‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme]Chapitre 28 sur 39 · V. CG · texte numérisé non relu

V. CG

la nécessité ou si on l'aime mieux la légitimité du recours coercitif. Il arrive quelques fois que la personne, qui a été gravement injuriée dans son honneur, son crédit, sa réputation, sa sensibilité, n’a pas d’autres voies que la contrainte pour forcer son détracteur à réparer les torts qu'il a causés. C'est en pesant a gravité de ces motifs que le tribunal se décide à accorder ou à refuser cette sanction suprême de la loi. Ici, il semble que c’est moins un recouïs civil qu’un recours pénal, et les tribunaux prennent en considération nonseulement la gravité des dommages, mais surtout la culpabilité du détracteur et le degré de malice qu’il a déployé dans son œuvre méchante,

Dans l’ordounance de 1667 la contrainte par corps avait lieu de plein droit pour dommages personnels, mais quand cette ordonnance fut publiée devant le Conseil Supérieur de Québec, le deuxième article fut modifié, et au lieu d’accorder la contrainte comme matière de droit, il fut laissé à la discrétion du juge de l’accorder ou de refuser. La jurisprudence est d’ailleurs uniforme sous ce rapport. (1)

Reproduisons ici le $ 5 de l’article 2272 dont la matière offre des points de ressemblance avec le précédent : * Toute personne poursuivie pour dommages, en vertu des dispositions du ch. 47 des S. R. B. C. et contre lesquelles il y a condamnation à des dommages et à la contrainte par corps.”

Quelles sont les Gispositions du chapitre 47 des S. R. B. C. et v” ;ons quelles sont les personnes qui,sous ce chef,peuvent encourir les peines de la contrainte ?

La section 2 du chapitre 47 des S. R. B. C. donne naissance à une action en dommage au créancier hypothécaire contre la personne du tiers détenteur de l'immeuble, chaque fois que ce dernier diminue la valeur de cet immeuble et par là restreint les garanties du créancier. Ainsi, si le détenteur hypothécaire diminue la valeur de l’immeuble en “ détruisant, enlevant ou vendant aucune maison, dépendances ou bâtiment en formant partie, ou en les détérinrant, ou en les

(1) Dec. Tri. IX, p. 274, Stuarts’ Report, p. 470.

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détruisant, enlevant ou détériorant tout bois ou aucune partie de la charpente, cu des clôtures, ou aucune pièce enclouée dans aucune maison ou bâtiment situé sur tel immeuble.” Le créancier hypothécaire peut prendre son recours en dommagsset conclure à la contrainte par corps. Cette action peut-être instituée et maintenue même lorsque la somme garantie par l’hypothèque n'est pas encore due ou exigible. ‘ Et dans telle action, dit la sous section deux du même statut, le demandeur pourra recouvrer du défendeur avec condamnation comportant contrainte par corps, des dommages égaux à la diminution en valeur occasionnée par les faits du défendeur comme susdit, et jusqu’au montant des réclamations d’une nature privilégiée ou hypothécaire, si tel montant est moindre que la diminution de la valeur ; mais le montant ainsi exigible sera garanti par le dit privilège ou hypothèque, et lorsqu'il sera payé il sera porté à lacquit ou en diminution de tel privilège ou hy° othèque.”

Le Code de Procédure Civile a recueilli ces dispositions. L'article 800 dit que le bref de capias ad respondendum peutêtre “ obtenu par un créancier hypothécaire privilégié sur immeubles, en produisant une déposition constatant que sa créance prévilégiée ou hypothécaire excède quarante piastres et que le défendeur, soit qu’il soit débiteur personnel hypothécaire, ou simple tiers détenteur, dans l'intention de frauder le demandeur, endommage, détériore ou diminue la valeur de l'immeuble, ou est sur le point de le faire luimême ou par l’entremise d’autres personnes, de manière à empêcher le créancier de recouvrer sa créance ou partie d'icelle, au montant 1e quarante piastres, ainsi qu'il est pourvu par le chapitre 47 des S. R. B. C.”

L'article 85 du projet des codificateurs est ainsi CONÇu : “ en détruisant, vendant ou enlevant les bâtisses ou clôtures qui s’y trouvent.” Mais nous avons vu que le statut est plus explicite et mentionne la destruction ou détérioration de tout bois, etc. Le mot bois a donc été pris du statut et ajouté par amendement au projet du code qui ne le contenait pas.

Le mot bois, doit s'entendre dans un sens large. Il signifie également bois debout, taillis ou futaie, ou bien le bois de charpente formant ou non partie d’une bâtisse, ou bois coupé en général. C’est assurément l’objet que le législateur avait en vue en passant la loi. Il sera donc inutile de se quereller sur les mots : que l'expression timber employée dans la version anglaise signifie ou non une espèce particulière de bios, on doit toujours recourir à l'interprétation rationnelle et au véritable esprit de la loi.

Nous venons de parcourir les principaux cas civils où la contrainte par corps est applicable ; nous avons vu que la loi avait voulu assujettir à la plus extrême rigueur ceux qui, profitant de leur position comme officiers publics n’observent pas la plus stricte intégrité dans l’'accomplissement de leurs devoirs ; nous avons démontré que le code rangeait au nombre de ces personnes les tuteurs et les curateurs, les séquestres et gardiens, les shérifs et coroners, les huissiers et les cautions judiciaires, les dépositaires et les syndics, les protonotaires ou greffers, les secrétaires-trésoriers des municipalités, enfin tous les employés exerçant des fonctions publiques et contractant avec la justice ou recevant du tribunal ou de la Couronne la mission qui leur est confiée. Egalement, nous avons vu que la loi exerçait ses rigueurs contre Ceux qui, peu soucieux de leurs obligations, négligent lsurs devoirs et se rendent coupables de dommages civils envers leurs créanciers ou autres personnes ; nous allons maintenant voir que la loi s’est encore réservé l’exercice de cette mesure coercitive dans des cas spéciaux et dans des circonstances pariiculières. Cilons ici l’article 2273 : “I] y a encore lieu à la contrainte par corps pour mépris de tout ordre ou injonction d’un tribunal, ou pour résistance à tel ordre ou injonction, et pour tout acte tendant à éluder l’ordre ou le ‘ugement d’un tribunal, en prévenant ou empéchant la saisie ou la vente en exécution de tel jugement.”

Cette disposition est pourvue à la section 24 du chapitre 87 des S. R. B. C,

Tout ce que le tribunal ou le juge siégeant ordonne pour le maintien de l’ordre pendant les séances doit s’exécuter à l'instant.(1) Toute personne qui trouble l’ordre pendant l'audience ou la séance du juge, fait des marques d’approbation, ou refuse de se retirer ou d’obtempérer aux injonctions du juge ou aux avertissements des huissiers ou autres officiers du tribunal, peut-être condamné sur le champ à l'amende ou à l’emprisonnement ou aux deux, suivant la discrétion du tribunal ou du juge. (2) Les tribunaux, suivan, les circonstances peuvent dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, sup. primer des écrits ou les déclarer calomnieux.(3) Dans tous les cas de résistances aux ordres du tribunal dans l’exécuiion du jugement par saisie ou vente des biens du débiteur, ainsi que dans tous les cas où le dé,endeur divertit ou cache ses effets, ou par violence ou en fermant ses portes, empêche la saisie, le juge, hors de cour, peut exercer les mêmes pouvoirs que le tribunal et ordonner la contrainte par corps

jusqu’à ce que le défendeur ait satisfait au jugement. (4)

Pour rendre exécutoire une règle pour contrainte par corps contre un témoin duement assigné, il faut prouver que la signification du subpæna lui a été faite personnellement, aver les délais d’assignation voulus, que ses frais de voyage lui ont été offerts et que la mauvaise volonté du témoin soit prouvée.(5) Tout procédé demandant la contrainte par corps pour mépris de cour doit être signifié à la partie personneliement, à moins qu’elle se cache pour éviter la signification.(6) On a jugé que la négligence ou le refus d’une ferme de se conformer à un jugement de la cour ordonnant la confec-

(1) C. P. C. art. 5; S. R. B. C. c. 83, ss. 143, 144, 145. (2) G. P. C. Art. 7.

(3) C. P. C. Art. 9.

(4) C, P. C. Art. 782.

(5) L. C. Jarist, V, p. 334.

(6) L. Jurist. p. 85.

tion d’un inventaire, ne la rend pas passible de la contrainte par corps pour mépris de cour.(1) Lorsqu'il est passé outre au bref de prohibition adressé à une corporation municipaie, lui défendant de faire passer outre ou faire procéder ultérieurement à l'exécution d’un règlement adopté par la dite Corporation “ sous quelque forme ou prétexte que ce puisse être,” une règle pour mépris de cour re peut être maintenue contre Ceux qui auraient travaillé ou fait travailler, à la réquisition de la corporation, au canal dont la confection êtait ordonnée par tel règlement ; et cette règle sera rejetée avec dépens. (2)

L'article 2274 consacre le princine humanitaire de la cession de biens ; il se lit comme suit : “ Tout débiteur incar. céré vu obligé à fournir cautionnement sur jugement pour une somme de quatre vingt piastres ou plus est tenu de faire un état sous £erment et une déclaration de cession de tous ses biens pour le bénéfice de ses créanciers, suivant les dispositions et sous la peine é’emprisornement en certains cas portés dans le chapitre 87 des S. R. B. C., en la manière et forme prescrite au Code de Procédure Civile.”

L’erticle 763 du Code de Procédure Civile, reproduisant les dispositions du ch, 87 des S. R. B. C., pose en principe qu'un défendeur arrêté sur un capias peut faire abandon ou cession de ses biens en justice pour le bénéfice de ses créanciers, L'article 761 fait une exception pour le débiteur élargi sous caution ; ce dernier est teuu de faire cession dans les trente jours de la date du jugement. Dans les deux cas, celte cession se fait en déposant un bilan et une déclaration à cet effet. L'article 764 définit ce que doit contenir le bilan et la déclaration. Il fait mention 1°. des biens meubles et immeubles que le détenteur possède ; 2°, des noms et de l'adresse de tous et chacun de ses créanciers, avec le montant de leurs créances respectives, et l'indication de la nature

(1) Dec, Trib. XVI, p. 407.

(?) Rev. Leg. LL, p. 105.

de chaque créance privilégiée, hypothécaire ou autrement, Dans la déclaration ‘le débiteur consent à abandonner tous ses biens à ses créanciers. Mais observons ici qu: cette cession n’est pas semblable à celle qui a lieu sous l'autorité de l'acte de faillite de 1875. Sous cette loi il n’y a que les commerçants qui peuvent faire cette cession, tandis que par l'article 763 tous les débiteurs généralement peuvent la faire, L'article 797 dit que tout débiteur sndetté por” plus de 840 peut-être arrêté sur capias s'il rentre dau: les cas pourvus pz cet article. Ainsi, quelque soit la qualité de la personne arrêtée sur capias, elle soit commerçante ou que la dette soit d’une nature commerciale ou non, la cession de biens peut toujours se faire en vertu de l’article 763. Mais la seconae partie de l’article 776 pourvoit spéciaiemen’ au cas du cautionnement. Tout individu conGamné à payer une somme excédant $80 outre les intérêts, depuis la demande et frais, pour une dette de nature commerciale, est tenu, sur réquisition à cet effet, après discussion de ses biens :neubles et immeubles apparents, de fournir semblable bilan. Cette disposition a été recueillie par la loi de faillite et continuerait à subsister dans le Code au cas du rappel de cette loi. IL résulte donc de tout ceci, que la cession ou abandon des biens du débiteur peut se faire au bénéfice du créancier dans les deux cas suivants : 1° Lorsque le jugement rendu est une dette d’une nature commerciaie excédant 30, qu’il y ait eu capias ou non ; 22 Si le jugement est rendu sur un capias pour une dette civile excédant $40. Dans le premier casil. faut, pour obtenir la cession, une réquisition spéciale ; dans le second cas, la cession se fait directement par le débiteur sans qu’il en soit requis.

Par l’article 765, le débiteur doit donner avis au demandeur du dépôt du bilan et de la déclaration de cession et abandon.

Le Code de Procédure pourvoit à la liquidation et au partage des biens du débiteur incascéré. Un curateur est nom 6 aux biens ainsi abandonnés. Il en prend possession, les ad-

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ministre jusqu'à ce qu'ils soient vendus pour ie bénéfice commun des créanciers,

Le bilan déposé par le débiteur incarcéré n’est pas aämis de plein droit, il est sujet à contestation chaque fois que les créanciers en manifestent l'intention. L'article 773 établit qué la contestation du bilan peut se faire dans les quatre mois qui suivent son dépêt, si le débiteur a été emprisonné, ou dans les deux ans s’il a été élargi sous caution. Les motifs de cette contestation sont au nombre de trois : 1° Si le débiteur a omis de mentionner des biens dont la valeur s'éie. ve à 880 ; 20 S'il a recelé dans les trente jours précédents immédiatement la poursuite ou depuis, quelque partie de ses biens dans la vue de frauder £es créanciers ; 3° à raiscz de fausses représentations dans le bilan relativement au nombre de ses créanciers. (1) Si le débiteur refuse ou négiige de déposer son bilan dans les délais vouls par la loi, il peut être emprisonné dans la prison commune du district pour un temps n’excédant pas un an, (2)

L'article 2275 complète la pensée du précédent ; il dit que ‘“ lorsque cet état et cette déclaration de cession de biens sont faits sans fraude, de la manière spécifiée en l’article qui précède, le débiteur est exempt de toute arrestation ou emprisonnement à raison de toute cause d’action antérieure à la production de cet état et de cette déclaration, à moins que ce débiteur ne soit détenu et emprisonné pour queique dette de la nature de celiss indiquées dans les articles 2272 et 2273.”

et artice est “eproduit du ch. 87 des S. R. B. C. et emprunté à la 12 Vict, ch. 47, Les personnes détenues en prison pour dettes civiles et pour des as qui ne sont pas prévus par les articles 2272 et 2273 peuvent obtenir imméuiatemen leur libération en se soumettant aux volontés exprimées dans l’article 2274. Cette libération a lieu de plein droit ; elle ne saurait être refusée.

(1) 8, R, B. C, s. 12, s. 13, ss. 2, ss. 95.

(2) G. P. C. Art. 776.

De Lortmier, Rip, vol, 91, 26

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Nous avons vu dans les articles précédents dans quels cas la contrainte par corvs est applicable. Le principe sanctionné dans nos lois est général à toutes les personnes qui tombent dans les cas prévus rt déterminés ; ellesne peuvent éviter les effets de la contrainte que chaque fois que la cause d'action prend sa source dans les articles 2272 et 2273. Cependant l’article 2276 établit la nomenclature des personnes en faveur de qui la loi a accordé certains privilèges, Citons d’abord l’article : “ Les prêtres ou ministres de quelque dénomination que ce soit, les septuagénaires et les femmes, ne peuvent être arrêtées ou incarcérées pour dette ou autre cause d'action civile, à moins qu’ils ne tombent dans quelqu’un des ces énumérés dans les articles 2272 et 2273.

L'article 8 du titre 34 de l’Ordonnance 1667 s'exprime ainsi : “ne pourront les femmes et filles s’obliger ni être contraintes par corps, si elles ne sont marchandes publiques, ou pour cause de stellionat procédant de leurs faits” L’arti-

cle 9 ajoute : “Les septuagénaires ne pourront être emprisonnés pour dettes purement civiles si ce n’est pour stellionat, recelé, et pour dépens en matière criminelle et que les condamnations soient par corps.”

L'Ordonnance, comme on le voit,n’exempte de la contrainte que les femmes et les septuagénaires mais l’ancien droit accordait encore ce privilège à d’autres personnes entr'autres, les ecclésiastiques constitués dans les ordres sacrés et les mineurs. L'exemption s'étendait encore aux maîtres, patrons, pilotes et matelots à bord pour faire voile, Ils ne pouvaient être mis en prison pour dettes civiles de quelque nature que ce soit, si ce n’était pour les dettes contractées à raison du voyage. La même exemption s'étendait aux gens de guerre en service et en garnison.

Les ministres du culte ne pouvaient, sous l’ancien droit, être contraints par corps. C'était une des immunités du clergé français; elle remonte au moyen-âge. L'Ordonnance de Blois consacre ce principe ; l’Ordonnance de Moulins va plus loin encore. Mais le droit nouveau de la France a mis

de côté ces privilèges. Le Code Napoléon ne renferme aucune disposition de ce genre et le ministre du culte est mis sur un

pied d'égalité avec les autres Citoyens. Nos codificateurs ont conservé l’ancien droit.

Les septuagénaires ne peuvent être atteints par la contrainte par corps. La rigueur de la loi s’arrête devant les infirmités de la vieillesse, devant la pitié due à un âge avancé. La vieillesse dit Troplong,est accompagnée d’assez de charges et de douleurs; il eut été trop cruel d’y joindre la dureté de la contrainte corporelle,

Sous l'ancien droit, il fallait avoir soixante-et-dix ans révolus pour invoquer la faveur de l’exemption. L’élargissement touvait être obtenu avrès cet Âge, C'était l'opinion de Pothier et On jugeait généralement ainsi sous l'empire de l'Ordonnance de 1667. Mais le Code Napoléon a décidé la question dans le sens de la liberté; il suffit que la soixante-et.dixième

année soit commencée pour invoquer avec profit la faveur de l’exemption. Notre jurisprudence n’est pas établie d’une manière fixe sur ce point; mais il y a tout lieu de croire que nos tribunaux se laisseraient guider par l’'Ordonnance et les décisions des parlements français,

Il va de soi que cette exemption en faveur des ministres du culte, des femmes et des septuagénaires ne va pas plus loin que les cas non prévus par les articles 2272 et 2273.

Après les septuagénaires viennent les femmes et les filles : après la faiblesse du Corps la faiblesse du sexe. Les femmes et les filles ne sont Pas Contraignables par corps. C'est là une disposition très ancienne du droit français. D’après l'Ordonnance de 1667, les femmes peuvent éviier la Contrainte dans tous les Cas, excepté en matière de stellionat. Le Code Napoléon a conservé cette distinction, D'après notre loi la femme est contraignable par corps, chaque fois qu’elle tombe dans les cas mentionnés à l’article 2272 et 2273. En matière de commerce, elle ne jouit pas de privilèges plus étendus que les hommes : la femme marchande publique

peut être emprisonnée dans les cas où, d’après l’acte de faillite, le commerçant peut-être privé de la liberté.

Dans l’ancien droit, il était de jurisprudence que les mineurs étaient exempts de la contrainte par COrps Pour dettes civiles. Les interdits semblaient tomber dans le même cas. Le Code Napoléon a adopté cette législation, Nous ne voyons rien dans l’article qui nous occupe qui tende à placer ces personnes sur un pied d'égalité avec les ministrés du culte, les femmes et les septuagénaires. C’est une lacune à combler Cette question, à la vérité, ne peut guère se rencontrer dans la pratique. Cependant uu mineur devient majeur et un interdit peut revenir à la raison ; il n’est donc pas indifférent que la contrainte soit ou ne soit pas prononcée, quand même elle ne pourrait être exécutée contre eux. On comprend qu’il pe s’agit ici que des mineurs non comruerçants.

