PT TT AU
lui
ait
bre
‘fil faut trois ans pour prescrire la propriété d’ ‘et trente ans lorsqu'il n'y a pas de bonne foi “est du même sentiment :
“ rejetée au Châtelet (1).
“ Venons à l'exception qu’on a déjà annoncée. La chose
“ furtive peut être revendiquée partout où on la
“ c'est la seule exception qu'on puisse apporter à la
“dessus (qu'en matière de meubles la Possession vaut
On voit que Bourjon fondait sa proposition sur Constant du Châtelet ; cependant peu près dans le même temps que Bourjon, et qui était pro- Cureur auprès de ce tribunal, Denizart, est loin de donner une si grande extension à sa jurisprudence. 4 La coutume ‘* de Paris, dit-il, n’a point réglé, et je n’en connais Pas qui “five le temps pendant lequel il faut posséder un meuble pour ‘en acquérir la propriété (3). Nous tenons, au Châtelet, pour ‘mavime certaine, que celui qui est en possession de meubles, “bijoux et argent comptant, en est réputé propriéta:re, s’il “n'y a litre contraire.”
Cette opinion de Denizart ne va à rien moins qu'à ne mettre presque aucune différence entre les meubles et les immeubles. Car en fait d'immeubles aussi ; la possession (du moins la possession annale) fait prést mer le droit de propriété, et le possesseur est traité comme propriétaire jusqu’à ce que son adversaire produise un titre contraire qui fasse cesser cette présomption,
Je pourrais allon en citant d’autres veaux aperçus.
un meub!e
+ Brodeau ; j'ai toujours vu cette Opinion
trouve :
règle ri.
litre (2).
l'usage üuu auteur qui écrivait à
ger le tableau de ces Opinions diverses auteurs chez qui je trouverais de nou-
Mais j'en ai dit assez pour montrer que trois Systèmes s'étaient manifestés dans l’ancien droit : le pre-
mier, qu’on devait appliquer aux meubles les mêmes prin- (1} Tome I, p. 1094.
(?) Idem.
(3) Cette asse dessus.
DE LORIMIER, Bip. voi, 2
rtion est singulière, si on se réporle aux coutumes ci-
en
cipes et les mêmes délais de prescription qu'aux immeubles ; le second, qui suivant le droit romain, fixait à trois ans le temps do la pres: ription des meubles ; le troisième enfin qui, pour mettre tout le monde d’accord, n’exigeait aucune prescription et donnait à l'occupation tout l’effet de la propriété, à moins que la chose n’eût été volée.
1042, Il y avait du reste un point sur lequel on s'était généralemsni écarté du droit romain. C'était sur l’action possessoire pour meubles. Le droit français la refusait formellement. “ Pour simples meubles, disait Loisel, on ne “ peut intenter complainte. Mais en iceux échet avru et “ contre-aveu (1),” avouer nn meuble, c'était le réclarner, le revendiquer (2). On n’admettait donc pas une action réelle distincte de celle pour la propriété.
1043. Sur tout cela, qu'a fait le code civil ? Rien n’est plus certain que la défense qu’il auriet, avec l’ancien droit, d’intenter l’action possessoire pour un meuble (3). Ainsi, à cet égard, il a fait plein divorce avec le droit romain (4). Mais quand on demande quelle est la pensée du législateur sur la prescription des meubles, on éprouve beaucoup plus d'embarras : car la rédaction de l’article 2279 est loin d’être complète ; elle reproduit un ancien age assez mal formulé par ceux qui l'avait imaginé. Elle a fait naître de grandes diversités d'opinions parmi les auteurs et les tribunaux.
Suivant Toullier, la maxime écrite dans notre article, en fait de meubles la possession vaut titre, ne signifie rien autre chose, sinon que celui qui possède un meuble n’est pas tenu, pour pouvoir le prescrire, de réunir au laps de temps la bonne foi et le titre. Comme la translation de la propriété des meubles se fait verbalement dans l’usage, le code a retranché la nécessité d’un titre écrit, requise pour la pres-
{t) Liv. V, tit, IV, n. 15.
(2) Delaurière sur Loisel,
(3) Bigot, Molifs (Fenet t. XV, p. 600).
(4) Voy. suprà, n. ?81, les raisons de cela.
cription des immeubles ; il suffit que le possesseur ait Ja
bonne foi et qu’il jouisse peudant trois ans, délai de la pres-
cription pour les meubles Ainsi, suivant Toullier, une
femme se constitue en dot un tableau de David,ou une statue
- de Canova, ou des diamants précieux. Le mar: ‘qui vend ces riches obiets, vend évidemment la chose d'autrui. Eh. bien ! à la dissolution du mariage, la femme nura trois ans pour revendiquer les meubles dont il s’agit. L'article 2279 n’y . ë, formera pas un obstacle. L'acheteur ne serait à l'abri de > l’action en reveadication qu'autant qu'il aurait possédé la
t # chose avec bonne foi pendant trois ans, Dans ce cas, la È femme ne pourrait lui reprocher l'absence du titre éc-it, et | ; c’est en cela que la maxime consacrée par l’article 2279 | serait d’une grande utilité pour le possesseur, Toullier a
r.… (TEE fl AUR. A 4
: développé ses idées sur ce point dans une dissertation insérée . dans son quatorzième volume (1).
