‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme]Chapitre 8 sur 39 · PRE · texte numérisé non relu

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Dit chrtire | pete dictée hs

128, à en répéter le prix, elle ne requiert la bonne foi que pour ce seu objet.

“ Il résulte de cette double observation qu'il n'y a point à distinguer pour les meubles, si la possession est de bonne on mauvaise foi. C'était déjà une règle de notre jurisprudence de n’accorder la répétition du prix au possesseur que dans ces circonstances. ”

Vazeille partage l'opinion de Troplong et de Duranton : 1 dit, n 2673 :

“ Les RE « aucuns détenteurs précaires d'immeubles ne peuvent prétendre à la propriété par la possession, puisqu'ils ne possèdent que pour le maitre. S'ils vendent les choses qu'ils devaient conserver, ils commettent un abus de confiance dont ils auront à répondre civilement, et non pas un vol caractérisé qui puisse les faire poursuivre en justice criminelle. Avant la délivrance, le propriétaire établissant ses droits empêchera l'exécution de la vente. La délivrance opérée sans réclamation de sa part, l'acheteur de bonne foi aura de suite la possession qui vaut titre et fait obstacle à toute revendication. C'est là principalement le but de la première disposition de l’art. 2279. Comme on ne peut astreindre ceux qui veulent vendre des objets meubles à justifier qu’ils en sont propriétaires, on est censé avoir bien acquis quand on a obtenu la délivrance, et on a la possession qui vaut titre. L'article 1599, qui déclare nulle la vente de la chose t'autrui, est modifié, pour les meubles, par l’article 2279, Sion lui reproche alors même de Ja mauvaise foi ; si l’on soutient qu’il a acheté, bien instruit que le vendeur n'avait pas le droit de vendre,on sera reçu à prouver le fait, et, en le prouvant, On établira que la délivrance n’a pas pu fonder une juste posses- .Sion, douée de la force d’un titre valable.

‘“ Devant la cour de Paris, en 1813, on a prétendu faire assimiler au vol l'abus du dépôt par la vente des objets déposés ; et l’on réclamait contre l'acheteur l'application de la règle d'exception, établie dans la seconde partie de l’ar' 2279. L'arrêt a fort bien jugé ‘ que les auteurs “ du dépôt ont volontairement suivi la foi du dépositaire, et que si l’on ‘“ pouvait supposer que celui-ci en eût abusé, ils ne devraient s’en pren- “ dre qu’à eux-mêmes d’avoir mal placé leur confiance ; que l'exception “ portée en l’article 2279 ne peut pas être invoquée, l’abus de confiance “de la part d’un dépositaire volontaire, quoique très-répréhensible ‘“ n’étant pas ce que la loi qualifie de vol. ” On avait hasardé de dire qu'il y avait eu collusion entre l’acheteur et le vendeur ; mais on ne fondait cette imputation que sur une prétendue vileté de prix. L'arrêt a déclaré que la vileté du prix n'était pas prouvée, et qu'elle serait, d’ail-

NT ON OP ee 0e dE 2 OU DS DOI ET ON PU

s tot leurs, sans conséquence en vente mobilière (arrêt du 5 avril 1813; Dalloz, t. 1, p. 383 ; Sirey, t. XIV, 2, p. 306).

: “ La vileté du prix, insignifiante pour la rescision des ventes de meuee bles, n’est pas sans quelque considération relativement au concert de en fraude dans ces ventes. Seule, sans doute, elle ne prouvera jamais la A prix collusion ; mais elle pourrait concourir, avec d’autres circonstances,

