‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme]Chapitre 31 sur 39 · L. N. Benjamin, for the respondent · texte numérisé non relu

L. N. Benjamin, for the respondent

Ramsay, J. (diss.) :—

This case is intimately connected with the case of White. head & Kiefer et al. While the procedure was going on in the revendication case, Whitehead obtained an order of Court giving him possession of the machinery on his giving security. This he did, and his possession was fully acquiesced in. Subsequently the appellants took out a saisie-gagerie against White, for rent not due, and had one of

their workmen appointed as guardian. Under colour of this manifestly collusive action, the machinery was transferred into the custody of White, and out of the control of Whitehead.

The judge condemned the parties to restore the machinery to the custody of Whitehead who had given a security bond Of 82,000 for it. It is now contented that there was no ground for this order, and secondly that when judgment was rendered, judgment had been already rendered, declaring White to be the owner of the machinery ; that therefore the order to restore was useless.

I am against appellant on both of these points. If the case be appealable at all, while the party remains in contempt, which I am inclined to doubt seriously, the order seems to me just beyond all doubt. Kightly or wrongly, Whitehead had a valid order to hold possession of the machinery, giving security, nd the attempt to tra. . that possession to the adverse party by a sham action is fraud, Secondly, the pr'nciple is spoliatus ante omnia restituendus. To this I know no exception. It is the basis of all possessorx action and of the familiar saying of our law, that the pétitoire cannot be decideù before the trouble to the possession has ceased (1 Pigeau, 171). Again, there is another rule of procedure that the judgment dates back to the time of the demand, semei inclusa judicio, salva manet, It would be to the last degree inconvenient to permit a party, under any pretext whatever, to possess himself fraudulently or violently of an article, and then to fight his iitle over it. In th present case the inconvenience is very apparent, Whitehead has given security for the machinery, and White has got possess'on by a totally different title. That is, Kieffer Bros. and Milette are absolved from producing the effects, because they have placed them in the hanG, of White.

It ay perhaps be said that the general rule is that a party will not be obiiged to restore that which must instantly be returned to him ; but that doctrine does not apply

to the case where the possession is aut vi, aut clam, aut precario. In a word, Whitehead's possession was rightful, because he possessed by order of a cempeteat jurisdich n, and any fraudulent operation to defeat that possession is null, This class of cases forms an exception to the rule. Orders of Court rruld he useless where there was an obstinate litigant detern:ned to set the Court at defiance,

Dorion, C. F, :—This is but an incident of the principal contestation as to the ‘ownership of the machinery, which we have just decided in favor of White, We think it useless, therefore, to order that the machinery be given up to Whitehead. The judgment will be modified to that extent, We decide the incident at the same time as the merits, and se‘ ing that White is adjudged to be the owner of the machineï y, we will not order that it be given back to Whitehead. Nevertheless, the Kieffers and White were guilty of contempt in not obeying the rule, and therefore the, vill be condemned joinily and severally to pay 8100, with costs of both Courts.

The judgment :s as follows :—

‘“ The Court, etc...

“ Considering that the appellants in this cause have commitled a contempt of the order of the Superior Court hv taking possession of and removing certain articles of machinery seized under a writ of saisie-revendication issued ai the instance of ‘he respondent, plaintiff in the Court below, and of which the legal possession and custody had been given to the said respondent on his giving security ;

“But considering that the question of property 2s to said machinery has been since finally adjudicated both by ne Superior Court and by this Court, and it wouli be of no practical utility to order the said articles of machinery to be returned to the said respondent ;

‘ And considering that the said appellants are neverth less amenable to the said Superior Court and to this Cowt

for their said contempt and for the damages resulting therefrom to the said respondent ;

“ This Court, reforming the iudgment rendered by ‘he said Superior Court, at Montreal, on the 11th April, 1885, doth reject the answers of the said appellants to the rule of the 9th February, 1885, taken by the respondent against the said apçellants, and doth maintain the said rule, and condemn the said appellants jointly and severally to pay to the said respondent ‘he sum of 8100, with interest, and all the costs incurred, as well in the Court below as in this Court,”

6 M. L. Rep.,S. C., p. 186. Bossière, vs. Her» : 1. That the

Bickerdike C. S. M. Wurtele, J., 1890. ue jurisdiction of the courts over :ie off ers of justice is exercised only when an officer is guilt of contempt or wilful neglect af duty.

2. That where a record disappears, or is lost, without any evidence of wilful neglect against the prothonotary, the latter is not punishable for contempt, the proper remedy of the party aggrieved by such loss being an action of damages.

The judgment of the Court is as follows : —

“ La Cour, après avoir entendu le. .urties, demandeurs ei défendeur, par leurs avocats, sur la règle émanée en cette cause, orc >nnant au protonotaire de Montréal de montrer cause pourquoi il ne serait pa. déclaré en mépris de la Cour, et emprisonné dans la prison commune de ce district jusqu’à ce qu’il produise le dossier dans la présente cause ; le protonotaire n’ayant pas été représenté par un avocat lors de l'audition, après avoir examiné la dite règle, et les dépositions produites en cette cause, conformément à l'ordre du

ribunal que les parties se purgent, et ayant délibéré ;

“ Attendu que cette cause a été plaidée devant son Honneur le Juge Mathieu, le 31 mars dernier, sur une exception préliminaire ;

‘“ Attendu que le dossier n’a pas été envoyé au juge pour les fins du délibéré, et qu’il ne peut pas être maintenant rouvé dans les archives de cette Cour ;

“Considérant qu’il appert par les dépositions produites que la dit dossier n’est pas en la possession d'aucune des parties ni de leurs avocals, et que quoique le dossier soit adiré, on impute aucun manque de sur-eillance de la part du protonotaire ou aucun fait spécial de négligence de sa part ou de celle de ses préposés à la garde des dossiers ;

“ Considérant que le protonotaire et le nommé Firmin Edouard Binet, préposé à la garde des dossiers de cette Cour, affirment sous serment qu’ils ont fait toutes les :-cherches possibles pour retrouver le dit dossier, et qu’ils 51; fait tout Ce qui était humainement possible de faire pour remplir leur devoir relativement a la garde du dossier en cette cause ;

“ Considérant que la juridiction sommaire des tribunaux sur les officiers ae justice n’est exercée que dans le cas où un officier de justice commet un mépris de Cour,ou qu'il est coupable d’inconduite ou de violation volontaire des obligations que lui impose l’accomplissement des devoirs de sa charge ;

“ Considérant que dans le cas actuel le "rotonotaire ne s’est pas rendu coupable de mépris de Cour, r : d’inconduite ni d'aucune violation volontaire de ses obligativ2s officielles et que partant, il n’est pas sujet à la juridiction sommaire de ce tribunal ;

