‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme]Chapitre 9 sur 39 · dE 1 4 Î · texte numérisé non relu

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de qui il la tient ; que d’ailleurs, la personne qui a trouvé une chose aurait trop de facilités pour faire périr le droit du vrai propriétaire, en simulant avec un tiers une vente dont il serait le plus souvent impossible de démontrer là fraude.

1068. La seconde exception à l’art. 2279 a lieu dans le cas de vol.

C'est ce qu’enseignait Bourjon dans l’ancien droit :

“ Cependant l'effet mobilier furtif peut être revendiqué “ même des mains de l'acquéreur de bonne foi, pourvu que “ le furte soit constaté (1).

Remarquons ces expressions, pourr” que le vol soit constaté. Pothier voulait aussi que celui qui revendiquait son meuple sur un tiers justifidt au’il en avait perdu la possession par vol (2). C’est donc au demandeur à prouver la circonstance de vol qui donne ouverture à son action.

1069. Au voi la jurisprudence de ia cour de Paris assimile l’escroquerie (3). Le mot vo! est générique, dit-elle ; il s'applique à tous les actes à l’aide desquels on pourrait être dépouillé furtivement d’un objet mobilier ; les résultats de l’escroquerie sont les mêmes que ceux du vol ; dans le cas de l’escroquerie, il n’y a pas eu, à proprement parler, de consentement, puisque la volonté du propriétaire a été vicié par des manœuvres d’une nature particulière auxquels il n’a pu se soustraire, et qui, qualifiées délit par la loi pénale, sont assimilées par e!le à une soustraction frauduleuse.

On pourra peut-être faire contre cette opinion les objec-

(2) Introduction au tit. XIV de la coutume d'Orléans, n. 4.

(3) 13 janvier 1834 (Dalloz, XXXIV, 2,:41; Sirey, XXXIV, 2,91). Jugement du tribunal de la Seine (Gazelle des tribunaux, du 12 septembre 1834).

Add, Jurisprudence.—Jugé de même que la revendication autorisée par l’art. 2279 du code civil au cas de vol, ne s'applique point au cas d’escroquerie (21 novembre 1835, Paris, Ricketts. Dalloz, XXX VI, 2, 20, 10 mars 1836, Rouen, Bailleul. Dalloz, XXX VI, 2, 166).

tions suivantes : La première partie de l'art. 2279 pose une

règle générale fondée sur l'intérêt du commerce ; le légis-

lateur n’y apporte que deux exceptions, pour le cas de volet

le cas de perte. Or, l’escroquerie n’est pas un vol, elle en

diffère par des circonstances caractéristiques ; elle est placée

8 dans le code pénal sous une rubrique autre que le vol. C'est donc sortir des termes de la loi que d'étendre jusqu’à l’es. croquerie l'exception qui n'a été établie que pour le vol, c’està-dire pour le cas où il n'y a aucun consentement même apparent,

Il faut dire néaumoins que ces raisons ne doivent pas triompher. Celui dont le meuble a été escroqué n’a donné aucun consentement sérieux. La chose est sortie de ses mains sans son aveu. On ne peut lui faire aucun reproche, et l'esprit de loi empêche de mettre une différence entre l’escroquerie et le vol.

1070. On se saurait en dire autant lorsque le propriétaire a confié son meuble à un détenteur qui se permet de le vendre. Ici, quelle différence avec le cas de vol ou d’escroquerie ! Le propriétaire a livré la possession de son plein gré; c'est tant pis pour lui s’il a mal choisi celui à qui il l’a remise, et dans les mains duc'uel il a déposé les moyens de tromper les tiers et de le tromper lui-même.

Qui croirait cependant qu'il s’est trouvé des tribunaux qui ont déclaré que le propriétaire qui a confié son meuble à titre de gage, de prêt ou de dépôt à un individu, peut le revendiquer pendant trois ans contre le tiers de bonne foi à qui ce dépositaire infidèle l’a vendu en s’en représentant

comme le maître !

