‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme]Chapitre 26 sur 39 · LL · texte numérisé non relu

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neur à ses engagements, dans ces cas l’emprisonnement est possible ; mais tous ces cas sont caractérisés par la haute imprudence du débiteur, sinon par son dol, sa malhonnêteté et sa culpabilité,

La contrainte par corps existe de plein droit, en France, pour les sommes âues au fisc. L'intérêt public l'exige ainsi. Cette matière est plus administrative que judiciair: Nos lois statutaires ont sanctionné ces principes.

La loi déclare sujets à la contrainte par corps les séquestres et gardiens ou dépositaires pour la représentation des effets séquestrés entre leurs mains par les juges ou saisis par les huissiers. Ce sont des dépôts nécessaires faits par autorité de justice. Il en est de même du dépôt fait entre les mains de personnes qui détiennent des emplois publics, comme les greffiers, procureurs, coroners, shérifs, huissiers et autres officiers “ ayant la garde âe deniers et effets en vertu de l'autorité judiciaire.”

Ici le but de la loi est facile à découvrir ; elle a voulu user de toutes ses rigueurs contre ceux qui ont des devoirs publics à remplir et qui, à raison même de ‘eur position sociale, sont tenus de donner toutes garanties d’honnêteté et d’intégrité requises en pareils cas. Il y a ici une raison d’utilité publique qui doit rendre excusable les rigueurs de la loi. Mais il y a une distinction importante à faire : ne sont contraignables par corps, parmi les personnes que notre paragraphe a en vue, que ceux qui détiennent des emplois publics, et ceux-là seulement qui sont préposés à l'effet de recevoir les consignations. Voyons donc les personnes qui reuvent tomber sous le coup de cette loi.

Le code mentionne spécialement le séquestre, le gardien ou dépositaire, le shérif et l’huissier ; mais il faut ajouter à cette liste les greffiers et protonotaires, les syndics et les secrétaires-trésoriers des municipalités. Toutes ces personnes et d’autres encore que des statuts spéciaux gouvernent, sont également sujettes aux mêmes peines.

Il y a deux sortes de séquestres ; il est judiciaire ou conventivcnel, Le premier contracte avec la justice, ce qui le rend responsable à justice ; le second n’a rapport qu'avec les parties qui l'ont nommé. Il ne peut être question ici du séquestre conventionnel.

Le séquestre doit apporter pour la conservation des choses saisies ou séquestrées les soins d’un bon père de famille. Il doit les représenter soit pour être vendues suivant le cours de la loi, soit pour être restituées à la partie qui y a droit en vertu du jugement du tribunal. (1) Ainsi, la contrainte par corps peut-être whtenue non-seulement pour la restitution de la chose,mais encore pour la représentation de cette même chose. En cela, sa responsabilité est assimilée aux gardiens sur saisie exécution.(2) Or, le gardien ou dépositaire peut être condamné même par corps à représenter les effets dont-il s'est chargé ou à payer le montant dû au saisissant.(3) Enfin, la contrainte a également lieu pour le compte des fruits qui par droit d’accession s'ajoutent à la chose donnée en garde ou placée sous le séquestre judiciaire, parceque l’accessoire suit le sort du principal.

Les huissiers sont responsables des deniers comptants trouvés chez le saisi en attendant qu'ils aient déposé ces argents entre les mains d’un séquestre ou fait rapport devant la cour. De mêmes les geôliers ceraient consignataires publics des sommes remises entre leurs mains par le débiteur incarcéré pour désintéresser son créancier.

Les gardiens sont des personnes commises par la loi pour conserver les biens placés sous la main de la justice. Les dépositaires appartiennent au même ordre de fonction ; ils contractent avec la justice comme les gardiens.

Le gardien aux saisies de meubles est responsable par corps pour la représentation des objets saisis. Il est inutile

(1) C. C. Art. 1825.

