‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme]Chapitre 4 sur 39 · Mais on demande si celuy qui depuis sa rmaajorité a fait · texte numérisé non relu

Mais on demande si celuy qui depuis sa rmaajorité a fait

[ARTICI.E 9968.

des actes approbatifs de ceux qu’il avoit passé en minorité, peut se pourvoir par Lettres.

Il n’est pas necessaire d’expliquer en détail les raisons qu’il pourroit y avoir pour les deux opinions contraires ; je croy que pour terminer toutes les choses par un sentiment d'équité qui se trouve pour l'ordinaire le plus raisonnable, il est bon de dire qu’un mineur qui étant majeur a fait des actes approbatifs de ce qu’il avoit fait étant mineur, expressè et animo probandi quod actum fuit, ne peut pas prendre des Lettres; mais que si en faisant d’autres actes il s’y glisse quelques mots par lesquels on voulut induire indirectement que ceux faits en minorité ont été approuvez, on peut prendre des Lettres contre les uns et les autres, parce qu’on ne peut pas dire que l'intention de l'acte soit expressement por r approuver ce qui a été fait, c’est plutôt une surprise, cri Consequentia erroris.

* Dunod, Prescription, part. 2, } Les meubles se prescri-

Ch. 5, p. 150. vent par trois ans, avec titre et bonne foi (1). Les meubles de l’église sont sujets à cette Prescription. (2) Elle est communément reçue dans le royaume, (3) et il n’y a pas lieu de douter qu'elle ne le soit parmi nous, puisque notre coutume porte, que l’usucapian de chose meuble, demeure selon l'ordonnance et disposition du droit écrit. (4) Mais il ne faut entenüre ici sous le nom des meubles, que les meubles corporels, car les actions pour choses mobiliaires, durent autant que les autres actions.

* Brodeau, sur art. La Coustume ne parle point de C. de Paris, p. 170. la Prescription ou usuCcapion des meubles et des choses mobilieres, comme font plusieurs

(1) L. unic. cod. de usuc. transf ê dure civil. Instit, de usuc.

(2) Auth. Quas actiones. Cod de Sacros. eccles. Zoes, in decret. lib. À tit. 26 n. 5.

(3) Legrand coutume de Troyes, art. 72, n. 30.

(4) Cout. du comté de Bourg. tit. des Prescr. art, 1.

RE

Coustumes qui la limitent, aucunes à cinq ans, d’autres à trois, conformément à la disposition de Droict 4, 1. C. de usu- Cap. transform. et $ 1. institut. de usucap. laquelle usucapion ou prescription des choses mobilieres estoit annale par la loy des douze Tables, ce qui doit estre estendu à nostre Coustume et autres, qui ne décident point le contraire, nonobstant l'opinion de quelques anciens Praticiens, qui tiennent que l’usucapion n’a lieu en France, et qu’il est requis pareil temps pour la Prescription des meubles que des immeubles, Boërius in Consuetud. Bituric, tit. de prescript. art. 7. Imbert en ses Instit. Forenses, livre 1. chap. 35. et en son Enchirid, sous le mot usucapion. Le Cornmentateur de Masuer, Fontanon sur le titre des Prescriptions, la Prescription ou usucapion des choses mobilieres estoit autrefois de deux ans, Plin. lib. 5. epist. 1, scio te non subscripsisse mecum, et iam biennium transiÿisse, omniaque me usucenisse. L’Autheur du grand Coustumier liure 2 chapitre 10 de l'usucapion et Prescription, article 1: et bi. Charondas, Bouteiller en sa Somme Rurale liure 1.titre 48. et 102. Constit. Sicil. lib. 3. tit. 37. de præscript, fine, Beffian. in Consuet. Aluer. cap. 16. . -s achapts» lods et ventes, article 10. folio 118. verso. Eguin. 2aro ad tit’ instit. de usucap. part. 2. in prin. et tit. de except. part, 2. Agent. in Consuet. Britan. art. 272.

te

* Pocquet de Livonnière, Règles, XV. Les choses furtives

lio. 5, ch. 10, arts. 15et 16. Jet volées ne sont point sujertes à la prescription, et le propriétaire les peut revendiquer en quelques mains qu’il les trouve.

Institut. de usucap. 3. 2 el 3.

Leg. 2, od. de furtis.

Commentateurs sur l'art. 170 de Paris.

XVI. La vendication des choses furtives cesse en deux cas : Si elles ont été vendues judiciairement, ou en Foire et Marché, à cause de l’autorité de la Justice et de la foi pu-

tr dd d? 2 Ms itit |:

à quérirent désormais que par une possession de trois ans de . 5 bonne foi (4). Mais !es mêmes motifs qui rendaient l’usuca-

£. pion si difficile, continuèrent à paralyser la prescription,

3 Du reste, lorsqu'on était trou

blique, si ce n’est en rendant à déboursé.

Sedan, art. 326.

Üommentaleurs, sur l'art. 176 de Paris

Coquie, sur la Coutume de Nivernois, til. 21, article 16. BEauMaNoIR, Coutume de Beauvoisis, ch. 25, page 133.

l'acheteur le prix par Ini

1040. D'après le droit romain primitif, les meusion d’un an avec bonne

. Troplong, Prescrip., sur art. 2280 l 4 C. N. n° 1040 et s.