Ce système abusif a été consacré par les cours de Lyon (1),

de Nimes (2), et Toullier s’en est porté le défenseur (3). Pour moi, je pense que c’est avec raison qu’il a été com-

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: | (1) 25 décembre 1830 (où il critique justement cet arrêt; Sirey, = XXXII, 2, 348).

(2) 7 mai 1827 (Dalloz, XX VII, 2, 44),

(3) T, XEV, p. 195, n. 118.

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battu par la cour de Bordeaux (1) et par la cour de Paris (2}, ainsi que par Duranton (3) et Vazeille (4) ; l'abus de confiance n’est pas un vol; la loi le punit de peines moins sévères. Le propriétaire n’a pu se mettre en garde contre le voleur eu l’escroc qui a surpris sa vigilance ; au contraire, il doit s’imputer d’avoir placé sa confiance dans un mandataire, un emprunteur ou un dépositaire sans probité, et d’avoir volontairement remis la possession de la chose dans les mains de celui qui n’était pas digne qu’on suivit sa foi. Que pourrait-il reprocher, en effet au tiers acheteur ? D’avoircontracté avec légèreté avec un individu qui n’était pas propriétaire du meuble ? Mais n’a-t-il pas commis une faute plus grande encore, lui qui s’est livré à sa discrétion, et qui l’a constitué son représentant ? Au surplus, ‘1 question n’a jamais paru douteuse à Voet et aux jurisconsultes hollandais qui suivaient la maxime, que les meubles n’ont pas de suite (5). Bourjon, à qui le code a emprunté cette autre règle, en fait de meubles la possession vaut titre, résout cette question dans le même sens. Le code est si conforme à cette opinion par son esprit et par son texte, que je ne comprends pas que les doutes aient pu s'élever (6).

(1) 14 juillet 1832 (Dalloz, XXXII, 2, 155 ; Sirey, XXXUIL, 2, 18).

(2) 5 avril 1813 (Sirey, XIV, 2, 306 ; Palais, t. XIV, p. 387).

(3) T. IV, p. 375.

(4) T. IL, p. 283, n. 684.

(5) De rei vend., n. 12.

(6) Pour être exact, je dois dire que de Larr'gnon propose l'opinion contraire dans ses Arrêtés (t. XXI, n. 94) ; il voulait faire durer la reven. dication trois ans. Mais du moins, il s’en explique ouvertement dans son travail, qui est un projet de loi. Le code civil en fait-il autant ?

Add. Op. conf. de Zachariæ, Z 186.

Telle n’est pas l'opinion de Chardon, Trailé du Dol, n. 40, où il criti. que l'arrêt de Paris du 5 avril 1813 : ‘“ Ainsi, dit-il, une chose ne pour rait être revendiquée qu'autant qu’elle aurait été dérobée par un voi qualifié tel par le code pénal, et toutes celles soustraites à leurs maitres par de simples larcins, filouteries, escroqueries, abus de confiance et

manœuvres frauduleuses, seraient irrévocablement perdues pour eux ! Voilà la doctrine que cet arrêt semble autoriser, et qu'infailliblement la Cour royale désavourait elle-même si la question se présentait de nouveau devant elle,

“ Les rédacteurs du :ode civil, n’envisag eant le vol que dans l'intérêt des personnes qui l’éprouvent, ont dû se borner à ce terme générique qui comprend toutes les espèces. Le code pénal, au contraire, ayant à punir ceux qui le commettent et à graduer les peines suivant le plus ou moins de gravité des moyens employés, il a fallu désigner les espèces par les termes spécifiques de larcins, filouteries, etc. que l’usage a con-

sacrés.

“Il est facile de se convaincre de la justesse de cet aperçu. Qu'on consulte le procès-verbal des conférences qui ont préparé le code civil et les discours des orateurs lors de la discussion, on y verra qu’on n'a pas entendu, par l’art, 2279, donner à la France une nouvelle loi, mais seulement adopter la jurisprudence subsistante.