dans les éléments de cette preuve. ” 673 : É Plus loin, au n. 674, Vazeille dit encore : «“ Ce n’est point à la simple = E* É: détention du moment,c’est à la possession que l’art. 2279 attache,en génepôs- : ral, la présomption de propriété, Il n’est pas de possession, différente de L con- Fa la détention, propre à faire résumer et garantir la propriété sans les ne ë conditions marquées par l’art. 2279, Elle doit être continue, paisible, pour- Fe. publique, sans équivoque, et à titre de propriétaire ; et si, par l’art, ablis- 5 2279, elle n’a point de condition de durée fixe, il faut mo:alement qu’elle pérée 0 ait une durée suffisante pour qu’on puisse la reconnaitre et l’apprécier, he is Ê Delvincourt, qui juge la présomption de propriété, pour le possesseur des est là Er meubles, exclusive de toute preuve contraire, ne croit pourtant pas qu’une mme Re ° simple détention puisse fonder cette présomption ; il veut une possession les à à de bonne foi. La loi n’exige la bonne foi précisément que pour Ja presuand , ä cription de dix ans ; mais cette qualité ne peut pas être tout à fait étranrticle É. gère à la possession qui doit se presenter un peu de temps sous les traits pour be: de la jouissance du maitre, On n’exigera point que le possesseur prouve le la | sa bonne foi ; mais on admettra la preuve de sa mauvaise foi, ”’ ideur i Pardessus, t. [, n. 280, partage l'opinion de Troplong : ‘ La possession prou- k valant titre en fait de meubles, on ne peut refuser de regarder comme SSes- 3 valable la vente de lu chose d’autrui, que celui qui en est le détenteur, füt-ce même à titre de dépôt, dont il abuserait, ferait à un acheteur de à bonne foi. leu importe même que l’acheteur n'ait Pas ignoré que le r au RE: vendeur n'était pas propriétaire et qu'il promettait de livrer une chose imait Le dont il n'avait que lu possession, ou même une chose dont il aurait fait ns la Connaitre qu’un autre avait la possession et la propriété à la fois. teurs L'acheteur a pu avoir juste sujet de croire que le vendeur prendrait les l’on moyens nécessaires pour se la procurer, Parce que, dans le commerce, pren- tout est spéculation, et qu'il n’est pas nécessaire de détenir la chose que ption l’on vend, Ce principe n’est modifié que dans le cas Où la loi, par des ance raisons de police, défendrait de vendre ce qu’on n'a pas. Onen a un ible exemple dans la loi du 12 octobre 1795 (20 vendémiaire an iv) ; le code dire penal en donne un autre pour les effets publics.” ce 4 Merlin, Quest. de droit, v. Action, Aclionnaire, 3 5, approuve l'arrêt d'ail- S de cassation du 12 mai 1824 où la bonne foi est requise pour transférer

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1062. La troisième condition, c’est que la possession soit certaine, non équivoque, et pour ainsi dire matérielle et

écla'ante.

Supposons, par exemple, que l'acheteur suit convenu que la chose restera pendant un certain temps entre les mains du vendeur, qui la conservera pour lui à titre de précaire. Une telle possession n’est pas assez caractérisée à l'égard des tiers pour qu’il soit permis de s’en prévaloir contre eux. Ainsi le véritable proprietaire pourrait revendiquer sa chose sur celui qui la tiendrait de lui, et la revente fai’: par ce dernier ne serait pas un obst ‘e, Car n'ayant pas été suivie du déplacement de la chose, elle est sans valeur pour ceux qui n’y ont pas été partis. C’est ce qui faisait dire à Bour-

jon (1).

‘ La vente des meubles faites sans déplacement est nulle “ à l'égard des créanciers Au vendeur ; de là il s'ensuit que ‘ les créanciers de celui qui a fait une telle vente peuvent, “ nonobstant icelle, les faire saisir et vendre sûr leur débi-

‘“ teur qui en est resté en possession, etc, ”

On peut recourir à ce que j'ai dit à ce sujet dans mon Commentaire de la Vente (?. On y verra ce qui concerne la

la propriété sur le pied de l’article 2279. Op. conf. de Delvincourt, t. VI

in- 8°, p. 130.