Les dispositions de l’article 2276 &u Code Civil sont reproduites dans l’article 805 du Code de Procédure Civile. L’article 806 énonce que le bref de capias ne peut émaner pour une dette créée hars de la Puissance du Canada. Ainsi la contrainte ne saurait être exercée en exécution d’un jugement dont la dette ou la base d'action aurait pris naissance en dehors de la province du Canada.

L'article 2277 dit que “ l'arrestation et l’'emprisonrement des débiteurs par bref de capias ad respondendum se fait suivant les dispositions contenues dans l'acte auquel renvoie l’article 2274 et dans le Code de Procédure Civile.”

Nous voici justement arrivés à la seconde partie de ce travail, et nous allons examiner les procédures qui précèdent et accompagnent l'arrestation et l'emprisonnement des débiteurs, ainsi que les règles particulières relatives à l’exécution de la contrainte par corps.

La:contrainte par Corps se résout en une arrestation et en un emprisonnement. L’arrestation est l'empêchement, mis légalement et avec les formes consacrées, à ce que le débiteur quitte le lieu où ila été saisi. L’emprisonnement est quelque chose de plus ; c'est le dépôt de l'individu arrêté

dans une prison pubiique consacrée à la détention des débiteurs.

Les formes de l’arrestation et celle de l’emprisonnement sont tracées avec détail dans le Code de Procédure Civile. Si ces formes ont été multipliées par le législateur, c’est à cause des précautions qui doivent toujours être prises quand il s’agit de la liberté.

Nous allons passer en revue les principales formalités par lesquelles la procédure d'emprisonnement doit être conduite.

D'abord, comme nous l’avous déjà vu, la contrainte par corps ne peut être mise à exécution que sur ordonnances spéciales acccrdées par le tribunal, après avis donné personnellement à la partie qui en est passible, à moins qu’elle ne se cache pour s’y sonstraire, Nous avons vu plus haut que la contrainte par corps doit être accordée chaque fois qu’elle est demandée aans les cas prévus par l’article 2272. Si nous en exceptons le $ 4 du même article qui se rapporte aux dommages-intérêts, dans tous les autres cas, la contrainte par corps s'accorde d’une manière impérative, elle n’est facultive que dans le cas du paragraphe quatrième. Ainsi donc, si dans une action où le recours de la contrainte impérative est spécialement demandée, le juge ou le tribunal n’y portait pas attention en se cantentant de juger le mérite de la cause, il n’y à pas de doute que ce jugement pourrait être réfor"né en cour d’appel.

Nous avons déjà vu que la contrainte doit être prononcée par le jugement qui statue sur la contestation ; elle ne peut pas être demandée après coup, par voie d’action principale, ni même, pour la première foi, en appel. Le jugement qui prononce la contrainte doit contenir la liquidation de la dette ; c'est une formalité préalable à l'arrestation, La durée de la contrainte doit aussi être fixée par le jugement qui au- «crise cette mesure d'exécution. (1)

Nous avons déjà dit que la contrainte ne pouvait être

(1) C. P, C, Art, 781.

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-exercée contre les tuteurs et curateurs pour leur reliquat de

compte que quatre mois après la signification du jugement qui fixe ce reliquat. (1)

Il y a encore des conditions de temps et de lieu à observer. On ne peut saisir uu débiteur que pendant le temps où il est permis de signifier une assignatior, On ne peut arréter le débiteur ni dans les jours de fête, ni dans un lieu consacré au culte pendant le service divin, ni pendant l'audience ou en présence de quelque tribunal privilégié. (2) On peut cependant passer outre à ces formalités sur l’ordre d’un juge lorsqu'il est démontré que le débiteur agit de manière à se soustraire à la contrainte.

Le débiteur ne peut être arrêté que sur l’émanation d’un bref ou ordre du tribunal ou du juge, qui peut être adressé acx mêmes officiers, est revêtu des mêmes fo:malités et contient les mêmes énoncés que ceux requis dans un bref d’exécution. Dans la Cour de Circuit le bref peut certainement être exécuté par un huissier. Toutefois, l’article 788 dit que si la personne contre laquelle est décernée la contrainte :e réside pas dans le district où le bref a émané, le bref dc être adressé au shérif du district où il réside.

Mais la loi pourvoit à faire obtenir au débiteur incarcéré une pension alimentaire s’il établit sous serment qu’il n’a de biens valant cinquante piastres. Cette demande se fait par requête adressée au tribunal ou au juge ; le montant requis pour la pension est de 70 cents à une piastre par semaine.

Si le créancier néglige de payer la pension alimentaire, telle qu’ordonnée, le géûiier peut ouvrir les portes de la prison Au débiteur, S'il devient à avoir des biens au montant de 850.00 pendant son incarcération et pendant que le créancier lui paie ane pension alimentaire, le créancier peut obtenir d’êire déchargé du paiemeut de cette pension.

Le débiteur peut s’il y a lieu se pourvoir devant le tri'u-

(1) C. P, C. Art. 783.

(2) Id. Art, 785.

“nal ou le juge contre la contrainte par corps exercée contre lui, et ce par requête signifiée ar. créancier. Le ( ‘2 de Pro cédure Civile mentionne les cas dans lesquels ‘ «rgissement peut-être obtenu :

1° En consignant entr: les mains du shérif ou du protorotaire du tribunal, le montan:i de la condamnation, en principal, intérêt et frais ;

2° Avec le consentement ou la décharge du créancier.

3° Sur le défaut du créancier de consigner d’avance entre les mains du geôlier les aliments accordés au débiteur ;

4° Par la cession ou abandon de biens suivant les dispositions de la section qui précède ;

5° En vertu de la décharge et libération obtenues suivant les dispositions de la loi concernant les faillites.

S'il a atteint et complété sa soixante-et-dixième années. L’élargissement doit,néanmoins,dans tous les cas être ordonné par le juge, sur requête signifiée au créancier poursuivant,

Lorsque l'élargissement a été accordé sur défaut de consignation des aliments du débiteur, la centrainte ne peut avoir iieu contre lui pour la même dette. (1)

A cette question d2 l’eruprisonnement dans les causes civiles se rapporte naturellement celle de l’Habeas Corpus ad subjiciendum en matière civile.

L'article 1040 du Code de Procédure Civile dit que ‘“ tout individu emprisonné ou privé de sa liberté pour toute autre chose que pour quelque matière criminelle ou supposé criminelle, peut, soit par lui-même, ou par un autre pour lui, s'adresser à l’un des Juges de la Cour du Bancs de la Reine ou de la Cour Supérieure aux fins d'obtenir un bref adressé à la personne sous la garde duquel il se trorve emprisonné ou détenu, lui enjoignaut de le conduire sans délai devant le juge du même tribunal, et de faire voir la cause de détention, afin de faire constater si elle est justifiahle.” (2)

(1) C.P C. Art. 793, 794, 795.

(2) S. R. B. C. ch. 95.

Le Code de Procédure établit ensuite la manière en laquelle la contestation s’engage en pareil cas. L'article 1052 énonce ce pendant : ‘ Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être invoquées à l’effet d'élargir une personne emprisonnée pour dette, ou sur action, bref, ou ordre en matière civile.” Il a été aussi jugé dans la cause, Ex parte Donaghue : (1) Que le bref d’Habeas Corpus ne peut-être accordé pour libérer une personne détenue en matière civile (contrainte par corps pour libelle) quoique le bref en vertu duquel les procédés ont eu lieu soit irrégulier ; que le bref d'Habeas Corpus ne peut être accordé dans le but de réviser un jugement d’une cour civile, ou de mettre en question la régularité des procédés, soit avaat ou après jugement ; l’objet de ce bref n’ayant pas d'autre but que de maintenir les cours dans leur juridiction et non de corriger leurs erreurs.

Après avoir examiné les origines historiques de la contrainte par corps ; passé en revue les lois du Bas-Canada sur l’'emprisonnement en matières civiles, il nous reste encore, pour remplir le cadre de ce travail, d'étudier le principe de la contrainte par corps, ou autrement la légitimité de ce principe.

Nous remarquerons d’abord que la contrainte par corps n’est pas une peine, ainsi que la plupart de ses détracteurs l'ont principalement envisagé En apparence, elle porte bien ce caractère affligeant, car la prison qui ouvre ses portes au criminel reçoit également dans son sein le débiteur que ja justice civile a contraint par corps. Cependant on ne peut tirer cette conclusion, puisque la prison reçoit souvent des innocents, ceux qui, entre autres attendent leur procès, ne pouvant fournir de caution.

Dans ia langue sévère du droit, la peine est la punition infligée par la loi pour un crime, un délit ou une contravention ; elle est prononcée par des tribunaux criminels ou de police ; elle est infligée au nom de la société comme vindicte

(1) Dec. Trib, vol. 9 p. 285.

publique, elle est le résultai d’une action publique. Mais aucun de ces caractères ne se retrouve dans la contrainte par corps. Elle n’est la punition d'aucun crime, d’ancun délit, d'aucune contravention à des réglements de police, elle esi prononcée par un tribunal civil ; elle n’est pas appliquée dans l'intérêt de la société, mais seulement dans l'intérêt d’un particulier,

De pius, la peine n’est jamais facultative : il faut la subir quand elle est prononcée. La contrainte par corps, au contraire, est toujours d’une exécution incertaine. Le débiteur --ut en empêcher l'accomplissement en choisissant l’alter native de payer la dette. Le créancier lui-même peut se désister du jugement qui prononce la contrainte, et procu rer la liberté au débiteur.

La contrainte par corps n’est donc pas une peine. Mais est<lle au moins une indemnité pour le créancier ? Non, elle n’est pas une indemnité pour le créancier, car elle n’en-

traine pas paiement de la dette ex necessitate. Quand le débiteur a mis son otage en prison, le créancier n’est ni plus riche ni mieux payé, Il n’a eu pratiquement aucune com pensation pour ce qui lui est dû. Comme on le voit, ce n’est même l'exécution &’un jugement dans le vrai sens du mot,

Quel est donc le véritable caractère de la contrainte par corps ? Son nom le dit assez : c’est une contrainte par corps, une violence faite à la personne, un droit concédé au créancier de priver son débiteur de la liberté jusqu’à ce qu'il se soumette, de l’humilier dans son honneur, de le froisser dans ses affections jusqu’à ce qu’il paye ou obtiennemerci, Le débiteur ne travaille plus pour le créancier comme dans la sociéte antique, mais il est contraint jusqu’à ce que le créancier soit satisfait. Payer ou être captif, exécuter le jugement, obéir ou souffrir, voilà la contrainte par corps. Ce n’est plus l'esclavage c’est la torture. (1)

Ajoutons à ce témoignage éloquent, celui de M. Crivelli,

(1) Bayle-Mouillard, contrainte par corps, p. 101.

“ La contrainte par corps, dit cet écrivain, présente une analogie révoltante avec un moyen atroce employé autrefois dans notre législation criminelle pour obtenir des accusés la confession de leurs crimes. Elle est une torture physique et morale exercée sur le débiteur par son créancier, pour essayer de lui arracher l'argent qu’on suppose toujours, et le plus souvent faussement, qu’il retient en son pouvoir ; ou dans l'espoir de voir accourir à son secours ses parents et ses amis, s’ils sont supposés avoir les moyens de mettre un terme à sa gêne et à ses souffrances.”

M. de Brogilie exprima justement la même idee au corps législatif. “ La contrainte par corps, disait-il, n’est, à bien prendre, que la questicn consacrée en matière civile, après qu’elle a disparu en matière criminelle, La souffrance qui résulte de la première est moins amère, mcins déchirante que celle qui caractérisait autrefois la question ; mais, en -revanche, elle est plus longue et ce qui se nerd en intensité -se regagne en durée.”

La plupart des publicistes français qui ont écrit sur la contrainte par “orps n'hésitent pas à se prononcer contre le principe de la contrainte. Morsonnières, Fœælix, Bayle- Mouillard et d’autres encore ont répuäié de toute Jeur force la législation de 1832 qui est pourtant un adoucissement à l’état de chose qui existait auparavant. Nous pouvons même ‘dire qu’elle a été en défaveur auprès des jurisconsultes et des hommes d'état, surtout depuis 1793. En 1832 M. Portalis, jurisconsulte éminent, disait que cette loi ne devait être envisagée que comme une loi transitoire, et qu'il fallait espérer qu'il arriverait un moment où la contrainte par corps pourrait être complètement abolie. En 1848, M. Wolowski disait à l’assemblée nationale, lors de la discussion du projet de décret relatif'à la contrainte par corps, que ce mode d'exécution avait été aboli en 1793 comme contraire à la saine morale, aux droits de l’homme et aux vrais principes de la liberté. “ L'homme, ajoutait-il, avant d’ap-

partenir à son débiteur, qui veut en quelque sorte étendre sa main mise sur lui, appartient à la patrie : il appartient à la famille, et vous l’enlevez à sa famille. vous enlevez le soutien de sa famille, qui peut seul pourvoir à son existence : vous cCommettez un acts immoral; vous brisez les liens de la familie par l'exercice de cette torture civile qui est connue sous le nom de contrainte par corps. Lorsqu'on consulte les précédents, on acquiert une expérience bien triste, c’est que la contrainte par corns, dans son application n’est pas autre chose et ne peut pas être autre chose que le moyen &e faire payer une dette par ceux qui ne la doivent pas ; c’est le moyen d’avoir une spéculation honteuse sur les affections les plus saines et ‘es plus pures, sur l'amour de la femme, sur l’amour des parents. C’est de cette manière seulement que la contrainte par corps a quelques résultats ; on extorque un paiement non pas à l’homme qui ne peut pas payer, mais à sa famille que l’on force à intervenir pour lui, et que l'on force au paiement, alors qu’elle ne doit rien en réalité.”

On a beaucoup invoqué les intérêts du commerce en faveur de la contrainte par corps ; on a voulu assimiler ‘’intérêt commercial à l'intérêt public ; on a dit que le crédit commercial est une des branches du crédit public, partant qu’on ne doit reculer devant aucune extrémité pour a coir ce crédit commercial sur une bâse solide. “ Dans les affaires qui dérivent des contrats civils ordinaires, a dit Montesquieu, a loi ne doit point donner la contrainte par corps, pärcequ’elle fait plus de cas de la liberté d’un citoyen que de l’aisance d’un autre; mais dans les conventions qui dérivent du commerce, la loi doit faire plus de cas de l’aisance publique que de la liberté d’un citoyez, ce qui n'empêche pas les restrictions et ies limitations que peuvent demander l’humanité et la bonne police.” (1)

Il faut observer que le véritable commerce a toujours été étranger aux condamnations par corps. Ce fait est prouvé

(1) Esprit des lois, I. XX. ch. XV.

par des statistiques, La contrainte favorise plutôt l’usure que le crédit, ‘“ Le commerce qui civilise tout, disait en 1828 un capitaliste célèbre, Jacques Laffitte, a-t-il besoin pour sa sureté de recourir à des moyens qui rappeilent les temps de la plus rude barbarie ? En effet, la contrainte par corps reste sans effets pratiques dans tous les pays où l’on a :ntroduit dans le commerce le principe de cession de biens. L'emprisonnement pour dette amène le débiteur en faillite et la faillite fait cesser la contrainte par corps.”

Dans une savante dissertation sur la légitimité de la contrainte par corps, M. Massonnière dit : “ La contrainte par corps doit disparaître de notre législation parcequ’elle est antipathique aux principes régulateurs de la société chrétienne, parcequ’elle insults à la religion et aux mœurs parcequ’elle est frusitratoire pour le créancier, tortionnaire pour le débiteur, parce qu’elle n’ajoute rien à la confiance commerciale, parce qu’enfin elle démoralise les hommes au lieu de les moraliser, Cependant si la contrrinte par corps doit être abolie, ce n’est pas à dire que la loi doive demeurer impuissante contre la mauvaise foi. L'homme qui trompe son créancier commet un abus £e canfence ; il est juste que le coupable subisse la peine de son attentat, mais alors que ce soit au nom de la morale publique, et non plus au nom de l'intérêt privé, que la condamnation soit prononcée ! que la loi devienne intelligente ! que, pour appliquer la peine, le juge ne s'arrête plus au fait, mais apprécie l’intention ! que le dol soit puni, mais seulement lorsqu'il sera volontaire ; et dès lors la punition du débiteur de mauvaise foi pourra occuper dignement sa place dans notre légisia- ‘ion pénale.”

Nous avons déjà eu occasion de le remarquer dans le cours de cette étude, notre législation en matière de contrainte par corps n’est pas aussi rigoureuse qu’en France. Nos lois statutaires ont de bonne heure mis de côté tout ce qui paraissait inapplicable au pays. Et même notre code civil n’a

pas cru devoir adopter toutes les dispositions de l’ancien droit en fait de contrainte en matière strictement civile, C’est ainsi qu’on a laissé de côté le stellionat et le dépôt nécessaire pour lesquels la contrainte n’existe pas d’après nos lois.

Mais c’est surtout en matière de commerce que la loi se montre rigoureuse en France. Notre législation sons ce rapport n'offre pas d’anomalie : elle est consistante et logique ; elle ne fait pas une part plus grande aux commerçants qu'aux autres classes de la société. Ici nous avons adopté le principe de la cession de biens dans son extension la plus large, Il n’y a pas de commerçant qui ne peuve se sauver des rigueurs de l’emprisonnement en conviant ses créanciers à s'emparer de ses biens pour en faire leur gage commun. Et si l'honnêteté a présidé à ses transactions, si le dol ou la haute imprudence n’ont pas caractérisé ses actes, le commerçant peut compter ‘avance, si non sur la bonne volonté de ses créanciers, au oins sur l’impartialité du tribunal

En Canada nos législateurs ont aboli depuis longtemps déjà l'application du Capias ad satisfaciendum en matière civile ordinaire, L’emprisonnement en matière civile n’est applicable que par exception. C’est le contraire en France. La contrainte s'applique à toute personne condamnée pour dette commerciale au paiement d’une somme principale de 200 frs. et au-dessus.

Nos législateurs n’ont conservé le recours de la contrainte que dans des cas spéciaux et déterminés. Il eut é*$ même dificile d'enlever la contrainte aux cinq cas mentionnés dans la loi. L'esprit de la loi est de punir les fraudes commises au détriment du public ou des individus par des personnes qui contractent avec la justice. Le tuteur ou le curateur, le shérif ou ie gardien, la caution judiciaire, le syndic, etc., assument dans l’exercice de leurs fonctions une grande responsabilité vis-à-vis du public, Il ne serait pas prudent de laisser à ces officiers civils la liberté et les garanties qui entourent les citoyens dans les transactions ordinaires.

([ARTICL". 272.)

La contrainte par corps dans nos lois ne saurait donc être envisagée comme une institution tyrannique, Celui qui se rend coupable d’une faute entrainant contrainte par corps commet un acte criminel jusqu'à un certain point, Il x neut donc pas se plaindre si la punition qui découle de son acte porte elle-même le caracière de ia condamnation résultant de la coramission d’une offense publique. Or, nos codificateurs ont reservé le recours de la contrainte que dans des cas de ce genre ; ils n’ont pas été au-delà de ce qui était absolument nécessaire pour donner au public d’abord, puis à certaines personues privilégiées, les mineurs entr’autres, iouies les garanties désirables, Eussent-ils entrepris d’aller au delà que leur action n’aurait pas été excusable au point de vue de la raison. Telle qu’el!: apparait dans nos lois, la contrainte ne se prête à aucun abus ; elle n’est ni attentatoire aux droits inaliénaples de l'humanité, ni une violence condamnable faite à la personne. Le détenu pour offense criminelle a-t-il le droit de demander son élargissement en invoquant la liberté humaine et les adoucissements réclamés par l'humanité ?