“ Considérant que, si les demandeurs éprouvent du dommage par suite de la perte du dossici en cette cause, le protonotaire est responsable, aux termes de l’articte 1053 du Code Civil, du dommage ainsi sausé aux demandeurs si celte perte provient de sa faute, que ce soit par son fait, ou que ce soit par imprude:ce, négligence ou inhabileté de sa part ;

“ Considérant qu’ur recours de cette nature ne tombe pas sous l'empire de la juridiction sommaire du tribunal, mais qu’il doit être exercé par une action qui doit être jugée par le tribunal dans l'exercice de sa juridiction ordinaire ;

“ Considérant portant, que la règle demandant que le protonotaire soit contraint par corps el emprisonné jusqu’à ce

qu’il produise le dossier en cette cause est mal fondée en droit ;

‘ Renvoie la dite règle mais sans frais, le protonotaire n'ayant pas comparu par avocat, et sans préjudice à tout autre recours que peuvent avoir les demandeurs. ”

2274. Tour débiteur in-| 2274. Any debtor imcarcéré ou obligé à four-\prisoned or held to bail, nir cautionnement sur ju-|in a cause wherein judggement pour une somme|ment for a sum of eighty de quatre-vingts piastres|dollars or upwards is renou plus est tenu de faire|dered, is obliged to make un état sous serment etla statement under oath, une déclaration de cession |and a declaration of abande tous ses biens pour le donment of all his properbénéfice de ses créanciers, ty, for the benefit of his suivant les dispositions et creditors, according to the sous la peine d’emprison-|rules, an! subject to the nement er certains cas|penalty of imprisonment

ortées dans le chapitre 87 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et en la manière et forme prescrites au Code de Procédure Civile.

in certain cases, provided in chapter 87 of the Consolidated Statutes for.

Lower Can-da, and in the manner and form specified in the Code of Civil

Procedure.

Consultez Code pr. civile art. 776 et Sts. ref. de Québec,

12. S'il est rendu jugement pour une somme de quatre- vingts pias.

* Sis, ref. du B. C. ch. 87 ss. 12 et 13 p. 828 à 880 È tres ou au-dessus, indépendamment de l'intérêt à compter de la signification de la procedure, et des frais, contre un défen”

deur qui a été arrêté, et qui a donné caution, en la manière ci-dessus prescrite, — alors tel défendeur sous treute jours à Compter de celui où le jugement aura été pronencé, si le dit jugement n’est pas alors payé, fera et déposera dans le bureau du protonotaire de la Cour, un état assermenté indiquant les meubles etimmeubles qu’il possède,et le lieu cù ils sont situés, aux fins que le demandeur puisse procéder à la saisie-exécution des dits meubles et immeubles, s’il le juge à propos; et indiquant aussi les noms et les adresses de tous et chacun les créanciers de tel défendeur et le montant et la nature (privilégiée, hypothécaire ou autre) des réclamation ou réclamations de chaque tel créancier, et aussi une déclaration qu’il consent à abandonner à ses créanci.

érs les meubles et immeubles mentionnés dans le dit état : 12 V. c. 42, s. 4, partie.

2. Si le défendeur néglige de déposer tel 6 :t comme susdit, ou si en aucun temps, dans les deux ans qui suivent le dépôt Je tel état, le demandeur daus la Poursuite établit, soit par les réponses du défendeur sous serment ou par toute autre preuve,—que lorsque l’état a été ainsi déposé, le défendeur était propriétaire de biens eteffets, terres et tènements, de la valeur de quatre-vingts piastres et qu'ila volontairement omis d'insérer dans le dit état —ou qu’en aucun temps entre le jour où l’action du demandeur a été intentée et ceiui de la date du dit état, de la part du défendeur ou dans les trentre jours qui aurout précédé immédiatement celui où l’actiou aura été intentée, le défendeur a caché aucune partie de ses biens et effets avec l'intention de frauder ses créarciers,—ou que le défendeur a donné un état faux à l'égard de ses créanciers ou de leurs réclamations ; — ou si.e défendeur néglige de comparaître pour être interrogé concernant je dit état, au temps fixé Pour cet objet par la cour ou aucun juge d’icelle,—alors la cour ou tout juge d’icelle, pendant le terme ou la vacance, ordonnera que le défendeur soit emprisonné dans la prison commune du district pour un temps qui n’excédera Pas une année, selon

que la cour ou le juge le trouve raisonnable en punition de l’offense pour laquelle le juge ou la cour trouve le défendeur coupable ;

2. Et si le défendeur contre lequel il a été ainsi émis un ordre d'emprisonnement, ne se livre pas de lui-même ou n’est pas livré à cet effet conformément aux exigences du ait ordre à ce’ égard, alors les parties qui se sont portées cautions que le défendeur se remettrait sous la garde du shérif, seront dès ce moment là tenues de payer au dit demandeur la dette, les intérêts et les frais, relativement auxquels il a été donné caution, ainsi que tous les frais subséquents. Ibid, s. 4.

13. Tout défendeur arrêté comme susdit, et emprisonné, en aucun temps avant ou après le jugement, pourra faire et déposer un état de ses meubles et immeubles et de ses créanciers, tel que celui mentionné dans la section du présent äcte qui précède immédiatement, et faire et déposer avec tel état, une déclaration qu'il consent à abandonner à ses créanciers les meubles et immeubles indiqués dans le dit état :

2. Si le demandeur, dans les quatre mois à compter de la signification à lui faite ou à son procureur, d’une copie de tel état et déclaration, établit par les réponses sous serment du défendeur, ou par toute autre preuve, que lorsque l’état a été ainsi déposé, le défendeur était propriétaire de quelques biens et effets, terres et tènements de la valeur de quatre-vingts piastres qu’il a volontairement omis d'insérer dans le dit état,—ou qu’en aucun temps entre l'institution de l’action et la date du dit état présenté par le défendeur, ou dans les trentre jours qui auront précédé immédiatement l'institution de l’action, le défendeur a caché aucune -ertie de ses biens et effets dans l'intention de irauder ses créanciers—ou que le défendeur a donné un état faux de ses créanciers ou de leurs réclamations, alors la cour, ou un juge d’icelle, pendant le terme ou la vacance, ordonnera que le défendeur soit emprisonné dans la prison commune

du, district pour un temps n’excédant pas une année, selon que la cour ou le juge le trouvera raisonnable, en punition de l’offense dont le défendeur a été trouvé coupable par la dite cour ou le dit juge ;

3. Mais s'il n’est point établi qu’une omission semblable ait été faite dans l’état ainsi fait et déposé par le défendeur, ou que le défendeur ait caché aucune partie de ses biens ou effets durant la dite période et dans l'intention susdite,alors la dite cour, ou tont juge d’icelle, pendant le terme ou la vacance à l'expiration de la dite période de quatre mois, pourra ordonner la mise en liberté du défendeur ; 12 V. c. 42, 8. 5,

5. Dans le cas où telle omission ou inconduite a été for. mellement alléguée contre tel défendeur, avant l'expiration du dit terme de quatre mois, la cour ou le juge, s’il lui est donné des raisons suffisantes, pourra prolonger le temps fixé pour recevoir la preuve relative à telle plainte, mais pas au-delà de deux mois ; et si durant la dise prolongation, la dite omission ou autre offense est prouvée, la cour ou le juge pourra ordonner que le défendeur soit emprisonné en conséquence, de la même manière que si la dite omission ou autre offense eût été établie durant le dit terme de quatre mois. Zbid, s, 5.

