‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme]Chapitre 27 sur 39 · C. d. vol, 4, p · texte numérisé non relu

C. d. vol, 4, p

Ce ch. 15

Il y a nécessairement d’autres personnes qui par leur fonction tombent sous le coup du $ 2, de l’article 2272. Des statuts spéciaux gouvernent ces cas particuliers. Mais en général, il n’y a pas à se tromper, la règle est fixe et d’une application facile : toute personne ayant la garde de deniers ou autres effets en vertu de l'autorité judiciaire sont susceptibles d’encourir toutes les rigueurs de l’emprisonnement pour les fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions:

Le $ 3 de l’article 2272 s’occupe de la contrainte par corps contre les caulicns; il est ainsi conçu : ‘ Toute personne responsable comme caution judiciaire, ou comme adjudicataire de biens meubles ou immeubles vendus en exécution du jugement d’un tribunal, ”

Bien que le débiteur soit soumis à la contrainte par corps, sa caution n’est pas de plein droit assujettie à ce moyen de coäction personnelle. La contrainte par corps w’est pas un de ces accessoires qui se reportent naturellement sur le fidéjusseur. Elie participe, dans certaine mesure, du caractère de la peine. Elle est odieuse et ne doït pas être étendue de personne à personne. D'ailleurs, elle n’est qu'un moyen de contrainte, Et le fidéjusseur n’est pas virtuellement soumis au même moyen de contrainte que le débitsur principal. Ce à quoi il participe de plein droit, ce sont les obligations découlant de la dette principale ; mais les voies d’exécution particulière à cette dette ne s'étendent pas jusqu’à lui. En un mot, pleige ne peut perdre son corps par plegerie, (1)

Voilà pour la caution conventionnelle,

Cependant, en France la caution même conventionnelle peut être soumise’'à cette peine si dans l’acte de cautionnement elle consent à se rendre elle-même contraignable par corps. Mais ie fidéjusseur ne peut s’y soumettre volontairement si l'obligation, principale n’emporte pas cette rigueur.

Il en est autrement pour ia caution judiciaire ; c’est elle que notre loi a en vue. Elle est ‘oujours soumise de plein

(1) Troplong, contrainte, p. 130. Beaumanoir, Cont. de Beauv.

droit à la contrainte par corps. Cette disposition est entièrement reproduite de l’ancien droit,

La caution judiciaire contracte avec la jusiice ; il faut qu’elle s’enchaine par des liens plus forts et par de plus grandes sûretés, que lorsque l’on contracte avec des particuliers. Le fidéjusseur judiciaire se soumet implicitement et virtuellement à toutes les sévérités de la loi. Au fonds, il n’y a point de différence entre les obligations de la caution judiciaire et le gardien ou séquestre judiciaire. L'obligation est la même ; elle procède de la même source, elle produit les mêmes effets.

Les tribunaux ont dé que la caution judiciaire donnée au shérif sur un bref de capias ad respondendum n'était responsable que jusqu’au mortant porté au dos du dit bref et pas plus (1); que la mort du défendeur avait pour effet de libérer la caution (2); que dans lescas de capias le défendeur peut donner cautionnement spécial, mème après jugement rendu dans la cause, sur application, afin de prolonger le délai pour donrer tel cautionnement äppuyée de raisons suffisantes ; que les cautions du défendeur qui ont donné cautionnement pour sa comparution au shérif, ont aussi le droit, sur défaut du défendeur de ce faire, de donner cautionnement spécial sur application à cet effet appuyée de raisons suffisantes, et, que le cantionnement à être fourni par les cautions spéciales est le même que celui requis par les lois en force dans le Bas-Canada avant la 12 Vict, c. 42, savoir par la 5, G. 4, c. 2; que celui qui a donné au shérif son cautionnement pour un défendeur arrêté en vertu d’un capias est une caution judiciaire passible de la contrainte par corps (3) ; qu'après jugement maintenant un capias en condamnant le défendeur à la dette, il sera permis à celui-ci,on cause shewn, de donner à la place du cautionnement donné au shérif, un

(1) Dec. Trib. II, p. 231.