# Delvicourt a une opinion différente ; il pense que, hors
: à le cas à : vol ou de
perte, nul ne peut agir en revendication Contre “elui qui possède un meuble (2). Quant à moi, je 3 pense qu'aucun de ces systèmes ne satisfait pleinement l’es- | $ prit. Celui de Toullier surtout est le moins - ‘tenable, et = x quoique Delvincourt suit plus près de la verité, il s’en à éloigne cependant par quelque chose de trop absolu, qui E égare quand on n’y fait pas attention. Duranton a exposé : | des idées beaucoup plus justes et plus précises (3). Mais ce 4 ne sont que des aperçus, et notre devoir, à nous, est de à - * donner le sens approfondi de l’article 2279, Essayors d’en ’ # fixer la portée, tout en faisant ressortir les erreurs de ceux : È qui l'ont jusqu’à présent interprété.
L'article 2279 a été écrit sous l'influence de cette ancienne règle du droit français,
inconnue dans le droit romain, et qui porte qne les meubles n’ont pas de suite ; ce qui signifie
(1) PB. 115 et suiv.
(2) Tome 11, p. 644.
(3) Tome IV, n. 433.
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LS RISIENS
que tout possesse! “ui le demandeur en revendication ne prouve pas qu’il tie la chose de lui, demandeur, à titre prècaire ou à titre résoluble, et qu’il est possesseur de mauvaise foi, trouve dans le seul fait de sa possession une réponse victorieuse à l'attaque dirigée cont:: iui. Cette possession seule fait supposer le titre le plus iégiume et le plus parfait. Peu importerait que le demandeur fût en mesure de prouver que la chose lui a appartenu, et que le possesseur actuel la tient d’un individu à qui elle avait été confiée ; peu importerait qu’il se prévalut des dispositions de la loi pour "rétendre que la vente de la chose d'autrui est nulle. Tous ces moyens, excellents quand il s’agit de la revendication d’un immeuble, échouent lorsque l'action en revendication à un meuble pour objet ; car en fait de meubles, il r’y a pas de droii de suite, à moins que la chose n'ait été volée nu perdue. Pour pouvoir demander un meuble à quelqu'ur, il faut que le défendeur le tienne du demandeur à titre précaire où résoluble on avec quelque droit qui l’affecte, et que l’objet ne soit pas passé en mains tierces. Alors seulement la possession est insignifiante et san- valeur, et l’article 2279 n’a nas fait pour ce cas la présomption inébranlable contenv 3 dans son premier paragraphe. Il est vrai qu’au premier € up d’œii il paraît géréral et absolu dans ses termes, et c’est ce qui fait que quelques jurisconsuites s’y sont laissé tromper. Mais avec an peu d'attention et en comparant le premier paragraphe avec le second et avec l’article 2280, on aperçoit bien vite qu’il suppose que la chose est passée dans plusieurs mains, qu’un tiers acquéreur est intéressé dans la poursuite, et que le droit du véritable propriétaire entend se signaler par un droit de suite. C’est alors que, fidèle à la règle, que les meubi:s n’ont pas de suite, il fait prévaloir la possession sur la propriété, et élève un obstacle contre la revendication.
De là résulte la né:essité de faire une distinction capitale entre le cas où celui qui réclame un meuble agit par une action personnelle ou mixte, fondée sur un titre passé avec
M ENS TE SPST DE MENT ee VERT AT ET TP
des 2 1 eg
le possesseur ; et le cas où, ägissant contre un tiers, il in. teste une action réelle. Cette distinction est la clef de l’art. 2279 ; et, quoiqu'’elle ne soit posée nulle part, elle n’en pas moins le seul moyen d’arriver à er.
va voir qu’elle résout toutes les difficultés de la manière la vlus simple, et qu’elle ne fornit pas uue seule solution qui ne soit également approuvée par ia raison et l'équité,
est pénétrer le sens. On
+ oo
; È 1044. Lorsque le demandeur agit en vertu d’ + 4 d’une convention passée avec celui qui possède, son droit, 4 ; + pour réclamer le meuble, ne se prescrit que par le délai or - | r dinaire voulu pour prescrire l'action résultant de la conven-
tion, et l’art. 2279 est sans application. C’est là notre premier E point,
un titre ou
Par exemple, je vous donne un meuble à ou à titre de prêt, on à titre de location, Votre Possession, qui, du reste, n’ect qu’une possession précaire, n’a aucune vertu en présence du titre que ie lui opnose. Je la réduis à u = sa juste vaieur en faisant paraître votre obligation, et ce = Be. n’est pas ici qu'est applicabls la maxime en fait de meubles
D. la possession vaut titre. Ou du moins, si la possession est un Ée indice de la ‘propriété d’un meubie ou d'un immeuble, ce n'est qu’autant qu’on ze montre pas “nñn titre contraire qui
s prouve, que vous possesseur, vous ne tenez que de moi votre " . détention.
itre de dépôt,
[l en est de même du cas où | ” nues de jouir en commun d’ 3 du titre, contenant cette co : somption résultant de ce séderait la chose,
deux parties seraient conveun meuble, La représentation nvention, ferait tomber la préqu’un seul des communistes pos-
Enfin pour confirmer notre assertion, on peut citer le droit du vendeur, de demander contre l'acheteur la résolution d’une vente mobilière (1). L'acheteur possède le meuble ;
(1) Mon Comm. de la Vente, d'ièques, t. I, n. 193.
t. I, n. 646, et mon Comm. des Hypo-
ji [ARTICLE 2%68.]