D. bles s’aruéraient par une posses 4 foi, et cette possession procurait l’usucapion, qui, comme on le sait, était une manière d'acquérir la propriété civile 4). Mais cet:2 acquisition était extrêmement difficile; car l’ à capion des chosss volées était prohibée (2), et l'acquisition À de bonne foi par un tiers, jointe à la Possession, ne purgeait 4 Pas ce vice originaire, D'ailleurs on donnait une grande : étendue au vol. Il y avait vol toutes les fois qu’en déplaçait à sciemment et frauduleusement la chose d'autrui, par ex- EL. emple en la vendant ou en la donnant de mauvaise foi (3).

Sous Justinien, il s'opéra un Changement ; l’usucapion ayant été ‘ondve dans la prescription, de nouveaux délais

furent substitués aux anciens. Les meubles ne purent s’ac-

usu-

blé dans la possession d’une

n acCordait uae action posses- 3 soire connue sous le nom d'interdictum utrubi, Pour pres- : crire il faut posséder tranquillement ; pour posséder tran-

(1) Caius, Inst,, lib, I, cap. XLVI.

?) Instit. de usucap., à 2.

(3) L, 1,C, de USUCAp. pro enpl : I Inst. de USUCap., 11;

.?, OC. de USUCAp. pro donale :

Ducaurroy, t, I, P. 375, 276.

(4) L. unic., C, de usucap.

Auth. quas acliones, C.

lransf., à Jure civili; Inst,

de usucap.; de sacrosanriis.

quillement, ii faut une action pour se faire garantir contre le trouble et la violence. C’est ainsi que les Romains étaient arrivés à séparer la possession des meubles de la propriété et à maintenir le fait de la possession dans les meubles comme dans les immeubles.

1041, Il s’en faut de beaucoup que ces dispositions fussent reçues en France sans exception. Il est même assez difficile de dire quel était, sous l’ancien droit français, le système dominaut en matière de prescription de meubles. Car la variété des usages el des opinions êtait infinie.

En Berry (1) et dans la coutume d'Oudenarde (2), on n’ad. mettait que la prescription de trente ans. En Bretagne (3), les choses mobil'éres se prescrivaiert par cinq ans, à moins qu’il n’y eut obligation, lettre ou promesse par écrit. Dans le ressort du parlement de Toulouse (4) et du parlement de Bordeaux (5), La prescription des meubles était ia même que celle des immeubles, et c'était, au jugement de beaucoup d’autres, le droit commun dans les pays coutumiers (6). Il n’est pas inutile de connaître un arrêt du parlement de Paris du 11 juillet 1738, sur lequel nous aurons plus tard occasion de revenir. En 1718, le sieur de Montargis s'était rendu adjudicataire de la terre du Bouchet, qui était saisie réellement sur le sieur Dubosc. IL y avait, dans le château de cette terre, une galerie, où étaient douze bustes représentant les douze empereurs romains. Ils n'étaient ni incorporés ni attachés au mur ; mais on les avait placés sur des piédestaux sceliés à chaux et à ciment sur le plancher. En 1736, la veuve Du'osc prétendit que ces bustes ne faisaient pas partie de la terre du Bouchet et les fit saisir

(1) Des prescripl., art. 1 et 10.

(2) Rubriq. 15, art, 2.

(3) Art, 284.

(4) Serres, Inst. Lu droil français, liv. IL, tit, VI, (5) Lapeyrère, lettre P, n. 98,

(6) Répert. de Merlin, p. 566.

é Comme meubles en vertu des créances qu'elle avait sur la it succession de son mari. Sentence des requêtes du palais 6 ; qui confirme cette saisie. Appel par Montargis. I! soute- = . nait qu’en supposant que Ces statues fussent de vrais meubles 3 (ce qu’il mait positivement), il se trouvait à l’abri de la " demande de la dame Dubosc par une Prescription six fois Ô à- Le - réitérée, puisqu'il ne lui fallait que trois ans par Je droié F 4 romain adopté parmi nous. Mais la dame Dubosc répondait + E- qu’en France on ne suivait pas ce droit pour la Prescription F- des meubles par trois ans : et que, dans les Coutumes É. mueltes, comme la coutume de Paris, les meubles ne se d. 3 prescrivaient que par trente ans. Sur ces moyens, la sen- ), n tence fut confirmée après un délibéré (1). à 18 : Il faut convenir cependant qu’il y avait plusieurs cou- 18 Ë tumes qui avaient imité les dispositions du droit romain le à On peut citer les coutumes de la comté de Bourgogne (2), 1e 4 de Melun (article 148), Amiens (article 163), Anjou (article P 4% 44i), Maine (article 434), Sedan (article 324; etc. (3). La Pro- IL 1 vence suivait aussi la prescription triennale (4), et ces le x usages avaient servi de prétexte à plusieurs graves auteurs d É pour enseigner que cette prescription avec titre et honne ul D - foi formait le droit commun. Tels étaient Brodeau (5), ie 3 Pocquet de Livonnière (6). Dunod (7) et autres. Pothier con- » : venait, dans son commentaire sur la coutume d'Orléans, é- E : que ce point était douteux (8). “ Mais, disait-il, il est rare 1- 3 “qu’il y ait lieu à la questian, le possesseur d'un meuble en ir 4 ‘etant parmi nous présumé le Propriélaire, sans qu'il soit = 4 (1; Répert., v. Prescript., p. 566.

ir 2

(?) Des prescript., art, 1.

(°\ Répert., loc. cit.

(4) Loc. cit. Lettres Patentes de F

rançois ler, du 19 mai 1517.

(5) Sur Paris, art, 118, n. 2

(6) Règle du droit francais, p. 224.

(7) Page 150.

(8) Tome XIV, Introd., n. 4,

RQ AE RTE CPR nue ete ee

Page 1