(2) C. P. C. Art- 883, (3) C. P. C. Art, 597.

de démontrer le caractère tout à fait judiciaire äu dépôt qui lui est confié,

Les mêmes obligations s'étendent aux gérants préposés par le tribunal à l’exploitation d’un immeuble, ou la gestion d’un établissement industrie! ou de commerce, Ils s0:.: dc. positaires judiciaires, ils sont séquestres commis par justice. Dans les cas où le saisi est constitué gardien, il est responsable par corps pour la présentation des effets.

Dans tous les cas énumérés ci-dessus, la contrainte par corps a lieu d’une manière impérative et non d'une mr .ière facultative pour le juge. Elle doit-être accordé? chacue fois que demandée, Elle est prononcée non-seule;aent pour la restitution de la chose, mais encore pour la représentation de cette même chose cu j'équivalant de sa valeur,

Le gardien soumis à la contrainte par corps pour représentation de la chose ne peut cependant exercer ce reconrs contre la personne qui la lui a enlevée : l’action publique complète dans ce cas,

Les tribunaux ont maintenu qu’une règle pour contrainte par Ccosps contre un gardien ne peut être maintenue, s’il est prouvé que les effets ont été vendus en vertu d’une autre exécuiion(l); non plus, quand il s’est écoulé plus Àe deux mois après que l'exécution aurait pu être mise en force. (2) Pour des motifs d'équité la cour peut, dans quelque cas, restreindre l'obligation du paiement incombant au gardien au montant de la valeur des effets non représentés.(3) Dans ce Cas, l’onus probandi retombe sur le gardien. Il a encore été décidé que le gardien n’est pas tenu de livrer les effets à une autre personne que celle qui l’a nommé.(4) Si la saisie a été pratiquée contrairement aux ordonnances ou au Code de Procédure civile, le gardien ne peut-être contraint à l’em-

(1) L. C, Jurist. vol 5, p. 56.

(2) L. C. Jurist, vol. 5, p. 332.

(3) Dec. Trib. vol. 12, p. 3.

(4) Dec. Trib. vol. 13, p. 20.

prisonnement pour mépris de cour s’il refuse de livrer les effets saisis.(1}

Le chapitre 92 des S. R. B. C. énumère les obligations des shérifs. La section 10 s’exy rime comme suit : “ Les divers shérifs et coroners dans le Bas-Canada, en faisant signifier ou exécuter tout bref de sommation, d'exécution ou autre procédure civile, en ayant charge et sauvegarde des biens et effets sous saisie, ainsi que pour recevoir, garder en sureté et payer tous deniers prélevés en vertu d'aucun bref d'exécution, seront responsables à tous égards et de même manière que tout huissier, gardien ou receveur de consignations aurait pu l'être en vertu des lois du Bas-Canada avant l’année de Notre-Seigneur, mil huit cent cinquanteneuf.”

La contrainte pat corps aurait donc lieu de plein droit contre le shérif pour les sommes consignées entre leurs mains et pour les effets dont il aurait la garde. Mais cette responsabilité diminue et s'éteint même complètement chaque fois que le défendeur fournit un gardien sur émanation de tout bref de Fieri facias, arrêt-simple, saisie-revendication. Le shérif n’est pas responsable des actes de ce gardien, en établissant la solvabilité de cet employé au montant de la valeur des effets confiés à sa vigilance à l’époque où il est entré en charge. (2)

Les shérifs sont responsables des actes ou faits de leurs députés ou autres serviteurs agissant d’après leurs ordres et sous leur surveillance.(3) C’est justement à cause de leur responsabilité qu’ils ont le vouvoir de uommer des députés et autres subalternes pour les assister dans leur fonction.

Les shérifs ont le soin et la direction des prisons situées dans les limites de leur juridiction. Les géôliers et autres employés de la prison sont sous leur dépendance. C’est pour-

(1) Rev. Lég. vol. f, p.ôl.

