‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme]Chapitre 24 sur 39 · Toute personne · texte numérisé non relu

Toute personne

le coup d’un jugement de cour accordant des dommages-intérêts your injures personnell>;, dans le cas où la contrainte

1. Tutors, curators and trustees, for whatever is due by reason of their administration, to those whom they represented ;

2. Any person indebted las sequestrator, guardian or depositary, sheriff, coroner, baïlliff, or other officer having charge of moneys or other things under judicial authority ;

3. Any person indebted as a Judicial surety, or for the purchase of property or effects, moveable or immoveable, sold in execution of the judgment of a court ;

4. Any person indebted un damages awarded by the judgment of a court for personal wrongs, for which imprisonment may by law be awarded ;

He Er —

ET ve en a

par corps peut-être accordée.

5. Toute personne poursuivie pour dommages, en vertu des articles 2054 et| 2055 de ce code et de l’ar-|

5. Any person sued in damages under articles 2054 and 2055 of this Code and article 800 of the Code of Civil Procedure, and against whom

ticle 800 du code de pro-|judgment has been rend-

cédure civile, et contre laquelle il y a condamna-| tion à des dommages et à| la contrainte par corps. |

6. Les grevés de subs-| titution, les exécuteurs ou | administrateurs, les tu-| teurs, les curateurs et les fiduciaires, pour les dommages causés par leur frau-

de en faisant des placements ou pour les dommages résultant du fait que tels placements ont été faits par eux autrement que prévu par l’article 9810, mentionné en l’article 5803 des statuts refondus de la province de Québec, ou tel que ordonné par le testament nommant l’exécuteur ou l'administrateur, ou par le document qui crée la substitution ou la fiducie.” | C. Cart. 2272 ; 42-43 V.,| c. 29, s. 14 ; 42-48 V., c.| 30, s.3, et 48 V.,c. 203. 5.|

ered for such damages with condemnation to imprisonment.

6. Institutes under a substitution, executors or administrators, tutors, curators and trustees, for the damages occasioned

by their frauds in making

investments ; or for damages arising from the investments having been made by them other than as provided in article 9810, mentioned in article 5803 of the Revised Statutes of the Province of Quebec or as ordained by the will appointing the executor or administrator or by the document creating the substitution or the trust.” C.

s,. 14: 42-48 V., c. 30, s, 3 ; 48 V., c. 20, 8. à.— R. S. Q., art. 5852.

* Sts, refondus du Bas-Canada, 2. Si un débiteur person,

ch. 47, sec. 2. nel hypothécaire ou tiers détenteur en posssession d’un immeuble contre lequel il existe des réclamations d’une nature privilégiée ou hypothécaire, — personnellement ou par l'entremise d'autres personnes, de propos délibéré et avec intention de frauder la | artie qui a telles réclamations d’une nature privilégiée ou hypothécaire, endommage, détériore tel immeuble, ou en diminue la valeur en détruisant, enlevant ou vendant aucune maison, dépendances ou bâtiment en formant partie, ou en les détériorant, ou en détruisant, enlevant ou détériorant tous bois ou aucune partie de la charpente, ou des clôtures, ou aucune pièce enclavée dans aucune maison ou bâtiment situé sur tel immeuble, —il pourra être poursuivi en dommages par le dit créancier privilégié ou hypothécaire, que la somme garantie par le dit privilége ou hypothèque soit ou ne soit pas alors payable ou exigible :

2, Et dans teile action, le demandeur pourra recouvrer du défendeur, avec condamnation comportant contrainte par corps, des dommages égaux à la diminution en valeur occasionnée par les faits du défendeur comme susdit, ou jusqu’au montant des réclamations d’une nature privilégiée ou hypothécaire, si tel montant est moindre que la diminution en valeur, mais le montant ainsi exigible sera garanti par le dit privilége ou hypothèque, et lorsqu'il sera payé il sera porté à lgacquit ou en diminution de tel privilège ou hypothèque. 22 V. (1858) c. 5. s. 49.

Voy. autorité sur art. 2271.