Au reste, nos législateurs o it entouré ce remède puissant d’une foule de précautions. Is ont donné à la con:rainte un caractère d'exception qui la réserve qu’à certains cas graves dans le.quels éclatent le dol ou le fraude, ils la refusent pour des dettes exigues ; des formes lentes protègent le débiteur contre les surprises ; les exceptions et les garanties sont nombreuses ; on a des égards pour l’âge, le sexe et les ministres du culte ; on force le créancier à payer une pension au débiteur; enfin Ja cession de biens qui dessaisit le débiteur volontairement et la faillite qui le dessaisi. malgré lui, sont toujours à la disposition du détenu désireux de sauver sa liberté par le sacrifice de ses biens.

Dans ces conditions la contrainte par corps est excusable, parce qu’elle a un caractère d'exception qui fait oublier la rigueur du principe. Considérée dans son acception absolue, elle porte un caractère arbitraire et injuste que la raison re-

pousse au nom de principes plus élevés encore que ceux qui lui servent de bâse,

o Jurist, p. 253, Wood vs. McLennan } eco : —That a curator to

C. S. M. Smith, J. 1861. a vacant es‘ate who has been ordered Lo deposit with the Prothonotary the balance shown on the face of his account, to be in his hands before contestation of such ac-

count or final judgement thereon, is not contraignable par corps for non compliance with such order,

This was a motion for contrainte par corps against the defendant, a Curator to a vacant estate, who, in an action to render account, had fyled his account, showing an 2pparent balance in his hands of £413,1,54 Cy. This amount he was crdered by an interlocutorv judgment to deposit in the hands of the Prothonotary ; the plaintiff reserving his right to contest the account. The defendant failed to comply with the order, and the plaintiff now moved for a writ of contrainte par corps against him.

Per Curiau.—The defendant in obedience to a judgment had rendered an account as curator, showing th he was indebted to the estate in the sum of £400. The plaintiff haa given notice nf his intention to contes: this account, but in the meantime uad obtained a judgment ordering the defendant to pay the money admitted to be due, This he had not done, and an application was now made for contrainte par corps against him, under the ordinance of 1667, This ordinance gave that remedy after a final judgment, but notas a means of enforcing an interlocutory judgment. The plaintiff at present had nothing but his droit exécutoire. Until the account was debattu there could be no contrainte par corps and the plaintiff must therefore take nothing by his motion.

Motion rejected,

3 Juriste, p. 97, Leverson et al, vs Cunningham Murs : la ic ex Boston, shérif, mis en cause. C. S. M. case of a Rule Mondelet, J. 1858. for contrainte against the Sheriff as gordien #llowing no alternative but payment of Piaintiff's debt, wher sequence of the Sheriff having pleaded that the value of the c{f:.. was only of a certain amount, the Court of Appeals has ordered th. proof be made of such value, and that the Rule be made absolute with power to the Sheriff to liberate himself from the contrainte on payment of such value ; that notwithstanding such judgment of the Court of Appeals, and the proof made thereunder, the Ruie will be dismissed, ou the ground that it does not itself give the alternative of paying the value of the effect seized.

This was a final hearing on the rule for contrainte par corps, respecting which reports are to be found at page 3 and 86 of the 1st volume, and at page 297 of the 2nd volume of the Jurist, after proof had been made of the value of the effects seized, as ordered by the judgment of the Court of Appeals, contained in the last report referred to.

At the argument, it was contended, on the part ofthe Sheriff, that the rule should be declared absolute, leaving to the Sheriff, in the terms of the judgment of the Court of Appeals, the right to liberate himself on payment of the value of the effects, which, it was further contended, was clearly proved not to exceed £50 currency. And it was argued, on the part of the plaintiffs, that the proof as to the value was wholly insufficient, and that the rule should simply be declared absolute.

MonpeLerT (C.) J.—{After stating facts).There can be no doubt than I must obey the order of the Court of Appeals in this case, although my opinion may be different, That Court has prescribed what the judgment of this Court shall be ; but I shall give judgment on my own responsibility. The Court of Appeals ordered an avant faire droit, ordering the Sheriff to make proof,falthough there was nothing about value in the rule. I am, of course, bound to carry out this order ; but the question arises, how am I to apply this proof in giving judgment on the rule as drawn ? If the judgment of

the Court of Appeals goes too far, I am not pliant enough to obey it. The Court of Appeals cannot dictate to this Court what judgment it shall render. [ know of no Court having such power, unless it be in Turkey, where “ might is right.” When this Court wes called, finally, to adjudicate upon the evidence, it had to ascertain whether the evidence adduced could be applied to the libellé, plainte, demande, or rule, or whatever proceeding they might have before them. whatever might be its namc or character. Upon investigation, the Court here found the evidence altogether inapplicable to the demande libellée, or rule in this cause issued. The answer Of the Sheriff the Court could not, of course, look at, or, at least, judicially take notice of it ; it Was no part ofthe libellé of the plaintiffs. As well mightthe Court take upon itself to adjudicate in favor of a plaintiff upon allegations which were not to be found in his declaration, or upon allegations in a special answer omitted in the declaration, Such a doctrine, elementary, and universally known as well as generally admitted by men conversant with their profession ought not to be overlooked by this Court, and it was not overlooked. This Court was fully satisfied, that, were it to apply the evidence, such as it Was, to this rule, and adjudicate in favor of the plaintiff, and grant bim, not what he had alleged and prayed for, but what he had neither alleged nor prayed for, the judgment would be a nullity. It would be open to the Requéte Civile, under the operation ofthe 34th Article of the 35th Title of the Ordinance of 1667, In vain would it be urged upon this Court that all proceedings were de bonne foi. 1f that was to be the rule, or rather if there was to be no rule whatever, then all the science of the procedure, and Pigeau and others, might be cast aside, and the Will of judges, instead of well understood rules, be law. Of course, with such a doctrine, there would be an end to all security, and the Tudges might, with impunity, disregard the fundamental golden rule of the Roman Law : —Sentatia lebet esse libello conformis et potestas judicis ultra id quod in

ne Lnnrwime Dion nt 93 75 DURIMIER, 151B,, VOI, Zi. 21

judicium deductum est nequaquam potest excedere. This Court could not and would not disregard that maxim, and much less the Ordinance of 1667 ; both of which, in as far as the present case Was concerned, were justi.: and commom sense. Tbe rule must, therefore, be dismissed with costs. Rule dismissed.

3 Juriste p. 223 Leverson opp.et Bos- Hu: 1. That proof of

ton,mis en cause C. d'appel M. 1859. $ the value of goods, ordered to be restored by a gardien, under a Rule for contrainte par corps, may be established by the verbal admission of the Plaintiff, as (o such value made at the time of the seizure of the goods.

9. That a tender to the attorneys ad lilem of the Plaintiff, who resides beyond the limits of the Province, of the value so proved and of the costs on the Rule, made in case where the Rule has been dismissed and an Appeal sued out in consequence, but made before service of Appeal, will entitle the Respondent to the costs of Appeal, where the judgment in Appeal does not award a larger amount than that tendered.

3. That on a Rule such as the one in question, where the Plaintiff re. sides beyond the limits of the Province, the Court will order the gardien to be relieved from the contrainte, on deposing the established value of the goods in the hands of the Prothonotary.

This was an Appeal from the judgment of the Superior Court reported at p. 97 of the 3rd vol. of the Jurist. Beiore the service of the writ of Appeai, the Respondent tendered to the Attorneys ad litem in the Court below of the Appellants the sum of £50 alluded to in the Report referred to, together with £5 for the costs of the Rule, declaring his willingness to pay any further amount at which the costs might be taxed, and in the Respondent’s answers to the reasons of Appeal, he specially set up these facts, and declared that he desisted from the judgment of the Court be low, but prayed for costs in the Court of Appeals against the Appellants.

The proof of the value of the goods being £50 was eslablished by the verbal admission made by one of the Plaintiffs at the time of the seizure of the goods, and it was CON-

tended by the Appeilants that such an admission could not under our law be proved by par9l evidence, and that under the circumstances under which it was made, it could not amount to proof of the fact which it was incembent on the Respondent to estahlish, and consequently that the Appellants were entitled to have the Rule declared absolute, purelÿ and simply.

The following is the Judgment rendered by the Court of Appvals :

“La Cour*** 1. Considérant que les parties à cet appel ont, en conformité du jugement rendu par cette Cour.le troisième jour du mois de Septembre dernier, procédé à la preuve de la valeur des effets saisis et non représentés par l’intimé dont il s’agit, que cette valeur a été prouvée ne pas excéder ia somme de cinquante l‘uis, cours actuel, ainsi que le shérif l'avait allégué dans ses réponses par écrit à la demande de contrainte par corps formée contre lui, qu’il n’y a pas eu de mauvaise foi de la part du dit Shérif, que dans les circonstances, il a fait la seule preuve qu’il fut en son pouvoir de faire, preuve qui aurait pu être contredite ou attaquée par les Demandeurs qui, néanmoins se sont volontairement abstenus de le faire.

2. Considérant que la demande de la contrainte par corps procédait valablement contre le dit Shérif ; qu’elle aurait dù être prononcée contre lui avec l'alternative de s’en libérer en payant aux Demandeurs la dite valeur des susdits effets ainsi prouvée, que par conséquent, dans le jugement qui fait le sujet su présent appel, il y = mal jugé en ce que la demande de la contrainte par corps est rejetée, infirme le susdit jugement, savoir le jugement rendu le vingt-huitième jour d'Octobre dernier, par la Cour Supérieure siégeant à Montiéal, et cette Cour procédant à rendre le jugement que la dite Cour Supérieure aurait du rendre, déc':re bonne et valable la demande de la cor rainte par corps formée contre le dit Shérif mis en cause, et en conséquence ordonne que la dit John Boston soit contraint par Corps, ét emprisonné

dans la prison commune du district de Montréal à moins que sous huit jours du prononcé du présent jugement, il ne dépose entre les mains des greiuers de la dite Cour Supérieure, vüû l'absence des Demendeurs de ce pays, la sus-dite somme de cinquante louis cours actuel pour leur tenir lieu du prix et valeur des dits ets saisis et non représentés, Comme sus-dit, quoi faiszut, sera le dit John Boston bien et valablement déchargé de la dite contrainte par Corps, sinon et à faute de ce faire sera la dite contrainte,après l'expiration des dits huit jours, exécutoire contre lui jusqu’à ce qu’il ait fait le susdit dépôt, entre les mains des dits greffiers de la dite somme de cinquante louis cours actuel, ou l'ait autrement valablement acquitté àc tout avec dépens contre le dit Johu Boston en Cour Supérieure, mais avec dépens contre les Appellants au rofit du dit John Boston sur le présani appel.”

4 Juriste p. 219 Brooks App. et Whitney | Heco : st. That notice

Intimé C. d'app. M. 1860. to the Defendant Appel jant, of an application for a Rule for contrainte par corps,against the Appellant Defendant in the Court below as voluntary guardian is nt required by the Rules of Practice.

9nd. That a variance between the final Judgment on the Rule and the terms of the Rule is not a ground for setting aside the said Judgment.

3rd. That a Defendant, who becomes a voluntary guardian of effects seized under a writ of execution is liable to contrainte par corns

This was an appeal from a judgment rendered in the Superior Court upon à Rule nisi causa. The Plaintiff ubtained a Judgment against the Defendant for 8662, with interest and costs. The Sheriff seized certain property, under a writ of execution, of which the Defendant became voluntary guardian. The Sheriff returned that the Defendant refused to deliver him up the goods and that thereby he was unable to proceed to their sale. The Superior Court granted the Plaintiff a Rule nisi causa, ordering, “ that the Defendant be declared to have been in contempt of Court and liable to be contraint par corps and ordering him to be committed to the

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common jail of the District of St, Francis until he shall have produced the said effects so seized as aforesaid, that the same may b* sold in due course of law or until he shall have produced the full value thereof with all damages and costs occasioned by the default of the said William Brooks in the premises or until he shall have paid to the Plaintiff the amount of the debit, interest and costs in the cause and the subsequent costs occurred therein.”

The Appellant appeared on the Return of the Rule and fyled an answer in writing, objecting that the Rule was irregularly issued, as he had received no notice of it, and that Le coulä not be legally appointed guardian.

The Court dismissed the answer, and ordered the value of the goods to be established, avant faire droit. The parties went to evidence as to value, which was admitted by the defendant, to be $800.

The parties were afterwards heard, and the Court on the 30th June 1859 gave judgment making the Rule absolute in the following terms :—“* La Cour après avoir entendu le De- “ mandeur et le Défendeur mis en cause par leurs Avocats ‘sur le mérite de la règle émanée de cette Cour le vingt-six “Mars mil huit cent cinquante-neuf. examiné la procédure, “ preuve proûuite, vu le jugement interlocutoire rendu en “cette cause, le 30e jour d'Avril 1859, lequel ordonnait “ faire droit sur la dite Règie, qu’il serait procédé à la di- “ gence du Défendeur mis en cause sous huit jours à comp- “ter de la signification à lui faite du dit jugement du 30 ‘Avril 1859, et à défaut par lui de ce faire, à la diligence ‘ du Demandeur en la manière ordinaire, à établir la valeur ‘ des biens-meubles, effets et animaux, saisis par le Défen- ‘deur et noù représentés ainsi qu’il appert au Rapport du “ Shérif au dos du writ d'exécution émané en cette cause ‘en date du dix-huit Janvier mil huit cent cinquante. “ neuf, et détaillés comme suit au procès-verbal de saisie an-

nexé au dit writ, savoir: Six Single Sleighs, One Double “Sleigh, One Logan Stud Horse, One Gray Mare, Two Bay

(« Horses, Two Bay Colts, et vu l'admission donné par le dit “ William Brooks mis en cause que la valeur des äits biens- “ meubles, effets et animaux, savoir : Six Biugle Sleighs, One “ Double Sleigh, One Logan Stud Horse, One Gray Mare, “ Two Bay Horses, Two Bay Col: , sont de la valeur de huit “ cents piastres courant,et avoir délibéré ; déclare absolue la “ dite Règle du 26 Mars 1859, et ordonne qu'un bref de con- “ trainte par corps émané en cette cause pour arrêter la per- “ sonne du dit William Brooks, le Défendeur gardien “ nommé des effets saisis en cette cause et l’incarcérer dans “ ]a prison commune du District de St-Francis et l'y détenir “ jusqu’à ce qu’il ait payé la dette, intérêt, frais et les frais “ subséquents en cette cause en vertu du jugement rendu “en cette cause le 30e jour de Décembre 1858, c’est à “ savoir : la somme’ de six cent soixante et deux piastres “ cours actuel de dette, avec intérêt sur icelle à compter du “ premier jour de Juillet mil huit cent cinquante-huit, jus- “qu’au paiement, quarante-t-une piastres et trente-cinq “ cents frais taxés sur le dit jugement, et dont distraction à “ été accordée à Messieurs Torrance et Morris de la cité de “ Montréal, les avocats et procureurs du dit Demandeur, & trois piastres et trente-trois cents, frais accrus sur le bref “ de fieri facias de bonis émané en cette cause, six piastres et “ quinze cents, frais du Shérif sur le dit bref de feri facias « de bonis, et enfin les dépens de la dite Règle pour contrain- “te par corps aux quels dépens, la Cour condamne le dit “ Défendeur mis en cause et taxés par ce Jugement à deux &“ louis onze chelins et six deniers dit cours.”

The Defendart appealed from this Judgment, alleging, that the condemnation pronounced by the Judgment had a narrower scope than that sought by tne Respondent. That the Rule ordered imprisonment until the Appellant should have produced the effects seized or their value or until he should have paid the debt interest and costs, whiie the final Judg. ment, condemned the Appellant to be imprisoned until he should have paid the debt, interest, costs and subsequent cosis

Sherif”s fees and costs of the rule, thereby depriving the Appellant of the benefit of the alternative, granted by the Rule. The Appellant further contended that the condemnation in the Judgment was ultra petita and deprived him of the option granted in his favour and asked the Juigment to be set aside for this reason, and also, because the Rule was issued in the first ‘instance without notice to the Appellant and because the appointment of the saisi, as guardian, was illegal, and did not constitute him the depositaire judiciaire of the effects seized, and therefore he was not liable to contrainte par corps.

The Respondent maintained that as voluntary guardian, ‘he Defendant was in contempt of Court, in refusing to produce the goods and that the Court being the sole judge of contempts against itself, had perfect right in its discretion, after cause shown on the Rule, by its final Judgment, to restrain the alternative asked for by the Rule, and to con-

demn as in this case it had done the Defendant to imprison-

ment, until he should have paid the debt, interest and costs. After counsel heard aud deliberation, the appeal was dis-

missed and the Judgment of the Court below confirmed,

o Juriste p. 56 Blackiston vs. Patton Huto : That « rule for

et Patton mis en cause, Montréal contrainte par corps against

1851 Bruneau, J. a guardian to effects seized,

will be discharged on his shewing that they had been sold under other executions.

In this cause a rule was taken against the guardian mis en cause praying that inasmuch as he had failed to produce the articles seized whed required so to do, that he be commilted to the Common Gaol of this District until he paid Plaintiffs debt and costs,

On the 24th April, 1851, Fleming on behalf of the mis en cause appeared, and pleaded that the guardian was unable to produce the greater part of the effects seized, they having been sold under other executions issued at the suit of defen-

dant’s creditors, and stating that the guardian was and always had been ready to produce the articles remaining in his possession.

The fac: of the articles seized having been sold was admitted.

Lafrenaye on the part of the Plaintiff contended that it was not a sufficient answer, and thatthe guardian should have opposed the sale under the other executions on the ground that they were already seized, and that he had been named guardian.

The case having been taken en délibérée on the 30th June, Mr. Justice Bruneau delivered judgment discharging the rule taken against the mis en cause on the ground that the effects seized had been already sold under executions issued against the defendant at the suit of his creditors, and that the mis en cause Was n0 longer in a position to produce them.

3 Revue Légale, p. 498. C. C. M. 1870 Berthe- Jucé : 10. Qu'un lot, J, Dufresne vs. Coderre et Beaulac m.$ bref de contrainte en cause et M. Mathieu, Shérif, m. en c. ) par corps, obtenu

contre un huissier, pour avoir négligé de faire rapport, devant la Cour,

de ses procédés sur un bref d'exécution à lui adressé, et ordonnant au

Shérif, d'appréhender au corps le dil mis en cause, el de l'incarcérer

dans la prison commune du district de Montréal, et qu'il y soil détenu

jusqu'à ce qu’il ail rapporté, devant celte Cour, le dil bref d'exécution avec ses procédés sur icelui, ou payé au dil demandeur le montant de ia delle intérél el frais en celle cause n’est pas suffisamment exécuté par le

Shérif, s’il n’a reçu de l'huissier qu'un rapport de ses procédés écrit sur

le bref d'exécution, constatant que le dit huissier avait perçu des défen

deurs le montant porté au bref d’exécution.