(2 S. R. B. C.—Ch. 92, sec. 10, ÿ x (3) S. R. B. C.—ch. 92, S. 9,

quoi ils sont responsables de l'évasion pour dettes, lorsqu'il est démontré que l'évasion est le résultat de la négligence ou connivence des subalternes. Mais cette responsabilité se réduit à des dommages-intérêts seulement ; il va de soi que la contrainte par corps ne pourrait-être exercée contre eux dans ce cas.

Comme la plupart des employés publics, les shérifs sont tenus de fournir des cautions pour la fidèle exéc'ition de leurs devoirs, Ce cautionnement est fourni au nomet en faveur de Sa Majesté avec la condition que tel shérif ou coroner remplira avec fidélité les devoirs relevant de sa charge, et paiera avec exactitude ‘ tous deniers qu’il percevra comme shérif à toutes et chacune des personnes qui seront légalement autorisées à les recevoir ; et S. M. et toutes personnes quelconques lésées en vertu d'aucune infraction à la condition susdite, ou à aucune partie d’icelle, pourront se prévaloir de tel cautionnement.” (1)

Ainsi, la personne qui serait lésée par la malhonnêteté du shérif peut exercer un double recours ; elle peut saisir la personne du shérif, selon le cas, au moyen d’un bref de contrainte par corps, et saisir les biens de sa caution.

Nous avons éiabli comme principe général que le shérif est assimilé an gardien judiciaire, et qu’il est responsable par corps pour la représentation des effets saisis chaque fois qu’une personne solvable n’a pas été offerte et acceptée pour cet emploi ; un grand nombre de décisions confirment ce principe. Mais le gardien offert par le saisi et accepté par le shérif doit être une personne solvable.(2) Et il a été décidé que si par la 2égligence d’un gardien d'office, les effets étaient perdus ou dépréciés, la partie intéressée pouvait € exercer son recours contre le shérif, (3)

La section 28 de l’acte de faiilite de 1875 établit que les

(1) S. R.B, C. ch. 92, S. 2, ss. 3.

(2) Ramsays’, Digest, p. 296.

DE LorimiEr, Bip, vou. 21.

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syndics ofliciels et les gardiens préposés à la garde et con. servation des hiens du failli sont de véritables officiers de la cour ou du juge suivant le cas. En conséquence ils sont tenus de se soumettre aux injonctions ou ordres du tribunal, sujets à l’emprisonnement pour mépris de cour dans le cas de désobéissance. Le tribunai étend ses pouvoirs sur ces officiers tout le temps qu’ils demeurent er fonction.

L'acte de faillite assimile les fonctions du syndic à celle du gardien judiciaire. De fait, ils sont revêtus des mêmes charges, les mêmes obligations en découlent, Ils doivent fournir caution comme les shérifs et coroners. Dans les cas de négligence, malversation ou malhonnèêteté du syndic, les fidéjusseurs sont responsables aux parties intéressées, (1)

En plaçant les syndics sous le contrôle immédiat de la cour, la loi de faillite, sans le déclarer ouvertement, soumet cependant cet officier aux conséquences qui découlent de cette situation. Comme tous les officiers de la cour, ou officiers publics contractant avec la justice, il est contraignahle par corps s’il refuse d’obtempérer au jugement rendu contre lui, lui ordonnan: de payer des argents qu’il a en mains, Ce principe a reçu la sanction des tribunaux dans une cause du Baies vs. Beaudry et Taffe. (2) Ces dispositions sont d’ailleurs conformes à l’'Ordonnance de 1667 et à notre code

Maintenant que ‘nous avons parlé des obligations du syndic, nous ne voulons pas mettre de côté l’Acte de Faillite de 1875 sans mentionner ici les principaux cas d’emprisonnement en matière de commerce pourvus par cette loi.

La clause 136 établit que “ toute personne qui achète des effets à crédit, ou qui obtient des avances d'argent, se sachant ou croyant incapable de faire honneur à ses engagements, et cachant ce fait à la personne devenant ainsi son créancier, dans l'intention de frauder cette personne, ou qui

(1) Acte de Faillite, 1825, S. 28.