(2) Rev. de juris. II, p. 297, (3) L. C, Jurist. XEII, p. 26.

cautionnement de se constituer prisonnier suivant les termes de la loi. Il lui sera permis, on cause shewn, cinq mois après le jugement de produire l’état des affaires requis par la s, 12, c. 87, S. R. B. C. ; et la requête du demandeur pour emprisonnement sera en conséquence renvoyée avec frais contre le défendeur.{{}) Le cautionnement donné pour garantie des frais d'appel sur un jugement ordonnant contrainte par corps contre l'appelant, ne peut valoir contre les cautions sur un ordre de contrainte par corps obtenu par l’intimé après confirmation du jugement, que pour le montant des frais occasionnés par l’appel. (2)

La contrainte par corps a également lieu contre l’adjudicataire de biens meubles ou immeubles vendus en exécution du jugewent d’un tribunal. Si l’adjudicaiaire ne paie le prix d’adjudication dans les déiais fixés, il est procédé à la folle enchère. Le fol enchérisseur est tenu de tous les dommages et des intérêts résultant aux créanciers judiciaires et au défendeur, de son défaut ou retard dans le paiement du prix d’adjudication. De plus il est tenu au paiement de la différence entre le montant de son enchère et celui de la vente effective, si celui-ci est inférieur. Il n’a pas droit à l'excédent, s’il y en a, lequel tourne au profit du saisi et de ses créanciers, Le fol enchérisseur est contraignable même par corps au paiement de cette différence dans le prix.(3) Ces dispositions sont en accord avec la section 25, du ch. 85, des S. R, B. C.

L’adjudicataire peut éviter la vente à sa folle enchère, et partant éloigner les dangers de la contrainte par corps, en consignani entre :es mains du shérif le prix de sen adjudication, avec les intérêts accrus depuis telle adjudication et tous les frais encourus par suite de son défaut.(4) Dans le cas

(1) Dec. Trib. X VIE, p. 414.

(2) L. C. Jurist. V. p. 161.

3) G. P. C. art, 695,

(4) C. P. C. art. 664.

du fol adjudicataire la contrainte par corps est décernée par la Cour à l'instance du demandeur, du défendeur ou de tout opposant ou partie ayant droit d'être colloquée pour toute sa dette. Il suffit de prouver que l’adjudicataire n’a pas payé et consigné le prix de son adjudication ei qu’il y a eu différence entre son prix et celui de la revente, (1)

Il a été jugé que la contrainte par corps ne nouvait être accordée contre un adjudicataire pour le paiement du prix d’adjudication, aiors que les procédés étaient pendants sur l'intervention d’une tierce personne demandant la nullité de l’adjudication.(2) Ce principe est d’ailleurs général ; il s’applique à tous les cas où la contrainte par corps peut-être exigée. IL faut qu’il y ait jugement final. Un demandeur ne pourrait donc requérir ce recours pour le paiement des frais relevant d’un incideut dans la cause, sur une défense en droit,par exemple, en supposant que dans l’action principale on aurait conclu à payer même par corps. (3)

Poursuivons l’examen des cas où la contrainte par corps est accordée,

Le $ 4, de l’article 2272 énonce que la contrainte par corps peut être exercée contre “ toute personne sous le coup d'un jugement de cour accordant des dommages-intérêts pour injures personnelles, dans les Las où la contrainte par corps peut-être accordée.”

Ce paragraphe est loin d’être clair. Il nous faut d’abord examiner dans quels cas la contrainte par corps peut-être applicable pour satisfaire un jugement accordant des dommages pour injures personnelles ; ensuite, quelle est l’étendue et la signification exacte de ce délit civil qualifié ici “ d’injures personnelles” ? Est il ici question des dommagesintérêts mentionués à l’article 11 du titre 34 de l'Ordonnance de 1667 ? Evidemment non, cet article se lit comme suit :

(1) S. R.B. C. ch. 85, s, 25, ss, 2, (2) Dec, Trib., vol. I, p. 241,

(3) Dec. Trib., vol. V. p. 421.