1 Revue Légale, D. 571, Rivard vs Belle. JuGé :—10. Qu’une ces-

C. S., Joliette, 1886. Loranger, J, } sion faite aux termes du droit commun par un débiteur à ses créanciers, sans décharge de leur part, ne dépouille pas le débiteur de ses droits de propriété : que les créanciers ne sont que des administrateurs ou Procuralores in rem domini, avec droit de disposer des biens cédés dans leur intérêt commun et celui de leur débiteur, auquel appartiennent les actions intentées contre les tiers à raison du détournement de ces biens.

20. Qu'une saisie faite sans écrit, des bois de Ja Couronne par ses agents et pratiquée contre les Possesseurs de ces bois sans titre légal, n’a aucune valeur et est frappée de nullité absolue,

30, Que, tant que les droits n’ont Pas été payés sur ces bois, la Cou. ronne en conserve la possession civile, et neut les saisir en quelques

mains qu'ils passent, nulle aliénation valable n’en pouvant avoir lieu au préjudice du fise.

PER CURIAM :—Le., Demandeur réclame du Défendeur en sa qualité d’agent des bois de la Couronne pour le territoire de l’Ottawa inférieur, $5818.62; $3818.62 étant la valeur de 94 plançons [bois carré] de pin mesurant 10,706 pieds cubes, 35 billots de même bois de première qualité, égaux à 364 toises 45 billots de même bois de seconde qualité, égaux à 404 toises, 3043 billots d’épinette blanche, égaux à 1,5324, et 854 morceau de cèdre, de différentes lougueur et grosseur, et mesurant 21,977 pieds que le Demandeur, propriétaire du bois, reproche au Défendeur d’avoir vendu et fait vendre le 20 Novembre 1862, en sa qualité officielle, au village de l'Industrie, maintenaut la ville de Joliette, sans autorité et sans avoir rempli les formalités voulues par la loi, pour valider cette vente et la revêtir du sceau de la légalité, la balance, savoir: $2000, étant pour dommages et intérêts.

Nous verrons plus tard quelles sont les informalités dont se plaint le Défendeur.

Le Défendeur a, en premier lieu, plaidé une exception péremptoire, par laquelle il invoque une cession de biens, faite le 4 Novembre précédant la vente, par le Demandeur à ses créanciers, dans laquelle se trouvait le bois dont il est question en la demande,

Une seconde exception allègue :

Que les bois en question avaient été coupés sans autorité sur les terres de la Couronne, du Clergé, des écoles, et sur les autres terres publiques du Bas-Canada.

Le 25 Mars 1862, le nommé Léon Grenier donna, devant Alexander Daly, agent des Terres de la Couronne pour les townships de Rawdon, Chertsey, Killkenny et autres lieux du Bas-Canada, information sous serment que 530 morceaux de bois carré de pin avaient été coupés sur les lots de profondeur de Rawdon et sur le rang de front de Chestsey, 143 morceaux ayant été coupés sur des terres privées, et 347 sur

les terres de la Couronne, et que ce bois était dans la rivière Lac Ouaro et sur ses bords.

Le 9 Septembre 1862, Daly saisit ce bois dans la Rivière lac Ouaro et la rivière l’'Assomption ainsi que d’autre bois avec lequel il était mêlé, vu l’impossibilite de discerner le bois coupé sans autorité, des autres bois avec lesquels il était confondu.

Le 10 Septembre 1862, cette saisie fut signifiée au Département des Terres de la Couronne, et avis personnel en fut donné au Demandeur par l’agent Daly.

Le Demandeur n’a pas donné à Daly ni à d’autre officier du Département, dans le temps requis, avis de son intention de réclamer le bois saisi, qui devint confisqué,

Le 11 Novembre 1862, le Département des Terres de la Couronne [Section des bois et Forêts] ordonna la ver:e du bois saisi.

Le 20 Octobre avis verbaux et écrits furent donnés ei lus, publiés et affichés, aux portes des Eglises de St-Charles Borromée et de Rawdon, par le Défendeur, annonçant qu'une vente publique aurait lieu au magasin du Demandeur, au village de l'Industrie, le 20 Novembre prochain, d’une quantité d'environ 1200 plançons de pruche et de pin d’un lot de cèdre d'environ 600 morceaur et d’autres bois y mentionnés.

Le 20 Novembre, jour fixé, le bois saisi comme ayant été Coupé sans autorité sur les terres publiques, et le bois avec lequel il était mêlé, fut vendu avec les formes ordinaires aux ventes le ce genre, et Charles Edward Scallon en devient l’a Îjudicataire, le dit bois étant de la quantité et qualités détaillées en un état assermenté par l’adjudicataire,

Avant la saisie et la vente, le Demandeur fut, à diverses reprises, requis par l'agent Daly de payer les droits que la Couronne pouvait exiger sur ces bois, ce qu’il a refusé de faire.

Pierre P, Martin, l’un des créanciers et cessionnaires du

Demandeur et qui agissait pour la masse, refusa également DE LORIMIER, BB, voL,. 21. 28

le jour de la vente, de payer les droits exigibles par la Couronne sur le bois saisi, et déclara qu’il en faisait abandon.

