Mais revenons aux cas étrangers au stellionat
Quand même la dette aurait été contractée avant les soixante-dix ans, elle ne pourrait donner lieu à contrainte par Corps contre le septuagénaire, Ce qu'il faut considérer, c’est l’état actuel de la personne contre laquelle on exécute, et non pas l’époque à laquelle l'engagement a eu lieu (2)
294. L'art. 126 du Code de Procédure civile, relatif aux dommages et intérêts, n’est pas applicable aux septuagénaires, Le seul cas de dette civile qui autorise la contrainte par corps contre les septuagénaires, c’est le stellionat.
295, Nous verrons ailleurs ce qui a trait à la contrainte par corps contre les septuagénaires pour dette de commerce (3) et pour condamnations crim.nelles (4).
296. Après les septuagénaires, viennent les femmes et les filles ; après le privilège de l’âge, je privilège du sexe (5).
Par la disposition du droit de Justinien, les femmes ou mariées, ou veuves, ou filles, ne pouvaient être emprisonnées pour dettes civiles (6). Ce privilège était fondé sur des raisons de décence publique : “Ut non per hujusmodi occasiones, dit l’empereur, inveniantur circa castitatem, injuriatæ.” Justinien donne à entendre qu'avant lui il en était
(1) Infrà, n. 409.
(2) Pothier, Loc. cit.
(3) M. Merlin, Répert, v. Contrainie par corps, p. 72, n. 20.
M. Carré (éd. Chauveau), t, 6, p. 213, no. 2734. Infrà n. 409 et 427, 684,
(4) N. 626 et 658.
(5) Peckins, c. 5, n. 10.
Caccialupus, De debitore suspecto, à la suite de Straccha, p. 713, n. 22. (6) Novelle 134, c. 9.
Authent. Æodiè novo jure, C., De custodid reor. ; Cujas, exposition de cette novelle.
autrement, Qui ne sait e1, ce: la tragique histoire d’Appius Claudius et de Vr:in saisie de cette jeune fille au moment où elle s> rendait au Forum (1), et la possession provisoire que l’odieux Appius en accorda au demandeur complice de son crime (2)?
Toutefois, la legislation de Constantin (3) prouve qu’au moins en ce qui concerne les : ;buts publics, le premier empereur chrétien avait cru sage et humain de mettre des bornes aux mesures d'exécution pratiquées contre les femmes ; car il défend aux appariteurs d'entrer dans leur domicile et de les traîner en public.
297. Ce sentiment de pudeur chrétienne, qui veut qu'on épargne la femme par la crainte des indiscrétions du créancier ou des exécuteurs de la contrainte, se retrouve dans les anciens monuments de notre droit français. Un arrêt de 1397, rapporté par J. Galli, décide quod corpora mulierum non possint detineri pro debito civili (4). L'auteur du Grand coutu-
mier de Charles VI dit encore: “ Par usage de cour leie, femme, soit mariée au autre, ne doit tenir prison pour quelque
cas civil quelqu'il soit (5).” Bouteiller en donne une raison qui peut s'ajouter à celle de Justinien : “ Car fresle chose est de femme, et, pour ce, ne veut la loi qu’elle soit tourmentée de prison pour delte publique (6).” Mais quoique n'étant pas sans valeur, cette explication n’est pas fondamentale ; elle n’est pas non plus historique; la cause première, c’est la nécessité de soustraire la femme aux exigerces brutales de
(1) Virgini, venienti in forum, minister decemviri libidinis, manum ingerit (T, Liv., III, 44).
(2) T. Liv., IL, 45,
(3) L. !, et authent. Hodië, C., De offic. divers. judic. ;
Et Cujas sur ce titre du Code, 1.2, C. Théod., même titre.
(4) Guy Pape, quæst. 256"
Boerius, decis. 349, n. 11.
(5) Liv. ?, ch. 17,
(6) Somme rurale, liv. 2, t. 6, art, 9.
son créancier ou des géôliers par les mains desquels la contrainte par corps la ferait passer (1).
298. C'est ce qu'oublia un instant l'ordonnance de Moulins. Elle n’excepta pas les femmes et les filles de la contrainte par corps (2), et la jurisprudence, qui jusque dans les ténèbres du moyen âge avait éprouvé le sentiment chrétien de leur affranchissement, fut forcée, an seizième siècle, de se montrer moins civilisée. Les femmes et les filles furent assujetties par les arrêts à la contrainte par corps (3). On n’exempta que les femmes mariées, “ à cause de l’auto-
‘ rité que le mari a sur le corps de sa femme, et qui lui per- “ mettait toujours de la vendiquer (4}” Je me sers du langage contemporain,
299. Mais l'ordonnance de 1667 (5), fidèle à son système de faire cesser l'abus des contraintes par corps, rétablit le droit de Justinien et le vieux droit français (6). Les femmes et les filles furent exemptes de la contrainte par corps, même pour les dépens occasionnés par leurs mauvais procès (7).
300. C’est également ce droit que le Code civil a sanctionné dans l'intérêt des mœurs et aussi par égard pour la faiblesse du sexe (8). Ce principe est général dans les matières civiles, sauf une exceptions dont nous parl--ons plus tard. Il domine les lois postérieures qui, en pr onçant la contrainte par corps, n’ont pas nommément excepté les femmes.
(1) Anfrà, n. 315,
(2) Art. 48.
(3) Louet, lettre F, som. x!
Brodeau sur Louet, loc. cit., n. 6.
Ferrières sur Paris, art. 160, n. 33:
(4) Louet et Brodeau Loc. cit.
(5) T. 34, art, 8.
(6) Ferrières, Loc. cit.
(7) Arrêt du conseil rapporté par Ferrières loc. cit.
(8; Bigot de Préameneu (Fenet, t. 15, p. 167).
M. Gary (Fenet, t. 15, p, 181).
Infrà, n, 833, ce qui concerne los étranvhrae frà, n, 533, ce qui concerne le 1£ :
Il y a dans notre article une exception de droit, une exception virtuelle.
Ainsi, quelque généraux que soient les articles du Code de procédure civile qui soumettent le fol enchérisseur à la contrainte par corps (1), ils n’atteignent pas les femmes (2). Ils ne disposent que quand à la matière, et nullement quant aux personnes. Je suis étonné de trouver dans un arrêt de la Cour de Riom, du 30 janvier 1846, une solution contraire à cette proposition (3. Cet arrêt n’a pas convenablement entendu la combinaison de l’article 740 du Gode procédure civile avec l’article 2066 du Code civil, expression d’un principe supérieur, tenant au statut personnel, et gouvernart toute la matière de la contrainte par corps.
301. Ainsi encore, une femme qui a été constituée gardienne dans ie cas de saisie-gagerie (4) n’est pas contraiguable par corps (5).
302. De mème une femme n’est pas contraignable pour reliquat de compte de tutelle (6) ;
303. Ni pour les cas de dommages et intérêts, nonobstant le pouvoir discrétionnaire concédé au juge de la manière la plus large par l’article 126 du Code de procédure civile. Si cependant on prenait pour autorité l'arrêt de la Cour de Riom que nous citions au n. 300, il faudrait dire que l’article 126 ne distingue pas et que l’article 2066 ne s'étend pas jusqu’à lui. Mais un tel système a été formellement proscrit
(1) Suprà, n. 252, art. 712 et 744.
(2 Lyon, 22 Juin 1822 (Dal. t. 3, p. 735.
M. Carré, quest. 2452 Pigeau, t. 2, p. 397.
(3) Dalloz, 46, 2, 139.