de saisie annexé “au dit writ, savoir : Six Single Sleighs, One Double Sleigh, ‘* One Logan Stud Horse, On: Gray Mare, Two Bay Horses, “ Two Bay Colts, et vu l'admission donnée par le dit William “ Brooks mis en cause que la vaieur des dits biens-meubles, “ effets et animaux, savoir : Six Single Sleighs, One Double “ Sleigh, One Logan Stud Horse, One Gray Mare, Two Bay * Horses, Two Bay Colts, sont de la valeur de huit cent ‘“ piastres courant, et avoir délibéré ; déclare absolue la dite “ Règle du 26 Mars 1859, et ordonne qu’un bref de con- “ trainte par corps émané en cette cause pour arrêter ja per- “ sonne du dit William Brooks,le Défendeur gardien nommé ‘“ des effets saisis en cette cause et l’incarcérer dans la prison “commune du District de St-Francis et l'y détenir jusqu’à “ce qu'il ait payé la dette, ‘ntérêt, frais et les frais subsé- “ quents en cette cause en vertu du jugement rendu en cette “ cause le 30e jour de Décembre 1858, c’est à savoir : la ‘ somme de six cent soixante et deux piastres cours actuel “ de dette, avec intérêt sur icelle à compter du premier jour “ de Juillet mil hui: cent cinquante-huit, jusqu’au paiement, “ quarante-et-une piastres et trente cinq cents frais taxés sur “ le dit jugement, et dont distraction a été accordée à Mes- ‘“ sieurs Torrance et Morris de la cité de Montréal, les avo- “ cats et procureurs du dit Demandeur, trois piastres et “trente-trois cents, frais accrus sur le bref de fieri facias de “ bonis émané en cette cause, six piastres et quinze cents, “frais du Shérif sur le dit bref de feri facias de bonis, et “enfin les dépens de la dite Règle pour contrainte par corps ‘aux quels depens, la Cour condamne le dit Défendeur mis “en cause et taxés par ce Jugement à deux louis onze che- “ Tins et six deniers dit cours.”
The Defendant appealed from this Judgment, alleging, that the condemnation pronounced by the Judgment had a narrower scope than that.sought by the Respondent. That the Rule ordered imprisonment until the Appellant should have produced the effects seized or their value or until he should
DE LoniMier, Bis, vos. 21, 17
have paid the debt, interest, and costs, while the final Judgment, condemned the Appellant to be imprisoned until he should have paid the debt, interest costs and subsequent costs, Sheriffs fees and costs of the rule, thereby depriving the Appellant of the benefit of the alternative, granted by the Rule. The Appellant further contenced that the condemnation in the Judgment was ultra petita and deprived him of the option granted in his favour and asked the Judgment to be set aside for this reason, and also, because the Rule was issued in the first instance without notice to the Appellant and because the appointment of the saisi, as guardian, was illegal, and did not constitute him the depositaire judiciaire of the effects seized, and therefore he was not liable to contrainte par corps.
The Respondent maintained that as voluntary guardian, the Defendant was in contempt of Court, in refusing to produce the goods and that the Court being the sole judge of contempts against itself, had perfect right in its discretion, after cause shown on the Rule, by its final Judgment, to restrain the alternative asked for by the Rule, and to condemn as in this case it had done the Defendant to imprisonment, until he should have paid the debt, interest and costs.
After counsel heard and deliberation, the appeal was dismissed and the Judgment of the Court below confirmed.
1 Revue Critique, p. 246 Blais vs Held : That a commen. Barbeau, C. S, Québec dement de payer and notice Tachereau J. 1871. that application for a contrainte par corps will be made in default of payment after the delay fixed by law, must be made and given, before à contrainte par corps for non-payment of amount of judgment can be granted,
25 Juriste p. 161 Barthe vs Dagg HeLp :—That where contrain-
S. C. M. 1880 Torrance J. . par corps has not been demanded by the conclusions of an action of damages for personal wrongs, it may be askec for by motion, after judgment rendered in favor of plaintiff,
The plaintiff had obtained judgment against defendan, in damages for $200, for having caused his arrest without probable cause. The merits of a rule were now before the Court, under which it was sought to imprison the defendant for non-payment of the judgment.