“ Or les seize coutumes citées dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Prescription, ainsi que les auteurs; notamment, Duplessis sur la

coutume de Paris, p. 230 : Bourjon, t. 1er, p. 911; et Potmer dans son Instruction au tit, XV de ja Coulume d'Orléans, en parlant de la revendication des choses mobilières, appellent chose furtive, res furtiva, ce que nous appelons aujourd’hui chose volée ; et ces auteurs, pour le sens de ces mots res f'urtiva, se réfèrent aux Institutes de Justinien.

Et

“ Remontant enfin à cette Source, tous les doutes se dissipent : les choses volées sont toutes celles soustraites à leurs maîtres, de quelque manière que ce soit. fwrtum fl non solm cùm quis inlercipiendi causà rem alienam amovet, sed generaliter Cum quis alienam rem invilo domno contreclat (lib, IV, tit. I, n. 6). La vente de la chose d'autrui est particulièrement désignée comme vol. Qui sciens alienam rem vendiderit, aut alio tradiderit, furtum jus commisil (lib. E, tit. VI et IT). La violation du dépôt l’est également. Jfaque, sive creditor Pignore, sive is apud quem res deposila est, ed re Ulalur, sive is quirem utendam accepil in alium usum eam transferat quâm cujus graliâ ei data est, furlum committit lib. IV, tit. I, n. 16).

“ Et comment Pourrait-on supposer à nos législateurs modernes des intentions moins favorables aux propriétaires, quand dans la disposition même qui nous OCcupe, ils ont mis la chose perdue sur le même rang que la chose volée ? Certes, de toutes les Soustractions, la moins coupable est celle qui consiste à succomber à la tentation de disposer d’un objet trouvé.”

1071. L’exception établie nour le cas de vol ou de perte en reçoit une elle-même : c’e:!, d'a rès l’article 2280, lorsque le possesseur actue! T ia chose volée ou perdue dans une foire, ou dans un marché, ou dans une place publique, ou d’un marchanü vendant de pareilles choses. Dans ce cas le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix que ce dernier a déboursé (1). La bonne foi du possesseur est ici tellement

(1) Delaurière sur Loisel, liv. IE, tit. IV, n. 3. ,

Add. Chardon ajoute, n. 42 : « C’est au possesseur qui, pour exiger le remise du prix, allègue être dans un des cas d’exception, à le prouver, suivant la règle générale, reus excipiendo fil actor.

‘“ Ces prétentions exceptionnelles doivent être jugées avec sévérité. Celui qui les oppose n'a intérêt à réussir que lorsqu'il a acheté d'un inconnu ou d’un insolvable, puisque la loi lui donne un recours contre son vendeur, Ainsi, plus il insiste sur ia remise de son prix auprès du propriètaire, sans lui indiquer le vendeur de qui il tient la chose, plus il prouve que, quand il a acheté, sa conduite a été coupabie ou irréfléchie ; et moins il a droit à la protection de la justice. C’est dans ce sens que s'exprime la loi 5, cod. de furt. el serv. : Civile est, quod à le adversarêus luus exigit, ut rei quam apud te fuisse fateris, exhibeas venditorem. Nam à lranseunle el ignoto emisse, dicere non’ convenit, volenti evitare alienam bono viro :uspicionem.”

Cette preuve, comme l'enseigne Toullier, Preuve, n. 252, peut être faite par témoins.

