‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme]Chapitre 7 sur 39 · FOR ULE PS RE · texte numérisé non relu

FOR ULE PS RE

‘“ sion de trois ans étant l’ancier droit d’usucapion.….il faut ‘ pour cette prescription que le possesseur justifie d'u titre “d'où sa possession procède, et qu’elle soit de bonne foi, “ Mais comme il n’est pas d'usage de passer “es actes par ‘écrit pour l'acquisition des choses mobilières, il suffit au “ possesseur, pour justifier d’un titre d’où procède la posses- “sion de la chose pour laquelle il aura la prescription, qu’i ‘‘ fasse reconnaître cette chose par les personnes de qui il “ l’a achetée, soit par d’autres personnes de qui 11 l’a achetée, “soit par d’autres personnes qui aient connaissance de l’ac- “ quisition qu’il en a fait, ”

Ce fragment, emprunté au Traité de la Prescription de Pothier (1) peut paraître en Opposition avec la doctrine qu'il a émis sur la ceutume d'Orléans, et qui se rapproche tout à fait de celle de Bourjon (2. Mais ce n’est pas là dessus que j'entends élever la discussion en ce moment Los contradictions sont fréquentes dans Pothier. C'est un uéfaut

Commun à tous les auteurs qui écrivent beaucoup. On l'a reproché avec raison au grand Cujas.

faire ressortir

lier s’est empa

Tout ce que je veux en ce moment, C’est que le passage dont Toul. ré, contredit plutôt qu’il n’explique l’art. 2279 entendu à la manière du savant professeur. En effet, sui

vant Toullier, le code n’a eu d'autre but que de retrancher la

. nécessité du titre parce qu’on n’est pas d'usage d’en passer

pour les choses mobilières. Mais de bonne foi est-ce là ce

que dit Pothier ? Pense-t-il qu’un titre est inutile ? Veut-il que la possession dispense de le produire ? Nullement. Car il exige une preuve testimoniale pour suppléer au titre qui n'a pas été dressé ; il veut une enquête dans laquelle sn entendra le vondeur ou les personnes qui auront eu connaissance de l’acquisition. Eh ! quel rapport y at-il donc entre

cette théorie de Pothier et la règle qu’en fait de meubles la Possession vaut titre ?

(2) Supr'à, n. 1041.

1059, Il ne nous reste plus maintenant qu’à justifier aux yeux de la raisou, le système de Bourjon que Poullier ap-. pelle faux et absurde (1). Eu réduisant au silence ces reproches hasardés, nous laverons d'un seul coup des mêmes accusations les rédacteurs du code, dont le judicieux éclectisme a emprunté à Bourjon une excellente idée.

La transmission des meubles est prompte et dégagée de formalités ; on se les passe de la main à la main par des conventions verbales, 11 n’est pas d'usage de dresser acte des contrats dont ils sont l’objet, et la loi encourage, au lieu de paralyser, cette circulation rapide, toute favorable au commerce. Quand j'achète un meuble de celni qui en est le possesseur, je ne puis le plus souvent vérifier les causes qui lui en ont procuré la jouissance. Irai-je lui demander ses titres ? Il me dira qu'il n’en a pas, et sa réponse sera d'autant plus vraisemblable que l’habitude est de traiter verbalement de ces sortes d’objets. Ce n'est pas comme lorsqu'il s’agit d’un immeuble, Alors tout est coustaté par écrit, et moi qui achète je suis inexcusable, si je ne me suis pas fait représenter tous les contrats écrits qui font connaître la filiation de la chose, Ici, au contraire, il m'est im possible de remonter plus haut que la possession de celui avec qui je traite. Cette possession était donc pour moi l'indice le plus certain de propriété, et je suis exempt de reproches lorsque j'achète de lui comme du véritable propriétaire, S’il

tait permis à celui qui se prétend seul maître de la chose, de venir m'inquiéter plus tard, sous prétexte que celui dont j'ai acheté n’était pas propriétaire, ia confiance serait bannie du commerce des choses ; on n’oserait plus rien acheter, et les meubles deviendraient d'une transmission aussi lente et aussi compliquée que les immeubles ; il faudrait un droit de suite sur eux, des droits d’hypothèque, des droits de résolution, et le mot meubles serait dans nos idées un nensonge. Car ce qui nous frappe.en eux, c’est la facilité d'en déplacer la propriété avec une promptitude indispensable