The defendant resisted the demand for imprisonment on the ground that the plaintiff had not asked for imprisonment by his action, and the judgment condemning him to pay the money had not ordered imprisonment.
Lebourveau, for defendant, cited :—C. C, P. (Foran), p. 22, No. 3 ; p. 248, Nos. 3 and 4 ; Dictionnaire de Leg. & Jurisp, (Dalloz), vol. 1, p. 663, Nos. 22 and 25 ; Dictionnaire de Droit Civil (M. Rolland de Villargues), vol. ., p. 142, Nos. 10 and 11; Code Civil (Boileux), vol. 7, p. 76 last part, p. 77 last part, p. 38 first part; Code Civil (Marcadé), vol. 9, Nos. 871 and 872.
Per Curiam : — The Civil Code, Art. 2272, enumerates among the persons liable to imprisonment “ any person indebted in damages awarded by the judgment of a Court for personal wrongs, for which imprisonment may by law be awarded. In the present case the defendant is indebted in $200 for damages for personal wrongs. Here is an application for imprisonment following the judgment of indebted. ness, [ see nothing in the demand which is not in conformity with our Code, The old law in the Ordonnance of 1667, Tit, 34, Art, 10 and 11, would appear to contemplate two judgments. The authorities from the modern French law would appear to support the pretension of the defendant, but they are misleading when our law has its own ruie on the subject, 1t is true that the plaintiff did not ask
for imprisonment by his declaration, but I do not consider that the omission was an abandonment of his rights under C. C. 2272.
Rule made absolute.
26 Juriste, p. 391 Ouellette vs Vallières Juce : —1° Que la con- C, C. Montréal 1882 Gill J. es par corps en matière de dommages-intérèêts résultant d’injures personnelles, peut être obtenue postérieurement au jugement accordant tels dommages, bien qu’eile n’ait pas été demandée par les conclusions de la déclaration.
20 Qu'en pareil cas, la contrainte peut être accordée pour moins de 200 livres ancien cours ; qu’elle peui l'être pour tous dommages adjugés quel qu’en soit le montant, et que dans le cas actuel, elle sera accordée pour la somme de $25. (l)
La demanderesse poursuivit le défendeur pour demmages- Intérêts lui résultant d'injures personnelles et, le 23 juillet 1880, obtint contre lui une condamnation pour la som:ne de $25. Elle n'avait pas demandé contrainte par corps par les conclusions de son action.
Le défendeur ayant toujours refusé de payer le montant de cette condamnation, la demanderesse fit émaner contre lui une règle demandant qu’il fût emprisonné jusqu'à ce qu’il eût satisfait à ce jugement. Elle fondait ses prétentions sur l'art. 2272, sec. 4 du C. C. pour la jurisprudence de cette Cour, notamment sur la cause de Barthe vs Dagg, rapportée au 25 L. C. J., 161, dans laquelle il a été jugé : “ Que bien que la contrainte par corps n’ait pas été demaudée par les conclusions de la déclaration, elle peut cependant l'être après jugement.”
(1) D'après cette décision, et plusieurs autres duns le même sens, il est bien permis de croire que les derniers vestiges de l’Ordonnance de 1667, tomberont avant longtemps :n complète désuétude. Et rien en cela d'étonnant, surtout si l’on considére que cette Ordonnance a toujours été étrangère à l’organisation de nos tribunaux et à notre Systyme de procédure et a cessé d'être suivie, même en France, depuis bientôt un siècle. (Note du rapporteur.)
Le défendeur résista à la règle par contrainte, prétendant qu’elle devait être rejetée pour les raisons suivantes :
1° Parce que l’action en cette cause ne demandait aucunement et ne concluait pas qu’à défaut de paiement, le défendeur fût contraint par corps ; mais qu’au contraire, la condamnation était personnelle, sans aucun autre recours.
2° Parce que d’après la loi et la justice, la contrainte par corps ne pouvait être exercée contre le défendeur, en autant qu’elle n'avait pas été demandée suivant la loi qui nous régit.
3° Parce qu'aucune condamnation pour contrainte, ne peut intervenir en matière de dommages-intérêis, sur une condamnation moindre que 200 livres ancien cours, (833.33).