Une troisième exception répéta textuellement les allégations de la seconde avec ce seul ajouté : “ Le 21 Avril 1862 un autre affidavit fut devant le même Daly donné par ie nommé John Nulty, déposant qu’une quantite de 1400 toises de bois de pruche, et de plus 620 morceaux de cèdre avaient été coupés sur la moitié Nord-Ouest du lot No 12 du 12ème rang du township de Rawdon, et qu’il avait vendu ce bois au nommé Payton.” Après cette allégation, le Défendeur prétend que Nulty n'avait point payé le prix de vente de la moitié Nord-Est de ce lot No 12, et que les droits exigibles par la Couronne sur le bois coupé jusqu’au jour de la saisie n’avaient pas été payés, bien que demande de paiement eût été faite, tant au dit James Payton qu’au Demandeur, avant et après la saisie qui fut pratiquée de ce bois mentionné en l’affidavit de Nulty, le 9 Septembre, en même temps que de celui indiqué par l’afidavit du dit Grenier, et ils furent vendus ensemble le 20 Novembre et adjugés à Charles Edward Scallon; l’ordre de vente ayant été émané par le Département des Terres de la Couronne; le défaut de réclamation du Demandeur, le refus de Martin de payer les droits, et son abandon du bois s’appliquaient également aux deux quantités de bois c’est-à-dire au bois saisi pour avoir été coupé sans autorité sur les terres publiques, et à celui coupé sur un lot non payé à la Couronne, qui n'avait point reçu ses droits sur telle coupe, c’est-à-dire encore, au bois de pin, formant un lot particulier et au bois de pruche et de cèdre faisant un autre lot distinct du preuer, distinction que nous observerons.

Une défense générale par laquelle le Défendeur nie les allégations du Demendeur, et ajoute (sic) “ que le bois vendu par le Défendeur, en sa qualité d'agent des bois de la Couronne, pour le territoire de l'Ottawa Inférieur, n'avait jamais été réclamé dans les délais prescrits par la loi par le Demandeur ni aucune partie d'icelui bois, malgré qu’une

saisie du dit bois et autres avec lequel il était alors mêlé et impossible de l'en distinguer, eut été duement faite par Alexander Daly, Ecuier, agent des terres de la Couronne, le ou vers le 9 Septembre 1862, sur informations et affidavits assermentés, et qu'avis personnel de la dite vente eut été donné par le dit Daly au Demandeur, et qu’ainsi, lors de la dite vente par le Defendeur ès-qualité, le 20 Novembre 1862, le dit bois était condamné déjà depuis longtemps ‘: suit ces exceptions. ”

À la première exception, le Demandeur répond que la cession qu’il a faite à ses créanciers ne l’a jamais dépouillé de la propriété de ses biens, et notamment du droit d'action qu'il exerce; que ses créanciers, nommés dans la cession, ne l'ont jamais déchargé de ses dettes, et que les syndics y dénommés n’ont été que des séquestres ou mandataires Chargés d'effectuer la vente de ses biens et d'en distribuer le prix à ses créanciers.

À la seconde, il nie les faits qu'elle articule, et ajoute que si aucun des bois mentionnées en sa déclaration ont été Coupés sur des terres publiques, ce qu’il n’admet pas, mais nie formellement, ils l’ont été avec permission et non en voie de fait, Etil oppose une réponse générale et une réplique à la troisième Exception et à la Défense générale.

Les parties ont instruit leur cause à l'enquête, et ont de d'autre produit un grand nombre de témoins.

Il résulte de la preuve, tant littérale qu’orale, que le 19 Octobre 1861, par acte authentique reçu devant Mtre Désaul. nier, notaire, un nommé James Payton s'engagea envers le Demandeur, à faire Couper et scier cirq cents billots de toise de pin blanc de première et seccnde qualités, mille billots de bois d’épinette blanche, que Payton devait couper et scier durant le cours de l'hiver alors prochain, dans le Township de Rawdon et faire descendre le printemps suivant, par la rivière Lac Ouaro jusqu’à un endroit appelé le Boom de Bénoni Perrault, en la paroisse de St-Paul, et moyennant le prix convenu pour la coupe et le

eniggn: lie pour “AC SUIRSC ; ieS

droits du gouvernement sur le bois qui devait être marqué des initiales du Demaudeur, devaient être soldés par Payton.

Dans l’hiver de 1861 et 1862, Payton fit pour le demandeur 497 morceaux de bois carré de pin, dont 450 morceaux furent descendus à Québec, le printemps suivant, par le Demandeur, qui n’a point payé les droits du gcyernement sur ce bois et le restant c’est-à-dire environ 47 morceanx restèrent dans la rivière Lac Ouaro.

Dans le même printemps 1862, Payton délivra aussi au Demandeur 3043 billots d’épinette sciés, 35 morceaux ou billots de pin sciés et 45 autres de seconde qualité, également 854 morceaux de cèdre. Tout ce bois fut délivré sur la glace et étampé au nom du Demandeur ; moins celui envoyé à Québec. Tout le: bois ainsi fait par le Demandeur resta dans la rivière, pendant la saison d'été de 1862. Le Demandeur était le fournisseur de Payton.

Les 497 morceaux de pin [bois carré ou plançons|, avaient été coupés sur des terres de la Couronne, dans les townships de Rawdon et Chertsey, et les billots d'epinette, de pin et les morceaux de cèdre furent coupés sur les lot numéros 12 13 et 14 du onzième rang du township de Rawdon, en possession des nommés Nulty, Thomas Rotham et Thomas Castello, Nuliy, Rotham et Castello avaient des billets de location de leurs lots, et les derniers n'avait rien payé en à compte. Nulty avait ane permission de couner du bois. L'on sait que les billets de location ne comportent aucun droit de propriété, et n’emportent pas la permission de couper des bois. Une des conditions de semblable licence de couper du bois, comporte qu’elle est donné sujette aux règlements du Département des Terres de la Couronne, et un règlement en date du 18 Janvier 1861, produit par P. M. Partridges témoin Au Défendeur, surintendant des bois et forêts {règlement que le Demandeur a cependant soutenu être sans preuve, Comme nous le verrons plus tard}, comporte que le prix du bois coupé en outre de la licence sera appro-

prié an paiement du prix d’achat du lot auquel elle s’applique. 3

Dans la présente espèce, Payton n'a jamais rien payé, Pour aucune quantité de bcis Coupé, ni pour celui coupé sur les terres de Nalty, Roth:m et Castello, ni les autres terres de la Couronne, soit sous forme de droits, soit sous forme de prix du bois acheté de Nulty qui avait le droit de le vendre, en vertn de sa licence. Le Demandeur, informé de ce fait, a souvent promis de payer, mais n’a jamais mis sa promesse à exécution.

Le 25 Mars 1862, le nommé Léon Grenier donna devant l'agent Daly, l’affdavit dont il a été question ci-haut, et le 22 Avril 1862, John Nulty fit, sous serment, un rapport, devant le même Daly, qu’il avait vendu à James Payton, sur la partie Nord-Ouest du lot No 12, dans lel1 ème rang de Rawdon, 1400 toises de billots d’épinette et 620 billots de cèdre, aux prix y portés.