Lareau, Emp. etc. IT. Les principes généraux de la matière

p. 241 à 290. qui nous occupe ont été rassemblés par les codificateurs au titre vingtième du Code Civil. Mais les lois du Bas-Canada concernant l'emprisonnement en matières civiles, sans être très éparses, ne sont pas toutes contenues dans ce titre de notre Code. On trouve bien là tout

DE LorimiEr, B1B. vou, 21, 18

ce qui se rapporte à l’emprisonnement répondant à la contrainte par corps du droit frar.çais ; mais ce sujet, dans ses détails sincn dans son ensemble, appartient au Code de Procédure civile. La contrainte par corps est un mode d’exécution plus sévère qu’un autre peut-être, snais qui n’est pas moins gouverné par des règles fixes et déterminées ; et, la contrainte elle-même, est-elle autre chose qu’un remède pour obtenir la mise en force d’un droit principal ?

Cependant les codificateurs ont pensé qu’il était préférable de rassembler dans le code civil les dispositions statuaires sur cette matière et d'en faire un titre correspondant au Code Napoléon. 1ls ont réduit à sept articles seulement les principales règles statuaires formulées dans le chapitre 87 des Statuts Refondus du Bas-Canada.

Il n'existe pas une coincidence bien frappante entre les articles que notre Code consacre à cette matière de l’emprisonnement dans les causes civiles et ceux du Code Napoléon. Cette matière était exclusivement régie, avant l'empire du code, par nos lois statuaires. Depuis longtemps déjà on avait modifié, amendé ou rejeté les dispositions les plus importantes de l'ordonnance de 1667 ; à l’ancien droit français, les besoins du pays avaient substitué des dispositions plus en accord avec l’état de notre société. L'Ordonnance restait bien le fondement de notre législation, mais les parlemenis modifièrent d’abord et refondirent ensuite un ensemble de principes légaux embrassant à peu près toute la matière de l’emprisonnement dans les causes civiles. On comprend par là qu’il a été assez difficile aux codificateurs de conserver à notre code des liens de ressemblance avec le Code Napoléon. Nous aurons occasion de constater dans le cours de cette étude les points principaux de dissemblance entre les deux législations ; nons verrons que le droit de contrainte par corps porte une empreinte beaucoup plus large en France qu’en Canada ; partant, que les principes de notre code sont beaucoup plus humanitaires. Il semble que nos légisiateurs aient voulu respecter ces principes de liberté naturelles et

individuelle inoculés dans nos mœurs en repoussant des règles aussi sévères qu’inefficaces.

Afin de jeter plus de lumière sur cette intéressante matière, nous allons l’examiner dans l’ordre suivant :

1° De la contrainte par corps en matière civile et de commerce ;

?°. Des procédures qui accompagnent l'exécution des jugements emportant contrainte par corps.

L'article 2271 établit comme principe général que ‘ la contrainte par corps, en vertu d’un jugement rendu en matière civile n’a lieu qu’à l'égard des personnes et dans les cas spécifiés dans les articles qui suivent.” (1) Cet article énonce la règle générale établie par le statut : Nul bref de capias ad satisfaciendum, ou autre exécution contre la personne, ne sera décerné ou accordé.” (2) Ainsi le remède du capias ad satisfaciendum, considéré comme mode d'exécution est aboli et ne fait pas partie de notre droit commun. Voilà la règle générale, Par exception il peut être appliqué dans certains cas déterminés et suivant des circonstances définies dans la loi. Il n’est donc pas permis de l’exercer hors des cas formellement exprimés par la loi ; et les tribunaux ne peuvent l’ordonner que dans ces mêmes cas.

En lisant attentivement le chapitre 87 des Statuts Refon. dus du Bas-Canada qui n’est qu’une reproduction du 12 Vict. ch. 42, on se persuade que l'esprit qui y domine tend à adou cir de plus en plus le sort du débiteur. Non seulement le débiteur ne saurait être assujetti à la contrainte par corps en exécution d’un jugement, comme simple débiteur, mais encore faut-il que, outre l’obligation comme débiteur, il y ait imputation de fraude ou infraction directe de la loi. Or, ces Cas sont mentionnés clairement dans le statut. Ge sont les mêmes qui sont cités dans l’Ordonnance de 1667,(3, si nous en exCeptons pourtant le cas du stellionat et celui du dépôt