dans nos besoins commerciaux. Celui-là donc qui a acheté de bonne foi un meuble de la personne qui le possédait en a la propriété pleine, entière, incommautable ; ainsi le veut l'intérêt public. La prescription n’est nullement nécessaire pour venir à son secours : car elle supposcrait qu'on aurait contre lui une action réelle. Mais qu'est-ce que l'action réelle contre un tiers possesseur, sinon un droit de suite ? Or les meubles n’ont pas de suite en France et en général dans les Etats modernes (1). Il n’est donc pas nécessaire de recourir à la prescription pour éteindre ure action qui n'existe pas. Voilà ce qu'a voulu dire Bourjon. Voilà ce qu’a aussi enseigné Voet (2) sous l'empire d’un statut qui portait : Mobilia non habent sequelam.

C'est cette doctrine, utile au commerce, que les rédacteurs du code civil ont consacrée. Si dans tout ceci le reproche d’absurdité pouvait être fait à quelqu'un, ne serait-ce pas à ceux qui, admettant la règle qu’en fait de meubles il n'y a pas de droit de suite, discutent sérieusement à quelle pres cription on soumettra un droit de suite qui n'existe pas et une action imaginaire (3; !

(1) Volet, de rei vindica., n. 12. On peut voir, sur le droit de suite, mes observations dans mon Comm. des Hypothèq., t. 1, n. 101, 161, 183 bis. On y a vu que le vendeur perd son privilège quand la chose a éré revendue par l'acheteur. J'ai dit aussi, dans mon Cornm. de la Vente, que le vendeur n’a pas le droit de résolution contre le tiers à qui le meuble a été revendu, t. IL, p. 131, Addition.

Add. Jurisprudence. —La f-mme qui a reçu de son mari en payement de ses reprises dotales, des effets mobiliers, ne peut être troublée dans Sa proprièté, bien que ces effets aient été délaissées à son mapi par un tiers à titre de locatin, et que le revendiquant produise un titre antérieur à celui de la femme mais qu'elle a toujours ignoré (4 août 1838. Grenoble, Pallud. Dalloz, XXX!X, 2, 69).

(?) Loc cit.

(3) Add. Pour la confirmation de c> principe, voyez, ci-après, les notes du n, 1061,

Les Annotateurs de Zachariæ disent aussi, ? 186

à : “ Le principe éta- )li par l'art, 22

79 dans l'intérêt soul du tiers possesseur, ne peut être in-

jones

Sn mete sr mer open te ut Ci

CZ

1060. Après avoir ainsi exposé dans tout son jour la règle générale écrite dans l’article 2279, je voudrais pouvoir m’occuper sur-le-champ des exceptions qu’elle comporte. Mais avant tout je dois insister sur les circonstances qui doivent se vérifier pour que la première partie de l’article 2279 soit applicable au tiers acquéreur d’un meuble.

La première, c’est, suivant quelques jurisconsultes, que la possession soit à titre de propriétaire (1). C'est ce qui a été jugé par la cour de cassation de Belgique. Carasco, néciant à Séville, expédia 158 balles de laine avec trois connaissements à la consignation de Dep...commissionnaire à Anvers, avec charge de les vendre. Dep...ayant négocié à la bourse d'Anvers une traite de 900 livres sterling, donne au comptoir d'assurances maritimes de cette ville les trois connaissements pour garantie du paiement de la traite, La traite n'est pas payée. Le bureau d'assurances maritimes la fait protester, Plus tard, faillite de Dep...Le 4 septembre 1830, Carasco assigne le bureau d’assurances maritimes devant le tribunal de commerce d’Anvers, réclamant la restitution des connaissements. Jugement qui adjuge à Carasco ses conclusions. Sur l’appel, arrêt qui confirme. Le bureau d’assurances se pourvait en cassation, et toute sa défense se fonde sur l’art. 2279. La possession dans la main de Dep...disait-il, établissant un titre suffisant pour permettre au bureau de contracter avec lui relativement aux marchandises que les connaissements représentaient. Il a cru qu’il pouvait traiter sans danger à la vue de ce titre légal. C'est au propriétaire

voqué par celui qui, en vertu d’une convention, d’un quasi-contrat, d’un délit, ou d’un quasi-délit, est personnellement obligé à la restitution

d'un effet mobilier, Voyez aussi ? 182, code de procédure sur l'art. 2279, Disserlalio de vi alque effectu possessionis rerum mobilium, ad art. 2279, c. civ., par Ant. Bauer, Gœttingue, 1813, in-4,