Le 9 Septembre ou vers ce temps, Daly, en sa qualité €’agent, saisit [à cette partie de la preuve orale, il y a eu objec. tion de la part du Demandeur et de cette vbjection il sera question en son lieu] une partie du bois, dont il est assez difficile de connaître Ja qualité et quantité, vu qu’il n'ya pas eu de saisie faite par écrit. Les seuls indices qui peuvent nous donner quelques renseignements sont : 10. Une lettre écrite par Daly au Défendeur, en date du 10 Septembre, dans laquelle il parle de bois saisi sur le Demandeur, ainsi que sur d’autres personnes, 20. Un état donné par Charles Scallon qui, lors de la vente faite le 20 Novembre 1866, se porta adjudicataire, et 30. Un écrit du 20 Octobre étant une vente faite par le Défendeur au dit Scallon et au nommé Pelletier. Je ferai un extrait de ces trois écrits quand il s'agira de constater plus particulièremant les quantité et qualité de bois saisi et vendu.

Le 10 Septembre, Daly fit donc au Demandeur un rapport de ses procédés et de la saisie ; après avoir, le 9 adressé au Demandeur une lettre le notifiant que tous les billats

d’épinette et tout le bois de cèdre qui se trouvait sur la rivière Lac Ouaro étaient sous saisie au nom de la Reine, par le défaut de paiement des droits, et qu'iis seraient vendus suivant le cours de la loi.

Un avis public, en date du 20 Octobre, est rroduit par le Défendeur, et signé par lui par lequel il informe le public que le 20 Novembre prochain, une vente publique aura lieu au magasin du Demandeur, qu’une quantité de billots d’é6pinette et de pin, contenant environ 1200 mor”: aux, un lot de cèdre, environ 600, et u . lot de pruche seront vendus comme ayant été coupés en voie de fait sur les terres publiques.

Le 11 Novembre, Andrew Russell, assistant Commissaire des Terres de la Couronne écrivit de Québec une lettre au Défendeur par laquelle..l lui disait, en réponse à la sienne du 26 Septembre dernier, transmettant une autre lettre de Daly, du 10 du même mois {la lettre ci-havt citée) relativement à une certaine quantité de biilots de pin et d’épinette et de perches de cèdre saisies, qu’il eût à procéder à la vente de bois coupé sans autorité sur les lots vacants de la Couronne ; et que, par rapport aux bois coupés en vertu de licences, il pouvait en accepter la valeur cenvenue entre les parties ou leur plus basse valeur réelle [ne pouvant être moins que les droits] et les frais de saisie, si les intéressés voulaient les payer, sinon qu'il procéjât également à la vente.

Le 20 Novembre 1862, le bois fut vendu par le Défendeur dans l’hotel du Demandeur tenu sous le même toit que son magasin dont il était séparé par un passage intérieur, le Défendeur ayant offert au Demandeur et à un de ses syndics de discontinuer la vente si les droits étaient payés, et Charles E. Scallon en devint adjudicataire, avec pouvoir de se meltre en possession du bois et d’en faire un rapport dé- Fr E

Le 23 Juillet 1863, Scallon fit sous serment un rapport au Demandeur de la quantité de bois qu’il avait achetée et qui

s'était trouvée dans la rivière Lac Ouaro, dans le Township de Rawdon et la paroisse de St-Paul, 2,292 billots d’épinette, 453 morceaux de cèdre, 37 morceaux de bois carré, faisant en tout, £96. 118. 94., pour prix d’achat.

Le Demandeur a produit la venis faite par le Défendeur à Charles Scallon, adjudicataire pour la plus grande par, : du bois et au nommé Pelletier pour une très-faible partie qu'il a même laissée à Scallon, ainsi qu’il le dit danssa déposition, et cette vente est datée äu 20 Octobre 1862, ce qui est probablement une erreur cléricale, Octobre ayant été inséré pour Novembre, puisque ce fut le 20 Novembre que la vente eut lieu.

Tels sont les faits qui ressortent de l'enquête, dont quelques-uns ne sont cependant pas trop clairement établis,

Il serait cependant inutile de s'occuper des faits si l'exception préliminaire du Défendeur est bien fondée, et si par sa cession de biens le Demandeur s'est dépouillé de l'exercice de la présente action.

Pour savoir si le Demandeur a renoncé à l’exercice de la présente demande, en faisant cession de biens à ses créanciers, il faut chercher les effets d’un acte semblable. La cession de biens, sans décharge donnée au débiteur, contient-elle une aliénation ou un simple mandat de les admi. nistrer et de les vendre au profit du cédant qui, jusqu’à concurrence de ce qu’ils rapportent est libéré vis-à-vis les cessionaires ? Si la cession renferme aliénation du domaine de la chose cédée, ce doit être à titre de vente ou de dation en paiement. Une vente suppose un prix et une datation en paiement la libération du débiteur. Or la cession n’a aucun de ces caractères. Le cédant n’est, par le fait seul de la cession, en rien déchargé de son obligation, et son créancier ne lui donne pour toute considération que la promesse de ne pas exercer de cont.ainte contre lui. S'il reçoit, il acquittera le débiteur, et si la cession est infructueuse, il conservera l'intégrité de ses créances. Son immixtion n’est donc que celle de mandataire qui, dans son intérêt propre,

(et en cela il diffère du mandataire ordinaire), gère l’affaire d'autrui, C’est le procurator in rem domini qui gère pour son Propre compte, sans cependant que ce pouvoir d’administration et de disposition soit emprunté au droit de propriété. Je conçois que l’action du Demandeur soit exercée au profit de ses créanciers, et que sous certaines circonstances, ils puissent en contester l'exercice ; mais je ne puis me rendre à la proposition que le Défendeur, un tiers, puisse invoquer ce moyen, sur le silence des intéressés. En le faisant, il excipe clairement des droits d'autrui.

Le projet du Code de Procédure civile a consacré ces principes par deux articles :

Art. 778.—4 La cession ou abandon de biens ne dépouille le débiteur que de la jouissance de ses biens, et ne donne aux créanciers que le droit de faire vendre en jvstice, pour se payer de leurs créances respectives.”

Art. 779.—% La cession ou abandon de biens ne libère le débiteur que jusqu’à concurrence de ce que les créanciers ont touché sur le produit de la vente de ces biens.”

La première exception est donc mal fondée.

Avant d’apprécier les autres moyens des narties sur la manière dont les exigences du Statut “ concernant la vente et l’administration des bois sur les terres punliques” ont été observées, savoir le chap. 23 des S.R. B. C., il faut d’abord en faire l'analyse, pour en bien saisir les dispositions.