4° Parce que le jugement en cette cause n'avait condamné le defendeur à payer à la demanderesse que la somme de $25, et que partant la contrainte par corps ne pouvait être prononcée sur la présente règle ; et à l’appui de ses prétentions,
le défendeur cita l’art. 10, titre 34 de l’'Ordonnance de 1667, qui comporte en termes clairs et précis que, pour qu’il y ait lieu à la contrainte, “ il faut que le jugement originaire soit signifié à la personne ou au domicile du défendeur, avec
commandement de payer ” ce qui indique que la demande de contrainte ne peut être faite que par l’action ellemême et non par demande subséquente.
Quant au montant de la condamnation, continue le défendeur, il était insuffisant pour l’assujétir à la contrainte par corps. Il fondait cette dernière prétention sur l’art. 2 du titre 34 de l’'Ordonnance de 1667, qui comporte en toutes lettres que la contrainte ne peut être décernée que si la condamnation excède 200 livres ancien cours.
Per Curiam :—Après avoir apporté aux questions soumises, d'autant plus de soin qu’elles concernent la liberté du défendeur, j'en suis cependant arrivé à la conclusion que la règle pour contrainte est bien fondée. La première objection du défendeur par laquelle il prétend que la contrainte par corps ne peut être accordée que si elle a été demandée
par les conclusions de la déclaration, ne me paraît pas sérieuse, d'autant moins que l'art, 2272, sec. 4, C. C., comporte ‘ que toute personne sous le coup d'un jugement de Cour “ accordant des dommages-intérêts pour injures, personnelles ‘ est contraignable par corps.”Or,la teneur même de cet article du Code, qui d’ailleurs est notre seul guide sur cette question, indique clairement que non-seulement l’on peut faire cette demande après jugement, mais qu’il est même plus rationel de la faire alors seulement qu’il existe un jugement accordant des dommages-intérêts, C'est aussi l'opinion de quelques-uns des juges de cette Cour à qui j'ai soumis la question.
Quant à la seconde objection, savoir : ‘e montant requis pour obtenir la contrainte, elle ne souffre pas plus de diffculté que la première. Le Code ne fixe pas ce montant ; mais d’après les termes mêmes de Part. 2272, déjà cité, il suffit, pour soumettre le défendeur à la contrainte par corps, qu'il soit sous le coup d'un jugement le condamnant à des dommages-intéréts pour injures personnelles ; et comme le Code n’en spécifie pas le montant, je serais disposé à l’accorder bien que la condamnation ne fût que d’une piastre.
Règle déclarée absolue.
9 Déc. de Québec, p. 322 Nysted Jucé :— Que la condamnation
vs Darbyson, C.S. Québec par corps, pour torts personnels,
1883, Casault J. est l:issée à l'arbitrage du tribu-
nal, qu’elle ne peut être prononcée que lorsque les dommages accordés
se montent à $16,663 ou plus, et 4 mois après la signification au défen
deur du jugement qui les accorde, et que son exécution ne peut être ordonnée que 15 jours après le jugement qui la prononce.
Per curiam.—Le 5 décembre 1882, ce tribunal a condamné le défendeur à payer au demandeur $100 de dommage pour assaut et injures verbales ; mais le jugement n’a pas accordé la condamnation par corps demandée par les conclusions de la déclaration,
Le demandeur a, le 6 mars 1883 fait signifier le jugement au défendeur ; et, le 23 juillet suivant, il a pris exécution contre ses meubles et immeubles ; mais le shérif a fait rapport qu’il n’en avait aucun. Le 3 septembre 1883, plus de cinq mois après la signification du jugement, le demandeur a, sur motion à cet effet, dont il avait donné avis personnel au défendeur, obtenu du juge, qui avait condamné le défenleur au paiement des dommages, une règle nisi le Ier octobre suivant, ordonnant que le défendeur fut emprisonné jusqu’à ce qu’il eut payé le capital, les intérêts et les frais du jugement, et qu'un bref de contrainte par corps émanûât, à cette fin, contre lui.
Le défendeur n’a opposé ni la motion ni la règle.
Le demandeur invoque, au soutien de la règle ou ordonnance spéciale qu’il a obtenue, l’article 2272 du Code Civil, No 4, et une décision, en décembre 1883, par M. le juge GizL, à Montréal, dans la cause de Ouellette v. Vallières. (26 L, C. J, 391).