Cet auteur s'appuie sur l’art. 1240 du code civil. Enfin les annotateurs de Zachariæ, 2 186, disent aussi :

“ Le posses-

seur actuel ne peut inv zuer la maxime, qu’en fait de meubles possession vaut titre, que parce qu’il a pu croire en vertu de cette même maxime,à la proprieté du précédent possesseur : c’est ce qu’exprime très bien l’adage du droit allemand : Hand muss, and whæren, Le possesseur de mauvaise foi, c’est-à-dire celui jui a connu les vices de la possession de son auteur, ne peut donc se prévaloir de l’art. 2279, d'autant plus qu'il s'est rendu coupable du délit ou du quasi-délit par suite duquel la chose est sortie des mains de celui auquel elle appartenait, et qu’ainsi il est obligé à réparer le préjudice qu'il a causé (art. 1382 et

A° Jurisprudence.—Jugé cependant que celui à qui des meubies

ont éte vendus par actes authentique, et qui, sans les déplacer, les a lais-

nn soit elle et

u que mains écaire.

égard ‘e eux.

chose par ce suivie r ceux Bour-

nulle it que uven!, * débi-

s mon rne la

t,t. VI

possespossesmême ne trèspossesla posautant ite dulait, et 382 et

leubies a lais-

tenteur ne possède que du ; de même celui qui tient la chose à titre de

que äu jour qu’il y a eu une int cèédemment expliquées

prise en possession des meubles, et les diver. session plus ou moins intime dont ils sont s Je me bornerai à uire qu’il y a appréhens mobilière, 1° lorsqu’on la saisit avec les m qu’elle tombe dans les pièges ou les filets d 30 lorsqu'on a placé près du meuble quelqu'un pour le garder (4) ; 4° lorsqu'on l'a mise au milieu des effets du possesseur qui cependant ne l’a pas touchée (5) ; 5° quand on a les clefs du lieu où le meuble se trouve déposé (6); 6° quand on met son sceau sur la chose, et qu’elle n’est plus dans la

possession d’une autre personne (7); 7° par la remise des titres (8).

s degrés de posusceptibles (1).

ion de la chose ains (2) ; 20 lorse la personne (2) :

sés en Lotalité en location au vendeur, peutdétriment d’un créancier du vendeu dans laquelle celui-ci se trouve, les

il venir les révendiquer au r, Qui, sur la foi de la possession à Saisis comme chose

appartenant

à son débiteur (6 juillet 1833, Bruxelles, J., de & 1834, 2, 103).

(1) Voy. du reste Blondeau, Chrest., p. 248.

(2) L. 1,2 1, D. de acq. possess. ; suprà, n. 251.

(3) L. 55, D. acgq. possess.

(4) L. 51, D, idem.

(5) L, 18, 2 2, D. idem.

(6) L. 1, 8 21, D, de acq. rer. dom. ; 1. 74, D. de cont. empl.

(7) L. 14,3 1, D. de acq. rer. dom.

(8) Voy. mon Comm. de la Venle, n. 282.

Add. Cotelle, t. II, p. 452, Partage cette opinion : j] dit : «“ Cependant dans les meubles comme dans les immeubles la Possession doit être exempte des vices de la violence, de la clandestinité et du précaire

“ Ainsi, lorsque le meuble dont il s’agit a été enlevé de force, le dé-

prêt ou de gage ne Commence à posséder

les règles préant dérobé une chose, l’a

tomes cest ete urrsé | eemectéen ques

ce

1063. Nous ferons observer au surplus que les principales difficultés qui s'élèvent sur la possession des meubles se présentent beaucoup moins dans le cas précis de notre article, qui est celui où un tiers acquéreur est en jeu, que \lorsqu'ils’agit tout simplement de considérer la possession comme indice de propriété et abstraction faite de toute prescription. D’après le point de vue de l’art. 2279, il s’agit de juger un déplacement de la propriété même. Tel individu prouvant qu'ilest propriétaire d’un meuble, son droit de propriété doit-il l'emporter sur le droit du tiers qui possède la chose avec un acte translatif ? voilà la questior que résout notre article en faveur du tiers possesseur. Dans cette hypothèse le tiers est presque toujours en possession réelle, et j'ai rarement vu des difficuités surgir sur la nature de sa possession. Il n’est cependant pas impossible d’ea voir arriver lorsque, par exemple, la: délivrance s'opère par remise dr; titres et que la possession matérielle reste dans les mains d’un autre (1) L'arrêt que j'ai rapporté au n° 1060 en offre un exemple.