(1) Voy. un arrêt de la cour de Bordeaux du 26 août 1831, dont la rubrique me parait inexacte dans Dalloz (XXXI, |, 259, Au surplus, cet arrêt se réfère beaucoup plus au cas exposé, n. 1047, qu'à la véritable

espèce de l’art, 2279.

Lu TRE LE ne ris OCT PRE ASS ESS E SE SSD A RdESÉS sea ee à

à se reprocher d’avoir donné sa confiance à un mandataire infidèle,

Mais par arrêt du 4 juin 1833, ce système fut repoussé par les motifs suivants,

‘Attendu que l'arrêt attaqué constate que le demandeur « a reconnu n'être propriétaire ni des connaissements ni de “ Ja marchandise, et qu’en décidant d’après les circonstances “ que l'article ne peut s'appliquer ; une possession reconnue “purement précaire par le demandeur lui même, l'arrêt n’a “ pu violer ni cet article ni l’art. 2280 (1)...

Je crois qu’au fond cet arrêt peut se soutenir à raison de diverses circonstances doni la cause se compliquait. Le contrat de gage dont le bureau d'assurance se prévalait n'avait pas été constaté par écrit ; il était difficile dès lors qu'il pût s'eu prévaloir, quoique la matière fût purement commerciale (2). De plus, le bureau n’était pas saisi de la marchandise ; il n'avait que la possession du titre et pas de la

chose même, et Carasco, pour le compte de qui elle avait été chargée, pouvait s’en dire possesseur réel tout aussi bien que le bureau (3). Aussi rien d’extraordinaire que son droit ait paru devoir prédominer aux yeux des magistrats.

Mais il n’en est pas moins vrai que le considérant donné par la cour de cassation de Belgique est vicieux, et qu’il n'est pas exact de dire que l’art. 2279 n’est pas applicable lorsque la possession du détenteur est précaire. Quand un créancier reçoit un meuble en Sage, sa possession, quoique précaire, lui donne cependant un privilége. Il est préférable même au vendeur non payé (4), Pourquoi ne serait-il pas préférable au propriétaire qui a suivi la foi d’un mandataire infidèle ? Je suppose que dans l'espèce, Dep... se représeusant Comme propriétaire de la chose, l’eût remise en gage

(11 Dailoz, XXXI V, 2, 145 ; Sirey, XXXIV, 2, 679, (2) Mon Comm. des Hypolhèq., t. 1, n. 170.

(3) Mon Comm. de la Vente, t. I, n. 282.

(4) Mon Comm. des Hypothèg., t, 1, n. 187 bis.

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au bureau d'assurance et qu’il eut passé acte de cette négociation, La cour de Belgique aurait-elle pu se décider à ébranler ce droit de gage reçu de bonne foi ? Je ne le crois pas. En effet la transmission opérée par le coutrat de gage, fait passer sur la tête du créancier un droit précieux qu’on ne peut lui ravir. Son privilége doit subsister et il n’est pas permis de l'empêcher de l'exercer sous prétexte d’un vice de précarité qui n’est pas incompatible avec son existence. L'assertion de la cour de Belgique n’est donc pas vraie dans le cis où il y a contrat de gage légal. Elle n’est exacte qu’autant que la possession du détenteur ne lui attribuerait aucun privilége sur la chose, et qu’il posséderait

pleinement pour auirui, comme un mandataire, un dépositaire, etc. (1).

(1) Add. Cette critique par Troplong est confirmée par Pardessus, Droil comm. n. 502, où il enseigne que c’est surtout en malière commerciaie qu’il faut tenir à la règle en fail de meubles la possession vaul tilre : “ Celui qui a acheté, loué, ou reçu en nantissement la chose que le dépositaire intidèle faisait ainsi sortir de ses mains, n’est pas moins favorable que celui qui achète, d’un vendeur infidèle, une chose que celui-ci a dejà vendue ; il trouve dans le fait de la tradition.effective à son profit et dans sa bonne foi, une fin de non-recevoir contre toute revendication possible.