L'article 2272 du Code Civil, dit : ‘“ Les personnes contraignables par corns sont... No 4. Toute personne sous le conp d’un jugement de cour accordant des dommagesintérêts pour injures personnelles, dans les cas où la contrainte par corps peut être accordée.”
Cette disposition, pour être complète, devrait énoncer les cas où la contrainte par corps peut être accordée pour dommages. Ses auteurs se sont bornés à reproduire l’exception que faisait, pour ces condamnations, la section 24 du ch. 87 des Statuts Refondus du Bas-Canada, qui n’était elle-même que la copie de la section 15 de 12 Vict., ch. 42.
Ce dernier statut a aboli l’exécution,contre la personne,de tout jugement dans les causes civiles ; mais a excepté de cette règle, entr'autres personnes, c2lles endettées “ pour le montant de la condamnation pour dommages résultant de torts personnels pour lesquels la contrainte par corps peut maintenant être décernée par la loi.”
Avant 1254,toutes 1: euie: civiles entrainaient, en France, la contrainte par corps. Bi-Louis, par une ordonnance de cette année, ia limita aux dettes dues à la Couronne ; mais les doutes que l’on soulevait sur l'application de cette ordonnance à la contrainte conventionnelle, l'ordonnance, rendue à Beziers par Philippe le Bel en 1303, qui, en re- : connaissant cette exception, (art. 12), l’avait fait stipuler dans tous les contrats où elle était devenue de style, les privilèges accordés à certaines industries et à certaines foires et l'extension qu’on leur avait donné en avait considérablement augmenté l’application, quand l’Ordonnance de Moulins, (février 1566), l’attacha à tout jugement de condamnation auquel le débiteur ne satisfaisait pas dans les quatre mois après qu’il lui avait été signifié.
L'Ordonnance de 1667, titre 34, article 1, abolit les contraintes, après les quatre mois, établies par l’article 48 de l'Ordonnance de Moulins ; mais, aux articles suivants du même titre, elle les autorisa dans les cas qui y sont mentionnés.
L'article ? de ce titre comprend l'exception pour les dommages et iatérêts. Le voici: “ Article IL Pourront néanmoins les contraintes par corps après les quatre mois, être ordonnées pour les dépens adjugés, s'ils montent à deux cents livres et au-dessus ; ce qui aura lieu pour la restitution des fruits, et pour les dommages et intérêts au-dessus de deux cents livres.”
Lors de l’enregistrement de cette Ordonnance au Conseil Supérieur, le 7 novembre 1678, on proposa, à cet article, deux modifications qui furent approuvées pa” l’édit de juin 1679 : l’une laissait à l'arbitrage du juge les contraintes par corps après les quatre mois en vertu de cet article, et l’autre réduisait à 100 livres la somme pour laquelle elles pouvaient être prononcées, L'Ordonnance, ainsi modifiée, était la loi qui permettait la contrainte par corps pour dommages-intérets, le 30 mai 1849, date de la sanction du statut 12 Vict. ch. 42 ; et c’est elle qui complétait la partie de la section 15
de cet acte, qui conservait la contrainte par corps pour dommages résultant de torts personnels, la partie relative au même sujet de la section 24 du chap. 87 des Statuts Refondus du Bas-Canada, et qui complète encore aujourd’hui le No 4 de l’article 2272 du Code Civil.
On avait,en 1831, exprimé l'opinion que le titre 34 de l’'Ordonnance de 1667 avait été abrogé par les Ordonnances du Conseil Législatif de Québec, qui ont suivi l’acte 14 Geo. II, ch. 83 (Scott v. Prince, Stuart's Rep. 467) ; mais cette opinion, qui faisait disparaître la contrainte contre les tuteurs, les curateurs, les dépositaires, les séquestres, etc., etc., n’était pas admissible et n’a pas prévalu. Au reste, si un doute avait pu exister auparavant, la réserve qu'a faite de ces cas de contrainte et de celui qui nous occupe, l’acte 12 Vict, ch. 42, l'a fait disparaître, et il n’a jamais existé depuis (Gugy v. Donahue, 9 L. C. R. 274).