Les premières clause- du Statut ont rapport aux permis de coupe de bois que . ÿDépartement des Terres de la Couronne a le droit de donner sur les terres non concédées, à la manière dont ces permis sont donnés, à leur étendue et aux droits de la Couronne sur les bois coupés en vertu de ces permis nour assurer le paiement. Cette partie du Statut pourvoit à la création du revenu territorial de la Province. en facilitant l’exploitation des bois qui croissent sur les terres publiques, et n’a nul rapport à l’objet qui nous cccupe,

La clause septième, qui me paraît être d’une grande im or- P »4 P 8 P

tance sur le point en litige Jourvoit à ce que celui qui coupe où fait couper du boissans autorisation sur les terres publiques n’acquière aucun droit sur ce bois, et perd ses frais et ses aVancCes : et si ce bois est soustrait au contrôle des officiers du Département et à leur saisie, celui qui a fait ou fait faire le bois, outre la perte de ses frais ou avances, est passible d'une pénalité de 82.00 pour chaque arbre, et sur la pour-

suite pénale, l'obligation de prouver qu’il a obtenu une permission retombe sur lui,

Indépendamrent de la pénalité à laquelle est soumis celui qui coupe ou fait couper du bois sur les terres publiques sans permission, et de l’ouverture qu'il donne à la saisie en vertu de la clause suivante, la septième “lause me paraît déclarer en thèse aisolue que, dans nulic circonstance, celui qui coupe et fait ainsi couper du bois ne peut acquérir aucun droit, assimilant son acte au vol qui ne confère aucun droit de possession,

La section huitième pourvoit à ce que, sur information sous serment, que du bois a été coupé sans autorisation sur les terres publiques, le Département puiss faire saisir ce bois au nom de Sa Majesté, et le mettre sous garde jusqu’à ce qu’il intervienne une décision sur le sujet de la part d’une autorité compétente.

La clause 9èuie permet à celui qui saisit de réclamer l’assistance de ]= force publique, ei quiconque, sous quelque prétexte que ce soit, entrave par violence l'exécution de la saisie, est coupable de félonie ; et la clause dixième qualifie de vol l'enlèvement du bois saisi, quelque sait le titre qu’invoque celui qui l’enlève, avant la décisic. l’une autorité compétente,

Le paragraphe 2 de cette clause 10 porte que, dans les cas de saisie ou de poursuite pour pénalité ou pour jugement de confiscation, et qu’il s'agira de constater si les droits ir posés sur le bois en litige ont été payés ou coupés ailleurs que sur les terres publiques, la preuve de paiement ou la preuve de la terre sur laquelle le bois aura été coupé retc:0-

bera sur le propriétaire du dit bois où zur la personne qui le réclamera, et non sur l'officier qui l'aura saisi ou arrêté, ou sur la partie qui aura contracté telle action.

La clause 11 décrète que tous les bois saisis seront condamnés, s'ils ne sont réclamés dans un mois de la saisie ; et à défaut de tel avis l'officier saisissant fera rapport des circonstances d l'affaire au commissaire des terres de la Couronne qui pourr& ordonner la vente des bois, après avis donné sur les lieux au moins trente jours d'avance.

Et tout juge, ayant jurisdiction compétente, peut prendre connaissance de la matière, etc. etc. Le resta de cette section et les suivantes n’ont point d'application au présent litige.

Le défendeur fonde sa défense sur le statut et prétend que le bois, dont le demandeur réclame la valeur, avait été coupé sans autorisation sur les terres publiques ; que, sur information sous serment, il l'a fait saisir ; que le demandeur ne l’a pas réclamé dans un mois de la saisie ; que sur rapport, fait za département de la couronne, ordre a été do‘né, de procéder à la vente, après avis suffisant, et que celle vente a eu lieu sous l'autorité du statut dont il invonu. les indemnités.

Le ädemandeur repousse ces prétentions, d’abord par un moyen de fait, Il prétend qu’il n’y a point de preuve que le bois en question avait été coupé sur les terres publiques.

Elucidons d’abord ce moyen pour aborder ensuite les informalités dont il inipugne la saisie et ous les procédés qui l'ont précédée et suivie. Voyons ce que révèle la preuve au sujet du site sur lequel a été coupé le bois.

Il est certain que les billots de pin et d’épinette et le cèdre, ont été coupés sur les lots 12, 13 et 14, dans le cinquième rang de Rawdon, étant les lots possédés par Nulty, Rothram et Castello.

Restent les plançons du pin. Edward Cahill, le mesureur du demandeur, dit qu’ils ont tonus été coupés sur les terres de la Couronne. Payton ne parle que de 300 morceaux

comme ayant été coupés sur des terres dans les Townships de Rawdon et Chertsey. Grenier, le mème qui a donné l’affidavit ci-haut et qui était l'homms de confiance de Payton, dit que 183 plançons ont été coupés sur des ‘terres privées et le reste, 347, sur les terres de ja Couroane, Admettant qu'une partie de ces plançons n'a pas été coupée sur des Terres de la Couronne, mais sur les terres des partiruliers, peut-on dire qu'il y a légitimement lieu à la supposition que Ceux qui étaient restés dan; ia rivière Lac Ouaro, quand la saisie a été faite, sont de ce nc re, °t que la Couronne n'y avait aucun droit, S'il s’agis. : d’une cause “rdinaire à laquelle l'intérêt du revenu public n’attachait aucune faveur, le point pourrait souffrir quelque äifficulté ; mais il me paraît que le cas aviuel entre dans la catégorie de “eux prévus par le paragraphe second de la clause dix qui met à la charge du demandeur !1 preuve du lieu où le bois a été coupé ; et l'absence de cettu, preuve de sa part donne lieu À la présomption que le bois n été coupé sur les terres puhliques,

Prenons donc pour admis que tout le bois réclamé par le Demandeur a été coupé st les terres publiques de ia Couronne, Voyons si le Dem.ndeur s’en est emparé légalement en sa Capacité d'agent des bois de la Couronne, et s’il en a disposé de la manière voulue par la lai : ce qui nous conduit à l'examen de la saisie et à juger de la validité et de l'efficacité de la -ente.

Le premier vice que le Demandeur reproche à la, saisie est de n’avoir pas été faite par écrit. Une saisie-verbale de ce genre est nulle pour deux raisons, dit le Demarldeur. 10. Parcequ'’elle n’est pas susceptible de p'euve, la preuve orale ne pourrait en faire foi: en second lieu parceque c’est un acte public et que l'écriture seule peut lui donner l'existence,

Le second motif me paraît porter sa démonstration à sa face et n’avoir pas besoin de cemmentaire. Une saisie, qu'elle qu’elle soit, faisant passer la chose séquestrée du domaine

privé sous celui de la puissance publique, et en enlevant la possession à ceiui qui en est réputé le maître, un instrument public doit lui donner un caractère authentique, pour le faire entrer dans la classe des actes publics. C’est l’acte de l'officier public qui, pour se justifier, doit toujours être à même de rapporter la preuve de son mandat,

Cette preuve peut-elle consister er autre chose qu’un écrit ? C’est aussi le procédé préliminaire à l’expropriation, c’est-àdire à la résolution du droit de propriété en la personne du saisi, et au transport forcé que la vente publique en fait à l’adjudicataire, Une saisie doit avoir une date certaine et les écrits seuls ont des dates. Les actes manuels n’en ont pas, du moins ils n’offre de mode raditionel de les constater.