È | il cependant, malgré la règle, en fait de meubles la possession
vaut titre, il n’est jamais venu dans la pensée de personne
de prétendre que ce titre, quelque grave qu’il soit, pût avoir pi la moindre énergie contre le vendeur non payé qui réclame
A1: la réso!: .:: . : la vente.
ai $ | 1 Je di: 4:rc que lorsque la demande est fondée sur une obligation non passée entre le demandeur et le possesseur, l’art. 2279 est inapplicable et ne change rien au droit commun.
| 1045, C’est ce que n’ont pas toujours aperçu ceux qui,
rentrant pas assez dans l'esprit de la loi, ont pris l’art. 2279
isolément et sans le rattacher au sujet qu'il traite, Ainsi,
il est arrivé que la cour de Paris a vu une présomption juris et de jure de proprieté dans l’art, 2279, invoqué contre un l demandeur qui se prévalait d’une convention passée entre i. lui et le défendeur, Voici cet arrêt évidemment fondé sur une erreur de droit ; s’il a été maintenu devant la cour de cassation, je crois que ce n’est que par des raisons de fait de nature à le justifier. On va en juger :
PPT TT,
Les deux frères Creps s'étaient associés pour une entrell1 prise de voitures publiques. La société fut dissoute en 1813, | et les objets qui la composaient furent partagés. Peu de temps | après, Creps jeune prétendit qu’une voiture déposée par son frère chez un serrurier pour la réparer était restée indivise lors de son partage. Il demanda à prouver que son frère lui | avait offert 4,000 fr. pour sa part. Creps aîné répondit qu’il : était en possession de la voiture ; que cette possession était | une preuve de propriété qui ne pouvait être combattue par la preuve contraire qu’en deux cas, celui de vol ou de perte. Par arrêt du 8 octobre 1814, la cour royale de Paris déclara 3 la preuve inadmissible par le motif : “ que la première dis- “position de l’article 2279, portant qu’en fait de meubles la ; ‘ possession vaut titre, établit en faveur du possesseur d’une ë ‘“ chose mobilière une présomption de propriété juris et de ;
li “jure, qui ne peut être combattue par la preuve contraire.”
Sur le pourvoi, la section des requêtes statuta ainsi qu’il suit, par arrêt du 4 juillet 1816 (1):
“ Attendu que s'ilest vrai qu’en général la possession “ vaut titre en fait de meubles, il est constant que l’art, 2279 “n’y apvorte que deux restrictions expresses, l'allégation “ de la perte ou du vol de la chose réclamée, lorsqu'elle est ‘ dans la possession d’un tiers ; que le demandeur n’allé- “ guait ni perte ni vol de la voiture : qu'il y avait eu une “ société partagée entre lui et son frère ; qu'aucune diff- “ culté n'avait eu lieu après le partage ; que ce dernier “était en possession publique de la voiture, qu'il a confiée ‘ à un serrurier pour y faire des réparations ; que le de- “ mandeur en cassation a fait faire à ce serrurier défense “ d’en faire la remise à son frère, soutenant qu’il en était le “ propriétaire ; que, sur cette Opposition il y a eu procès “entre les deux frères ; qu'après les plaidairies contradic- “toires en première instance et en cour d’appel, le premier “ tribunal et l'arrêt attaqué ont reconnu en Gppréciant les ex- “plications respectives des Parties, que le principe général “ était applicable, ce qui suffit pour justifier l’arrêt : rejette, ”
À mon sens, la cour de cassation aurait pu modifier d’une manière plus précise son arrêt de rejet; elle aurait pu aborder de front la difficulté, et établir que l’art, 2279 n'avait ici rien de directement applicable puisque le demandeur se prévalait d’une convention passée avec son frère, et que cet article ne pose ne présomption inflexible qu? lorsque l’action est dirigée contre un tiers, ainsi que nous le verrons plus bas, La cour de Cassation a mieux aimé biaiser ou même se rendre complice, par quelques expressions complaisantes, de l'erreur de la cour de Paris. Il n'importe ! le soin qu'elle net à interroger les faits, à les peser, prouve que dans son esprit ils ont rendu peu vraisemblable la prétention du de-
(1) Sirey, XVII, 1, 166 : Palais, t, XVIH, p. 564.
Je n'ai pas trouvé dans Dalloz cet arrêt important,
mandeur, et que cette circonstance a suffi pour justifier l'arrêt de la cour royale (1).
1046. Quoi qu’il en soit, voici un arrêt de la cour royale de Montpellier, du 5 janvier 18°" (2), qui se rapproche un. peu plus du véritable sens de l’art. 2279,
Papineau vint en 1816 s'établir dans le domicile de sa sœur ; il mourut en 1819. La demoiselle Papineau décéda elle-même en 1825 ; elle avait légué à sa servante, Marie Jalabert, tous les meubles garnissant la maison qu’elle ha: bitait,
Les héritiers du sieur Papineau en réclament une partie ; ils offrent de prouver qu’ils appartiennent à leur auteur, comme les ayant fait transporter dans la maison de sa sœur, lorsqu’il vint habiter avec elle. Ainsi le fondement de leurs prétentions était une sorte de convention tenant de la nature du dépôt, convention plus ou moins difficile à prouver, mais qui du moins avait pour objet d'établir que la possession de la demoiselle Papineau n’était pas animo domini, qu’elle n'avait eu lieu qu’à titre précaire. D’après les demandeurs, la demoiselle Papineau, saisie des meubles au nom de son frère, était obligée à les rendre, et c'était par action persounelle qu’ils réclamaient cette restitution contre sa légataire à titre universel,
Ur jugement du tribunal de première instance admet la preuve. Appel de Marie Jalabert; elle excipe de la présomption établie par l’art. 2279. Mais la cour royale
(1) Toullier est aussi de cet avis, t, X, p. 83, note. Mais je crois qu'il va trop loin quand il enseigne que la cour de cassation s’est mise en opposition de doctrine avec la cour de Paris,
Add. Vazeille critique aussi cet arrêt, n. 674, et il en tire la conséquence, pour l'appliquer à tous les cas prévus par l’article 2279, que la présomption n’est pas une présomption juris el de jure. Cet auteur s'éloigne ainsi du système de Troplong, pour le cas où il s’agit d’un tiers acquéreur de bonne foi, qui possédant à titre de maitre et d’une manière non équivoque, n’a pas de prescription à invoquer,
(2) Dalloz, XXX, 2, 115; Palais, 1828,t. I, p. 278 ; Sirey, XXX, 2, 188.
