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“ besoin d'avoir recours à L, prescription, à moin” que celui “ qui réclame et s'en prétend propriétaire ne justifiât qu'il “ en a perdu la possession par quelque accident, comme par ‘“ un vol qui lui ea aurait été fait, auquel cas il ne pourrait “ pas y avoir lieu à cette prescription de trois ans qui, aux “ termes du droit, n’a pas lieu pour les choses furtives.” On voit ici le principe d’une opinion originale et tout à fait inconnue dans le droit romain. C’est d'attribuer la propriété au possesseur du meuble (hors le cas de vol) par la seule puissance de la possession et sans le secours ordinaire de la prescription. Cette opinion, mise en avant par Pothier, était loin d’être un rêve de son imagination, Bourjon l’a exprimée d'une manière plus formelle encore. Il déclare qu’exiger la prescription pour l'acquisition d’un meuble qui est possédé par autrui, c’est aller contre la tranquillité et le bien du commerce ; il blâme Duplessis d’avoir cru à une certaine prescription pour les meubles. 1l n’accorde d’action en revendication que dans le cas de vol{i) Ecoutons-le parler : “ La prescription n’esi d'aucune considération, elle “ ne peutêire d'aucun usage quant au meubles, puisque, par “ rapport à ces biens, la simple possession produit tout l'effet & d'in titre parfait ; principe qui aplanit les difficultés que le ‘« silence que la coutume a gardé sur cette prescription faisait “ naître ; en effet, quelques-uns prétendaient que pour acqué- “ rir cette prescription, il fallait une possession de trente ans ; “ mais cela n’était pas raisonnable, vu que pour les immeu- “ bles, lorsqu'il y a titre et bonne foi, elle ne requiert entre ‘ présents qu’une possession de dix ans : inconvénient qui “ avait conduit d’autres à dire que, conformément à la dispo- “ sition des institutes,ilfallait, pour prescrire les meubles, une “ possession de trois ans. Ces contradictions cesseai par le “ principe adopté et qu’on vient de poser. Suivant la juris- “ prudence du Châtelet, la possession d’un meuble, ne füt-elle « que d’un jour, vaut titre de propriété sauf l'exception ci- * après (celie de vol). Duplessis estime qu’avec bonne foi,
(1) Tome I, p. 458, 459 et 1094.