20. Que le Shérif devait aussi exiger de l'huissier la remise des deniers qu’il avait ainsi perçus,

Le 14 Octoh:2 1879, un bref de contrainte par corps émana, contre le mis en cause, adressé au shérif du district de

Richelieu. Le bref est redigé en ces termes : Vu que par un jugement rendu dans notre dite Cour de Circuit à Montréal, le quatorzième jour d'Octobre, mil hui

cent soixante dix, sur une règle pour contrainte par corps, obtenue par le dit Demandeur contre le dit mis en cause, pour n’avoir pas satisfait à la dite règle lui enjoignant de faire rapport à cette Cour de ses procédés sur le bref d'Exécution, émané en cette cause le premier jour d'Octobre mil huit cent soixante et neuf, contre les biens-meubles et effets des dits défendeurs solidairement, la dite règle fut déclarée absolue contre le dit mis en cause, et il y a été ordonné qu’il serait incarcéré dans la prison commune du uistrict de Montréal, jusqu’à ce qu’il ait rapporté devant cette Cour le dit bref d'Exécution, avec ses procédés sur icelui, ou payé au dit demandeur le montant de la dette, intérêts et frais en cette cause, savoir cinquante dollars de dette avec intérêt sur icelle, à compter du cinq Octobre mil huit cent soixante et sept, et onze dollars et trente centins, frais sur l’action, et soixante et seize cents de frais subséquents.

Nous vous ordonnons en conséqnence d'appréhender au corps le dit mis en cause, et äe l’incarcérer dans la prison commune du district de Montréal, et qu’il y soit détenu :nsqu’à ce qu’il ait rapporté devant cette Cour le dit bref d’Exécution avec ses procédés sur icelui, ou payé au dit demandeur le montant de la dette, intérêt et frais en cette cause, savoir la somme de cinquante dollars de dette avec intérêt sur icelle à compter du cinq octobre mil huit cent soixante et sept, et onze dollars et trente centins, frais d’action, et soixante et seize cents de frais subséquents, comme susdit, aussi la somme de quatre dollars et soixante et neuf cents, montant des frais accrus sur la dite règle, et cinquante cents pour ce bref, ainsi que vos émoluments.

Et vous nous rapporterez ce bref, avec vos procédés sur icelui, devant notre dite Cour de Circuit, à Montréal, sans délai.

En foi de quoi, nous avons fait opposer aux présentes, le sceau de notre dite Cour de Circuit, à Montréal, le quatorzième jour d'Octobre mil huit cent soixante et dix.

Signé HUBERT, PAPINEAU ET Honey. G. C. C.

Sur ce bref, le Shérif, fit rapport que le mis en cäuse lui avait remis le bref d'exécution mentionné dans le bref de contrainte par corps ci-dessus, avec son rapport constatant qu’il avait reçu de l’un des défendeurs le montent porté au dit bref d'exécution.

Sur ce, le demandeur fit motion, qu’en autant qu’il appert que le Shérif n’a pas exécuté le bref de contrainte par corps, comme il était tenu de le faire, en exigeant du mis en cause du paiement des deniers que, par son rapport, il déclare avoir perçus de l’un des défendeurs, le dit Shérif soit emprisonné dans la prison commune, comme coupabie de mépris de Cour, jusqu’à ce qu’il ait payé le montant qu’il aurait du exiger du dit mis en cause, à moins que cause au contraire ne soit montrée etc.

Le Shérif répondit que le bref donnait à l'huissier l’alternative de faire rapport de ses procédés ou de payer !* dette, et que tout ordre contenu da:s un bref de contrai:.e par corps devait être exprès, et que rien ne devait y être ordonné par inférence,

Le demandeur au contraire soutenait que l'huissier ayant fait rapport qu'il avait perçu la dette,le Shérif devait exiger de lui le montant perçu ou l’incarcérer jusqu’à paiement,

JUGEMENT :—La cour, après avoir entendu le Demandeur, sur sa motion du deux de novembre courant, pour une règle contre Michel Mathieu, Ecuier, Shérif du district de Richelieu, et aussi le Shérif, avant d’adjuger sur la dite motion, ordonne péremptoirement au dit Michel Mathieu, Shérif, d'exécuter le dit writ ou bref de contrainte par corps, éma né de cette cour, le quatorze octobre dernier, contre le dit Beaulac, et faire rapport le ou avant le dix novembre courant, devant cette cour, et à cette fin le dit Michel Mathieu, est autorisé à reprendre le dit writ ou bref de contrainte, pour l’exécuter incoutinent, suivant le présent jugement.

L'Honorable Juge dit que si le Shérif n’obligeait pas l’huissier à payer le montant perçu, il accorderait la règle contre

lui, et il blâma le Shérif qui prétendait justifier sa position position par des autorités légales :

Autorités citées par le Shérif.

Attachment,

1. Attachment will not lie on a rule of Court, unless for disobedience of some express direction, The garl of Cardignan and others vs. Bywater.

2. An order was made by consent, in an action of ejectment “ that the proceedings be stay: d, the defendant to pay his own costs of a former ejectment, and the lessor of the plaïntiff to £5, towards the defendant’s costs, and to grant a lease of the premises for 21 years, at the rent of 1 s. a year, on the same condition, as other parts of the Estate of the lessor of the plaintiff,in the parish, were held. ‘ The deferdant having declared tk accept a lease and execute a counter part, the court refuseii to grant an attachment against him. Ib. Wilde, C.J. (The order contains no direction as to the acceptance of the lease by Bywater, and the execution oi a counter part.) (Wilde. C. J, I am not aware of any case of an attachment for disobedience of an implied direction) [ am of opinion that en attachment ought not to be granted in this case. I have always understood that an attachment for contem; t goes only when the party has been called upon to do, and has wilfully omitted to do some specific act. The same strictness is usually observed by the court, in enforcing performance of its own ordinary rules, Common Bench Reports Vol. 7 p. 794.

7 Jurist p. 80 Lord vs. Moir et Pratt, Hevo : That a rule, which

m. en cause Montréal, Monk J. 1863. ( orders a guardian to a seizure cf moveables to produce to the seizing bailiff a missing piece of furniture of which he was guardian, and in defauit of his doing so, that he he“ contraint par *orps ” and imprisoned in the common jail of this District, until he had produced the missing article, nisi causa, is defec. tive in form in not giving the guarlian the alteruative of paying the value of the article.

The Plaintiff having obtained judgment against the De-

fendant, a married woman, and taken in execution her moveables, and appointed a guardian to the seizure who failed to produce on the day of sale an article styled “ book case en acajou,” the Plaintiff took a rule on the guardian, returnable and returned in Court on the 10th March, the imperative portion whereof was in the following words : Ordonné en conséquence au dit Noël Pratt, gardien et mis en cause, de remettre et représenter au dit huissier saisissant le susdit “ Book stand en acajou” mis saus ses soins et sauvegarde comme susdit, et que faute par lui de ce faire, il soit contraint par corps et incarcéré dans !a prison commune de ce district jusqu’à ce qu’il ait représenté le susdit objet, savoir, “ un book case en acajou,” à moins que cause au contraire ne soit montrée mardi, le dixième jour de Mars prochain à dix heureset demie de l’.van! nidi cour tenante, le tout avec dépens.”

The rule being called in Court, the guardian made default,

Per Curiam.— The Court can not make this rule absolute. It is defective in form inasm:ch as it does not give the guardian the alternative of paying the value of the missing article. Rule discharged, (1)

15 Jurist p. 140 Curley vs. Hut:on et Hulton } Jucé : Qu'un dém. en ©. C.C. M. 1871 Beaudry J.

être nommé gardien de ses propres effets avec son consentement, et qu’il

est contraignable par corps s’il ne les représente pas au jour de la vente.

fendeu. saisi peut

Le 29 Août, 1870, une saisie-exécution est prise contre les biens meubles du défendeur, Du consentement de ce dernier l’huissier le nomme gardien de ses effets saisis. Au jour fixé pour la vente, le défendeur ne représenta pas les effets. L’huissier ayant fa. son retour en conséquence, une règle fut prise pour faire déclarer le défendeur gardien en mépris de Cour et contraignable par corps avec l'alternative voulue

(1) Note of Editor. The leading case on the f2rm of these rules is that

of Leverson and Boston ?. L. C. Jur : 297 : in appeal, which decided that the alternative form is unnecessary.

en pareil cas, soit de représenter les effets, ou d’en payer la valeur ou d’aller en prison.

Le défendeur plaida qu’il ne pouvait être contraignable par corps, en ne rapportant pas les effets, et allégua au soutien de sa prétention que sa nomination de gardien à ses propres effets était illégale ; qu’il était incompétent pour servir de gardien à ses effets saisis et que l'huissier saisissant ne devait pas le nommer lui-même gardien de ses propres effets, même de son consentement, Il se fondait sur le $6 de l’article 560 du Code de Procédure Civile. ‘’ Les shérifs ou huissiers ne peuvent prendre comme gardien ou dépositaires, le saisi, sa femme et ses enfants à peine de tous dépens, dommages et intérêts ; mais les frères e. neveux du saisi peuvent être établis gardiens, s’ils y consentent,” De là, le défendeur concluait à la nullité Ge la saisie.

J. B. Doutre, pour le demandeur, répondit que l’art, cité par le defendeur défendait aux huissiers de nommer un défendeur gardien de ses effets ; mais l’article ne déclarait pas

la sais'- nulle p-"suite de cette nomination.

La seule conséquence était de rendre l'huissier responsable des dommages qui en résulteraient ; que c’était plutôt au demandeur, à se plaindre de cette nomination, puisque cela pouvait compromettre ses intérêts. Le demander: consentant à ce que ie défendeur sur sa demande, fut nommé gardien, cette nomination était légale et valable, à l'égard du défendeur,

Carré & Chauvea:, Lois de la Procédure civile, tome IV. pp. 728 et 729, L'art. 598 du C. P. F. y est commenté. “ Le saisi, son Conjoint, ses parents, ailiés et dorr estiques peuvent être établis gardiens de leur consentement et de celui du saisissant.”

Pigeau, Procédure Civile, p. 626, vol. 1, où il est dit, celui à qui il importe de refuser une personne povr gardien, l’établit ou l’accepte, l'établissement est valable ; ainsi le saisissant peut accepter un enfant du saisi, méme sa femme non contraignable par corps &c.”

[ARY:QLE 2279, $ 2.]

Idem, T.?, p. 78. “ Dans une saisie-gagerie l'huissier peut forcer le saisi d'accepter la garde de ses effets et est respon-

sable par corps de les représenter.” Règle déclarée absolue.

18 Jurist p. 283 C. S, M. 1874 Torrance, + Hero :—t. That a In re owney et Lajoie et Doherty, m. en c. } motion for a rule for contempt against a witness must be notüied to the party moved against. 2. That the rule must be served personally upon the party, unless suck party absconds in order to advoid it.

Per Curiam :—In this cause, an application is made to have a rule for contempt declared absolute against the wit- - 288 Thomas Doherty, who has neglected to sign a deporition made by him under the Insoivent Act. The rule was ordered to issue ex parte without notice of the application having been given to the witness. The order was given by a judge in ChamËers. It was held in Roy vs. Beaudry, 6 L. C. Jur, 85, that the witness must have notice from the beginning. Further, in the present case, the rule was not served personally, without any explanation of the reason of there being no personal service, and ihis is plainly in contravention of C. C. P. 781, which requires it,

Rule discharged.

3 Rapports jud. de Québec p. 195 C. C. JUGÉ : — Qu'un

1876. Meredith C.J. Gauvreau et Longobardi. ÿ gardien judiciaire refusant de livrer les effets saisis à l'huissier porteur du Bref de Ventioni Ezponas n’est passible de la contrainte par corps qu'après avoir été condamné par le tribunal à les remettre sous un certain délai, et que cette ordonnance lui ait été signitiée,

Une saisie-gagnerie ayant été émanée en cette cause, les biens-meubles du défendeur furent saisis, et ce dernier, du consentement du demandeur, fut nommé gardien des meubles ainsi saisis sur lui. Jugement intervint condamnant le défendeur à payer au demandeur l£ loyer échu, et déclarant en outre la saisie-gagerie bonne et valable,

Les délais ordinaires expirés, le demandeur fit émaner un bref de vendilioni exponas, et après avis donnés tel que voulu par la loi, le défendeur, au jour fixé pour la vente des meubles saisis, fut, en sa qualité de gardien, requis par l'huissier exploitant de lui livrer les effets pour être vendus—ce qu'il refusa formellement de faire,

Pour se conformer à la jurisprudence qui a toujours existé, tant avant que depuis la promulgation du Code de Procédure Civile, le demandeur fait signifier au défendeur uac requête, par iaquelle il conclut à ce que, vû le refus du dit défendeur et gardien de livrer les effets saisis, il soit emprisonné dans la prison commune de ce district jusqu’à ce qu’il ait représenté les effets confiés à sa garde, ou qu'il en ait payé la valeur, ou le montant de la somme réclamée de lui, capital et frais.

Le 26 Septembre 1876, jugement est rendu comme suit sur cette requête par son Honneur le Juge en Chef Mereprra :

“ Defendant as guardian condemned within three days to “ produce and deliver in due course of law the goods and “ chattels which he took in charge in this cause and which ‘“ he failed to deliver when required by the bailiff charged “ with the writ of venditioni exponas issued in this cause— “the goods and chattels so to be delivered by defendant ‘“ being the following : (.................. ); and for the enfor- “ cement of this judgment the defendant shall be liable to “ imprisonment, as stated in art, 597, C. P. C. ; the whole ‘ with costs against defendani.”

20 Juriste p. 305 C. S. M, 1876 Torrance J. Hurp : — That the

Rodier vs. MeAvoy. . will grant the

motion for a rule for contrainte against a guardian without previous notice.

The plaintiff moved for a rule for contrainte against de-

fendant, who was guardian of effects and failed to produce

them,

Per Curiau :—T believe the practice is to grant the motion for a rule without previous notice in such a case asthe present against a guardian ; and it was so ruled in appeal in Whitney vs. Brook, 4 L. C. J., p. 279. But the practice is different in the case of a witness in default, In re Downey, and Lajoie, petitioner, and Doherty, mis en cause, 18 L. C. J., L. 283 ; and Roy vs. Beaudry, 6 L. C. J., p. 85.

Moon granted,

10 Leg. N:p. 36 C. C. Quebec es Hecp : — 1, A bailiff,

Hamel vs. Webb, Caron J. even belonging to another district, is obliged to immediately execute a writ of execution sent to him ; and his refusal to so execute such writ, will entail a contrainte par corps against him.

2. It is n0 answer for such bailiff to plead, to the contrainte par corps that his disbursements had not been forwarded to him, unless ñe shows that he had, before such refusal, made a demand for such disbursemernits.

6 Décisions de Québec, p. 159, Vermette) Jucé : = Qu'une partie

et Fontaine. 1880, Stuart, J. } emprisonnée pour mépris de cour, n’a pas droit à une pension alimentaire.

Le défendeur s’étant opposé par violence à la saisie de ses meubles, le demandeur obtint contre lui une règle le condamnant à être emprisonné jusqu’à ce qn’il eut satisfait au jugement.

Incarcéré dans la prison commune du district de Québec, le défendeur fit présenter une requête au juge, accompagnée d'un affidavit constatant qu’il n'avait aucuns biens, et demandant qu’une pension alimentaire lui soit accordée, Cette requête était basée sur l’article 790 C, P. G, Le demandeur répondit en droit, alléguant que le code de procédure n’a pas eu l'intention de chauger le droit statutaire et qu'aucune loi ne permet à une personne emprisonnée pour mépris de cour de demander des al'ments,

Défense en droït maintenue,

9 Legal News, p. 298, McCarthy vs. Jackson y Juci : Qu'un gar. et Ward, C, C. M. 1886, Torrance, J. | dien eniprisonné pour mépris de Cour, n’a pas droit à une pension alimentaire,

Le jour fixé pour la vente des effets saisis en cette cause, le gardien Percy Ward, refusa e les représenter et livrer à l'huissier exploitant.

De là, règle nisi contre le gardien pour mépris de cour et emprisonnement en vertu de cette règle,

Le 30 juillet courant, le gardien présenta à l’hon. juge Torrance, en chambre, une requête alléguant qu’il ne possédait pas de biens pour la valeur de 850 et demandant une pension alimentaire pendant la durée de sa détention.

L'hon. juge a rejeté cette requête avec dépens, Et au cours des remarques qui ont accompagné sa décision, il a déclaré qu'aucune pension alimentaire ne pouvait, en aucun cas, être accordée à la personne incarcérée pour mépris de cour; et qu'une telle pension ne pouvait être accordée qu'à la personne détenue sur capias.

L’hon. juge ajoute que l’art, 790 C. P. C., n’est pas de droit nouveau, et n’avait pas changé le droit statutaire ex1s. tant lors de la promulgation du code, et que l’on retrouve dans la sec. 6, du ch. 87 des S. R. de B. C. Aussi, continue 1’hon juge, est-ce la seule autorité indiquée par les codifica. teurs, dans leur rapport, comme étant la source d’où l’art, 780, du C. P. C., a été tiré, Et son honneur cita de plus la cause de Vermette v. Fontaine, rapportée au 6 R. J. de Q. 159, ainsi que son propre jugement dans la cause de Cramp vs Cocquereau et al., 3 L. N, 332 ; 95 L. C. J. 162.

Requête rejetée,

} Juriste, p. 302, The Trust and Loan JUGÉ : — Que l’adjudica- Co’y vs. Doyle, 1859, Badgley J. taire sur folle enchère n’est point contraignable par corps au paiement des frais encourus, sur ja re-

vente de la propriété, mais seulement pour la différence du prix des deux idjudications.

DE Lonimien, Bip, vou, 21.

Par la règle qui avait été émanée contre l’adjudicataire, l'opppsant non-colloqné, Sébastien Clément dit Larivière, réclamait la somme de £9 pour frais encourus sur l’émanation du writ de Venditioni Exponas pour parvenir à la revente de la propriété adjugée à Stanley qui avait négligé de payer au shérif le montant de son prix d’adjudication ; et cela indépendamment de la somme de £25 qui était la différence entre le montant des denx adjudications, Stanley fit défaut lors du rapport de la règle et la cour après audition n’accorda la contrainte par corps que pour la somme de £25 ct rejeta le surplus de la demande de l’opposant en remarquant que la contrainte par corps n’existe pas pour le paiement de tels frais.

Vide 16 Vic., ch. 194, sec. 29.

Sed Vide No. 570, Monarque vs. Marteau et Reignier, adjudicataire, en 1845.

3 Revue Légale, p. 360, Dumont vs. i Jucé. Que les cautions

rion, C. S., M. 1871, Torrance, J. données de poursuivre effectivement l' Fe |, en vertu des articles 1124 et 1125 du Code Civil, sur les appels de la Cour Supérieure ; sont des cautions judiciaires sujettes à la contrainte par corps. (1).

Le 30 septembre 1871, une demande fut rapportée en Cour Supérieure, à Montréal, à la requête de la demanderesse contre les défendeurs, en leurs qualités de cations en faeur de Joseph Dorion, appelant devant la Cour du Banc de la Reine en Appel.