déclara en droit que l'art, 2279 ne formait pas une préscmption juris et de jure ; toutefois, d'après les circonstances, elle rejeta la preuve comme inadmissible, vu le long temps qui s’était écoulé entre la mort du frère et le décès de la sœur, et le silence gardé pendant cet intervalle par les héritiers du premier.
Cet arrêt me semble au fond dans le vrai ; seulement J'aurais voulu que la cour de Moïtpellier dit d’une manière expresse que l’art. 2279 n’était pas la loi de la contestation. Car il est fait pour un cas tout différent, et nous verrons, quand nous y serons arrivés, que la présomption qu’il étabiit ne le cède pas à des preuves contraires. La cour de Montpellier a donc mal saisi la portée de l’art. 2279. 11 fallait dire tout simplement que la présomption de possession invoquée contre la demande n’était autre que la présomption que la possession fait naître dans tous les cas au profit du possesseur, soit d’un meuble, soit d’un immeuble ; présomption de rature à être renversée par la preuve contraire, et toute différente de la présomption écrite dans l'art. 2279,
1047. J'adresserai le même reproche à un arrêt de la cour de Bordeaux, &u 15 avril 1829.
Fayolle avait fait opérer une saisie sur un deses débiteurs. Un sieur Faux se présenta, porteur d’un acte de vente qui faisait passer sur sa tête une partie des objets saisis : et il est à remarquer que cet acte avait par l'enregistrement une date certaine antérieure à la saisie ; par arrêt du 3 avril 1829, la cour ordonna au profit de Faux la distraction des menbles qu’il pouvait lui appartenir, par le motif que, si, aux termes de l’art. 2279, en fait de meubles possession vaut litre, ce n’est évidemment qu’en l'absence d’un L:re contraire (1). Cet arrêt doit recevoir au fond l'approbation des
jurisconsultes, Le créancier par sa saisie, n'avait pas une possession propre ; il n'avait mis sous la main de justice que ce qui appartenait légitimement à ses débiteurs ; il ne pouvait donc € re de meilleure condition que ces derniers
(1) Dalloz, XXIX, 2, 218 : Sirey XXIX, 9, 331.
vis-à-vis des tiers. Or, si le vendeur du meuble eût prétendu nier le droit de | ‘cheteur, en se fondant sur le fait de possession, celui.ei lui aurait promptement fermé la bouche par la représentation de l'acte de vente ayant date certaine.
Le saisissant devait donc être vaincu, comme celui qu’il représentait, par cet acte formel, qui établissait la relation du vende:r et de l’acheteur, et formait une obligation personn-;1e indissoluble, Mais quand la cour de Bordeaux cite l’art. 2279 et l'interprète comme elle le fait pour écarter une présomption invoquée à tort, je ne reconnais plus sa sagesse ordinaire. Il est évident que l’art. 2279 n’a été créé que pour le cas où il s’agit d’une action réelle intentée contre un tiers acquéreur, et qu’il n’a rien à faire avec celui que la Cour royale avait à juger (1).
1048. Ces notions nous serviront à décider, d’après l'inflLcnce et l'autorité du code civil, l'espèce que nous avons rapportée au n° 1041. L'action intentée par la veuve Dubosc, exerçant les actions de son mari, était une action ex vendito, tendante à faire interpréter le contrat de vente qui avai: mis le sieur de Montargis en possession de la terre d" Bouchet et des statutes renfermées dans le château. Procédant d’un contrat passé entre le vendeur et l'acquéreur, renfermée dans des droits que le premier avait fait passer au second, ne mettant en jeu aucun tous-acquéreur, et se restreignant enfin à la répétition d’une chose livrée et payée sans cause, on ne pourrait lui appliquer l’art. 2279, qui n’a pour but
que de régler la position des tiers possesseurs de meubles vis-à-vis du véritable propriétaire. L'action dont il s’agit devrait donc durer trente ans. Car, quelle est la loi qui la
(1) Dalloz cite, dans le même sens, un afrêt de Nimes, du 8 janvier 1833 (XXXI V, 2, 195). Je suis assez porté à croire que cette cour n’a vu, dans l’art. 2279, qu'une règle de nature à être détruite par la preuve contraire ; cependant son arrêt n’est pas motivé en droit, Dans tous les cas, la cour a bien fait d'admettre la preuve contraire ; mais ce n’est Pas parce que l’art. 2279 ne pose pas une présomption Juris el de jure ; c'est parce qu'il n’est pas applicable. Voy. ausii Sirey, XXXIHL, 2, 202.