Quant au principe de la loi qui permet de réclamer le prix, en cas d'achat en foire ou chez un marchand, on lit dans Vincens, t. I, p. 45 : ‘“ On aurait pu mettre en doute si cette règle est applicable aux commer- Gants ; on pourrait dire même que la plupart des marchandises manquent de ces caractères d'identité que, dans la pratique, la revendication doit exiger nour condition ; mais la mention expresse des marchands, des foires, etc., et le défaut d’une déposition différente dans le code de commerce, ne permettent pas de borner l’application de celle du code civil. ”

De cette obligation, pour le propriétaire, de rembourser le prix d'achat au possesseur qui a acquis en foire ou chez un marchand, Zachariæ tire cette conséquence : ‘“ Il suit de là que la revendication est en général non recevable en matière mobilière. Ce n’est que par exception à cette règle que la loi admet celui qui a perdu une

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éclatante et son erreur est si légitime qu’il y aurait injustice à le traiter plus rigoureusement. On peut consulter, du reste, Ce que j'ai dit dans mon Commentaire de la Vente (1), de quelques espèces qui mettent dans tout son jour le sens de l’art, 2280. On y ajoutera un arrêt de la cour de Nîmes, du 7 mars 1827, qui dcide que l'individu qui colporte clandestinement des choses dont il ne fait pas le commerce, n'est pas un des vendeurs dont parle l’article 2280 (@). s

Mais il est autrement d’un commissaire, ou d’un courtier. C'est ce que décidait de Lamoignon (3).

chose mobihère, ét celui auquel une pareille chose a été volée, à la revendiquer, pendant trois ans, entre les mains du possesseur quel qu'il soit. Encore le revendiquant ne peut-il se la faire restituer qu’en remboursant au possesseur le prix qu’il en a payé, lorsque

celui-ci l’a achetée dans une foire, dans un marché, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, ”

(?) Dalloz, XXVILE, 2, 44.

Add, C’est aussi l'opinion de Chardon, du dol, n. 42 40: « Le mar. chand auprès duquel la loi veut qu'on ait acheté pour avoir droit au remboursement du prix doit s'entendre de celui qui exerce publiquement et habituellement son négoce dans la commune ou la contrée où il est et résident. On ne peut pas regarder comme tels les colporteurs canteurs, voyageant sans cesse et ne se fixant jamais, la plupart cherchant toujours des pays où ils ne soient pas connus

pour y vendre, acheter et revendre toute espèce de marchandise ; il faut, avec le com-

mun des hommes, voir daus ces êtres errants les suppôts naturels et or. dinaires des voleurs, chargés de vendre ce qu'ils ont dérobés,

(3) Loc. cil., n. 96.

Add. Jurisprudence. —Si le propriétaire d’une lettre de change volée ou perdue n’a pas usé des moyens que lui donnait la loi pour réparer celte perte, ou s’il lui a été impossible d'’élablir judiciairement sa propriété, il lui reste encore une ressource, celle de revendiquer la traite pendant trois ans aux mains des tiers porteurs,

Celui qui a escompté cette traite revendiquée comme volée ou perdue

doit justifier de l'existence de son cédant (14 janvier 1822. Caen, Peltzer. Dalloz, VI, 686 ; Dalloz, E, 1, 1475).

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1072. En rendant le prix, le demandeur aurait-il son recours contre le voleur pour se faire indemniser ? J’ai décidé l'affirmative dans mon Commentaire de la Vente, d'après les lois romaines (n° 243). À

Le propriétaire aurait la même action contre celui qui, ayant trouvé la chose, se serait permis de la vendre, sachant qu’elle n’était pas à lui (2).

1073. Mais si le meuble vient à passer de main en main par plusieurs reventes, le vendeur de bonne foi sera-t-il tenu à l'égard du propriétaire ? Par exemple, Pierre a volé le cheval de Paul ; il le vend à Jean ; Jean le revend à François, Paul revendique 1e cheval contre Français, possesseur. François a son recours en garantie contre Jean. Mais si nous supposons que le cheval a été acheté à Jean dans une foire, Paul, qui est obligé de rembourser le prix à François, aura-t-il le droit de se faire indemniser par Jean, acheteur et vendeur de bonne foi ?

On trouve cette question résolue, avec ses différentes nuances, dans non Commentaire de la Vente (3).