Mais c’est surtout lorsque le propriétaire d’un meuble est inconnu et que l’on interroge la possession pour arriver par les indices et les nrésomptions qu’elle fournit à la propriété qu'on ignore, c’est alors surtout, disons-nous, qu? des difficultés peuvent embarrasser le juge. Nous avons vu ailleurs que quelquefois la possession est tellement mélangée, qu’il est nécessaire de l’abandonner pour se rejeter sur d’autres

Au reste, on lui applique aussi les règles touchant les causes qui suspendent la prescription et touchi : l'interruption. ”

Jurisprudence.—Décidé que :a prescription légale d’après laquelle, en fait de meubles la possession vaut titre, peut être détruite par la preuve contraire.

Spécialement, un arrêt a pu valablement décider qu’un détenteur de vins n’en avait que la possession apparente, et valider, par suite, la saisie de ces vins faite par un créancier de celui qui en est resté le véritable propriétaire (code civil, art. 1350, 2279. 6 juillet 1841. Req. Guichot. Dalloz, XLI, 1,344).

(1) Voy. mon Comm. de la Vente, n. ?82.

preuves, commé le serment, la preuve testimoniale, etc. (1). C'est ce qui a lieu presque toujours ,orsqu’un père et un fils habitent ensewitle, lorsque des frères et sœurs vivent en commun, et qu’un tiers vient pratiquer une saisie sur l’un d'eux. Il est rare alors que des difficultés ne s'élèvent pas entre le saisissant et ceux qui prétendent que les meubles qu’il a fait mettre sous la main de la justice ne sont pas la propriété du saisi. C’est par les circonstances que le juge doit alors se décider. J'ai donné plus haut quelques règles qui serviront de guide (2).

1064. Reste à savoir maintenant de quels meubles l’article 2279 entend parler, lorsqu'il dit qu’en fait de meubles la possession 7aut titre.

Je ne pense pas qu'il n’ait en vue que les choses censées meubles d’après l’article 533. Sans quoi il faudrai: dire que l'acheteur de pierreries, de médailles, de livres, de linge de corps, de chevaux, etc., serait exposé à des recours sans fin incompatibles avec la sûreté du commerce. Quoique le mot de meubles soit employé seul dans l’article 2279, cependant on ne saurait sans Absurdité l’interpréter dans le sens de l’article 533. C’est ici un de ces cas qui prouvent c:mbien le législatenr agit avec. légèreté lorsqu'il entrepreni de donner d’une manière absolue la signification des mots. Un titre de verborum signicatione, dont quelques jurisconsultes regrettent l’oubli dans 1: code civil, ne ferait qu’une impossibilité et une entrave.

1065. L'art. 2279 s’appliquera-t-il aux créances ?

On sait que les créances ne se transmettent que suivant certaines formalités (3). La simple possession ne suffit donc pas entre les mains du cessionnaire pour justifie. a propriété à l'égard des tiers (4).

(1) Suprà, n. 246. (2) N. 246.

(3) Voy. mon comm. des art. 1189 et suiv, du code civil, au titre de la Venie.

(4) Dunod, p. 145 ; Vazeille, t. II, p. 280.

DE LonimiEn, Bis, vou. 21.

Il en est autrement des effets au porteur ou des effets à ordre transmis par endossement régulier (1).

(1) Add. Op. conf, de Vazeille, n. 670, où il restreint l’article 2279 aux meubles corporels et aux billets au porteur ; de Dalloz, ch. I, sect. IX, n. 4 ; de Duport-Lavillette, t. [f, p. 297 ; de Delvincourt, t. VI, in-8°, p. 130, où il considère la disposition comme non applicable aux rentes : “ Que pouvait-on entendre par ces mots simple possession, appliqués aux rentes ? ” dit-il ; de Rolland de Villargues, Prescrip., n. 240 ; de Chardon, Traité du doi, n. 43. i’’art. 2279 ne £’applique pas aux navires, régis par le code de commerce (Vazeille, n. 670).