HO RLPNQNE CET LE LLL CC RE SOS on
Fel limite à un moindre temps ? Si donc la question se présende D tait sous le code civil, et qu’il fut décidé que les statues ne he # sont point comprises dans la vente, l'acquéreur ne pourrait ” les prescrire que par trente ans.
lil 1049. Ce que je viens de dire de l'existence d’un contrat on 3 qui fixe le caractère de la possession entre les parties con- Tr tractantes, à également lieu lorsque la possession est parvete É nue entre les mains du détenteur par un quasi-contrat, un ne - délit, un quasi-délit. Si le voleur est affranchi de la pourse 3 suite criminelle après trois ans, il n’est pas à l’abri d’une 1e E. action civile, et le véritable propriétaire à trente ans pour se in L. faire restituer la chose volée, On ne saurait se prévaloir, la < dans son intérêt, de l’art. 2279 qui ne profite qu’au tiers ac- : quéreur, et ce serait le comble de l’absurdité que de ne n- mattre aucune différence entre le voleur et celui qui aurait ns. ê acheté de lui de bonre foi (1).
<. (1) Add. Vazeille dit n. 671 : “ La prescription ‘le l’art. 2280 ne re- 18 garde que le tiers possesseur de la chose volée qui l’a acquise de bonne et p' foi. Le voleur, ni le complice du vol, ni le recéleur, conséquemment, qui . n £ est rangé dans la classe des complices, ne peuvent invoquer que la pres- 1e 4 cription de l’action relative au crime et au délit, selon les dispositions du 1 ; chapitre V du code d'instruction criminelle. Il est vrai que, si le vol se : $ réduit à un délit de police correctionnelle, la rrescription est aussi réduite à trois ans. ” y Delvincourt, t, VI in-8°, p. 131, dit aussi que le voleur ne peut invoit û quer que la prescription établie par les lois criminelles. C’est aussi l’opi- - )S “4 nion de Cotelle, tome IL, p. 409. Contre le voleur, l’action ne serait que it la poursuite du vol, qui sa prescription particulière. a (2) Les soustractions entre cohéritiers ne se couvrent que par la prescr'iplion de trente ans.—C'est ce qu'enseigne Vazeille, n, 675 où il dit : 1) ‘* Il est bon d'observer que les soustractions commises par des héritiers a É au préjudice de leurs cohéritiers, ne se couvrent, dans l'intérêt privé, 8 . que par la prescription de l’action en partage. On doit même décider 8 É que les soustractions commises par les personnes mentionnées dans l’art t
380 du code pénal, n'étant pas classées parmi les crimes et les délits, et ; F ne donnant lieu qu’à des réparations civiles, ne se couvrent que par la prescription de trente ans. Si la loi les a dépouillées du caractère cir-
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1050. Nous concluons de tout ceci que Delvincourt a été au delà ne toutes les bornes, lorsqu'il à enseigné absolument que, hors le cas de perte et de voi, On ne peut jamais agir en revendication contre le possesseur d’un meuble. On vient de voir un grand nombre de cas où le possesseur d’un meuble peut être forcé :' : le délaisser. La proposition de Delvincourt est fausse toutes les fois qu’il s’agit de régler la position des parties liées entre elles par !e nœud d’un contrat ou d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit ; sans cela la loi eût consacré l'absurde au plus haut degré. La confusion qui règne dans la pensée de cet écrivain vient de ce qu’il n’a pas songé à séparer l'art, 2279 d'espèces diverses pour lesquelles il n’a pas été fait. Tant qu’on ne fera pas la distinction que nous avons proposée, on se trouvera arrêté par les difficultés les plus insolubles, et les non-sens les plus choquants,
1051. Puisque je suis sur ce chapitre, j’ajouterai que toutes les fois qu’il s’agira d’invoquer la possession d'une chose mobilière pour connaître quel est son vrai propriétaire, qui est ignoré, l’art, 2279 ne sera d'aucun secours ; Car, ni en logique, ni en raison, la possession seule ne suffit pas pour fixer la propriété ; il faut toujours remonter à la vérité lors-
minel, si elle met leurs auteurs à l'abri de l’action et de la réparation pu bliques, qui pouvaient les rendre moins fréquentes, il est juste que ceux qui er souffrent aient, par compensation, un plus long délai pour l’exercice de leur action civile.”
Jurisprudence.—La règle en fait de meubles, etc., n’est applicable ni au cas où la possession n’a été exercée que sur une chose indivise, ni à celui où il existe un titre qui contredit la possession de celui qui s’est emparé de la chose, même de bonne foi.
Spécialement, le légataire universel qui s’est emparé des valeurs mobilières de la succession, en vertu du testament, ne peut opposer la règle ci-dessus aux héritiers naturels qui réclament ces valeurs, après avoir fait annuler le testament, la qualité d’héritiers des demandeurs constituant un litre qui contredit la possession exercée par le défendeur.
Il importe peu que ce défendeur soit lui-même héritier naturel (10 fé vrier 1840, Civ. c. Aix, Vallet, Dalloz, XL, 1, 121),
qu’on le peut, interroger les titres, et consacrer le droit plutôt que des fictions. Si l’art. 2279 semble au premier coup d'œil dire le contraire, c’est pour un cas où la pLssession est loin d’être seule ; d’ailleurs, quand on interprète cet article comme il doit l’être, on acquiert la conviction qu’il n’a rien de forcé : c’est ce qu’on verra plus tard, Quant à présent, nous n’hésitons pas à affirmer que lorsqu'on recherche la possession comme moyen Ge remonter à la propriété, abstraction faite de toute question de prescription, il n’y à aucune différence entre les immeubles et les meubles, La possession peut toujours être détruite par ia preuve contraire, et l’art. 2279, fait pour un autre Cas, est loin de s’y opposer (1).
Je ne puis donc assez m'étonner de voir poser dans les tribunaux les questions suivantes.
Le mar: étant possesseur, et par conséquent propriétaire présumé des meubles qui garnissent une maison dont la propriété appartient à sa femme, peut-on détruire cette présomption par un acte de vente consenti en faveur de la femme séparée de biens pour le remboursement de ses droits ?