Que, si Jean était de mauvaise foi, il serai, traité comme le vendeur lui-même. Car il serait son complice et il aurait commis un recélé (4),

(1) Le propriélaire d’une chose volée et ensuile achetée d'un marehand vendant des choses pareilles, est-i, tenu, pour élre admis à en exercer la revendication contre l'acquéreur de bonne foi, de faire l'offre expresse de rembourser le prix d'achat ? Celle offre de remboursement est-elle implicitement comprise dans l'action en revendication ?—La dernière question a été résolue affirmativement par l'arrêt de la cour de cassation de France du 1er août 1815, rapporté dans Favard, Prescript., p. 417.

(2) Add. Il faut consulter ici notre [ormenlaire des Commentaires sur le domaine de propriélé, par Proudhon, n. 427 2°, et suiv., p. 157.

Add, Chardon, n. 42 5, résout la question affirmativement lorsquerle vendeur n’était pas lui-même dens le cas de l’exception.

(4) Delaurière, loc. cit.

[ARTICLE 2: i8]

1074. Si le possesseur a fait 4:

la conservation de la chose, el:

es nécessaires pour

‘oivent lui être rembouré sées (1). Il paraît même 0”. le r aire devrait rembo»r. S ser, au possesseur de ’onne foi, à ‘ais et loyaux coûts. De Lamoignon le décidait ainsi st celte opinion est trop l, » équitable pour être rejetée (2). ’ 1 È n 32 Laurent, ) 562. La loi dit qu’en fait de meubles, la u no 562 ets. ) possession vaut titre. Que fantil entendre e par meubles? Lorsque ce mot est opposé à celui d'im- = meubles, il désigne ‘outes les choses qui sont meubies par '. leur nature on par la déterminatiou de la loi ; or, le principe si de l’article 2279 est particulier aux choses mobilières, par e Lo opposition aux immeubles; en effet, la loi dit que l’on ne re- k È * vendique pas les meubles, tandis que l'on revendique les . Tr immeubles, Est-ce à dire que par meules la loi comprenne tout ce qui n’est pas immeuble ? Non; ici encore il faut pé- 8 nétrer au fond de la maxime pour déterminer le sens des æ ‘ xpressions dont la loi se sert. ‘ e Quel est 1: but de la loi ? C’est de favoriser les transactions it ; mobilières qui se font avec une grande rapidité, de la main à la main, sans écriture, pour lesquelles il n’y à, par conséquent, d'autre titre que la possession, Tels sont les meubles cé = Corpo’eis. Il n’en est pas de même des meubles incorporels. Les créances ne se transmettent pas de la main à la main, la Le loi veut que le transport soit signifié ou accepté par un acte % re ré authenti;14. Ces formes nous placent en dehors de la situan - tion po’:r laquelle la maxime de l’article 2279 a été établie, L'article 1141, qui se rattache à la dite maxime, parle de s Choses puremer: mobilièr-: Pour marquer qu'il s'agit de meubles corporels ayant une consistance réelle et physique, le {1) Argument de ce que dit de Lamoignon, t. XXI, n. 96.

{2) Loc. cit.

Add. Op. conf, de Chardon, n, 42.

et non de meubles fictifs n’existant que d:' :s l'intelligence et dans la pensée. Tel est aussi l’esprit de la loi. La possession d’un meuble corporel peut équivaloir à un titre de provriété ; il n’en est pas de même de la possession d’une créanc:; cette possession ne se manifeste pas par une détention matérielle, car la possession du titre ne donne pas la possession de la créance ; il n’y a donc pas pour les meubles incorporels de signe extérieur dont on puisse faire un titre de propriété. C’est dire que la maxime de l’article 2279 ne reçoit pas d’application aux meubles incorporels. (1)

