‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme]Chapitre 33 sur 39 · Toutefs's, sous rance de 1667, on avait pensé · texte numérisé non relu

Toutefs's, sous rance de 1667, on avait pensé

que les dowinages et iniér' : octroyés à cause ce la malice de la femme pouvaient rrcvoir la sanction de la contrainte par corps. On voyait a' r: lans son fait un de ces mélanges de crimes dont parlait le :hancelier d’Ag,. 1sseau (2), et qui, rendant la matière mixte, le faisait ranger en dehors de celle dont l’ordonnance s'était spécialement occupée. On cite, par exemple, un arrêt du parlement de Paris du 5 juin 1871 (3), qui condamne par corps à des dommages et intérêts Jeanne Fracquet, femme de François de Senlis, hôtelier derueurant à Vi!ly, laqueile avait, d’un coup de quenouille, crevé l'œil à un certain Tisserand. En se reportant aux idées que nous avons rappelées ci-dessus, n. 251, on comprendra les raisons de cette jurisprudence.

Mais notre article la pros:rit formellement aujourd’hui. Nul tribunal civil ne peut prononcer la contrainte’par corps contre la femme. Quelque grave que soit le mal imputé à la femme, il suffit qu’il soit poursuivi par la voie civiie pour ave les règles du droit pénal ne puissent empiéter sur l’article 2166. Si le plaignant veut obtenir la contrainte par corps, i! n’a qu’à porter son action devant les tribunaux criminels où règnent d’autres principes. (4).

305. A plus forte raison la contrainte par corps ne devraitelle pas être prononcée contre la femme pour des causes prévues par le Code civil. Ce Code, en effet, est un tout couy'et, L'article 2066 applique sa limite à l’ensemble des cas qu’il a envisagés dans ses divers articles. Ainsi, par exemple, il y aurait violation de la loi si un tribunal pronon-

(1) Gass., 6 octobre 1813 (Dal., t. 3, p. 731); Et 17 janvier 1832 (Dal., 33, 1, 79).

(2) V. suprà, n. 256, et Coquille, quest. 165. (3) F'errières sur Paris, art. 160, n. 43.

(4) Art. 52 C. p. Infrà, n.625 et 658.

çait la contraiute par corps contre une femme pour raison de réintégrande (1).

306. Une seule exception existe à la prohibiton de prononcer Contre la femme la conirainte par corr s: C’est lorsqu’elle se rend coupable de stellionat. (2). Cette faute est si énorme, elle porte une si grande atteinte au crédit, qu'il a fallu passer par dessus les considérations auxquelles le sexe doit son affranchissement (3) On a p2nsé d’ailleurs que la menace de la contrainte par corzs retiendrait sur l4 pente du mal, et que les dangers attachés à la contrainte par corps trouveraient leur remède dans la sévérité préventive qui en rendrait l'emploi fort rare.

307, Au surplus, il v 1 des distinctions commandées par l'article 2066 afin que ia femme, dont le nom est compromis dans un stellionat, ne soit atteinte qu’à bon escient.

De deux choses l’une :

Ou la femme est commune en biens avec son mari, et elle s’oblige conjointement et solidairement avec ce dernier ;

Ou elle est séparée de biens et jouit d’une administration qu’elle est réservé.

Dans le premier cas, la femme échappe à la contrainte par Corps ; ce n’est que dans le second qu’elle en est frappée (4).

Expliquons par quelques brèves observations cette double solution écrite, écrite dans l’article 2066 et tirées de l’'ancienne jurisprudence (5).

308. Nous avons dit ci-dessus (6) que le stellionat suppose une intention dolosive qui a présidé à l’acte dédor:ma-

(1) Cass. 20 mai 1818 (Dal. t. 3, p. 733).

(2) Infrà, n. 533.

(3) M. Bigot de Préameneu (Fenet, t. 15, p. 167).

(4) M. Bigot (Fenet, t. 15,p. 167, 168, 169.

M. Gary (Fenet, t. 15, p. 182).

(5) Édit du mois le juillet 1680, interprétatif de l’ordonn, de 1667. On le trouve dans le commentaire de Ferrières sur la coutume de Paris, art, 160, n. 38.

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