Peut-on apposer les scellés sur des meubles situés dans une maison que le défunt avait acquittée quelque temps avant son décès, lorsque, d’après les circonstances, il ne résulle pas qu'il eût entièrement déménagé ? La présomption de propriété que la possession élève en faveur de celui qui habite la maison au moment du décès, est-elle tellement
forte qu'on ne puisse la détruire par des preuves ou des indices contraires ?
J'avoue que je ne conçois pas comment on peut hésiter à voir que, dans tous ces cas et autres analogues, l’art, 2279 n'a rien à faire, et que la présomption de propriété formée par la possession doit céder à des preuves ou même à des indices plus forts. Ainsi, dans la première espèce, le droit
(1) Suprà, n. 246.
de la femme ne pourra être contesté ({); et dans la seconde, rien ne s’opposera à ce qu’en cas d'indices graves, les scellés ne soient apposés (2).
1052. Venons maintenant au cas ou le demandeur intente l’action en revendication contre un tiers qui a acheté le meuble de celui qui n’en était pas propriétaire. C’est ainsi que l'opinion de Delvincourt doit pleinement triompher contre celle de Toullier. A mon sens, le code a entendu consacrer la doctrine si équitable enseignée par Bourjon dans l’ancienne jurisprudence. En lui empruntant la maxime en fait de meubles la possession vaut litre, il l’a fait passer dans l’art. 2279 avec le sens que cet auteur lui attribuait. En d’autres termes, ie tiers acquéreur d’un meuble n’a pas besoin de prescription sous le code civil, pour consolider l'achat qu’il en a fait à non domino. Le code s’est écarté à la fois et du droit romain et des anciens auteurs qui, oubliant qu’en France les meubles n’ont pas de suite, croyaient qu’il était nécessaire qu’un sous-acquéreur fortifiât sa possession par le laps de temps. L'occupation du tiers détenteur est un obstacle invincible contre toute action en revendication exercée par le vrai propriétaire ; il n’y a d’exception à cela que dans les deux seuls cas prévus par l’art. 2279, c’est-à-dire de vol et de perte. Hors de là, l’art. 2279 est absolu, et il ne comporte aucune limitation ; et, remarquons-le bien, son énergie est telle, que le tiers possesseur n’a rien à prouver. i'ort de la règle possideo quia possideo, il n’a pas à montrer un titre comme dans le cas de la prescription décennale, et à justifier de sa bonne foi. C’est à son adversaire à établir qu’il est de mauvaise foi ; car la bonne foi se suppose toujours ; c’est à son adversaire à prouver que sa possession se fonde sur un titre précaire, résoluble ou vicieux venant de lui, demandeur, et qui ne met en jeu la présence d'aucun
(1) Nimes, 9 juillet 1832 (Dalloz, XXXIV, 2,49).
(2) Bourges, !7 janvier {831 (Dalloz, XXXI, ?, 151 ; Pigeau, tome II, p 517). La cour d'Amiens a rendu un arrêt contreire (Dalloz, ve Scellés, p. 316). Cet arrèt est mauvais.
nde, tiers. Tant que le demandeur ne fait pas ces justifications, ellés le possesseur reste avec son droit sur la chose, et le magisk trat n’a pas besoin de connaître la source où il l’a puisé. La lente possession, qui, disent nos anciens auteurs, est de si grande téle À dignité au procès, couvre tout. Elle est le meilleur de tous les ainsi titres : elle les fait tous supposer (1). pher Maintenant, nous allons prouver cette manière de voir con- : par les arguments les plus concluants. L'on se convaincra dans que Toullier a méconnu tout a fait ’’esprit et la lettre du x1me code civil, lorsqu'il a parlé d’une prescription nécessaire = pour acquisition des meubles pcssédés par un tiers. uait, 1053. D'abord une première question se présente dans le de 3 système de Toullier. Quel est le laps de temps nécessaire qe Ë pour la prescription d'un meuble par un possesseur de bonne liant (1) Add. Op. conf. de Duranton, n. 435, où 11 dit : « La maxime en fait qu'il de meubles possession vaul litre, protège ceux qui ont acheté de bonne ssion D. foi, du mari, des meubles dont la propriété était d: meurée à la femme. æ st un 15 A ce sujet nous sommes entré dans une discussion approfondie sur le : è sens et la portée de cette maxime sous le code civil, au tome XV, n. 285 suon 3 et suiv., où nous démontrons, contre une nouvelle opinion de Toullier cela (car il avait aupara ;ant enseigné le contraire, et il le dit lui-même), -dire qu’un possesseur de bonne foi d’un meuble ne peut être évincé que dans il ne les deux seuls cas de perte ou de vol, et non dans ceux où la personne = EE qui le lui a transmis a commis simplement un abus de confiance, comme uver. : L dépositaire, commodataire, locataire ou créancier gagiste, Voyez aussi ntrer tome IV, n. 433, où nous citons Voet à l'appui de notre sentiment. Voyez 2 pareillement au tome XI, n. 431, le sens que nous attribuons à l’art. 1141, le, et ee en ce qui touche la possession réelle d'une chose purement mobilière ablir e par celui à qui elle a été vendue ou donnée, par quelqu'un qui l'avait tou- 1 précédemment vendue ou donnée, mais non encore livrée, à une autre )n se DD personne.
nt de É: “ Enfin, quant au privilège du bailleur ou locateur d’héritages ruraux ucun ou de maisons, sur les objets garnissant la ferme ou la maison, et qui ont été déplacés sans son consentement, voyez au tome XIX, n. 100, où #4 nous démontrons que le droit de revendication, qui lui est accordé par ne I, 4 = l'art, 2102, est une modification du Principe.en fait de meubles possescellés, RS sion vaut litre,
modification dont nous expliquons les motifs au même endroi, ”
foi ? Car si le code ». voulu établir une prescription pour les meubles, il est de toute nécessité qu'il en ait fixé la durée.