563. Le principe que l’article 2279 s'applique aux meubles corporels reçoit une restriction. Il suppose que les objets mobiliers sont revendiqués directement; si c’est un immeuble qui est revendiqué avec les meubles qui s’y trouvent, l’action en revendiçation sera recevable quant aux meubles, parce que les effets mobiliers sont, dans ce cas, l'accessoire de l'immeuble, et l'accessoire suit le principal. La loi n’apporte qu’une exception à cette règie; elle accorde les fruits au possesseur de bonne foi, quoique en principe jes fruits appartiennent au propriétaire à titre d'accession (art. 549); l'exception confirme la règle ; tous les autres accessoires devront être restitués au propriétaire, (2)

564. Le principe reçoit-il son application aux meubles immobilisés par destination agricole ou industrielle ? On suppose que c’est le propriétaire qui les a attaché: au fonds en le donnant à bail, par exemple en livrant au fermier les animaux destinés à la culture et les instruments aratoires; le fermier les vend. On demande si le propriétaire peut le: revendiquer ? Non, car du moment que ces objets sont détachés du fonds, iis cessent d'être immeubles; et dès que la

(1) Rejet, chambre civile, 4 mai 1836 (Dalloz, au mot Droit marilime, n° 2196). Cour de cassation de Belgique, Rejet, 4 juin 1833 (Pasicr'isie, 1833, 1 1t0). Mourlon, Répélilions, t. III, p. 825, n°: 1988 et 1989).

(2) Aubry et Rau, t. If, p. 113, et note 19, 3 183. De Folleville, p. 84, n° 64,

revenAication a pour objet des effets mobiliers, le possesseur . peut repousser l’action par l'exception de l’article 2279, (1). É 56%, Le principe de l’ariicle 2279 ne s'applique pas aux îte universalités juridiques, telles qu'une hérédité qui serait le, exclusiveme:i mobilière. Quand les objets mobiliers qui la a compos-nt sont possédés par un héritier apparent, l'héritier re véritable peut les réclamer par l’action en pétition d’hérété. dité. Bigot-Préameneu mentionne cette exception dans l’Exap- posé des motifs. “S'il s'agissait, ditil, d’une universalité de

meubles, telle qu’elle échoit à un héritier, le titre universel

se conserve par les actions qui lui sont propres.” L'action LE les qui appartient à l'héritier n’est pas la revendication, c’est la ” + pétition d’hérédité. Nous avons dit ailleurs quelles diffé. À v rences il y a entre les deux actions; il y en a une qui est » décisive en ce qui concerne l'application de l’article 2279. , L'héritier qui agit contre le possesseur de l’hérédité n’agit ire pas comme propriétaire, il ne revendique pas, donc l’article +: 2273 est inapplicable ; l’objet du débat est de savoir, non qui rl est propriétaire, mais qui est héritier; or, l'héritier peut #, faire valoir ses droits pendant trente ans. Il en serait autre- )); ment si l’héritier apparent avait vendu des objets mobiliers ; je- dans l'opinion que nous avons enseigrée, la vente est nulle,

‘a mais le véritable héritier ne pourrait agir contre le tiers

acquéreur que par la revendication, puisque le tiers possède 1p- comme acheteur, et non comme héritier : et la revendication

en n'est pas admise, l'acheteur peut la re ousser jar l’excep- SP S P ; ; P

ni- tion de possession, pourvu que sa possession soit de bonne le ’ foi. (2)

RE La jurisprudence est d'accord sur ce point avec ja doctrine,

a E- mais l'arrêt de la cour de cassation qui l’a jugé ainsi est assez mal motivé. Il pose en principe que la faculté accor.

is dée aux hérit'ers naturels de réclamer, pendant trente uns. ’ {

éd (1) De Folleville, De la possession des meubles, p. 85, n° 65.