L'article deux du titre 34 de l'Ordonnance de 1667, tel qu’amendé par le procès-verbal de l’enregistrement de cette Ordonnance, en complétant le No 4 de l’article 2272 du Code Civil, et avant lui la partie correspondante de la section 15 de 12 Vict. ch. 42, et de la section 24 du ch. 87 des Statuts Refondus du Bas-Canada, ne permet la contrainte par corps en exécution d’une condamnation à des nmages pour torts personnels, qui sont les seuls dommages pour lesquels la 12 Vict, ch. 42 et le No 4 de l’article 2272, ont conservé la contrainte, que lorsqu'ils ne s'élèvent pas à moins de 100 livres ancien cours, ou à $16.664, et 4 mois seulement après le jugement les accordant, et de plus elle ne la donne pas de plein droit, mais laisse à la prudence du juge de l’accorder ou de la refuser.
Il importe peu, dans cette cause, de rechercher si, sous l'empire de nos deux codes, la contrainte par corps doit être spécialement prononcée, dans tous les cas, par le jugement sur le fonds même, ou si elle doit ne l’être que dans ceux particuliers où ils l’exigent (C. C. 2272, No 5,—C. P., 597, 695, 783) ; car l’article 2272, No 4, qui l’autorise pour dom.
mages intérêts résultant d’injures personnelles, ne la permet que dans ceux où elle pouvait être accordée par les lois antérieures, que j'ai démontré être l’article 2 du titre 34 de l’Ordonnance de 1667. Or cet article, n’autorisant de les ordonner que 4 mois après le jugement sur le fonds, elles ne peuvent pas l'être par celui-ci. Il en faut, après l’expiration de ce délai, un qui est laissé à l’arbitrage du juge, et qu’il ne doit prononcer que sur demande spéciale et preuve de circonstances qui doivent justifier l'autorisation, que la loi laisse à sa sagesse, de ce mode rigoureux d'exécution.
La disposition du Code de Procédure (art. 783), pour le seul autre cas de contrainte après les 4 mois que faisait ’Ordonnance de 1667 (tit. 34, art. 3), celui des tuteurs et curateurs pour les reliquats de comptes par eux dus à ceux qu'ils représentaient, ne peut pas faire interpréter son silence quant à l’autre, celui des dommages et intérêts, comme abrogeant ce délai, Car le No 1 de l’article 2272 du Code Civil, faisant ces tuteurs et curateurs contraignables par corps, sans réserve aucune et sans spécification de délai, il n’en eût pas existé sans l’article 783 du Code de Procédure ; mais le No 4 du même article 2272, ne conservant la contrainte que dans les cas où elle pouvait être accordée ar paravaut, maintenait, comme s’il les eût expressément énoncées, les conditions et les restrictions que la loi antérieure mettait à son obtention. Et le Code de Procédure, n’ayant pas déterminé le mode à suivre pour obtenir une condamna tion par corps pour dommages et intérêts, qui est une con damnation principale, la procédure pour l’obtenir est restée celle indiquée par les articles 10 et 11 du titre 34 de l’Ordonnance de 1667, Il faut faire signifier au défendeur le jugement accordant les dommages avec commandement de payer, et, les 4 mois après ceite formalité expirés, obtenir un nouveau jugement que l’on appelle ab iterato, condamnant de nouveau le Aéfendeur, et cette fois par corps, à payer la somme demandée (Gugy v. Donaghue, 9 L. C.R., 274— Blais v. Barbeau, en 1871, 1 Revue critique, p. 246). Ce
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second jugement devait, e1 Frau- , ordonner le paiement sous 15 jours : comme, ici, ‘2 dél:i est de rigueur pour tous les jugements pou: lesque.s i dautorise pas les tribunaux à en fixer un autre, je ne c:018 pas qu'il soit nécessaire de l’exprimer, Ce n’est qu'arr? : l'expiration de ce délai que le demandeur peut, en observant les formalités qu’indique le Code de Procédure avx articles 781 et suivants, obtenir l'éranation d’un bref pour faire appréhender et emprisonner le défendeur. Car il faut remarquer que, sauf l’article 783 quant aux tuteurs et curateurs, l1 section du Code de Procédure ayant pour titre : DE La CONTRAINTE PAR CORPS, n'indique que le mode d'exécution des condamnations par corps, et ne pourvoit pas à leur obtention.