Le cautionnement donné par les deux défendeurs (Bail Bond) le 1er juin 1867, était en la forme ordinaire, arts. 112 et 1125 du Code de Procédure Civile.

La demanderesse réclamait des défendeurs le montant des frais sur les jugements rendus en sa faveur en appel, le 10 décembre 1870, et en Cour Inférieure, le 30 mai, 1866, et concluait à sur condamnation conjointe et solidaire et à la

contrainte par corps.

(1) Vide arts. 1930, 1967? et 2272, No. 3, 13 L. C, Jurist. p. 26, 14 L, C.

Jurist p. 298.

am

Les défendeurs opposèrent à cette action une défense au fond en droit à cette partie des conclusions de la déclaration de la demanderesse au sujei de la contrainte par corps, sur le principe qu’ils n'étaient pas contraignables par corps, qu'ils n'étaient pas cautions judiciaires; mais n’étaient que des cautions légales.

Après audition en droit, la Cour Supérieure. déboute les défendeurs de leur défense en droit, par on jugement motivé comme suit :

The Court seeing that the defendanis are cautions judi. ciaires, and therefore liable to contrainte par corps, doth reject the said défense en droit with costs.

25 Juriste. p. 162, Cramp vs. Cocquereau. Heu :—That a judi- C. S. M., 1880, Torrance, J. cial surety is not entitled to an alimentary allowance under C. C. P., 790.

The defendant wasin jail under a judgment ordering contrainte par corps. The debt arose out of a judicial suretyship, to wit, a bond for costs in appeal.

J. C Lacoste, for defendant, applied for an alimentary allowance under ©. C. P.. 790,

G. B. Cramp, è contra, cited C. 8. L. Can., Cap. 87, s. 6 and s. 24 :—Vermette vs. Fontaine, 6 Q. L. R., 159.

TorkanoE, J., refused the application on the ground that the judicial surety was not entitled to the alimentary allowance—it was given to a debtor arrested by a capias,

Petition rejected.

J Décisions des tribunaux, p. 274. Gugy vs. Heuo, by Bowen, Donaghue, C.S.;Québee, 1858, Bowen, J. C.

CHaBor, Justice :—That the Court has the discretionary power to grant

Chief - Justice, and

orthe conlrainie par corps against a defendant, for non payment of a

judgment inan action for damages for libel,

By Cnasor, Justice :—That where the formalities prescribed by the

ets

ee

judgment granting the contrainte par corps have not been complied wiih, the defendant will be discharged from custody on motion.

Judgments rendered the 25th. November, 1858, and the 4th. June, 1859,

The plaintiff having obtained judgment against the defendant for the sum of £35,in an action of damages for libel, moved the Court for a contrainte par corps to attach the body af the defendant, on the ground that he had not satisfied the judgment, nor «ny part thereof, and that four months had expired since the rendering of the judgment against him.

Gueyx, for plaintiff, contended, that he was entitled to it as a matter of right, under the second article of the ordinance of 1667.

Duccan, for defendant, maintained that the plairtiff was not entitled to it, as a matter of right; that it was discretionary with the Court to grant or refuse it; and that the practice of the Court had invariably been to refuse it in actions for libel, (1)

Bowen, Chief-Justice.—The ordinance of 1667 abolished the contrainte par corps, except in certain cases specified in the second article (2), and in which excepted cases the party was entitled to the writ, as a matter of right, but when this article was homologated by the Council in Canada, it was modified,and it was left Lo the discretion of the judge to grant or to refuse it. (3) Having this discretionary power, therefore, I am of opinion, that the present case is one in which

(t) Feguson vs. Rodgers, No. 1499, Superior Court, 1855.

(2) Tit. And. article XX XIV :— “ Pourront néanmoins les contraintes “ par corps après les quatre mois être ordonnées pour les dépens adju- “ gés, s'ils montent à deux cents livres et au-dessus ; ce qui aura lieu “ pour la restitution des frais, et pour les dommages et intérêts au-dessus “ de deux cents livres.”

(3) “ Sur le second article, que les contraintes par corps ordonnées “ après les quatre mois pour les dépens adjugés seront à l'arbitrage du « juge, si les dépens montent jusqu’à cent livres, et ainsi pour la res- «“ titution des frais, dommages et intérêts.

the writ ought to be granted ; no man’s character would be safe from the calumnious attacks of a journalist, unless he were afforded the protection of the contrainte par corps, in Cases where the defendant either has no effects, or has disposed of them, to avoid satisfactions of a judgment rendered against him in damages, for such calumnious newspaper attacks. The judgment of the Court, therefore, is “ condemning the defendant anew, d’iterato, to pay the amount of the judgment within fifteen days from the service af the second judgment upon him, in default of which,and the fifteen days expired, a writ of attachment (contrainte par corps) do issue against the body of the defendant to be confined and detaired, &c.”

À few days subsequently to the rendering Gf this judgment, the plaintiff filed a certified copy, with the return of a bailiff annexed thereto, in which he certified that he had made diligent search during three days for the defendant, with whom he was well acquainted, as well as with his place of abode, but had been unable to find him, that he had ascertained that he had left his domicil in Lower- Canada, and gone to reside in Toronto, in Upper-Canada, and that he had been and was, consequently, unable to serve the judgment upon him.

In the month of May following, the plaintiff hearing that the defendant was in Quebec, sued out the contrainte par corps, in virtue of which the defendant was arrested and confined in goal,

The defendant, after having unsuccessfully applied to three different judges in vacation, to be dischargel out of custody, on the ground that the second judgment had not been served upon him, (1) made a motion to that effect, on the first d2y of June Term of the Court, CHaBor, Justice, sitting, The grounds of the motion were, 10, That the conditions of the second judgment had not been complied with, inasmuch as the plaintitf had never served th: defen-

(1) Exparte Donaghue, 9, Lower.Canada, Reports, p. 285.

dant with a copy thereof, as in and by the said judgment he was bound to do. 20. That it did not appear by the writ of contrainte par corps, that any judgment ordering the issuing of a contrainte par corps, was ever rendered ; and 30. that the writ of contrainte par corps did not contain an exact statement of the amount of che costs awarded against him.

Duccan, for defendant, argued, that where all the formalities required by the judgment ordering the contrainte had not been complied with, the defendant was entitled to his discharge, and that his arrest was consequently illegal, that this had been held in a number of cases in France, and was the principle universally acted upon. (1)

Duxsar Ross, Q. C. supported the motion.

Guey, for plaintiff, argued, that a motion was an english proceeding, and that a contrainte par corps was a french proceeding, and that consequently resort could not be had to english practice to control a purely french proceeding ; that the contrainte could not be set aside by motion, a requête libellée being the proper remedy to set aside à contrainte par corps, on the ground of informality, if any informalitv existed (2). That the return of the bailiff shewing that he had used all possible diligence, and was unable to serve the defendant in consequence of his having absented himself, rendered a service unnecessary, inasmuch as, to insist upon service, under such circumstances, would he to defeat the object and aim of the law, by insisting upon the performance of an absolute imposs'hility.

CHagor, Justice—La question qui se présente ici est de savoir si le jugement d’une Cour compétente qui ordonne quelques conditions, que ces conditions soient légales ou illégales, peut-être mis à exécution sans se conformer à ces conditions. Si les conditions sont illégales, la partie a le droit de les faire mettre de côté; mais tant que ces conditions existent, il faut qu’elles soient executées. L’ordon-

(1) 4 Guyot, Répertoire, p. 598 :—5 Nouveau Benisart, p. 462.

(2) 1 Pigeau, p. 844 ;—Fournel, Traité de la Contrainte par Corps.

nance de 1667, avait pour objet l'abolition de la contrainte par corps, avec certaines exceptions, et quand cette ordonnance fui homologuée par le Conseil en Canada, le 2e article fut modifié, et au lieu d'accorder la contrainte comme matière de droit, il fut laissé à la discrétion du juge, de l’accorder ou de la refuser, et il a été décidé en bien des causes, que les cours ici ont cette discrétion (1). Ayant cette discrétion, elles peuvent annexer telles conditions qu'elles’croient légales, et 1i est nécessaire que ces conditions soient observées. Le jugement en cette cause ordonnant la contrainte par corps a aussi ordonné qu’il devrait être servi sur le défendeur, et il n’a pas été servi du tout. 1l ne suffit pas au demandeur de dire qu’il ne lui était pas possible d'observer cette condition du jugement, s’il l’a trouvé impossible, il avait bien le temps dans l’ictervalle, depuis le mois de novembre au mois de mai, de prendre les procédures nécessaires pour obvier à cette difficulté. La Cour en conséquence est d'opinion que la contrainte par corps a été émanée illégalement. La contrainte par corps est conséquemment mise de côté.

5 Juriste, p. 160. Varin et Cook, Jugé : — Que pour obtenir l’in-

C.S. M. 1861, Badgley, J. Énbtes d'une personne, pour détériorations sur un immeuble saisi, en vertu du chap. 85, sect. 29 des Statuts Ref. du B. C., il ne suffit pas que la requête ou la motion faite pour obtenir une règle contienne tous les:termes et expressions du Statut, mais qu'il faut que la règle elle-même les contienne.

Le demandeur ayant demandé l’incarcération de deux des défendeurs qui détérioraient un immeuble saisi sur eux, en vertu du Statut suscité, il émana de la Cour une règle, dans laquelle les greffiers avaient omis d'insérer certains mot qui se trouvaient dans la requête sur laquelle la règle avait été émané. Les mots en italique, dans la phrase suivante avaient été omis dans la règle : “ que les mis en cause ont, tant personnellement que par l'entremise d’autres per-

(1) Stuart’s Reports, p. 470, in note.

sonnes, depuis la saisie de l'immeuble pris en exécution en cette cause, endommagé et détérioré le dit immeuble au montant de £150, er enlevant une maison, ou la détériorant, volontairement ets, elc., de manière à exposer le demandeur à étre privé de ses justes droits. ”

BaDGLEY, J.—Quand il s’agit de la liberté du sujet, la pratique est rigoureuse et l’on ne peut s’enquérir si les termes de la lc: peuvent se trouver, par implication, dans des ter. mes prétendus équivalents. Dans cette instan. ?, la requête sur laquelle la règle a été émanée contenait b1 n toutes les allégations essentielles ; mais cette requête est un procédé exparte, la règle seule étant signifiée à la partie accusée. La règle devait contenir elle- même toutes les exigences dela loi, puisqu'elle forme le principal corps de la procédure.

Règle déchargée.

3 Legal News, p. 316, Barthe " Procedure — Imprisonment

Dagg, C. S. M., Torrance J. in civil cases—2272 C. C.

The imprisonment of the defendant may be asked for by motion after judgment awarding damages for personal wrongs, though imprisonment was not asked for by the action.

The plaintiff had obtained judgment against defendant in damages for 8200, for having caused his arrest without probable cause (see p. 230). The merits of a rule were now before the court, under whick it was sought to imprison the defendant for non-payment of the judgment.

The defendant resisted the demand for imprisonment on the ground that the plaintiff had not asked for imprisonment by his action, and the judgment condemning him to pay the money had not ordered imprisonment.

Lebourveau, for defendant, cited : GC, C. P., (Foran), p. 22, No. 3 ; p. 248, 3, 4; "‘stionnaire de Leg. et Jurisp. (Dalloz), Vol. 1, p. 663, Nos 22 & 25 ; Dictionnaire de droit Civil (M. Rolland de Villargues), Vol. 3, p. 142, Nos. 10 & 11 ; Code

Givil (Boileux), Vol. 7, p. 76 last part, p. 77, last part, p. 38 first part ; Code Civil (Marcadé), Vol. 9, Nos. 871 et 872.

TorRance, J, The Civil Code, art. 2272, enumerates among the persons liable to imprisonment, any person indebted in damages awarded by the judgment of a court for persOual wrongs, for which imprisonment may by law be awarded, In the present case the defendant is indebted in 8200 for damages for personal wrongs. Here is an application for imprisonment following the judgment of indebtedness. I see nothing in the demand which is not in conformity with our code, The old law in the Ordinance of 1667, Tit, 34,art. 10 & 11, would appear to contemplate two judgments, The authorities from the modern French law would appear to support the pretension of the defendant, but they are mislading when our own law has its owa rule on the subject, It is true that the plaintiff did not ask for imprisonment by his declaration, but I do not consider that the omission was an abandonment of his rights under C. C. 2272, Rule made absolute.

9 Legal News, p. 196. Girard et Gignac,) Negligence — Dam-

C. 8. Québec, 1886. Casault, J. j ages — Coercive imprisonment.

On the 22nd November, 1883, in broad daylight, the

plaintiff, a clothes-washerwomen, earning her living by so washing in private houses, was passing, from one side of Fabrique street to the other side of that street, over one of the flagstone crossings, when the defendant, driving with very unusual speed down the street, his horse harnessed to a calèche, knocked the plaintiff down, ran over her, the consequence being that her arm and hand were very severely bruised and one of her fingers was dislocatea

The medical testimony disclosed the fact thai .w ig to an ulcerous sore that formed between the thumi | forefinger of the injured hand, she was unäble, for over two months, to do any work. It also appeared in evidence

that, instead of stopping to see whether or not he had in- Jured the plaintiff, the defendant continued his course with

unabated speed,

Heco :—That a person, s0 inflicting bodily injury, can be constrained, by coercive imprisonment, to the payment of whatever compensation, in the shape of damages, may be awarded against him by the Court.

The followiug is the text of the judgment :

“ La Cour, ayant examiné la procédure et la preuve de record et entendu les parties par leurs avocats, la présente cause ayant été inscrite aux enquêtes et mérite en même temps;

“ Considérant que le défendeur, par sa faute et négligence avec sa voiture, a renversé la demanderesse sur la voie publique. lui a infligé une blessure, qui l’a fait souffrir et l’a empêchée de se livrer à ses occupations habituelles pendant un temps assez considérable ;

“ Considérant néanmoins que le défendeur est charretier, dont, en l’absence de preuve au contraire, les moyens doivent être très limités, condamne le défendeur, même par corps, à payer, à la demanderesse $60. avec intérêt de ce jour et les dépens. ”

4 Mont: al Law Rep. Sup. Court, Arrestation illégale — Ac-

p.470, Bogue vs Brouillet,C.S.M. * tion en dommages — Défense

1885, Torrance, J. — Faits ostérieurs — Contrainte par corps—Frais.

Jucé :—10 Que dans une action en dommages pour arrestation illégale, le défendeur ayant fait arrêter le demandeur et ayant ensuite discontinué sa poursuite, le défendeur ne peut plaider, pour justifier cette arrestation, d’autres faits que ceux dont il s’est plaint dans la dénonciation.

20. Que dans une action en uommages de cette nature, le défendeur ne peut demander la contrainte par corps contre le demandeur, pour le paiement de ses frais, dans le cas où l’action serait déboutée.

Le 18 août 1884, le défendeur fit arrêter le demandeur sur une plainte d'assaut, et le fit comparaître devant la Cour

ir 1r

JARTICLE 2272, $ 4.

du Recorder. Le demandeur ayant été arrêté, f 1rnit un cautionnement, et le procès fut fixé au 21, Ce jour, le demandeur comparut, la cause fut appelée, ei alors le défendeur déclara qu’il discontinuait sa poursuite,

De là, la présente action en dommages pour arrestation illégale ; le demandeur réclame $100.

Le défendeur a plaidé entr’autres choses que le demandeur avait réellement commis sur lui un assaut qui lui donnait le droit de le faire arrêter ; que s’il eût continué sa poursuite, il l’eut certainement fait condamner, mais qu’il l’a discontinuée pour certaines raisons qu’il explique dans son plaidoyer. Outre l'assaut en question, le défendeur allégua un autre assaut que le demandeur aurait également commis contre lui, à peu près dans le même temps, dans la même occasion, mais à un endroit différent du premier. Dans ses conclusions, le défendeur demandait le débouté de l’action avec dépens, et à ce qu’au paiement de ses frais, le demandeur fût contraint par corps.

Le demandeur a fait à ces deux deruières parties du plaidoyer une réponse en droit, par laquelle il demande : 10. que les allégations du plaidoyer qui se rapportent au second assaut soient rejetées comme étrangères à la coatestation et parce qu’elles se rapportent à des faits postérieurs, et à un assaut différent et subséquent à celui qui a donné naissance à la présente action. 2. Que la pa cie des conclusions du plaidoyer cui demande la contrainte par corps contre le demandcur soit aussi rejetée, parce que la loi n’accorde pas de contrainte par corps en pareil cas.

Cette réponse en droit a été maintenue par le jugement suivant :

‘‘ La cour, etc. :

Muintient la dite réponse en droitet, en conséquence, renvoie les deux allégués qui se lisent comme suit daus la défense du défendeur : “ Que, non content de cela, eic. ” et cette partie des conclusions de la dite défense qui se lit

comme suit: ‘ A défaut par le demandeur, ” jusqu’à “ per contrainte par corps ” ; le tout avec dépens distraits, etc, ”

16 Revue Légale, p. 114, Morrisson vs. Jucé:—Que la condam-

Mullins, C. SM. 1888, Mathieu J. ere par corps, pour in. jures personnelles, ne peut être prononcé: que quatre mois après la signification au Défendeur du jugement ‘ui l'accorde, avec commande-

ment de payer, et avis que la contrainte par corps sera demandée, à défaut de payment. (1)

Que les mots injures personnelles, comprennent tout ce qu'on dit, ce qu'on écrit et cs qu’on fait, de dessein prémédité, dans la vur d'offenser quelqu'un et de lui faire affront ; mais ne comprennent pas les blessures corporelles qui sont faites, sans intention d'offenser, comme, dans l’espèce, les blessures causées par un cheval vicieux.

(1) Dans la cause, exparle Donaghue, 9 D.T. B. C, page 285, Donaghue fut emprisonné, en vertu d'un bref de contrainte par corps, émané contr® lui, en vertu d’un jugement rendu dans une poursuite pour libelle Gugy vs. Donaghue (9 D. T. B. C., p. 274.) Jugement, décembre 1858,

Le jugement d’Ileralo uccordant la contrainte par corps, condamnait Donaghue à payer le montant du jugement, sous i5 jours de sa signification, et, à défaut de ce faire, ordonnait la contrainte par corps contre lui. Quatre ou cinq jours après le jugement, le ler décembre 1858, le Demandeur er produisit une copie en cour, avec le certificat d’un huis- ‘ier constatant qu'il avait cherché diligemment Donaghve, pendant 3 jours, et qu'il n’avait pu le trouver, qu'il avait laissé sa résidence à Québec et l'avait établie à Toronto, et conséquemment qu'il n'avait pas pu lui signifier une copie du jugement.