“ Pourront néanmoins les contraintes par corps, après les quatre mois, être ordonnées pour les dépens adjugés, s’il montent à 200 frs. et au dessus, cé qui aura lieu pour la restitution des fruits et pour les dommages et intérêts au dessus de 200 frs.”

Ainsi, l'ordonnance de 1667 accordait la contrainte par corps de plein droit pour ;les dépens montant à 200 frs. et au-dessus, quatre mois après la signification du jugement de condamnation ; pour des condamnations à des restitutions de fruits et à des dommages et intérêts s’élevant à la même somme de 200 frs. et aussi quatre mois après la signification du jugement. Le Code Napoléon n'a pas reproduit toutes ces dispositions. L'article 126 du Code &e Procédure Civile laisse à la prudence des juges de prononcer la contrainte par corps pour les dommages et intérêts en matière civile, au-dessus de 300 francs. L’ordonnance de 1667 accordait encore la contrainte par corps pour les dépens ; le

Code Napoléou la refuse dans ce cas, malgré l’analogie qui règne entre les dépens et les dommages-intérêts. On a craint avec raison la fréquence des demandes de contrainte et l'abus des condamnations.

Les dommages et intérêts, tels qu’on les entendait sous l'ordonnance de 1667, ne sont et ne puvent être qu’un accessoire ; ils ne sont que la réparation d’une perte, d’un tort causé d’une manière intrinsèque, outre l’inexécution du principal ; ils ne se confondent pas avec lui et conservent un caractère et une existence distincts, (1)

Cette distinction est importante dans la pratique. Elle démontre que la contrainte par corps ne pourrait être accordée pour assurer le paiement de l'obligation principale tandis qu’elle pourrait être employée pour assurer l’exécution de l'obligation secondaire résultant de la non exécution de l'obligation principale, Ceci peut bien paraître étrange au premier abord, mais le législateur a voulu asimiler les dom-

(1) Troplong, Contrainlie, p. 180.

mages et intérêts à une peine ; la loi a voulu en assurer ie paiement par les moyens les plus sévères afin de prévenir les fautes lourdes, les âélits qui troublent les rapports civils.

Au reste, notre code a totalement mis de côté et la loi de 1667 et les dispositions du Code Napoléon sur cette matière. Car on ne peut assimiler aux dommages et intérêts mentionnés ici ceux qui sont cités dans le ch. 47 des S. R. B. C. Is diffèrent totalement quant à leur origine et à leur nature, La contrainte par corps n’existe lus d’après nos lois actuellement en force pour les dommages et intérêts résultant de l’inexécution d’une obligation civile. Cette réforme a été opéré en 1849, par le 12 Vict. ch. 42.

Cette loi importante et essentiellement humanitaire fait disparaître le principe de la contrainte par corps en exécution ce tout jugement emportant le paiement d’une somme d'argent. Le capias ad satisfaciendum est aboli, le principe fécond de la cession de bieus fait son apparition et la loi ne réserve son recours coercitif que dans les mêmes cas qui sont passés dans le code.(1) Aucune exemption spéciale n’est faite

en faveur des dommages-intérèêts et des dépens pour lesquels la contrainte par corps n’existe plus. La jurisprudence est d'ailleurs conforme à ces principes. (2)

Mais le $ 4 qui nous occupe déclare que la contrainte par corps peut-être exercée contre ‘“ toute personne sous le coup d’un jugement de cour accordant des dom mages-intérêts pour injuros personnelles dans les cas où la contrainte par corps pourra être prononcée.” Ainsi, il ne peut-être question ici de dommages causés à la propriété ; ce ne peuvent être que les torts, dommages ou injures faites à la personne, Mais alors quand et dans quel cas la contrainte par corps sera-t-elle accordée pour injures personnelles. Ceci est laissé entièrement à la discrétion du tribunal ou du juge. Les circonstances déterminent généralement

(1) L. C. Jurist. IV, p. 211.

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