(1) C. C. Art. 2271, (?) S. R. BB. C. Ch. 87, s. 7, Sous S. 3, (3) Titre 34.

nécessaire. Les codificateurs ont pensé avec raison que la contrainte par corps ne devait pas recevoir son application dans ces deux occurences,

Pour bien se pénétrer de l'esprit de la législation de 1849,(1) abolissant pour la première fois en Canada l’emprisonnement pour dette, nous citerons ici le préambule de cette loi : “ Attendu que l’emprisonnement ponr dette, lorsqu'on ne peut imputer aucune fraude au débiteur, tend non-seulement à démoraliser, mais est encore aussi contraire aux intérèts bien entendu du créancier, qu’incompatibles avec l'indulgence, et les égards dus aux malheurs d'autrui qui devraient toujours caractériser la législation de tout pays chrétien ; et attendu qu’il est désirable d’adoucir la rigueur des lois qui règlent les relations entre les débiteurs et les créanciers, autant que le permettent les intérêts du commerce ; à ces causes, etc.

Quelles sont donc les personnes qui, d’après nos lois, sont contraignables par corps ? D’après l’article 2272, les personnes qui tombent sous le coup de la contrainte sont :

4° Les tuteurs et curateurs pour tout ce qui est dû à raison de leur administration, à ceux qu’ils ont représentés ;

2°, Toute personne responsable comme séquestre, gardien ou dépositaire, shérif, coronaire, huissier ou autres officiers ayant la garde de deniers ou autres effets en vertu de l’autorité judiciaire ;

3°, Toute personne responsable comme caution judiciaire, ou comme adjudicataire de biens meubles ou immeubles, vendus en exécution du jugement d’un tribunal ;

4°, Toute personne sous le coup d’un jugement accordant des dommages-intérêts pour injures personnelles, dans les cas où la contrainte par corps peut être accordée ;

5°, Toute personne poursuivie pour dommages, en veriu des dispositions du chapitre 47 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et contre laquelle il y a condamnation à des dommages et à la contrainte par corps.

(1) 12 Vict, ch. 42.

Voilà donc les cinq cas de droit civil dans lesquels la contrainte par corps peut-être prononcée, Le premier est le cas des tuteurs et curateurs pour ce qui est dû, à raison de leur administration, à ceux qu’ils ont représentés. Ici, notre Code a reproduit presqu’en entier l’Ordonnance de 1667 qui s’ex* prime ainsi : ‘ Pourront aussi les tuteurs et curateurs être contraints par corps, après les quatre mois, pour les sommes par eux dues à cause de leur administration, lorsqu'il y aura sentence, jugement ou arrêt définitif et que la somme sera liquide et certaine.” (1) Ce principe est sanctionné dans l’article 753 du Code de Procédure civile qui dit : “ La contrainte par corps ne peut-être décernée contre les tuteurs et curateurs pour le reliquat du compte dont ils sont redevables, avant l'expiration de quatre mois à compter de la signification qui leur est faite du jugement qui fixe ce reliquat.”

Le code ne mentionne ici que les tuteurs et curateurs, mais sous le même chef tombent encore plusieurs personnes également contraignables par corps à cause de la nature de leurs fonctions. Ne pourrait-on pas dire que tous ceux qui ont l'administration publique des fabriques ou autres corporations, corps ou communautés, sont sujets aux mêmes peines lors qu’ils se rendent coupables d2s mêmes fautes ? En général on peut dire que ce paragraphe de notre article est applicable à tous ceux qui ont l'administration du bien d’autrui : les tuteurs et curateurs aussi bien que les gardiens et séquestres judiciaires ; les administrateurs sous autorité de justice et le marguillier de l’œuvre aussi bien que les syndics, les shérifs et coronaires, les greffiers et secrétairestrésoriers des municipalités.