La défense a voulu éluder cette nécessité d’un écrit, par la différence des saisies en matière civile et de celles faites sous l’autorité des lois fiscales. Il est bien vrai que les formalités voulues par Les ordonnances civiles ne s'appliquent pas

aux saisies fiscales, mais il ne peut être question que des formes extérieures et non des formes intrinsèques, habilitantes des saisies et qui sont de leur essence.

De ce que la saisie faite, disons pour fraude des droits de douane, diffère dans sa nature et ses effets de la saisie civile, peut-on dire que dans le premier cas, plus que dans le äernier, l'officier qui la fait est dispensé d’en rapporter la preuve ? Peu importe que dans un cas la fin de la saisie -oit la vente précédée de confiscation, que dans le premier elle suive le jugement et le précède dans le second, l’effet immédiat de la saisie n'est-il pas le même ? La prise de possession de la chose privée par l'autorité publique: Et c'est cette intervention de la force publique qu’un écrit seul peut constater,

Je ne connais pas de saisie faite verbalement en ce pays. Les saisies de la douane se font par écrit, et peu importe que le statut l’ordonne ou reste muet. L’on a dit que la saisie de faux poids et mesures se fait sans écrit. Je n'ai pu vérifier ce fait. L'on pourrait peut-être ajouter que la sai-

sie des comestibles vendus en fraude des règlements de police se fait aussi sans écrit. Mais dans ces deux cas il s’agit d’une simple confiscation contre laquelle la loi ne donne aucun recours au propriétaire qui en est l’objet, D'ailleurs l'abus dans un cas ne saurait le justifier dans un autre, Ici à la raison d'ordre public, deux motifs tirés de la loi viennent se joindre pour exiger la preuve d’un écrit. La statut qui nous occupe dit que la saisie du bois se fera au nom de Sa Majesté, et qui si le propriétaire ne le réclame dans un mois de la saisie, il sera condamné.

Comment faire au nom de Sa Majesté uue visite 10n constatée par un écrit et lui assigner une date,

Outre la nécessité abst-aite d’un écrit, les lois qui régissent la preuve en font ue exigence, puisque semblable fait ne peut être l’objet de la preuve testimoniale. Or comment donner l'effet d’une saisie à un acte dont on ne peut rapporter de preuve légale devant les tribunaux ?

Je n’hésite donc pas à proclamer comme bien fondée la proposition du Demandeur, et à dire qu’un écrit est nécessaire pour constater régulièrement la saisie faite de bois coupés sur les terres publiques en vertu de la clause 8e du chap. ?? des S. R. C.

L'on a voulu faire regarder comme équivalant de la sai. sie la lettre écrite par l’agent Daly au Défendeur et l'avis donné au Demandeur l’informant de la saisie, Je ne puis me rendre à cette assimilation. Si un écrit pour valider la saisie est nécessaire, qu’elle qu’en soit la forme, sur laquelle je ne me prononce pas, tous les avis donnés au saisi et aux officiers du revenu ne peuvent suppléer à l’acte lui-méme qui, n’ayant pas eu de validité le jour même qu'il a été fait, ne peut la recevoir d’écrits faits après coup.

Ilest beaucoup d’autres formalités dont se plaint le Demandeur, pour démontrer que le Défendeur n’a pas suivi les directions que lui donnait le statut, La clause 11 du statut dit qu’à défaut de réclamations dans un mois de la saisie, le

=, <commissaire des terres nourra ordonner à | agent de vendre

energie pr

les bois après avis donné sur les lieux au moins trente jours d'avance.

Ici cet avis de trente jours qui me paraît être de rigueur n’a pas été donné, puisque l’ordre de vendre n’a été émané par j’assistant-commissaire Ges Terres de la Couronne que le 11 novembre, et que ia vente a eu lieu le 30. Les avis donnés avant cet ordre n’ont pu évidemment être l’avis de trente jours voulu après l’ordre de vente, et les délais écoulés avant cet ordre n’ont pu entrer dans la computation des trente jours. e

Le bois vendu a consisté en billots d’épinette, en morceaux de cèdre, et en plançons de pin, et l’affidavit de Grenier qui est le seul donné, au désir de la clause huitième» ne parle que des plançons de pin.

Daly, dans sa lettre au Défendeur, sur laquelle l’ordre de vente fut donné par l’assistant-commissaire, ne mentionne pas non plus de plançons de pin comme ayant été saisis, et il y a des variantes entre tous les documents, les lettres de Daly, celle de l’assistant-commissaire, et l’avis de vente quant à la quantité et la qualité du bois. Je ne dis point que ces variantes puissent seules affecter la validité des procédés, mais, jointes aux nullités de la saisie et de l’avis de vente, il me parait qu’en version de l’incohérence des formalités de la loi, le Défendeur ne peut invoquer la saisie qui a été faite, et les procédés qui l’ont précédée et suivie, comme sa justification de la vente, et qu’il est responsable, vis-à-vis le Demandeur, des bois qu’il a vendus, si de son côté le Demandeur en était le propriétaire ou y avait des droits.

Jusqu'ici nous avons examiné la justification du Défendeur., Nous avons trouvé qu'il ne pouvait pas invoquer le bénéfice du Statut, parcequ’il n’arait pas observé les formalités nécessaires pour revêtir ses procédés du sceau de la légalité.

J1 faut maintenant examiner le titre du demandeur, ét savoir sil a fait preuve d’un droit de propriété ou de possession du bois vendu. suffisant pour lui donner le droit d’en

réclamer la valeur. Car c’est à celui qui fait une demande à justifier qu’elle est bien fondée, et quelque repréhensible que pusse être l’acte du Défendeur, il n’est responsable visà-vis du Demandeur qu’en autant que cet acte a porté préjudice à ses droits. Le Défendeur futil en défaut, que le Demandeur devait encore faire preuve de son droit pour obtenir ses conclusions, et dans une cause contestée, le rejet des exceptions ne peut clairement justifier le maintien de l’action, si le Demandeur n'en fait preuve.