Jurisprudence.—La maxime en fail de meubles, etc., peut s'appliquer à l'argent déposé dans des meubles affectés à l’usage personrel d'un domestique et parmi des effets servant à sa personne, meubles dont il possédait seul les clefs. En conséquence, ce domestique ne doit pas être tenu de justifier de sa propricié à l'égard de cet argent (18 février 1839. Req. Paris, Boucher, Dalloz, XXXIX, 1, 125).

—L'art. 2279 du code civil ne s'applique pas au cas où il s’agit d'un meuble déclaré inaliénable par la loi comme faisant nartie de la Cotation de la couronne (10 août 1841, Civ. c., Cousin. Dalloz, XLI, 1, 332).

—Jugé pareillement que la règle en fait de meubles, etc., ne sappiique pas aux meubles incorporels, notamment à une crcance d’indemnité reçue du propriétaire apparent ; la transmissiwun ne peut en être faite valablement que par un acte de cession dans les formes tracées pr les articles 1689 et 1690 du code civil, et la simple possession, mèê ne de bonne foi, ne fait pas obstacle e ce que le propriétaire véritable se fasse restituer la créance ou valeur touchée par le tiers possesseur (4 mai 1836. Civ. r., Dreux. Dalloz, XXX VI, à, 257).

—Décidé de même que cette règle ne s'applique pas aux droits incorporels et généralement aux choses mobihères insusceptibles de la tradition manuelle et de la possession eorporelle.

Ainsi la cession de droits incornorels, tels que des droits à une indemnité pour confiscation d'immeubles vendus nationalement, fai par le propriétaire apparent à des tiers, tombe sous la nullité qui frappe la vente de la chose d'autrui, 1lors même que les cessionnaires auraient été saisis des droits par un transport régulier,et qu'ils se seraient fait inscrire en leurs noms personnels, sur le grand livre de la dette publique, pour une partie des cinquièmes de l'indemnité lignidée. Ils invoqueraient en vain la règle en fait de meuble la possession vaut litre, pour .ettre la cession à l’abri de la nullité et échapper à l’action en restitu-

tion du véritable propriétaire (11 mars 1839, Giv. c., Dijon, Reculat. Dalloz, XXXIX, 1, 117).

—Jugé de même encore que ja règle en fait de meubles, etc., ne 'applique pas à des rentes. La transzription des drcits incorpurels est régie par l’art. 1690 du code civil (14 août 1840, Giv. c., Paris, Laar-snille, Dalloz, XI, 1, 321).

—Mais celui qui prétend qu’une créance dont il est en possession est l'objet d'un don manuel, doit le prouver par un acte valable (1er février 1t42. Req. Bourges. Pombel!es. Dalloz, XLII, 1, 90).

Quid s'il s’agit d’un bon au porteur ?

—L'art. 1141 ne s'applique qu'aux choses pure ‘snt mobilières, c’està-dire aux objets mobiliers corporels, susceptible ‘ne .radition réelie, et 10n aux droits incorporels (10 février 1832. Cu 1, Marecolle. Da! , XXXII, 2, 202).

—Le vériteble propriétaire d’un effet au porteur, pa: exemple une re. connaissance de liquidation, perdu ox. volé, peut le revendiquer contre l'agent de rhange qui en est encore détent ur, sauf le recours de celui-ci contre son client, attendu qu'aux termes de l’art, 2279 du code civil, tout propriétaire d’un effet mobilier perdu ou volé, peut le revendiquer pendant trois ans ; qu’une reconnaissance de liquidation n’est pas monnaie de l'État : que Sa transmission, bien .ru’exempte de formalités, donne lieu à une vente ou négociation qui l’assimile à toute autre marchandise ou objet mobilier ; que la qualité d'effet au porteur ne peut être utilement alléguée quand l'identité de le nièce est prouvée el reconnue ; et que si tout effet au porteur appartiert à celui qui le possède, ii y a exception de ce droit, lorsque l'effet a été volé, vu Icrsque, ayant ét: perdu, il est dans les mains de celui qui l’a trouvé (26 décembre 182%. Paris, Vandermarcq. Dalloz, XI, 459 ; Dalloz, II, 1085 ; Moll., n. 383;.