Le 17 mai suivant, le Demandeur ayant appris que Donaghue était a Québec, fit émaner la contrainte par corps, et le fit emprisonner dans la prison commune du district. Donaghue s’adressa au juge Duval, en chambre, pour obtenir un bref d'habeas corpus et sa mise en liberté. parce que le bref de contrainte par corps ne mentionnait pas que ie jugement d’Ileralo autorisait l’'émaration de la contrainte par corps et qu'il était constaté, par le retour d'huissier, comme susdit, que ce jugement ne lui avait pas été signitié. Le juge Duval a décidé qne le bref d'habeas corpus n'a pas lieu, pour réviser ls jugement d'une cour, ou pour mettre en question la régularité des procédés devant cette cour ; que l’objet du bref est de tenir les tribunaux dans les limites de leur

juridiction, et non de corriger leurs erreurs, ce qui ne peut être fait que par appel ou par bref d’erreur; que la Cour Supérieure pouvait ordonner l'emprisonnement, dans la poursuite en question, ce droit lui élant recon:.4 par la section 15 du Statut du Canada, 12 Victoria, chapitre 42 ; qu’il n'avait pas plus droit de mettre en question les procédés qui avaient eu lieu devant la cour après le jugement, que ceux qui avaient eu lieu avant; que d'ailleurs, on ne peut se prévaloir d’une irrégularité, dans le manda' d'emprisonnement, si la conviction est valide, et, vu que le bref de contrainte par corps était émané d’un tribunal ayant évi. demment juridiction sur la cause, il a refusé le bref d’habeu : corpus, et la libération du Défendeur. Donaghue renouvela, ensuite, se applica, tion, devant le juge Meredilh, en chambre, alléguaat que ref de contrainte était insuffisant, vu qu'il ne faisait pas voir que le ,agement d'Ileralo avait été rendu dans une cause dans laquelle la cour avait la pouvoir d'ordonner la contrainte par corps, à défaut du paiemeuat du montant du jugement; que ce pref mentionnait seulement que jugement avait été rendu contre Donaghue, dans une action en dommage et n'avait pas été satisfait ce qui n'était pas suflisant, vu que la cour n'avait pas le pouvoir d'ordonner la contrainte par corps, en exécution d'un jugement dans une action en dommages généralement, mais seulement en exécution d'un jugement, pour dommages résn.tant d’injures personnelies, ou lorsque le Défendeur agissait frauduleusement. Gugy s'opposa à la demande de Donaghue, alléguant que le premier statut sur l’habeas corpus, en force en cette province, 24 Georg-x III, chap. 1, n'avait rapport qu'aux matières criminelles et 12 second, £°, Georges iii, chap. 8, s, 6, excluait expressément de l’opération du statut, les person. nes en vertu d'un bref dans une action civile, comme le statut provincial, 12, Vict., chap, 42, sect. 15, les excluait aussi de ses dispositions, Le juge Meredith a décidé qu'un bref de contrainte par corps ayant été émané de la Cour Snperieure, il devait présumer qu’un ,ugement d’/leralo avait été dument rendu et régulièrement signifié; que, quoique le bref fut irrégulier, en ce qu'il ne constatait pas la cause de son émanation, et ne faisait pas voir sa légalité, cependant, comme il paraissait être dans la jurisdiction de la cour, d’où il était émané, il ne nouvait être déclaré nul, mai u’au contraire le shérif était tenu de l’exécuter, comme il l’avait fait; qu'il était évident en conséquence, que le requérant était détenu en vertu d’un bref, dans une action civile, et qu’un juge en chambre, aux termes du statut, ne pouvait le libérer sur bref d'habeas corpu. ; que le tribunal du district, dans le ressort duquel la contrainte a ‘té exécutée, est seul compétent pour conuaître de la demande du détenu afin d'élargissement fondé sur les moyens de nullité

dans l’execution, et il a refusé le bref d'habeas corpus, quoique le bref de contrainte ne fut pas régulier. Donaghue renouvela ensuite sa demande devant Sluart J. A. Le juge Stuart refusa de prendre en considératon cette demande par égard, vu que deux de ses collègues l'avait déjà refusé. Donaghue renouvela son application devant la Cour Supérieure, au terme suivant, et la cour le libéra sur motion (D. T. B. C. p. 274.)

Dans la cause de Gugy vs. Doncghue, C. S. Québec, 9 D, T. B. C. p. 274, le Demandeur ayant obtenu jugement, contre le Défendeur, pour la somme de £35, dans une action en dommages, pour libelle, fit motion pour contrainte par corps, contre le Défendeur, alléguant que ce dernier v'avail pas satisfait au jugement, et que quatre mois étaient expirés, depuis la date du jugement. Le Demandeur prétendit qu'il avait un droit absolu à la contrainte par corps, en vertu du ?e Art. du titre 34 de l'ordonnance de 1667. Le Défendeur, au contraire, soutenait que cette contrainte était à la discrétion de la Cozr, et que la pratique invariable de la Cour avait été de la refuser dans les poursuites pour libel'e, Il citait une cause de Ferguson vs. Roger, No. 1499, de la Cour Suprieure, 1855, La Cour Supérieure, Bowen, J.-en-C., a décidé que la contrainte par corps était à la discrétion de la Cour, et que, dans cette cause, elle était d'opinion de l'accorder. fe jugement sur la motion fut que le Defendeur était condamné, de nouveau, à payer le montant du jugement, sous quinze jours de la signification de ce second jugement, et qu’à défaut par lui de ce faire, dans le dit délai, un bref de contrainte par corps émanerait contre lui. Qnelques jours après la date de ce jugement, le Demandeur produisit une copie certifiée d'icelui, avec le rapport d'un huissier y annexé, certifiant qu'il avait fait des recherches diligentes, pendant trois jours, pour trouver le Defendeur qu’il connaissait bien ainsi que sa résiden’e, et qu'il avait été incapable de le trouver, qu'il s'était de plus, assure qu'il avait laissé son domicile, dans le Bas-C nada et était aller résider à Toronto, dans le Haut-Canalla, et qu’en conséquence il lui avait été impossible de lui signifier le jugement, Dans le mois de mai suivant, le Demandeur ayant appris que le défendeur était à Québec, fit émancer une contrainte par corps, contre lui, et le fit arrêter et mprisonner. Le D-fendeur, au terme suivant de la Cour, fit une motion, demandant que la contrainte par corps fut mise de côté, parce qu? la condition du second jugement, qui exigeait une signification prealable à la mise àexécution de la contrainte par corps, devait être executée, et qu'on ne pouvait mettre en qustion, sur l'exécution du jugement, la légalité de la condition qui était imposée; que si cette condition était illégale, il fallait faire modifier le jugement, mais que, tant

que le jugement n'était pas modifié, on devait exécuter la condition telle que portée au jugement, et la contrainte par corps a été, en conséquence mise de côté, pour défaut üe signification de jugement.

Dans la cause de Woodinglon vs. Taylor, décidée dans la Cour du Ban du Roi, à Québec, en 1821, Stuarts’ Reports, p. 470, il a été jugé que, conform“ment à la rédaction provinciale de l’ordonnance de 1667, la contrainte par corps est, à la discrétion du tribunal, et qu'il s’en suit que la demande pour contrainte par corps, doit être établie à la satisfaction de la Cour, lorsque l'on veut recourir à ce procédé extraordi naire. La Cour a déclaré que la partie qui demandait la contrainte par corps n'ayant pas établi sa demande, à la satisfaction de la Cour, il n'était pas nécessaire, pour elle, de s’enquérir de l’effet de l'ordonnance 25 George II, ch. ?, sur le titre 34 de l'Ordonnance de 1667, et qu’elle s’abstenait de donner aucune opinion sur ce point. Cette ordonnance, ?5 George IT, ch. 7, intitulée: Ordonnance qui règle les formes de procéder, dans les Cours Civiles de judicature, et qui étahlit les procès par jurés dans les affaires de commerce et d’injures personnelles qui doivent être compensées en dommages en la Province de Québ-c ” a été passée, par le Lieutenant-Gouverneur et Commandant en chef de la Province de Québec, de l'avis et consentement du Conseil Législatif, et promulgué, à Québec, le 21 avril, 1785, dans ja 25e année du règne de George III Elle contient les mêmes dispositions absolument que l'ordonnance de 1667, quant à la contrainte par corps.

Dans la cause de Scoit el vir, appelants, et Prince, Intimé, C. B, R. en Appel, Montréal, ?5 juillet, 1831, Stuart's Reports, p. 467. 1] appert que, dans le mois de juin 1822, l’Intime cbtint jugement contre les appelants, conjointement et solidairement, avec trois autres personnes. pour dommages, dans une poursuite pour assaut et batterie, Ce jugement fut renversé en appel, quant à William Scott un des appelants. Le ler mai, 1824, un bref de fieri facias fut émané contre les biens mobiliers de Catherine Ferguson, un des appelants. Le Shérii fit, le 14 juillet suivant, rapport qu’il ne pouvait exécuter ce bref au domicile de l'appelante vu que la porte en était fermée, et qu'une personne raisonnable à qui il s'était adressé, lui en avait refusé l'entrée. Le 15 juin, 1829, le 1gement de la Cour du Banc de la Reine fit signifié à Catherine Fer-

guson, avec une demande de paiement, et, en même temps, on lui donna

avis qu’elle serait contrainte au paiement du jugement et des frais, par toutes voies légales, et même par la contrainte par corps, après quatre mois. Le 15 février, 1830, une règle fut accordée, par la Cour Inférieure, à la poursuite de l’Intimé, ordonnant qu'un capias ad satisfaciendum, où contrainte par corps, émanäât, à l'expiration de quinze jours,

pour arrêter Catherne Furguson, en exécution du dit jugement. Le 19 février, la Cour inférieure prononça jugement sur cette règle, condamnant la dite Catherine Ferguson à l’'emprisonnement, sous quinze jours de la signification de ce jugement, jusqu'à ce qu’elle ait payé le montant de la condamnation. Elle appela de ce jugement. La Cour d’Appel, par Sewell J.-en-C., qui a rendu le jugement, a décidé que le Statut 14 George ITI, ch. 83, et la première et la seconde ordor 1ances qui furent décrétées par le Conseil Législatif de Québec constatèrent les cas où la contrainte par corps serait permise, el que le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement à discretion était abrogé par ces ordonnances. La Cour décida aussi, qu'indépendamment de cela, les femmes, autres que les marchandes publiques, n’étaient pas en France, sujettes à la contrainte par corps, pour des frais après les quatre mois, Ces deux ordonnances en dernier lieu mentionnées ont été promulguées à Québec, le 26 février 1777, dans la dix-septième année du Roi George III, par son Excellence le Gouverneur et Capitaine en Chef de la Province de Québec, Guy Carleton, de l'avis et du consentement du Conseil Législatif. La première est intitulée: “ Ordonnance qui établit les cours civiles de judicature en la Province Québec.” Elle divise la Province en deux districts, Québec et Montréal, et établit dans chacun de ces districts une cour des plaidoyers communs et conStitue le gouverneur en Conseil, Cour d'Appel Cette ordonnance ne fait pas mention de la contrainte par corps : La seconde de ces ordonnances est intitulée : “ Ordonnance qui règles les formes de procéder dans les cours civiles de judicature établies dans la Province de Québec.” Par l’art. ler de cette dernière ordonnance, il est décrêté que si les juges, ou deux d’entre eux, sont convaincus par une affirmation sous serment du demandeur ou autrement, que le défendeur lui doit et est sur le point de quitter la Province, ce qui ôterait au demandeur les moyens de le poursuivre, il serait loisible aux dits juges, ou à deux d’entre eux, de décerner une prise de corps contre le défendeur et de lui faire donner caution et, à défaut de caution, de le faire contfiner dans les prisons jusqu’à la décision de l’aflaire intentée contre lui. Par l’art. 14, il est décrêté que l’ordre d'exécution des jugements devra mentionner la sentence ou le jugement de la cour entre les parties, ainsi que l’espèce d’exécution que la loi prescrit suivant le cas, si elle est donnée sur le corps ou pour prélever une somme d'argent sur les biens meubles et immeubles, ou sur toute autre chose que ce puisse être. Par l’art. 21, ilest décrêté que dns tous pracès, tant ceux au-dessus qu’audessous de dix livres sterl'ng, où le défendeur divertirait ou séquestrerait ses meubles, il sera décerné contre lui une prise de corps et il sera appréhendé et détenu en prison jusqu’à ce quil

ait satisfait au jugement. Par l’art. 22, il est décrêté que, pour l’exécution de tous jugements donnés pour affaire de commerce, entre marchands et aussi pour dettes dues à marchands, pour marchandises et effets vendus il sera, non-seulement décerné une exécution contre les biens meubles et immeubles du défendeur, mais aussi une prise de corps, dans les cas où ses biens ne produiraient pas le montant de la requête du demandeur, Par l’art, 23 il est aussi décrêté que les juges de la Cour des plaidoyers communs d’un district pourront décerner une prise de corps contre un domicilié dans l'autre, dans les cas où la contrainte par corps sera permise par la loi, et le shérif qui en pareil cas mettrait à exécution l’ordre qui lui sera décerné conduira tel homme dans la prison du district où il aura éte arrêté. Ce sont là toutes les dispositions de cet ordonnance au sujet de la contrainte par corps.

Dans la cause de ais vs. Barbeau C. S. Québec, 21 janvier, 1871, Taschereau J., i R. C., p. 246, il a été jugé qu'un commandement de payer doit être fait au débiteur, avec un avis que demande pour contrainte par corps sera faite, à défaut de paiement, après le delai fixé par la loi, avant que la contrainte par Corps ne soit ordonné, pour défaut de paiement du montant d’un jugement.

Dans la cause de Barthe vs. Dagg, C.S. Montréal, 17 septembre 1880, Torrance J., 25 J., p. 161, le demandeur avait obtenu jugement contre le défendeur pour 8200 de dommages à lui causés, pour une arrestation sans cause raisonnable ni probable. Il n'avait pas demandé la contrainte par corps, par sa déclaration. Après le jugement, il fit motion Pour contrainte par corps, contre le défendeur qui n'avait pas satisfait à la condamnation. Le défendeur s’opposa à celte motion, parce que le demandeur n'avait pas demandé la contrainte par Corps, par sa déclaration, et que le jugement le condamnant à payer des dommages n'avait pas, non plus, prononcé la contrainte par corps. 1l a été jugé que cette contrainte par corps pouvait être ordonnée, sur une règle, sans qu’elle eût été demandée par la déclaration ou prononcé par le jugement accordant des dommages, et que cette cause était un des cas où, par la loi, la contrainte par corps avait lieu,

Dans la cause de Quellelte vs. Vallières, C. C. Montréal, 16 décembre 1882, Gill, J. 26 J., p. 891 il a éts jugé que la contrainte par corps pouvait être accordée, sur une règle, quand même elle n'avait pas été demandée par les conclusions de la déclaration et qu’elle pouvait être accordée, quoique le jugement, dans une cause pour iujures personnelles, ne condamnai. qu'à des dommages pour $25.

Dans la cause de Nysled vs. Darbyson, G. S, Québec, novembre, 1883, Casault J, 9 R. J. Q. p. 322, le 5 décembre 1882, la cour a condamné Je

Défendeur à payer au Demandeur 8100 de dommages, pour assaut et

De Lortmien, Rip, vol, 91, 35

injures verbales; mais le jugement n’a pas accordé la condamnation par corps demandée par les conclusions de la déclaration. Le 6 mars, 1883, le Demandeur a fait signilier le jugement au Défendeur, et, le 23 juillet suivant il a fait émaner une exécution contre ses meubles et ses immeubles. Le shérif a fait rapport qu'il n’en avait aucun. Le 3 septembre, 1883, le Demandeur a, sur motion a cet effet, dont il avait donné avis personnel au Défendeur obtenu, le ier octobre suivant, du juge qui avait condamné le Défendeur à payer des dommages, une règle nisi, ordonnant que le Défendeur fut emprisonné jusqu’à ce qu'il eût payé le capital, les intérêts et les frais du jugement, et qu’un bref de contrainte par corps émanât à cette fin contre lui. Le Défendeur n'a opposé ni ia motion ni la règle. 1la été jugé que la condamnation par corps, pour injures personnelles est laissée à l’arbitrasc du tribunal, qu'elle ne peut être prononcée que lorsque les dommages accordés se montent à $16.664 ou plus, et 4 mois après la signification au Défendeur du jugement qui les accorde, avec commandement de les payer, et que l'exécution de la contrainte par corps ne peut avoir lieu que quinze jours après le jugement spécial qui la prononce.

Dans la cause, No. 217, Martin Joseph alias F. Kenna et al. vs. Joseph Clarke el at, et Martin Joseph alias F. Kenna, requérant, et Laurence Mooney, contestant, action en dommages, résultant d'une arrestation sur capias, dans laquelle les Défendeurs ont êté condamnés à payer au Demandeur cent piastres de dommages et les frais, C. S. Montréal, 30 juin 1884, Loranger J., le jugement suivant a été rendu :

“ Attendu que le Demandeur demande maintenant, par la prèsente requête, que la Cour adjuge sur les conclusions de la déclaration du dit Demandeur, demandant la contrainte par corps, contre les Défendeurs et ordonne que les dits Défendeurs soient emprisonnés, dans la prison commune de ce district, jusqu'à ce qu'ils aient payé aux Demandeurs le montant du dit jugement et des frais encourus sur icelu1;

“ Attendu que le Défendeur, Laurence Mooney, a répondu, en droit, que le Demandeur est mal fondé dans sa demande, vu qu'il n'allègue pas que le jugement rendu contre les Défendeurs leur a été signifié, ni que demande de paiement leur a été faite; parce qu’en nutre il n’appert pas, par la dite requête, qn’un intervalle de quatre mois se soit écoulé, depuis le jour du service du dit jugement ou de la demande de paiement;

« Considérant que, par les conclusions de son action, le Demandeur a demandé que les Défendeurs fussent contraints per toutes le: voies que de droit au paiement de la condamuation à être rendue ; que, par le jugement qui a été rendu, le 3 décembre 1883, la Cour n'u point pro-

noncé la contrainte, mais a réservé cette adjudication, noncée ultérieurement, s’il y avait lieu ;

“ Considérant qu'aux termes de l’article 2272 du Code Civil, la condamnation prononcée contre les Défendeurs entraine la contrainte par Corps, et que conséquemment, le Demandeur est bien fondé à deman. der qu'il soit adjugé sur la partie des conclusions de la déclaration réservée comme susdit ;

Considérant toutefois que la contrainte par corps, dans l'espèce, ne peut être accordée, qu'après commandement de payer, el, sur refus ou défaut, par les Défendeurs, de ce faire; qu'il n’est pas allégué, par la requête, que ie Demandeur ait, en aucun temps, mis le demeure de payer le montant de la condamnation en cette des procédés aient été pris eontre les dits Défende jugement en cette cause, pour les contraindre à } clamé ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu à adjuger sur la partie réservée des conclusions de la déclaration, tant que les demandeur n'auront pas dé. montré qu'ils ont épuisé les recours ordinaires d'exécution, snr les biens ces défendeurs, et que les demandeurs ne font pas voir, par leur requête, qu’ils ont épuisé tels moyens ;

“ Considérant que la contrainte Par corps, pour torts personnels, ne peut être prononcée, aux termes des titres 10 et 41 de l'ordonnance d2 1667, que quatre mois après le prononcé du jugement qui les accorde ; que, dans l’espèce, le demandeur n’allègue pas qu'il ait fait s aux défendeurs le jugement du 3 décembre 1883, sur lequel il demande ;

pour être pro-

Défendeurs en cause, ni que

en exécution du äyer le montant ré-

ignifier base sa

“ Maintient la dite réponse en droit du défendeur contestant, et renvoie la dite requête du demandeur, avec dépens. ART. I—Lu virre 34 DE L'ORDONNANCE DE 1667.—4 Abrogeons l'usage des contraintes par Corps après les quatre mois, établi par l'article XLVIIL de l'Ordonnance de Moulins, pour dettes purement civiles, Défendons à nos cours et à tous les autres juges de les ordonner, à peine de nullité: et à tous huissiers et sergens, de les exécuter, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.”