Toullier répond avec confiance que c’est trois ans, suivant le droit romain, suivant l’ancienne jurisprudence, telle que Pothier, Dunod et tant d’autres célèbres jurisconsultes nous l’enseignent. Je pourrris objecter, avant tout, que rien n’est moins certain que cette assertion examinée d'après les monuments que l’ancien droit nous a laissés ; mais ceci est indifférent quant à présent. Peu nous importent et le droit romain et l’ancienne jurisprudence. C'est le code civil qu’il faut exclusivement interroger. Or, c’est précisément là ce que Toullier a oublié de faire,
Eh bien ! si cet auteur eût porté dans cette recherche son esprit judicieux, il aurait vu que le code n’a fixé aucun délai pour la prescription des meubles par un tiers de bonne foi, et que la prescription de trois ans, pas plus que celle de dix, de vingt et trente, ne saurait lenr être appliquée.
Parlons d’a;:ord de la prescription :. sente ans ; rul ne voudra prétendre que l’acheteur de bonne foi d’un meuble a besoin de trente ans pour être à l’abri des recherches du véritable propriétaire. Les héritiers se pres-rivent par dix et vingt ans, avec titre et bonne foi : #/ serait ridicule (j'emprunie les expressions de Duplessis, Gtées par Toullier) d'en demander trente pour les meubles, quorum est vilis possessie. Je crois qu’ici personne ne sera tenté de me contredire.
Faudra-t-il une possession de dix ou vingt ans ? Pas da. vantage. La prescription décennale n’a été établie que pour l'acquisition des immeubles (art. 2265) ; jamais elle n’a été applicable aux meubles.
Sera-ce donc la prescription de trois ans établie par Justinien et par quelques coutumes, et dont certains auteurs français avaient parlé avant le code civil ? C’est ici qu'apparaît d’une manière éclatante la distraction de Toullier, lorsqu’il supvose que l’art. 2279 a voulu se faire l’écho de ces autorités,
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Le cod: ne dit pas un mot d'où l’on pisse inférer qu’il a entendu créer une prescription triennale pour consolider entre les mains d’un tiers l'acquisition d'un obist mobilier qui n’a été ni volé ni perdu. L'article 2279 ne requis:t une possession de trois ans que de la part de celui qui à acquis un meuble volé ou perdu. Dans taus les autres Cas, il ne fixe aucun délai, et parler June possession triennale, c’est créer une disposition ; c’est aire le législateur au petit pied, et non interpréter la loi.
1054. Et ce qui me frappe surtout d'étonnement, c’est que Toullier à cru voir la consécration du droit romain et des doctrines des auteurs qu’il cite, dans cette disposition de l’art. 2279, qui soumet à la nécessité d’une prescription de trois ans l'acheteur du meuble volé ou perdu Car c'est précisément !‘ que se manifeste le divorce complet du code civil avec ie droit romain, En effet, d’après ce droit, la prescription de trois ans faisai‘ sans doute acquérir la propriété du meuble ron volé ; mais elle était impuissante pour l'acquisition de la chose furtive, le déplacement frauduleux étant un vice réel qui rendait la chose imprescriptible, C'est ce que Pothir: a pris suin d'observer dans son commen:taire de la coutume d'Orléans : « auquel cas (de vol) il ne “ pourrait y avoir lieu à cette prescription de trois ans, qui, ‘aux termes du droit, n’a pas lieu pour les choses furtives (1). ” Maintenant que fait le code civil ? Suitil ces erremMenis ? Pas le moins du monde. Il rend prescriptible par trois ans ce qui était imprescriptible d’après ie droit romain ; et sur les objets que les lois romaines faisaient prescrire par trois ans, il garde un silence absolu il ne prononce pas un seul mot d'emprunt aux Constitulions de Justinien. Bien plus, il écrit sur le frontispice de l’art, 2279 : En fait de meubles la possession vaut titre, Je le demande, n'est-ce pas
(1) ‘atrod. au titre des Prescripl., n. 4. 11 est vrai que, dans son Traité de la Prescription, n. 204, il pense que cette disposition est contraire au droit naturel, et il déclare douter qu'elle doit étre observée dans les Pays coutumiers, Je les laisse s’accorder avec Ivi-mème.
DE Lonimixr, Bis, vol. 91.
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créer un système tout nouveau ? N'est-ce pas affranchir de la nécessité de la prescription l'achat de la chose non volée par le tiers de bonne foi ? N'est-ce pas renfermer la prescription triennale dans le seul cas de perte o" de vol ? N'est-ce pas établir la différence la plus tranchée entre le cas d'exception et de faveur spéciale où il y a perte et vol, et celui où des faits aussi graves ne se rencontrent pas ?
Ceci posé, :l est clair que le système de Toullier viendra toujours échouer contre tet écueil inévitable, savoir, qu’il n’y a dans l’art. 2279 :i prescription, ni délai de trois ans indiqués pour la consolidation de la propriété de la chose non volée vu non perdue acquise avec bonne foi, Toute ceite argumentation de Tovllier me rappelle la fameuse histoire de la dent d’or. Avant de disserter sur la dent, il aurait fallu s'assurer si elle existait. Avant d’opposer la prescription de trois ans, Toullier at-rait ‘1en dû voir si l’art. 2279 en contenait le moi..dre soupçon pour tous les cas étrangers au vol ou à la perte de la chose.