—-La possession d'un manuscrit établit ure grave présomption de prop'ité en faveur du possesseur (13 novemore 1841. Paris, Broussais, Dalloz, XLI1, 2, 44).

— Elle peut, en raison des circonstances, être réputée l'effet d’un don manuel (même arrêt).

—La seule possession de la copie manuscrite d’un ouvrage sertiliée par ‘e Dropriétaire de cet ouvrage, peut-elle, aux termes de l’art, 2279 du code civil, ou de la loi du 25 janvier 1817, uonncr au porteur le droit exclusif de publier cet ouvrage (6 août 1835, Rruxeliss ; J. de B., 1835, 2, 107).

- 4i la possession d’un manuscrit n’en vaut pas titre d’une manière eussi absolue que lorsqu'il s’agit de meubles vrAinaires, cette possession établit cependant en faveur de celui qui en jouit. même à l'encontre de

que Las bad Len dem l hs mr per pt dpt ent elite

l’auteur ou de ses héritiers, une grave présomption qui impose à ceux qui la combattent le devoir de prouver qu'elle est irrégulière ou illégitime (13 novembre 1841. Paris, Broussais. Dalloz, XLII, 2, 44),

—Et, par exemple, des rapports d'intimité entre un auteur et son ami font présumer qu'il a entendu donner manuellement à celui-ci sa profession de foi philosophique (consistant en quelques pages), même vis-à-vis du fils de l’auteur, et encore bien que celui-ci serait chargé par le testament de publier ses œuvres (même arrêt).

Cette décision est critiquée par Armand Dalloz : ‘ Le principe de cette décision ne semble pas admissible ; il ne le serait qu’à l'égard des tiers et non vis-è-vis de l’auteur ou de ses représentants. En effit, la transmission des manuscrits ne se fait presque jamais de la main à la main ; elle est toujours précédée d’un traité qui fixe, soit le titre en vertu duquel il a eu lieu, soit le prix, soit le nombre des éditions et exemplaires, Il y a plus, c’est que, dans le silence des contractants, l’auteur n’est présumé avoir cédé que la première édition. Tout cela ne démontre-t-il pas que la simple possession ne saurait, en cette matière, former un titre contre ’auteur ? Mais combien d’autres considérations se présentent ! Le nombre de personnes qui font d'ordinaire l’acquisition des manuscrits est fort restreint ; l’auteur peut cesser d’être momentanément détenteur de son manuscrit par suite d'une foule de circonstances ; ce manuscrit peut être l’ouvrage de sa vie entière et comprendre toute sa fortune, et cependant la présomption admise par l'arrêt est générale. Mais si l’on examine le droit, on n’est pas moins frappé de la singulière position dans laquelle il place l’auteur, Au lieu de le protéger par la maxime que nul n'est présumé ubuiquer sa propriélé, on l'oblige, au contraire, à se débattre contre le principe d’après lequel la fraude ne se présume point. Et c’est ainsi que son droit périt, malgré les règles qui gouvernent la propriété, malgré les usages généralement admis en lib-ri ‘e touchant la cession de la propriété littéraire. On pourrait encore appliquer sur ce point la jurisprudence qui décide, pour la plupart des meubles incorporels, que la propriété n’est pas susceptible d’être transmise par tradition. ”

—Les détenteurs de manuscrits d'ouvrages posthumes en sont censés propriétaires, sauf la preuve contraire.