Je ne crois pas, malgré deux décisions contraires à Montréal (Barthe vs Dagg, 25 L. C. J., 161, et Ouellette v. Vallières, 26. L. C. 3., 391), que la condamnation par corps et l’ordre d'émaner le bref requis pour l'exécution de la contrainte peuvent, dans le cas de dommages intérêts, être simultanés, Je mets à néant, pour cette raison, l'ordonnance spéciale qu'a obtenue le demandeur, et qui les réunit tous deux.
32 Juriste p. 253 C. de rév. M. 1888. Jugé : Que les procédures Hudon et ai. vs. Miller. } mis: à exécution de la contrainte par corps sont de rigueur et à peine Ce nullité, Que la contrainse par corps ne peut être mise à exécution que sur une ordonnance spéciale accordée par le tribunal (art. 781 C. P. G).
et formalités requises pour la
Le jugement de première instance se lit comme suit :
La Cour, après avoir entendu les demandeurs par leurs avocats, sur la règle émise le sept de septembre dernier contre le de fendeur, ce dernier n'ayant pas comparu sur la dite règle au jour fixé en icelle ; examiné la procédure et délibéré ;
Altendu que le défendeur arrêté sur capias en cette cause à été élargi en donnant caution aux termes de l’article 824 du Code de Procédure Civile ; que par jugement du trente
juin dernier le dit capias a été r intenu, et le défendeur condamné à payer aux demandeurs la somme de deux cents piastres et quinze centins avec intérêt et dépens; ; qu'il s’est écoulé plus de trente jours depuis la date du dit jugement, et que le défendeur n’a pas encore déposé son bilan, et n’a pas non plus fait la déclaration d'abandon de ses biens à ses créanciers, tels que voulu par la loi. Déclare la dite règle absolue, et ordonne en conséquence que le défendeur soit emprisonné dans la prison commune de ce district, pour un terme de trois mois, À moins qu'avant la fin de ce terme il ne paie aux demandeurs le montant du jugement rendu contre lui en cette cause, en capital, intérêt et frais encourus ou à encourir, y compris ceux des présentes, distraits à Messieurs Pagnuelo, Taï'lon et Boïin, avocats des demandeurs- Le jugement de la Cour de Révision se lit comme suit : Considérant que la règle de cette Cour, en date du 7 septembre dernier (1888), ordonnait au défendeur de compa-
ES ges AM een on | ne TT ner re :
raître le 17 du même mois, pour montrer cause à l’encontre de la demande d'emprisonnement faite contre lui ;
Considérant que le tribunal, n’ayant pas jugé à propos d’accorder la dite demande sur le mode d’assignation suivi sur la dite règle, raya le délibéré pour permettre aux demandeurs de faire signifier de nouveau la règle au défendeur, conformément à l’article 84 du Code de Procédure ;
Considérant que sans s'adresser ae nouveau au tribunal pour faire fixer un nouveau jour pour la comparution du défendeur, les demandeurs ont eux-mêmes fait changer au greffe le jour de comparution déjà fixé par la règle du 7 septembre, faisant insérer les mots ‘ le premier jour d’octobre prochain ” au lieu des mots “ le dix-septièrne jour de septembre courant,” le tout sans l'autorisation de la Cour ;
Considérant que l’ordonnance rayant le délibéré ne leur donnait pas ce droit, et que sur cette ordonnance les demandeurs r pouvaient que demander l'émission d’une nouvelle règle pour la comparution ultérieure du défendeur ;
Considérant d'ailleurs que la dite règle ainsi illégalement
amendée n’a été signifiée qu'au greffe de cette Cour, sans que l’huissier chargé de faire la signification ait constaté dans son rapport que le défendeur se cachait, pour se soustraire à la signification personnelle requise par l’article 781 du Ccäe de Procédure ;
Considérant que les énonciations faites à ce sujet, dans le rapport de l’huissier chargé de faire la première significatien (déjà jugée insuffisante), ne pouvaienc justifier les demandeurs de faire signifier la règle amendée au greffe, attendu que le 26 septembre, date de la dite signification au greffe, le défendeur puuvait bien ne pas se cacher pour se soustraire à la première signification opérée le 14 du même mois ;
Considérant que les procédures et formalités requises par la mise à ‘exécution de la contrainte par corps sont de rigueur et à peine de nullité, et considérant que dans l’espèce il y a eu violation des dispositions de l’article 781 du Code de Procédure.