1055. J'ai dit que l’art. 2279 ne limite le paragraphe qui concerne la luaxime en fait de meubles la possession vaut titre, que dans deux cas d’exception. Outre que cette assertion résulte clairement des termes de l'art. 2 Lu code civil, elle se fortifie de l'opinion de l’orateur du gouvernement.
“ Dans le drcit français on n’a point admis à l'égard des “ meubles une action possessoire distincte de celle sur la “ propriété on y a même regardé le seul fait de la possession “ comme un litre. On n'eri a pas ordinairement pour les ‘“ choses mobilières ; il est d’ailleurs le plus souvent impos- “ sible d'en constater l'identité et de les suivre dans leur “ circulation de main en main. Il faut éviter des procédures “qu seraient sans nombre, et qui, le plus souvent, excé- “ deriient la valeur des objets de la contestation, Ces mo- “tifs ont dû faire maintenir la règle générale suivant “ ]aquelle, en fait de meubles, la possession vaut titre.
“ Cependant ce tite n’est pas tel qu’en cas de vol ou de “ perte d’une chose mobilière, celui suquel on l’aurait volée
‘“ ou qui l’anrait perdue, n'ait aucune a
“qui la possède. La durée de cette ac io “ ans, ”
ction contre celui n à été fixée à trois
Ainsi donc cornme toute prescription doit avoi: une durée, et que le code n’en fixe aucune puisqu'il ne parle ni de prescription trentenaire, xi de prescription décennale, ni de prescription de trois ans. i! faut dire que le code a voulu que les meubles fussent impresc;iptibles, ou que leur trans. mission à un acheteur de bonne foi rend toute prescription
inutile. Entre ces deux extrêmes, c’est à Toullier de choisir,
1056, Maintenant, n’est-il pas fort difficile de con comment Toullier a pu avoir l'idée de rattacher romain l’art. 2279, et de préférer les a faits l'écho, à Bourjon, dont la doitr flétée dans ce même article. Toullier convient Pourtant que les expressions de l'art: 2279 sont tmpruntées à Bourjon (1) : mais par une préoccupation particulière, il ne veut pas qu’on leur donne le même sens ! et pour mettre hors de Cause cet écrivain, il lui suffit de dire que l'art, 2279 porte : “ En fait ‘de meubles la possession vaut titre, ” tandis que F ‘urjon enseigne qu’elle vaut titre Parfait, titre de Propriété : c qui lui semble une différence si Capitale qu’il n’est pas permis d'interpréter le code par Bourjon. Maï si Toullier eut poussé un peu plus loin ses regards, il aurait vu que, pour cet auteur comme pour le code, les termes sacrementels de la maxime en question sont : An Matière de meubles la possession vaut titre. Car, au n° 2, Bourjon la formule dans des termes évidemment copiés par l’art. 2279 ; et si dans le numéro qui précède il a parlé de titre Parfait, de titre de Propriété, c’est Pour en expliquer la portée et en déterminer le sens.
1057. Toullier Oppose à Bourjon les assertions de Deni. zart, Qui, invoquant comme lui la jurisprudence du Chätelet, déclare qu’on y tient pour maxime certaine que ‘elvi qui est en possession de meubles, bijoux, argent comp-
iprendre au droit ‘eurs Jui s’en étaier ine est si clairement re-
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tant, en est réputé propriétaire jusqu'à preuve contraire. Cette restriction, jusqu'à preuve contraire, plaît à Toullier ; il y voit l’expression de la pure et raisonnable doctrine du droit. Il s'efforce de la transporter dans le code. Mais c’est pour le coup que la différence de rédaction entre l'article 2279 et la phrase de Denizart, repousse toute analogie entre le code et cet auteur. Pourquoi, en effet, supprimer ces mots précieux, sauf la preuve contraire, donnés par Denizart et saisis par Toullier ? Si le code avait voulu entrer dans la doctrine de Denizart, n’en aurait-il pas été frappé comme le savant professeur que je combats ? Au surplus, quiconque voudra y réfléchir, pensera comme nous, que le législateur n’a pu avoir l’idée puérile de rédiger pompeusement et tout exprès pour les meubles une maxime qui, restreinte comme elle l'est par Denizart, s'applique à tout, aux immeubles comme aux meubles ; maxime si vulgaire et si triviale, qu'il était fort inutile de lui donner place dans la loi. Car enfin qui re sait qu’en toute matiè.» la possession forme pour le possesseur une présomption de propriét qui ne peut être détruite que par la preuve contraire ? possession n'est-elle pas le signe ordinaire de la propriété ? Convenonsen donc, lorsque le législateur a rédigé l’art. 2279, et qu'il a énoncé si expressément que la disposition qu’il allait créer était spéciale pour les meubles, il a voulu faire autre chose que consacrer l’idée de Denizart ; il a attaché un autre sens que lui à sa disposition.
1058. Toullier, qui va frapper à toutes les portes plutôt que d’entrer dans la voie facile ouverte par Bourjon, a cru trouver l'explication de l’art. 2279 dans un passage de Pothier, Guide principal du code civil, p. 117.
Mais, à mon avis, ce passage prouve deux choses : la première, que les rédacteurs du code ont bien positivement entendu se séparer de Pothier ; la seconde, que, si l’art, 2279 a le sens que lui donne Touilier, c'est encore ailleurs que dans Pothier quil fant en chercher l’origine,
«“ La prescription des meubles, dit Pothier, par la posses-