2) Rev. de fur., voi. |, p. 360.

sous tout faux prétexte obtient crédit pour le paieme..: *e quelque 2vance ou prêt d'argent, ou du prix ou d'une partie da prix de certains effets ou marchandises, daus l'intentiou dé frauder la personne devenant ainsi son créancier, et qui n'aura pas ensuite payé la dette ou les dettes aiasi encourues, sera reputée rcupable de fraude et passible de l’emprisonnement pour le temps que la cour pourra srdonner n’excédant pas deux années ; à moins que la dette et les frais ne soîent plutôt acquittés.” La fraude doit être prouvée ; le fardeau de cette preuve retombe sur celui qui allègue le fait de la fraude ; elle doit exister au moment de la vente des marchandises. L’intention frauduleuse doit exister et doit être suffisamment démontrée. Elle sera présumée dans ce cas ici, par exemple, si le débiteur fait un exposé faux et meusonger de l’état de ses affaires dans le but de frauder le créancier et pour obtenir les effets et marchandises. La déclaration ou requête doit alléguer tous ces faits et conciure à ce que le défendeur soit déclaré frauduleux etemprisonné pour deux ans, si mieux il n’aime payer la dette et les frais.

La section 27 consacré le principe de la libération du débiteur incarcéré pour dettes après avoir fait une cessien de ses biens sous l'autorité de l’acte de faillite. La section 138 dit jue le syndic est un agent dans le sens de la 76ème section de l'acte concernant le iarcin et les autres offenses de même nature. Or cette loi pourvoit à la punition des fraudes commises par les agents, banquiers, facteurs ou procureurs pour détournement des valeurs à eux confiées en leur qualité res. pective. La punition encourue dans ce cas est l’incarcération dans le pénitencier pour une période de pas plus de sept ans et pas moins de deux ans. La section 140 énumère les cas de fraude où un failli pourra être considéré comme coupable de délit et passible d'emprisonnement pour une période de pas plus de trois ans. Ces cas sont assez nom. breux ; mais ils se ressemblent tous par un point, la fran le du failli. Tantôt c’esi parce qu’il n’aura pas fait une déciaration fidèle et exacte de son actif et de son passif, tantôt

parce qu'il aura falsifié ses livres, rendu compte de pertes fictives, enlevé ses biens, donné avis de créances simulées, ou que, dans le but de cacher l’état de ses affaires, il empèêche ou retarde la production de quelque livre, titre ou papier relatif à ses biens.

Voilà les parties les plus saillantes de l’acte de faillite qui se rapportent à l’'emprisonnement pour dette en matière de commerce. Poursuivons l’'énumération des personnes qui, comme ‘ officiers ayant la garde de deniers ou autres effets en vertu de l'autorité judiciaire” sont contraignables par corps.

Le Code Municipal (1) établit la contrainte par corps contre le secrétaire trésorier de la municipalité s’il refuse ou néglige de rendre compte. Sur action en reddition de compte, il doit être condamné à payer le montant dont-il est déclaré r-liquataire, et en sus, toute autre somme dont il aurait dû se charger en cette qualité ou dont le tribunal le tient comptable, avec intérêt dans tous les cas à raison de douze par cent comme pénalité et les frais de la poursuite. Dans ce cas ici, comme dans tous les autres, la contrainte par corps n’est accordée que si elle est demandée dans l'action. (2)

Cette disposition du code municipal est reproduite de la section 20, du ch, 24 desS. R. C. Sous l'empire de cette dernière loi, la question a été décidée dans une cause de la corporation du comté de Chambly vs. Loupret. (3)

Les secrétaires-trésoriers des écoles sont également sou. mis aux mêmes obiigations. Ils doivent donner bonnes et suffisantes cautions et peuvent être condamnés à la contrainte par corps sur refus de payer le montant pour lequel ils sont condamnés par la cour, (4)

(1) 34 Vict., ch. 68,

(2) L. C. Jurist, vol. 2, p. 125.

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