Nous avons vu que la contrainte par corps ne peut-être appliquée que par un jugement. Les législateurs ont voulu par là assurer une plus ample garantie de la liberté. Bien plus, le juge ne peut accorder ce rigoureux mode d'exécution que lorsqu'il est demandé. Le créancier est censé renoncer au

(1) Ord. de 1667, Tit, 34; Art. 3.

béniñce de ce bref s’il ne s’en prévaut pas formellement. Si le juge allait au delà des désirs du créancier ou se montrai plus diligent oc plus sévère, il prononcerait ultra petita, ce qu’il ne lui est jamais permis de faire, si ce n’est dans quelques cas très rares d'utilité publique. La contrainte par corps doit donc être requise spécialement et cela dans le courant du procès même qui met le principal en question. On ne pourrait faire ua nouveau procès pour la demander, si on avait omis de le faire durant l'instance.

Nous venons de voir que la contrainte par corps ne peutêtre appliquée qu’en vertu d’un jugement ; nous ajouterons que le jugement de la cour qui fixe le reliquat du compte de tutelle et de curatelle doit être définitif, autrement il n’y aurait pas lieu à la contrainte par corps. Non plus, s’il s’agissait d’un jugement interlocutoire ou simplement provisoire par lequel le tuteur ou curateur aurait été condamné à payer une certaine somme en donnant caution pour sureté du paiement. Cet arrêt n’impliquerait pas l’émanation d’une règle de contrainte par corps. Le jugement dont parle notre article doit être un jugement en forme, rendu par un tribunal compétent.

Il est également nécessaire que le reliquat de compte constitue une somme liquide et certaine. Une dette est certaine lorsqu'elle est exigible et qu’elle ne dépend point d’une condition.

L’article 2272, reproduisant en cela les dispositions de l’Ordonnance de 1667, soumet de plein droit les tuteurs, curateurs, et autres comptables à la contrainte par corps après quatre mois de la condamnation obtenue contre eux. Nos codificateurs ont conservé l’ancien droit, mais le Code Napoléon n’a pas consacré cette idée ; il laisse le juge maître d'examiner avec équité et d’après les circonstances, si la contrainte par corps est, oui ou non, nécessaire.

C’est surtout à l'égard des tuteurs et administrateurs gratuits que des ménagements ont semblé au législateur pouvoir être employés, Ils répondent sur leurs biens d’une ge-

tion qu'ils n’ont souvent prise que par affection ; il serait souvent troprigoureux d’ajouter à cette responsabilité réelle celle de la personne et de la liberté. (1) Notre Code semble plus rigoureux dans ses dispositions en enlevant au juge tout pouvoir discrétionnaire. Enprésence de ce texte froid et sévère, il n’a d’autres alternatives que la condamnation, quelque favorables que puissent être les circonstances et quelque minime que puisse être le montant du reliquat de compte. Car, il n’y a rien dans l’article que nous analysons, ni dans le Code de Procédure civile que tende à déterminer un montant au-dessous duquel la contrainte ne peut-être prononcée, En France ce mode d'exécution rigoureux ne peut être pratiqué en cette matière, de même que dans les cas de dommages-intérêts, qu'autant que le reliquat dépasse 300 francs. N’avrait-il pas été plus prudent, et plus en accord avec l’esprit qui domine et pénètre notre législation, si les codificateurs avaient assigné un montant fixe et déterminé en deça duquel on n’aurait pu recourir à la voie coercitive,

Après les tuteurs et curateurs viennent les séquestres, gardiens, dépositaires, shérif, huissiers et autres officiers ayant la garde de deniers ou autres effets en vertu de l’autorité judiciaire. Voyons quelle est la responsabilité qui incombe à ces officiers publics.

L'article 4 du ‘itre 34 de l’Ordonnance de 1667 se lit comme suit : ‘“ Défendons à nos cours et à tous autres juges de condamner aucun de nos sujets par corps en matière civile, si non en cas de réintégrande pour délaisser un héritage en exécution des jugements, pour stellionat, pour dépôt nécessaire, consignation par Ordonnance de justice ou entre les mains des personnes publiques, représentations de biens par les séquestres, commissaires ou gardiens, lettres de change quant il y aura remise de place en place, dettes entre marchands, pour marchandises dont ils se mêlent.”

Notre code, comme on le voit,a conservé la contrainte

(1) Troplong, Contrainte par corps, p. 192.

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