su (?) Aubry et Rau, t. LL, p. 113, et note 18, 2 183, et les auteurs qu'ils ’ {

citent,

DE Lortmier, Bis, vol. 21. 6

la succession qui leur est échue n'est pas limitée aux immeubles ; de là la cour conclut que les héritiers ont le droit de revendiquer les valeurs mobilières qui font partie de la succession tant que ces valeurs se trouvent dans les mains de ceux qui les ont recueillies, soit comme légataires, soit comme héritiers. Le mot de revendication n’est pas exact, car si les héritiers revendiquaient, le possesseur pourrait repousser leur action par l'exception de l’article 2279. La cour écarte cette disposition, par le motif que la possession est exercée sur une chose indivise, Cela est vrai quand le défendeur est aussi héritier, mais le motif tombe quand le défendeur n’est pas héritier. La cour ajoute que la règle de l’article 2279 cesse d’être applicable quand il existe un titre qui contredit la possession de celui qui s’est emparé de la chose, même de bonne foi. (1) Cela est beaucoup trop absolu ; le propriétaire qui revendique a un titre, et néanmoins il ne peut pas revendiquer. La cour aurait dû dire que l’héritier véritable a un titre qui l'emporte sur la possession de l'héritier apparent, parce qu'il ne s’agit pas de revendication. Du reste, les raisons sur lesquelles est fondée la maxime de l’article 2279 n’ont rien de commun avec l’action en pétition d’hérédité. Cela est si évident, qu’il est inutile d'y insister.

966. Tout le monde admet que l’article 2279 n’est pas applicable avx choses mobilières incorporelles. On aime, de nos jours, à attaquer les doctrines traditionnelles, ne fût-ce que pour faire acte d'originalité ; on a aussi essayé d’ébranler l'opinion qui permet de revendiquer des créances.(?) Nous croyons inutile de nous arrêter à ces tours de force, les principes ont en ce point une évidence qui défie toute critique sérieuse. Ce qui donne lieu à quelque incertitude dans la pratique, c’est que le sens et le fondement du

(1) Cassation, 10 février 1840 (Dalloz. au mot Succession, n° 1567),

(2} Rodière, Revue de législation, 1837, t. VI, p.466. En sens oontraires tous les auteurs (Aubry et Rau, t, II, p. 113, note 20, 2 183).

er

principe ne sont pas toujours bien compris ; de là les nombreux arrêts de cassation rendus en cette matière. La cour surrême a très-bien établi le principe concernant les meubles incorporels (n° 562); on est étonné de Ja résistance que sa doctrine a rencontrée dans les cours d'appel. Nous citerons quelques exemples qui serviront à confirmer le principe.

Une dame céda le bordereau provisoire de l'indemnité à laquelle elle prétendait avoir droit comme émigrée, tandis qu'elle n’y avait aucun droit. C'était la vente de la chose d'autrui; l’acte était nul à ce titre. Néanmoins la cour de Dijon jugea que les acquéreurs étaient à l’abri de la révendication, en vertu de l’article 2279, parce qu'ils avaient la possession de l'indemnité, soit par le transport à eux fait, soit par les inscriptions prises en leur nom sur le grandlivre; cette possession, dit-elle, valant titre, les mettait à l'abri de la nullité prononcée par l’article 1599. La cour de cassation répond que, dans l'espèce, la chose vendue consis. tait dans le droit à une indemnité pour confiscation d’immeubles vendus nationalement ; or, les droits ne sont pas susceptibles de la tradition manuelle et de la possession corporelle qui en suppose ou en démontre la propriété ; donc l'article 2279 est inapplicable. (1)

Dans une autre espèce, la cour de Paris avait déclaré l’article 2279 applicable aux rentes foncières. La cour de cassat'on reproduit les arguments que nous venons de résu. mer pour établir que la règle exceptionnelle de cet article ne s'applique pas aux droits et créances dont la transmission est soumise à des formalités spéciales; cela exclut la règle qu’en fait de meubles, la possession vaut titre (n° 562). Le pourvoi faisait une singuli njection. 11 s'agissait de

savoir quelle est la prescription de l'action en revendication de droits mobiliers. Ce n’est pas celle de l’article 2265, disait-on, puisque l’usu: nion par dix et vingt ans ne concerne que les immeuble: ; on en concluait que l'acquéreur

(1) Cassation, 11 mars 1839 (Dalloz, au mot Prescripticr, n° 278, 3e),

[ARTICLE 2268.j

devenait propriétaire par le fait de la possession, C'était très-mal raisonner; s’il n’y a pas de prescription spéciale pour la revendication des créances, il en faut conclure que la prescription générale par trente ans reste applicable (1).