Casse et annule le dit jugement, et procédant à rendre celui que la dite Cour Supérieure aurait dû rendre, déclare irrégulière la règle amendée, ordonnant la comparution du défendeur pour le premier octobre 1888, et la signification d'icelle, et rejette la dite règle mais sans frais en Cour de première instance, et condamne les demandeurs aux frais de la révision distraits à Maîtres Loranger et Beaudin, avocats du défendeur.
17 Revue Légale, p. 608, C. de rév. M. Jucé : Qu'un alias bref de 1886, Lamoureux vs. Gilmour. }
né sans que le demandeur ait prélablement obtenu l’ordre du tribunal,
est nul, comme contraire à l’article 781, C. P, C.
contrainte par corps, éma-
JuG:MENT :— “ La Cour, après avoir entendu les parties, au mérite, sur l'inscription en révision du jugement rendu par la Cour Supérieure, à Sherbrooke, le trente juin, mil huit cent quatre-vingt six, maintenant le bref de contrainte par corps émané contre le défendeur, Félix Giimour, avoir
examiné les pièces de procédure produites au dossier et mûrement délibéré ;
Considérant que le demandeur a obtenu, le neuvième jour de mars, mil huit cent quatre-vingt six, l’émanation d’un bref de contrainte par corps, contre le défendeur, Félix Guilmour, sur ordre préalable d’un juge de la Cour Supérieure ; que ce bref fait rapportable le ou avant le premier fjour d’avril alors suivant a été de fait dument rapporté en Cour après avoir été exécuté dans sa forme et teneur ;
‘ Considérant qu’en vertu du dit bref du neuf mars dernier, le défendeur, Félix Gilmour, a été arrêté et incarcéré dans la prison commune du district de Sherbrooke, que le dit bref a été exécuté et est conséquemment permis ;
“ Considérant que le défendeur Félix Gilmour ayant obtenu sa libération, en raison d’informalités dans l’exécution du dit bref, le demandeur a, le trente-unième jour de mai, mil huit cent quatre-vingt six, fait émaner un autre bref de contrainte par corps, contre le défendeur, Félix Gilmour, lequel bref fut fait rapportable et fut rapporté en cour, le quinzième jour de juin suivant ; qu’en vertu du dit bref, le défendeur fut de nouveau appréhendé et incarcéré dans la prison commune du district de Sherbrooke, où il se trouve actuellement détenu ;
“ Considérant que ce bref est introductif d’une instance nouvelle, sur lexécution du jugement rendu en faveur du demandeur, contre le dit défendeur, que le dit bref a été émané sans que le demandeur ait préalablement obtenu l’ordre du tribunal, contrairement aux dispositions de l’article 781 C. P. C. ;
‘ Considérant que cette formalité est essentielle et à peine de nullité ; que, conséquemment, la contrainte a émané irrégulièrement et illégalement ;
‘“ Considérant qu'il y a erreur dans le jugement de la Cour de première instance qui a maintenu le dit bref ;
“ Confirme le dit jugement du trente juin dernier, et, procédant à rendre celui qui aurait dû être rendu ;
‘ Casse et annule le dit bref, à toutes fins que de droit, et ordonne que le défendeur Félix Gilmour, soit mis en liberté, le tout avec dépens, tant de la Cour de première instance que de cette Cour, contre le demandeur.”
(Tel qu'amendé par Sts. Ref. de Québec, art. 5852.)
2272. The persons liable to imprisonment are :
2272. Les personnes contraignables par corps sont :
1. Les tuteurs, curateurs et fiduciaires, pour tout ce qui est dû, à raison de leuradministration, à ceux qu’ils ont représentés ;
2. Toute personne responsable comme séquestre, gardien ou dépositaire, shérif, coroner, huissier ou autre officier ayant la garde de deniers ou autres effets en vertu de l’autorité judiciaire ;
3. Toute personne responsable comme caution Judiciaire, ou comme adjudicataire de biens meubles ou immeubles vendus en exécution du jugement d’un tribunal ;