“ Enfin il en est de même que du cas que nous avons parlé, n. 363, où celui qui est porteur d’un effet de commerce, par endossements irrégulier, qui n’a pu l’en rendre propriétaire, le transporte par endossement réguier, à un tiers de bonne foi, Il n’y a pas lieu d'invoquer la faculté qu'à celui à qui une chose a été volée ou qui l'a perdue, de la revendiquer pendant trois ans. On ne pourrait voir dans l’infidélité du détentenr ce que le législateur appelle vol, et dans la fraude qui le dépouille, ce qu'il appelle perte.

“ Le dé sosant n’a d'autre ressource, dans ce cas, que d’a:! quer, pour cause de conaivence, le titre du possesseur, ou de faire rescinder ce titre» s’il est résoluble ; par exemple, si lui-même n'a la chose qu’à titre de dépôt ou de procuration. Lorsque le prix en est dû, il peut le réclamer; en un mot, il est, sauf son recours ultérieur contre le dépositaire infidèle, subrogé de plein droit à toutes les actions et à tous les droits que celui ci pourrait avoir contre la personne à qui il a transmis la chose, ” Proudhon, Usufruit, n. 1075, semble se ranger à cet avis lorsqu'il dit :

égoer à rois age, u’on n’est d’un exis-

pas rest ttrirait )0Si-

ssus, mervaul ue le favolui-ci profit ation

3, où ‘éguit ré culté endiiteur le, ce

pour titre, e de mer ; ‘dèle, elui-

dit :

1061. La seconde condition, c’est que la possession soit de bonne foi (1). Le véritable propriétaire sera toujours admis à prouver que le tiers détenteur a acheté de mauvaise foi. La loi a voulu venir au secours de ceux qui ont agi loyalement ; elle favorise la confiance, mais elle reste sourde pour ceux qui, ayant acquis avec la conviction du droit d'autrui, se sont rendus complices de la spoliation et ne sont que de véritables recéleurs du bien d’autrui (2).

“ Si l’usufruitier, abusant de la position où il se trouve, se portait à vendre des meubles q'u‘il doit conserver, la vente ne serait pas sans effet dans l'intérêt de l’acquéreur,qui aurait traité de bonne foi-avec lui, parce qu’en fait de meubles la possession vaut titre, et que si le propriétaire peut les revendiquer pendant trois ans contre celui qui les a acquis d’un tiers, sans son consentement, ce n’est que quand ils lui auraient été volés ou quand il les aurait perdus. ”

On lit dans Merlin, Quest. de droit, v. Donation, 3 6, n. 2 : «“ Aussi ai-je vu rendre au Châtelet, en 1777, une sentence contradictoire par la. quelle le duc de la R...... fut déclaré non recevable à revendiquer, sur un tiers, des tableaux que celui-ci tenait d’une actrice qui prétendait les avoir reçus du duc de la R..... à titre de donation, ”

Jurisprudence, —La règle, en fait de meubles, possession vaut titre, n'opère qu'en faveur d'une possession réunissant les c par l’art. 2229 du code civil.

L'arrêt qui reconnait en fait qu’il y a eu détention pour autrui ne viole aucune loi en refusant d'appliquer la présomption attachée à la posses-

sion d'objets mobiliers (18 juin 1834, cass. de Belgique ; Bull, 1834, p. 356).

onditions requises

(1) Arg. de l’art. 1141 du code civil : Delvincourt, t. II

» P. 645; Duranton, t. IV, p. 373, 374.

(?} Add. Op, conf. de Duranton, n. 435, où il H4t du code civil,

Cotelle, qui ne s'occupe base de son système, ne bonne foi requise :

tire argument de l’art.

pas de la distinction faite par Troplcng comme partage pas l'opinion de cet auteur quant à la “ La bonne foi est-elle davantage requise ? On voit que la loi, en ne donnant que trois ans pour revendiquer la «hose volée contre celui entre les mains de qui elle se trouve, autorise après ce terme le possesseur, sans entrer dans l'examen du titre auquel il est devenu :

d’un autre côté qu’en n’autorisant, er

1 cas d’éviction, que celui qui l’a achetée en foire ou marché publie, ou d’un marchand de choses pareil.

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