Le principe qu’en fait de meubles la possession vaut tilre, s'applique aux lettres missives comme aux autres écrits ; elles sont présumées la propriété de ceux qui les possèdent 5n original ou en copie, sauf les actions civiles et pénales auxquelles leur publication pourrait donner lieu,

Les manuscrits des archives du ministère des affaires étrangères, ceux

ox 1066. L'article 2279 ne concerne pas une universalité de égi- meubles telle qu’elle échoit à un héritier (1).

La cour de Paris avait cru cependant pouvoir décider, ami par arrêt Gu 1er mai 1830 (2), que la vente d’une universa- 4 lité de meubles faite par l'héritier apparent à un tiers était -vis des bibliothèques royales sont la propriété de l’État, soit que ces manus-

crits existent dans les dépôts auxquels ils appartiennent, soit qu'ils en de aient été soustraits, ou que leurs minutes n'y aient pas été déposées aux des 3 termes des anciens réglements (décr. du 20 février 1809). L'État a donc , la seu] le droit de publier les manuscrits dont il s'agit ou d'autoriser lenr la publication.

de Un fonctionnaire ne saurait se prétendre propriéta:e des pièces et doe cuments qui ne sont arrivés dans ses mains qu’à raison de ses fonctions. ms +. Une ordonnance du roi du 24 mars 1824 commit un maitre des requêtes | 53 pour assister à la levée des scellés r pos sur les papiers de la succesnl à sion de Cambacérès, et prescrivit que les pièces appartenant à l'État mis après avoir été seulement cotées et paraphées, fussent remises à ce ma- gistrat, et par lui déposées aux mains du garde des sceaux, chargé de ta : les faire inventoriser et remettre ensuite à qui de droit, L'héritier ne sé consentait à l'exécution de ces mesures qu'en ce qui concernerait les A pièces qui seraient reconnues, contradictoirement avec lui, être la proest priété du gouvernement. Mais il faut statué en référé que les pièces ne” dont l'héritier refusait la remise étaient présumées n'avoir existé entre ger les mains du défunt qu’à saison des fonctions dont il avait été revêtu, et 8e, que si, parmi ces pièces, il s'en trouvait qui pussent être considérées és comine propiété privé», il était suffisamment pourvu à la conservation les des droits de la succession par les mesures prescrites par l’ordon- . nance royale. Sur l'appel, un arrêté de conflit fut rendu, puis confirmé, — et entin l'affaire se termina à l'amiable. ee —1l a également été jugé qu'au décès d'un écrivain, Lemontey, auquel dis pièces originales avaient été confiées par lo gouvernement, il y F avait lieu, en cas de revendication par celui-ci tant des pièces contiées que de la partie des manuscrits du défunt qui pouvaient en contenir des que copies, d'ordonner les mesures propres à conserver les droits de toutes h les parties, et, par exemple, le dépôt chez un notaire des objets litigieux. les (1) Bigot, motifs (Fenet, t, XIII, p. 660); Dunod, p. 152; Sirey, ner 4 XXXIV, ?, 680,

(2) Dalloz, XXX, 9, 17.

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garantie par l’article 2279. Mais cette hardiesse à été réprimée par arrêt de la cour de cassation du 29 août 1833 (1). Du reste, il ne fandrait pas assimiler à une universalité de meubles un troupeau, un haras ; car, comme je l’ai dit aile leurs, on possède bien plus chacune des parties individuelles que la chose elle-même (2).

(1) Dalloz, XXXILL, 1,307. Voy. mon Comm. de la Vente, n. 690.

(2) Suprà, n. 275.

Add. Op. conf. de Dalloz, chap. I, sect. IX, n. 4: de Delvincourt, t. VI in-8°, p. 130 ; de Rolland de Villargues, Prescripl., n. 241.