ART. 11.— Pourront néanmoins les contraintes par corps après les quatre mois, être ordonnées pour les dépens adjugés, s'ils montent à deux cents livres et au-dessus; ce qui aura lieu pour la restitution des fruits, et pour les dommages et intérêts au-dessus de deux cents livres. ”

Modification faite à cel article, par le Conseil Supérieur, lors de l'enregistrement de l'Ordonnance de 1667, Le T novembre 1678, (1 Edits, Ordonnance Royaux déctarations et arrét du Conseil d'Elal du Roi, con-

JUGEMFNT.

“ Attendu que le 27 septembre 1886, la demanderesse obtint jugement contre le défendeur pour la somme de $500, pour dommages lui résultant du décès de son époux, causé par la ruade d’un cheval, la propriété du défendeur, et dont ce dernier a été déclaré responsable ;

“ Attendu que, le 21 octobre dernier, le dit jugement fut signifié au dit défendeur ;

“ Attendu que, le 2 novembre dernier, la demanderesse fit motion, qu’attendu que le montant de la dite condamnation lui accordait des dommages-intérêts, pour injures personnelles, et qu’un retour de nulla bona avait été fait, sur une exécution émanée contre le défendeur, qu’une règ.e émauât ordonnant au défendeur de payer le montant du dit jugement, avec intérêt et dépens, et que, faute par lui de ce faire, sous quinze jours de la date du jugement, sur la dite règle, il fut emprisonné dans la prison commune de ce district, jusqu’au payement du dit jugement ;

“ Attendu que, sur cette motion, une règle émana de cette cour, le 2 novembre dernier ;

“ Attendu que le défendeur, par une réponse en droit, à

cernant le Canada, p. 215,) confirmée par l'Edit du Roi Louis XIV, du mois de juin 1679, (14. p. 236.)

“ Sur le second article, que les contraintes par corps ordonnées après les quatre mois pour les dépens adjugés, seront à l'arbitrage du juge, si les dépens montent jusqu’à cent livres, et ainsi pour la restitution des fruits dommages et intérêts.”

ART. x.—Pour obtenir la contrainte par corps après les quatre mois, ès cas exprimé au second article, le créancier fera signifier le jugement à la personne ou domicile de la partie, avec commandement de payer, et déclaration qu’il y sera contraint par corps après les quatre mois.” ART. x1.—‘ Les quatre mois passés, à compiler du jour de la signification, le créancier levera au greffe une sentence, jugement ou arrêt, por tant que, dans la quinzaine, la partie sera con{rainte par corps, et lui fera signifier, pour, après la quinzaine expirée, être la contrainte exécutée sans autres procédures; et seront toutes les significations faites avec toutes les formalités ordonnées pour les ajournements. ”

la dite règle, en demande le renvoi, parce qu’il n’est pas constalé par la motion ou la règle, que le dit jugement ait été signifié, sur le défendeur, avec une demande de payement, et une déciaration qu’il serait contraint par corps, après quatre mois de la date de cette signification et de ce commandement, et parce qu’il n’y a pas lieu à la contrainte par corps, pour la condamnation prononcée par le dit jugement ;

‘“ Attendu que, par le paragraphe 4 de l’article 2272 du Code Civil, toute personne sous le coup d’un jugement de cour, accordant des dommages-intérêts, pour injures personnelles, est contraignable par corps, dans les cas où la contrainte par corps peut être accordée ;

“ Attendu que le Code Civil ne contient pas les cas où la contrainte par corps peut être accordée, et qui sont mentionnés dans cette disposition de la loi, et qu’il faut, en conséquence, avoir recours au droit antérieur à la codification ;

“ Attendu que l’article 48 de l'ordonnance de Moulins ordonnait que toute condamnation de somme pécuniaire pour quelque cause que ce soit, serait exécutée par corps contre le condamné, après les 4 mois ;

“ Attendu que, par l’article 1er, du titre 34, de l’ordonnance de 1667, l'usage des contraintes par corps, après les 4 mois, admis par l’article 48 de l'ordonnance de Moulins, pour dettes purement civiles, fût abrogé, et qu’il fut défendu aux cours et à tous autres juges de les ordonner à peine de nullité ;

‘“ Attendu que par l’article ? du dittitre 34, de l’ordonnance de 1667, il est décrété que la contrainte par corps pourrait néanmoins après les quatre mois, être ordonnée, pour les dommages-intérêts au-dessus de 200 livres ;

‘“ Attendu que, lors de l’enregistrement de cette ordonuance au Conseil Supérieur, le 7 novembre 1678, on proposa à ce dernier article deux modifications qui furent approuvées par l’Edit du Roi, de juin 1679, l’une laissant à l'arbitrage du juge les contraintes par corps, après L's quatre mois, en

vertu de cet article, et l’autre réduisent: «à cent livres la somme pour laquelle elles pouva 1 ‘tre prononcées, et que l'ordonnance ainsi modifiée était la loi de la Province qui permettait la contrainte par corps pour dommages-intérêts, le 30 mai, 1849, date de la sanction du statut, 12 Vict. ch. 42.

“ Attendu que, le 30 mai 1849, fut sanctionn“ le ch. 42 des Statuts du Canada, 12 Vict. intitulé : ‘ Acte pour abolir l’'emprisonnement pour dettes, et punir les débiteurs frauduleux, dans le Bas-Canada, et pour d’autres objets :” et que, par la section 15 du dit statut, il est décrété que rien de contenu dans cette acte ne s’étendra ou sera censé s'étendre à exempter de l’arrestation ou de l’emprisonnement aucune personne qui pourra être en dette pour le montant de la condamnation pour dommage résultant de torts personnels, pour lesquels la contrainte par corps pouvait alors être décernée par la loi, et que cette disposition est reproduite, dans les mêmes termes, dans la section 24 du ch. 87 des Statuts Refondus du Bas-Canada.

‘ Attendu que le paragraphe 4 du dit article 2272 du Code Civil n’est pas donné comme droit nouveau, par les codificaeurs, et prétend reproduire en substance les dispositions ci-dessus en dernier lieu mentionnées, substituant cependant les mots injures personnelles aux mots torts personnels ;

‘# Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’article 2272 du Code Civil, n’a conservé la contrainte par corps, en exécution d’un jugement pour dommages intérêts, pour injures personnelles, qu’en autant qu’elle avait lieu par les dispositions antérieures au Code :

“ Considérant que la section du chapitre ?, du titre 3 du livre {er du Code de Procédure Civile, qui traite de la contrainte par corps, ne contient aucune disposition spéciale, quant à la procédure à suivre pour la contrainte par corps, dans le cas de condamnation en dommages-intérêts, pour injures, et qu'il s’en suit que, non-seulement, il faut avoir

recours au droit antérieur au Code, pour les cas où cette condamnation a lieu, mais aussi pour la procédure à suivre, dans les cas où elle a lieu ;

“ Considérant que, par les dispositions ci-dessus, il appert, qu'avant le code, la contrainte par corps ne pouvait avoir lieu en exécution d’un jugement, pour dommages-intérèts, pour injures personnelles qu'après les quatre mois du jugement portant cette condamnation, et que, par les articles 10 et 11 du titre 34 de la dite ordonnance de 1667, pour obtenir la contrainte par corps, après les quatre mois, le créancier devait faire signifier le ju;;ement, à la personne, ou domicile de la partie, avec commandement de payer, et déclaration qu’elle y sera contrainte par corps, après les quatre mois, et que les quatre mois passés, à compter du jour de la signification, le créancier pouvait obtenir jugement portant que, dans la quinzaine, la partie sera contrainte par corps.

“ Considérant que la Demanderesse n’a pas fait ces procédures préliminaires, à l'obtention de la condamnation pour contrainte par corps, et que, pour cette raison, il n’y a pas lieu de la prononcer.

‘“ Considérant que, par injure, on entend tout ce qui se fait au mépris de quelqu'un, pour l’offenser, et que l’injure peut se commettre de trois manières, par paroles, en tenant des discours outrageants, sur l’honneur et la réputation de quelqu'un, soit en sa présence, soit en son absence, par écrit, en composant des libelles diffamatoires, des chansons injurieuses, et par actions, en frappant quelqu'un ou même par geste ;

“ Considérant qu’il appert au jugement, rendu en cette cause, et condamnant le Délendeur à payer à la Demanderesse la dite somme de $500, de dommages, que l’accident dont s’est plaint la Demanderesse, et, pour lequel elle a obtenu des dommages, au montant susdit, résultait du fait qu'un cheval, la propriété du Défendeur, aurait rué le mari de la Demanderesse, et lui aurait causé des blessures dont il est mort.

“Considérant que le fait générateur du dommage tel que mentionné dans le dit jugement ne constitue pas une injure personnelle, dans le sens de l’article 2272 du Code Civil, (1)

“ Considérant que la règle obtenue par la dite demande. resse, pour contrainte par corps, est mal fondée ;

“ A renvoyé et renvoie la dite règle avec dépens.

12 Déc. de Québec, p. 10. MeCall vs. Poulict, C. JuGÉ :—10 Que R. Québec, 1886, Casault, Caron, Andrews, JJ. | la

qu'une hypothèque, consentie pour une dette existante, subsistera tant

convention

que le déviteur devra au créancier pour «es avances subséquentes, et que les paiements qui seront faits seront imputés sur celles-ci, même si les parties ne s’en expliquent pas, alors, est valable et empèche la remi. se au débiteur des billets consentis pour le montant de l'obligation de valoir comme acquit de celle-ci, tant que des avances subséquentes faites, avant et au moment même de la remise des billets, n'ont pas été soldés ; (Anprws, J., dissentiente, quant à l’acquit de l'obligation par la remise des billets au débiteur, vû l’admission du commis du créancier

(1) Denisart, verbo ‘ Injure, ” äit : ‘1. On nomme injure tout ce qui se fait au mépris de quelqu'un pour l’offenser #3 « L’injure peut se commettre de trois manières: lo. par paroles, en tenant des discours outrageants sur l'honneur et la réputation de quelqu'un, soit en sa prsence, soit en son absence ; 20. par écrit, en composant des libelles diffamatoires, des chansons injurieuses ; 30. par actions, en frappant quelqu'un, ou même par gestes.”

Domat, supplément au droit public, titre X£e, No | et suiv. dit : page 217 : ‘ On appelle injure tout ce qu’on dit, ce qu'on écrit, ce qu'on fait de dessein prémédité dans la vue d’offenser quelqu'un et de lui faire affront. Ainsi il y a des injures verbales qui se font par des paroles et des chansons ; des injures par écrit, et d’autres réelles, quand on frappe une personne ou qu'on fait quelque chose pour l’insulter. ”

Merlin, verbo ‘ Injure, ” dit : “ Outrage per parole, on par écrit, ou par voie de fait.”

Voir aussi: Darreau, traité des injures, page 2, rate !. Biackstone, commentaires sur les lois d’Angleterre, traduction Chompré, 4e vol. p. 194; Sourdat de la responsabilité, vol, 1, Nc 564, et suiv. Grellet. Dumazeau, p. 173 et suiv. 3 Laurent, No 190. Saint-Edme, Dictionnaire de la pénalite, verbo Injure.

que les billets ont été payés) et le lait que les livros nc'x montraient que :es Fiilets avaient été payés;

20 Que le créancier poursuivant en domm:4:s por ration de la propriété hypothéquée n'est pas, dans ce cas, blize éguer ses avances subséquentes, et qu’il peut, à un plaidoyer de pair ment, répondre que, lors de la remise des billets et de paiemer!: squents, le défendeur avait fait de nouveaux achats, et était toujours resté endetté envers lui en une somme égalant le montant de l'obligation ;

30 Que le débiteur qui diminue la valeur de la propriété hypothéquée en en enlevant les bâtisses, est sujet à ia contrainte par corps pour les dommages quu'’il cause, par là, au créaacier hypothécaire ;

4o Que ces dommages ne sont que la différence ertre le prix qu'aurait rapporté, à une vente judiciaire, la pr.priété avec ses bâtisses et celui qu'elle rapporterait sans elles.

CasauLT.J.—Le deux avril 1883, le défendeur devaii aux demande”rs, pour marchandises achetées à leurs magasins, une somme de $532.60 et leur avait, le vingt trois février précédent, donné son billet à trois mois pour partie de ce montant, savoir $177.53.

A la date en premier lieu mentionnée, il leur a consenti une obligation pour le montant qu’il devait alors et qu'il s’est obligé, par le di‘ acte d’acquitter, de la date de l’acte eu premier novembre suivant, sans intérêt, et leur a hypo-. théqué un emplacement, étant les Nos. 244 et 245 du cadastre de St-Jean, Isle d'Orléans, sur lequel il y avait une maison et uue autre bâtisse, Il fut stipulé que l'obligation subsisterait à titre de crédit ouvert, et que les demandeurs renouvelleraient, jusq’au premier novembre 1883 les billets du défendeur, inoizs celui du vingt-trois février, qui paraît avoir été le seul alors existant, qui devenait dû le vingtsix mai suivant, et que le défendeur s’obligea, par l'acte, payer à son échéance. L'acte coutient une convention spéciale que les paiements que le défendeur ferait, de temps en temps subséquemment, ne pourraient être imputés sur l'obligation, tant que le défendeur devrait aux demandeurs par comptes, billets ou autrement, et que ceux-ci n’auraient pas été payés de tout ce que pourrait leur devoir le défen-

deur, et ce, sans qu’il fût besoin d’imputation spéciale duus les reçus que les demandeurs pourraient lui donner.

Le défendeur, ayant, du mois de mars au mois de juin 1884, enlevé les deux bâtisses qui se trouvaient sur le terrain hypothéqué et les ayant transportées sur une autre propriété qu'il possédait de l’autre côté dn fleuve (à St- Charles dans le comté de Bellechasse), les demandeurs l'ont poursuivi, le vingt-sept février dernier, pour le montant de l’obligation à titre de dommages, et en alléguant l'enlèvement des bâtisses et la diminution, par là, de la valeur de la propriété, et ont conclu au paiement de l'obligation, avec intérêt et dépens et à le contrainte par corps contre le défendeur.

Celui-ci a opposé une défense en fait, et une exception par laquelle il plaide paiement de l’obiisation, dont le terie expirait le premier novembre 1883, par celui de trois billets qu’il avait donnés pour en faciliter l’acquit, dont un du viugt-trois février 1883, à trois mois, pour $177.53, un un à lu douze avril 1883, à 5 mois pour $177.54, et le troisit du vingt-neuf du même mois, à 6 mois, pour 8177.53, et il produit ces trois billets dont les montant réunis forment celui Ge l’obiigation, et qui sont vous trois devenus dus, deux avant et le troisième à l’échéance du terme même de l'obligation.

Les demandeurs ont répondu spécialement les conditions de l’obligatiou quani à l’imputation des paiements et l’existarce de dettes à eux dues par le défendeur, suivant neuf billets provisoires de différentes dates et à différentes échéances, billets qu'ils ont produits, et dont le montant réuni forme 8510.75.

La preuve établit l'enlèvement des bâtisses par le défendeur, l1 valeur de la propriété de $400 à $450 avec les bâtisses, $50 sans les bâtisses ; mais un des deux témoins dit que, vendue par le shériff, la propriété, avec ces bâtisses, n'aurait pas monté à plus de 8200 : 8250.

Le commis comptable des demandeurs, examiné comme témoin, prouve le paiement des trois billets produits par le

défendeur avec son exception, et qu'il dit avoir été pour la dette portée dans l'obligation ; et il ajoute que le défendeur lorsqu'il faisait un paiement, prenait immédiatement des marchandises pour le même montant, quelques fois plus, quelques fois moins.

Le jugement en première instance condamne le défendeur à payer $400 de dommages avec intéret, et, à défaut de paiement, à être emprisonné jusqu’au paiement et aux dépens.

Le défendeur a inscrit en révision et il invoque contre le jugement quatre moyens distincts

Le premier qu’il a payé l'obligation, le second que l’hypothèque, écant pour un crédit ouvert, était illégale. le troisième que les demandeurs ne pouvaient pas, comme ils lont fait, compléter leur action par leurs réponses spéciales dont les allégations sont nécessaires pour l’obtention du jugement qu'ils poursuivent, le quairième qu’il n’était pas sujet à la contrainte par Corps pour la cause ailéguée dans l’action, savoir la diminution, en en enlevant les bâtisses, de la sûreté hypothécaire donnée aux demandenrs sur sa propriété,

Quant au paiement, il est de fait prouvé que le défendeur a payé trois billets qu’il avait donnés pour le montant de l'obligation et que ces billets lui ont été remis. Mais ces billets, dont Pun y était antérieur, n'étaient pas une novation de l’obligation ; ils n'étaient qu’un moyen, pour les demandeurs, de se procurer une encaisse immédiate du montar dû ; et leur remise au défendeur, après leur échéance, n'était pas, d'après les termes mèmes de l'acte, l’acquit de la dette qui continuait à subsister, puisque d’après une convention expresse, les deniers payés par le défendeur étaient imputés non sur les billets, mais sur les marchandises qu’il achetait au moment même où il remettait les deniers. La remise des billets, que faisaient les demandeurs en même temps, ne pouvait valoir que comme reconnaissance que, à ce moment là, les demandeurs avaient reçu du défendeur un montant égal sur des achats qui étaient faits simultanément

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Le second moyen invoque l’illégalité des hypothèques créées pour crédit ouvert : et, à l’appui, le défendeur cite la décision, le 31 mars 1879, de cette Cour, composés de M, le juge en chef Merenirs, de M. le juge en chef actuel Sruarr, qui a prononcé le jugement qui nous est soumis pour révision, et de M. le juge Caron, dans la cause de Désilets v. Martel, (5. Q. L. R. 125). Il y a cette énorme différence entre cette dernière cause et la présente que, dans celle citée, il n’était rien dû lors de la création de l’hypothèque, qui n’était consentie que pour sûreté d’une dette future dont l’existence dépendait de la volonté du créancier: et que pour cette raison, elle ne garantissait l’exécution d'aucune obligation, puisqu'il n’y en avait ni d’une part, ni de l’autre.

Sauf quelques cas particuliers, une hypothèque ne peut être créée, dans notre droit, que pour sûreté d’une dette existante d’une somme d’argent déterminée. Cette condition existait lorsque le défendeur a consenti aux demandeurs l'obligation qu’ils invoquent dans cette cause, Il leur devait pour des marchandises qu’ils lui avaient vendues, précisémenti le montant de l’hypothèque qu’il leur a consentie. La condition que les paiements qu'ii ferait subséquemment seraient imputés, non pas sur la dette garantie par l’hypothèque, mais sur les ventes subséquentes, n'avait rien de plus illégal que si les parties, au moment même des paiements, les avaient impuiés sur les ventes faites au même instant, On ne niera pas que cette opération eut été légitime et eut laissé subsister et la dette constatée par l'obligation et l’hypothèque. Le fait que l’on est convenu d'avance de cette imputation ne peut pas en changer le caractère ni l’effet.