IL incombait donc au Demandeur d'établir son droit de propriété sur le bois saisi, et voyons comment il en a justifié. En matière ordinaire et sous l'empire du droit commun, je n’hésiterais pas à dire, qu’en vertu de la maxime qui veut qu’en fait de meubles “ possession vaille titre”, le Démandeur, ayant prouvé la sienne, il aurait par là établi son droit de propriété. Mais ici le litige est sourr :3 à l’opération d’un Statut, le chapitre 23 des S. R. du Canada, dont la clause 7ième ci-haut citée, décrète que “ quiconque coupe où emploie ou engage d’autres personnes à couper ou aider à couper des bois sur les terres de la Couronne, du Clergé, des Ecoles ou sur les autres terres publiques n’acquerra aucun droit sur les bois ainsi coupés, ” et, outre la perte de ses travaux et ses avances, sera soumis à une : $nalité si le bois a été soustrait aux saisies du Revenu public, Où le bois saisi sur le Demandeur a-t-il été coupé? Sur les terres publiques et sans autorisation, puisque le bois qui n’a pas été coupé par voie de fait, l’a été en vertu de la licence donnée à Nulty, et que cette licence ne rend légitime l'exploitation du bois qu’à la condition expresse que la valeur du bois coupé sera payée à l’agent des terres de la Couronne ce qui n’a pas été fait.

Qui a coupé le bois et qui l’a fait couper ? James Payton l’a coupé, et c’est le Demandeur qui lui a fait couper, moyennant rémunération il est vrai, mais avec pleine connaissance que les bois coupés devaient être sur les terres publiques, puisque dans le marché du 19 octobre, 1861, il est stipulé

que Payton paiera les droits du gouvernement, Le Demandeur connaissait donc que si Payton ne payait pas les droits, il serait obligé de le faire lui-même, et que si ni l’un ni l'autre ne le payait, ce bois serait considéré comme du bois coupé sur les terres publiques sans autorisation, IL me parait que c’est pour des cas analogues que la clause suscitée a été introduite dans le statut et pour protéger le revenu contre des empiètements semblables à celui-ci, Aux termes de ce statut, le Demandeur n’a donc acquis aucun droit sur les bois qu'il a ainsi fait couper, et doit être déhouté de sa

demande.

Ce jugement, impérieusement dicté par ia stricte légalité, n'est pas, dans les circonstances de cette cause, moins fondé dans ses circonstances équitables,

2275. Lorsque cet état et cette déclaration de ces-

sion de biens sont faits sans fraude, de la manière spécifiée en l'article qui précède, le débiteur est exempt de toute arrestation ou emprisonnement à raison de toute cause d'action antérieure à la production de cet état et de cette déclaration, à moins que ce débiteur ne soit détenu et emprisonné pour quelque dette de la nature de celles indiquées dans les articles 2272 et

sat.

2275, When the statement and declaration of abandonment are made without fraud, as specified in the last preceding article, the debtor is exempt from arrest and imprisonment by reason of any cause of action existing before the making of such statement and declaration, unless such debtor is arrested and imprisoned for any debt of the description specified in articles 2272 and 2273.

Voy. Sts. Ref, B. C., ch. 87, s. 13, $ 3, cités sur l'art. 2274,

2276. Les prêtres ou| 2276. No priest or miministres de quelque dé-|nister of any religious nomination que ce soit,|denomination, no person les septuagénaires et les\of the age of seventy femmes, ne peuvent être| years or upwards, and no arrêtés ou incarcérés pour | female, can be arrested or dettes ou autre cause d’ac- imprisoned, by reason of tion civile, à moins qu’ils|any debt or cause of civil ne tombent dans quel-|action, except such perqu’un des ens énumérés|sons as fall within the dans les articles 2272 et|cases declared in articles

2278. 2272 and 2273.

C N. 2066. } Elle ne peut être prononcée contre les septuagénaires, les femmes et les filles, que dans les cas de stellionat.

Il suffit que la soixante-dixième année soit commencée pour jouir de la faveur accordée aux septuagériaires.

La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le mariage n’a lieu contre les femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration, et à raison des engagements qui concernent ces biens.

Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leur mari, ne pourront être réputées stellionnataires à raison de ces contrats,

Voy.Sts. Ref. B. C., ch. 87, s. 7, cités sur art, 2271.

Troplong, Contrainte par corps. y 291. Nous allons reprenp. 230 à 247. Fe avec l’art. 2066 du Code civil la série des personnes privilégiées, interrompue par l’art 2065.

DE LORIMIER, Bi, vou. 21. 29

Les septuagénaires ne peuvent être atteints par la contrainte par corps. Les rigueurs de la loi s'arrêtent devant les infirmités de la vieillesse, devant la pitié due à un âge avancé. La vieillesse est accompagnée d'assez de charges et de douleurs ; il eut été trop cruel d'y joindre la dureté de la contrainte corporelle (1)

Selon la loi 3 au D., De immunit. (2), il ne suffit pas d’être entré dans sa soixante-dixième année pour jouir du bénéfice de cette âge; il faut que la soixante-dixième année soit accomplie. C’est sur ce texte que se fondait la jurisprudence du parlement de Paris pour décider, sous l’empire de l’organance de 1667 (3), que, pour être réputé septuagénaire et exempt de la contrainte par corps, il fallait avoir accompli sa soixante-dixième année (4). Toutefois, cette jurisprudence n’était pas uniforme ; les parlements de Bourgogne, de Grenoble et de Bordeaux accordaient le bénéfice de l’exemption à celui qui était entré dans sa soixante-dixième année.

Notre article fait cesser cette controverse ; plus prévoyant en cela que la loi germinal an vi, qui avait laissé la question indécise, il adopte le parti le plus favorable et décide qu’il suffit que la soixante-dixième année soit commencée pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires.

292. Mais le privilège de l’âge avancé recoit une excen:ion dans le cas de stellionat. Le septuagénaire qui se rend coupable de ce délit civil, si contraire à la bonne foi, si insidieux pour le crédit, est sujet à la contrainte par corps. L’art. 2066 s'est conformé à l’ancienne jurisprudence, qui avait fait cesser, dans ce cas odieux, la faveur de l’âge (5). La con-

(1) Infra, n. 532, pour ce qui concerne les étrangers.

(2) Junge 1. 2, D., De excusal. tutor.

(3) T. 34, art. 9.

(4) Ferrières sur l’art. 160 de la cout. de Paris, n. 44. Pothier, Procédure civile, p. 359, cite les arrêts. Merlin, Répert. v. Conirainte par corps, n. 18.

(5) Ferrières, loc. cil. n. 45.

trainte par corps se présente alors avec des caractères. qui la rapproche de la peine, Elle revêt en quelque sorte les couleurs d’une peine infligée par le droit civil à un délit menaçant pour la bonne foi (1).

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