(3) La Prescriplion de l'art. 2279 court-elle contre les mineurs ?— Gette question, dans le système de Troplong, ne peut s’agiter qu'à l'occasion de choses perdues ou volées. Cotelle, qui n’a pas fait la distinction entre le cas où il s’agit d’un tiers possesseur et celui d’une réclamation entre parties crtractantes, résout ainsi la difficulté : “ On a soutenu que cette prescription courait contre les mineurs comme contre les majeurs ; mais il suffit d'observer que la loi n’a excepté de la cause de suspension de la minorité, que les prescriptions particulières réglées par les articles précédents, et que cette exception a été prononcée par l’article immédiatement antérieur à celui qui règle la prescription des meubles. On a répondu à cela que la loi ne s’est arrêtée à l’art. 2277 que parce que l’art. 2279 ne statue pas une véritable prescription. Il n’est pas convenable qu’on ait pu imaginer de ne pas mettre au rang des prescriptlions la disposition qui exclut de la revendication des meubles celui qui a cessé de les posséder depuis trois ans. Il est vrai que dans cette nouvelle explication de la prescription, on s'attache moins à la possession de celui qui détient qu’à la négligence de celui qui prétend la propriété, et qui a cessé de détenir. Mais c’est précisément de cette négligence que relève la suspension du temps de la minorité,

“ La prescription des choses est fondée sur le défaut de réclamation du propriétaire pendant la possession d’un autre, soit avec titre, soit sans titre pendant un temps indéfini. C’est ce dont il s’agit dans les meubles comme dans les immeubles. La propriété des meubles est confirmée par trois ans de possession, sans que le propriétaire ait exercé sa revendication. C’est donc une véritable presciiption fone, comme dans les immeubles, sur la possessiou et le since ; mais elle a ses règles particulières.

‘“ Ces règles sont, 1° {a possession vaul litre, pour excepter cette espèce

ji 1066. 3° (1).

1967. Venons maintenant aux deux grandes exceptions le : que reçoit l’article 2279, le La première a lieu lorsque le propriétaire a perdu la >s

chose. Il peut alors le revendiquer pendant trois ans dans les mains du tiers détenteur, quand même ce dernier aurait acheté de bonne foi de celui qui aurait trouvé la chose. On n’aperçoit pas facilement la raison de cette sévérité contre l’acheteur de bonne foi. On ne peut l'expliquer qu’en disant qu'entre celui qui a perdu sa chose par un de ces événe- 4 ments qui trompent les plus diligents, et celui qui l'a achetée sans savoir qu’elle avait été perdue, la loi a dû se pronon.

à cer contre celui-ci parce qu'il a un recours contre l'individu d de biens de la règle qui veut que la possession qui acquiert par un temps un N court soit fondée sur un juste titre ; 2° la revendication contre tous posu sesseurs pour l’excepter de la régle qui veut que la possession qui acsE quiert soit fondée sur la bonne foi de l’acquisition. Mais, hors ces deux 8= exceptions, c’est une vraie prescription qui, par conséquet, reçoit les ar

règles de la suspension et de l'interruption. Il n’ÿ a donc aucune raison Ui- pour rejeter l'exception de la minorité ; il en résulterait que le mineur

u- pourrait être dépouillé de ses meubles sans ressource, ce qui tomberait 16 sur le pupille er bas âge, comme sur le mineur émancipé ou susceptible st de l'être.”

ui ; (1) Quid du mineur émancipé ? — “On objecte, continue Cotelle, t. te IL, p. 454, que le mineur émancipé est réputé majeur pour la disposition s- de ses meubles. Ce pourrait être, au plus, une raison d’excepter les 0- mineurs émancipés de la suspension de la minorité dans la prescription

li- ; des meubles, mais il faudrait que l'exception fût prononcée par la loi.

Il est bien vrai que le mineur n’est pas plus restituable que le majeur )n dans ce qui regarde les actes d'administration et la disposition des meuns < bles ; mais comme il n’est pas égalé au majeur pour ses actions, telles es que celles en revendication, elles ne peuvent pas se prescrire contre lui. se Or, c'est une prescription d'action dont il s’agit ici ; c’est pourquoi la loi n- L n'a pas fait cette distinction, et n’a compris, sous aucun rapport, la re- :6 vendication des meubles Parmi les prescriptions qui courent contre les Le aineurs,

‘Ce qui se dit des mineurs s'applique également aux interdits, qui Le leur sont assimilés, ”

gens rh RENE En M die.

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