L'hypothèque ayaut été consentie pour le paiement d’une dette existante, était légale ; et la dette ayant toujours subsisté et n'étant, lors de l'institution de l’action, diminuée que de quelques piastres, l'hypothèque valait pour ce que la dette était alors, sovoir 8510.74,

Le défendeur fait erreur dans le troisième moyen qu’il invoque. La déclaration des demandeurs était suffisamment

libellée pour leur permettre d’en obtenir les conclusions, si le défendeur n’y eut pas opposé la fin de non-recevoir résultant du paiement, qu’il plaide par son exception, d2 la dette que constatait l'obligation. C’est à ce plaidoyer de paiement que les demandeurs ont dû répondre spécialement que les paiements invoqués n’avaient pas été faits sur l'obligation mais sur des avances subséquentes. Le défendeur n'avait pas allégué qu’ils détenaient ses billets, et il n’était pas nécessaire, pour le succès de leur cause, de les y déposer, tant que le défendeur ne soulevait pas cette objection. Ils l'ont anticipée, en faisant de leur gré ce qu’il eut pu exiger d'eux.

Reste le quatrième moyen.

L'article 2054 du Code Civil prohibe la détérioration des immeuble grevés de privilège ou d'hypothèque, en détruisant, endommageant, enlevant ou vendant la totalité ou partie des bâtisses, des clôtures et des bois qui s’y trouvent : et cette prohibitioi. est faite non-seulement au débiteur mais aussi au tiers-détenteur. L'article 2055 du Code Civil détermine le recours qu’a, dans ce cas, le. créancier privilégié ou hypothècaire, et qui est un recours personnel, contre l’auteur des détériorations, pour les dommages qu’elles lui causent, dommages qui ne peuvent pas excéder sa créance, pour lesquels il a le même privilège ou hypothèque que pour la créance mème, et sur laquelle, quand acquittés, ils sont imputés et qu'ils réduisent alors d'autant.

Ces dispositions, prises du chapitre 47 des Statuts Refondus du Bas-Canada, ont remplacé celles de ces statuts qu’elles comprennent, Il pourrait, peut-être, être douteux que celles des mêmes statuts soumetiant l’au::. :8 détériorations à la contrainte par corps subsistent encore, si le Code Civil ne leur avait pas spécialement conservé leur force et leur effet à l’article 2272, où il s'exprise comme suit : ‘ Les personnes contraignables par corps s5ut...No 5, Toute personne poursuivie pour dommages, en vertu des dispositions du chapitre 47 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et

ÉET

contre lesquelles il y a condamnation à des dommages et à la contrainte par corps. ”

Il était impossible de plus spécialement conserver la contrainte par corps pour le paiement des dommages, que donne ce chapitre 47 des Statuts Refondns pour le Bas-Canada. à la section ?, sous-section 2, que ne le fait cet article du Code Civil. Si le Code Civil, à cet article, ne conservait pas ex. pressément la contrainte par corps pour les dommages mentionés dans les statuts refondus, il n’est pas douteux que, aux termes de l’article 2613, cette partie de statut aurait disparu de notre droit avec le reste des dispositions que le statut contenait sur la même matière,

Mais, quand le Code Civil dit que la contrainte par corps a lieu pour les dommages en vertu des dispositions d’un statut, ne Conserve-t-il pas cette punition pour l’auteur des dommages tout aussi effectivement que s’il répétait, en les copiant, les termes du statut? tout aussi entièrement que le No. 4 du même article conserve la contrainte par corps dans le cas qu’il sanctionne; celui des dommages pour injures personnelles. Il n’est jamais venu à l’idée de personne de mettre en question le droit d'obtenir la contrainte par corps, en vertu de cette partie du même article quoiqu’il ne la permette, comme le No 5, que dans les cas prévus par le droit antérieur au Code Civil. Etla Cour d'Appel a, en novembre dernier, à Montréal, dans la cause de Bury v. Silberstein, reconnu qu’elle existait dans le cas de dommages pour injures personnelles.

Le remède que donne, pour le même cas, l’article 800 du Code de Procédure n’est pas incompatible avec celui que conserve le No. 5 de l’article 2272 du Code Civil Le chapitre 47 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada les donnait tous les deux. Celui du Code de Procédure n’est qu’une arrestation préventive de l’auteur des dommages à la propriété, pour le forcer de répondre à l’action, tandis que celui que conserve le Code Civil n'est qu’un mode rigoureux d'exécution par la saisie, après jugement de la personne

défendeur, jusqu’à ce qu’il ait acquitté la dette que le jugement l’a condamné à payer. La différence entre la rédaction de l'article 2274 et l’article 2272 No. 5 est trop grande pour que l’on puisse expliquer à l’interprétation du second celle que la Cour d’Appel a donné au premier, dans les deux causes citées par le défendeur, (Moleur & Carter, 26 L. C, J. 159 et Goldring & La Banque Hochelaga, 29 L. C, 3.192. Le Corseil Privé dans la première de ces deux causes, tout en rejetant les motifs de la Cour d'Appel, a confirmé sa décision pour d’autres.

Ce dernier tribunal a maintenu que le statut mentionné à l’article 2274 n'était, par le Code Civil même, conservé que jusqu’à la promulgation du Code de Procédure : la Cour d'Appel, contre l'opinion de M. le juge Ramsay, avait déclaré qu’il était rappelé par l’article 1360 du Code de Procédure. Quelque soit le mérite des deux opinions, le résultat était le même. Mais l’article 2274 obligeai! le débiteur incarcéré, ou obligé de fournir caution, à faire cession de ses biens ‘suivant les dispositions et sous les peines d'emprisonnement en certains cas portés dans le chapitre 87 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et de la manière et forme prescrites au Code de Procédure Civile. Ce Code de Procédure n’indiquant aucune manière ni aucune forme, on a jugé qu’il n’y avait pas moyen d'appliquer le remède et que, pour cette raison, il n’existait plus. Mais le No 5 de l’article 2272 ne répète pas la même erreur : il ne réfère nullement au Code de Procédure pour la manière et la forme dont la peine qu’il décrète devra être iniligée. Ilne renvoie au statut que pour l'indication des dommages pour lesquels le Code Civil inflige la conireinte par corps. Et, tandis qu’on ne pouvait pas procéder à l’emprisonnement mentionné dans l’article 2274 du Code Civil en vertu des dispositions du Code de Procédure, les articles 781 et suivants de ce dernier Code contiennent l’énumération de la procédure à suivre pour mettre à exécution la contrainte par corps, que le No. 5 de l’article 2272 du Code Civil permet de prononcer contre l’auteur des

dommages à la propriété hypothéquée. La législature a, à sa dernière session, amendé ce No. 5 de l’article 2272 qui contenait une erreur dans l'indication au chapitre des Statuts Refondus pour le Bas-Canada. C’est là l'expression, par le corps législatif, que cette règle du Code Civil est encore en vigueur.

Je crois toutefois que le jugement doit être modifié, en réduisant les dommages. Un des témoins des demandeurs dit, comme je l’ai déjà mentionné, que la propriété, à une vente judiciaire, n'aurait pu, avant l'enlèvement des bâtisses par le défendeur, rapporter que $200 à $250. Or les demandeurs qui étaient son créancier hypothécaire ne pouvaient réaliser la dette garantie par l’hynothèqne affectant cette propriété que par la vente de celle-ci en justice. Ainsi la perte que leur a fait subir l'enlèvement des bâtisses ne peut pas excéder le prix que la vente judiciaire de la propriété eut produit, Et il faut encore retrancher de ce montant une proportion égale de la valeur du fonds que les témoins des demandeurs évaluent à $50, sur les $400 à 8450 qu'ils assignent comme la va!Lur de la propriété et des bâtisses à une vente qui ne serait pas judiciaire,

Je crois, et mon confrère, M. Le juge CARON, partage mon opinion, que le jugement devrait être réduit à $175, la valeur la plus basse donnée à la propriété hypothéquée, après réduction dans la même proportion de la valeur du fonds. Cette réduction donne au défendeur, d’après la règle que nous suivons d'ordinaire, droit aux frais de la révision.

JUGEMENT.—La Cour, etc. Considérant qu’un des témoins a prouvé que la propriété du défendeur avec les bâtisses qu'il en a enlevées n'aurait pas produit plus de $250 à une vente judiciaire, et que ce fait n’est pas contesté ;

Considérant que les demandeurs, créanciers hypothécaires, ne pouvaient réaliser un paiement au moyen de l’hypothèque qu’ils ont sur la dite propriété que par la vente judiciaire d’icelle, et que, partant, les dommages que leur fait souffrir l’enlèvement des bâtisses sur la dite propriété n’est

que la différence entre le prix, à une vente judiciaire, que produirait le terrain sans les bâtisses enlevées et celui qu’il eut produit sans l'enlèvement des dites bâtisses, et que, d’après la preuve, cette différence n’est que de 8175 :

Considérant que, sauf quant au montant de dommages accordés, le jugement prononcé par cette Cour le 5 novembre dernier est bien fondé, le ‘dit jugement est confirmé quant au reste, mais réduit, quant au montant des domma ges, à cette dite somme de $175 ; et, en conséquence le dit défendeur est condamné à payer aux demandeurs 8175 de dommages avec intérêts ; et, à défaut de paiement, le dit défendeur y sera contraint par corps, le tout avec dépens contre le dit défendeur d’une action de cette classe, et les demandeurs sont condamnés à payer av défendeur ses frais en révision. (ANDREWS, J., diss.)

2273. Il y a encore lieu! 2273. Persons are also à la contrainte par corps|subject to imprisonment pour mépris de tout ordre! for contempt of any proou injonction d’un tribu-|cess or order of court, and nal, ou pour résistance à | for resistance to such protel rvdre ou injonction,|cess or order, and for any et pour tout acte tendant |fraudulent evasion of any à éluder l’ordre ou le ju-|judgment or order ofcourt, gement d’un tribunal, en|by preventing or obstrucprévenant ou empêchant|ting the seizure or sale of la saisie ou la vente des| property in execution of biens en exécution de tel!such judgment.

Jugement.

4 Déc. du B. C., p. 43. Desharnais et Amiot, JuGé : Qu'il y a C. C. Québec, 1823, Caron, J. | par corps contr> un défendeur dans ie cas où il refuse d'ouvrir les portes de sa maison, lorsqu'un huissier, porteur d’un Writ d'Exécution, se pré- DE Lonimigr, Bis, vou. 21. 94

lieu à la contrainte

sente pour saisir en vertu de tel Writ; quand mème tel Défendeur n’aurait pas usée de force ni de violence,

Jugement rendu le 24 Décembre, 1853.

Un Writ de Fieri Facias ayant été émané à la poursuite du Demandeur contre les meubles du Défendeur, l'huissier chargé de l’exécution de ce Writ se présenta chez lui. Les portes étant fermées, et le Défendeur refusant de les ouvrir pour laisser entrer l'huissier, ce dernier ne put exécuter la saisie qu’il était chargé de faire.

Le Demandeur fit motion :

« Qu'en autant qu’il appert par le retour de Mtre. Jean Bte, Lemay, un des huissiers de la Cour Supérieure de Sa Majesté pour le Bas-Canada, appointés pour et résidant dans le district de Québec, au Writ de pluries fieri facies émané en cette cause le dixième jour de Novembre courant, contre les meubles et effets mobiliers du jit Défendeur, que lui le dit Jean Bte. Lemay, comme porteur du dit Writ d’'Exécution, n’a pu exécuter le dit Writ sur les meubles et effets mobiliers du dit Défendeur, ni préléver icelui, ni aucune partie d’icelui, par suite de ce que le dit Défendeur s’est opposé à la saisie de ses dits meubles et effets mobiliers, en fermant la porte de sa maison, et en la tenant fermée, de manière à ne pas permettre au dit huissier d'y entrer pour exécuter le dit Writ, il soit décerné contre lui une prise de corps, et qu’il soit appréhendé et détenu en la prison de ce district, jusqu’à ce qu'il ait satisfait au jugement en cette cause, savoir, jusqu’à ce qu’il ait payé au Demandeur—. la somme de vingt-deux livres, quatorze chelins et dix pence courent, balance du dit jugement rendu en cette cause, avec intérêt sur icelle balance à compter du douzième Octobre dernier ; 2. vingt chelins ou tels frais qui seront taxés sur l'Exécution du dit Bref de fieri facias; 3. les frais de la présente application à être taxés ; 4. les frais d'exécution de la contrainte par corps présentement demandés et à être taxés.”

Le Défendeur prétendit qu’il n’avait employé ni force ni violence pour empêcher l'exécution du Writ, et que dans les circonstances, le Demandeur aurait dû obtenir un ordre pour l’ouverture des portes, après avoir mis un gardien pour empêcher l'enlèvement des effets, (1).

Il fut de plus dit par le Défendeur que par l’acte de !a 12e Vict. Chap. 42, l’emprisonnement pour dette avait été aboli. (2)

Per Curiam : —Le Demandeur a droit à la contrainte, d’après la 37e clause de la 25e George III, Chap. 2.

C’est le droit du pays ; le Défendeur a prétendu l’ignorer ; il devait le connaître, et au lieu de faire fermer ses portes il devait en faciliter l’ouverture,

Le Jugement est comme suit :

Il est ordonné, &c., “qu’en autant qu’il appert par le retour de Jean Bte. Lemay, un des huissiers de la Cour Supérieure de Sa Majesté pour le Bas-Canada, appointés pour et résidant dans le district de Québec, au Writ de pluries fieri facias émané en cette cause, le dixième jour de Novembre courant, contre les meubles et effets mobiliers du dit Défendeur, que lui le dit Jean Baptiste Lemay, comme porteur du dit Writ d'Exécution n’a pu exécuter le dit Writ sur les meubles et effets mobiliers du dit Défendeur, ni prélever icelui ni aucune partie d’icelui, par suite de ce que le dit Défendeur s’est opposé à la saisie de ses dits meubles et effets mobiliers, en fermant la porte de sa maison, et en la tenant fermée, de manière à ne pas permettre au dit huissier d’y entrer pour exécuter le dit Writ, il émane contre lui une prise de corps, et qu'il soit appréhendé et détenu en la prison de ce district, jusqu’à ce qu’il ait satisfait au jugement en

(1) 1 Pigeau, p. 113. Du refus de portes avant la saisie :—Ord, 1667,

Art, 5, Tit, 33 :—Guyot, Répertoire vho, Saisie Exécution, p.72, ? col. ’ ù ? I )

(2) Par la première section de la 12e. Vict. Chap. 42, il est pourvu “ qu'aucun writ de capias ad salisfacienduin, ou autre exécutiun contre la personne, ne sera décernée ou accordée après la passation de cet acte.”

cette caus. , savoir, jusqu’à ce qu'il ait payé au Demandeur— 1. la somme de vingt-deux louis, quatorze chelins, six pence courant, balance du jugement rexdu en cette cause, avec intérêt sur icelle balance à compter du douzième Octobre dernier ; 2. vingt chelins ou tels frais qui seront taxés sur l'exécution du dit Writ de fieri facias ; 3. les frais de la présente application à être taxés ; et 4. les frais d'exécution de la contrainte par corps présentement demandée et à être taxés.” (1)

5 Déc. du B. C. p.168 Mercure, App. et Lafram- ) jugé :—1. Qu'il

boise et al Int. C. d'App. M. 1885. Lafontaine, ? y a lieu à la con-

Aylwin, Duval, et Caron. trainte par corps

par Capias ad Salisfaciendum pour refus des portes, par un débiteur, à l'huissier chargé d'un bref d'exécution contre lui.

2, Que dans l'espèce la preuve résultant des rapports de l'huissier chargé d’exécûter est suflisante pour justilier la contrainte.

3. Qu'il y a droit d'appel du jugement ordonnant la contrainte par corps daus ce cas, de mème que de tout autre jugement dont l’appel est accordé par la loi.

Jugement rendu le 12 Mars, 1855.

Cet appel mettait en question le droit de contrainte par corps coutre un débiteur, pour refus des portes à l'huissier chargé d’un Bref d'exécution contre lui.

(1) Le Défendeur ayant ete emprisonné, il fit demande, par Writ d'habeas corpus, pour être libéré. Ce Writ fut rapporté devant son Honneur le Juge Avzwin, le 20 Janvier, 1854. Il fut spécialement prétendu alors que l'emprisonnement du Défendeur ne tombait pas dans la catégorie des cas où un Défendeur peut actuellement être incarcé'é, et que la clause 37 de la 25e George IH, chap. ?, (tout en admettant la nécessité d'une loi semblable à la clause de l1 25e) était virtuellement rappelé par l'acte 12 Victoria, chap. 4?, section 6e in fine ; le Juge ne voulut pas se prononcer sur le mérite de cette question, mais il ordonna la mise en liberté du débiteur incarcéré pour irrégularités viciant la procédure sur l'incarcération, en ce que le Writ, sur lequel le Défendeur était emprisonné, ne faisait pas mention du montant des frais à prélever par le shérif pour l'arrestation du Défendeuar.

Les Intimés ayant obtenu en la Cour de Circuit de Montréal, le 31 Décembre, 1850, jugement contre l'Appelant pour £22 17 24, outre les intérêts et frais de poursuite, obtinrent un Bref d'exécution contre l’Appelant pour en effectuer le recouvrement. L'Huissier chargé de ce Bref fit un premier rapport dont suit la teneur :

“Je, Dominique Dupont, un des huissiers jurés de la Cour Supérieure du Bas-Canada, dans et pour le District de Montréal, certifie, que le 24e jour de Février, 1851, à deux heures de l'après-midi, je me suis transporté au domicile du Défendeur en cette cause, étant accompagné de mes recors soussignés, Louis Guérin, huissier, résidant en la Cité de Montréal, et Edouard Porteous, gentilhomme, du même lieu, pour mettre à exécution un warrant de fieri facias, contre les meubles, émané en cette cause contre le dit Défendeur, et que là étant, j'ai frappé à sa porte à différentes reprises, et j'ai sonné la cloche de l'entrée par plusieurs fois et l: dit Défendeur du haut de sa fenêtre s’est refusé de nous ouvrir ses portes, après l'avoir requis de le faire, et même avoir dit à un de mes recors qu’il ne nous ouvrirait point, qu'on vint à prendre les formaiités qu’ils nous plairaient de prendre pour nous les faire ouvrir, et qu’en conséquence il m'a été impossible de procéder à la saisie. C’est pourquoi, j'ai dressé le présent retour poui servir et valoir ce que de droit, Montréal, 24 Février, 1851.

(Signé) D. DUPONT, H. CS.

Recors.

(Signé) Louis GUERIN, E. PorrTeous, Î

Le lendemain 25 Février, 1851, l’huissie: fit un second rapport dans les termes suivants :

“ Je, Domin'que Dupont, un des huissiers jurés de la Cour Supérieure du Bas-Canada, dans et pour le District de Montréal, certifie, que le 25e jour de Février, 1851, à quatre heures de l’après-midi, je me suis transporté au domicile du Défendeur en cette cause, en la Cité de Montréal, étant ac-

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