567. La jurisprudence des cours de Belgique est dans le même sens. Nous avons cité l'arrêt de la cour de cassation (n° 562) qui décide que le principe de l’article 2279 ne peut évidemment s'appliquer qu'aux meubles corporels. La cour de Liège a jugé, dans le même sens, que la règle consacrée par l’article 2279 n’est pas applicable aux créances ou autres droits qui ne sont pas susceptibles d’une possession réelle et dont le transport est soumis à des formalités spéciales: la cour en déduit la conséquence que le défendeur à la demande en revendication d’une créance ou d’un droit doit justifier d’un titre valable de propriété. (2)

La cour de Bruxelles a fait l'application de ce principe aux livrets d'épargne. Ce sont des créances nominatives, qui ne peuvent être touchées à la caisse que par le propriétaire du lvret, dont la signature se trouve sur les registres de la caisse. Si, par une cause quelconque, le livret se trouvait dans les mains d’un tiers, cette possession ne pourrait être invoquée par le détenteur, il n'aurait pas le droit de toucher le montant des sommes déposées; et si la Banque les payait au porteur du livret sans mandat du propriétaire, elle serait responsable de ce payement, qu’elle n’a point le droit de faire à un autre qu’au déposant. C’est l’application des principes qui régissent le droit de propriété et le contrat qui intervient entre le déposant et la caisse d'épargne. (3)

568. Le principe que les créances peuvent être revendi. quées reçoit exception quand elles sont constatées par des titres au porteur. Cela est admis par tout le monde; cependant le code ne parle pas plus de l'exception que de la règle,

({) Cassation, 14 août 1840 (Dalloz, au mot Prescriplion, n° 700). (2) Liége, 8 janvier 1848 (Pasicrisie, 1848, 2, 111).

(3) Bruxelles, 5 juillet 1843 (Pasicrisie, 1843, 2, 230).

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mais l'exception et la règle se justifient par les raisons qui ont fait établir la maxime qu’en fait de meubles la possession vaut titre, Pourquoi la possession est-elle considérée comme un titre de propriété quand il s’agit de meubles corporels ? Parce qu’ils se transmettent de main en main, sans qu’on dresse acte de la transmission. Or, il en est ainsi des effets au porteur: le nom qu’on leur donne prouve que le payement doit être fait à celui qui est porteur de l'effet; il est donc réputé créancier, c’est-à-dire propriétaire. Ainsi il n'y a aucune différence entre ces titres et les meubles corporels en ce qui concerne le mode de transmission ; donc ils doivent être soumis à un seul et même principe.

La cour de cassation l’a jugé ainsi par un très ancien arrêt, sur le réquisitoire de Merlin, Dans l'espèce, il s’agissait de vingt-six récépissés d’un emprunt, conçus en forme d'effets au porteur. Ces effets avaient été acquis par une société de commerce; i'1n des associés en disposa au profit d’une concubine ; les associés les réclamèrent contre le possesteur. La cause de la défenderesse était on ne peut pas plus défavorable; le premier juge se prononça contre elle, mais sa décision fut réformée par le tribunal d'appel de Bruxelles. En principe, dit la cour, les effets au porteur sont réputés être la propriété de celui qui en a la possession, à moins que celui qui les revendique ne justifie qu’ils lui ont été volés ou qu'il les a perdus, et qu’ils ont été trouvés par le possesseur. C’est la règle de l’article 2279. Or, les demandeurs en revendication n'avaient pas prouvé ni même posé en fait la soustraction par délit, ni la perte des dits effets : ils prétendaient seulement en être les vrais propriétaires, leur associé en ayant disposé sans droit. Tout ce qui en résulte, dit la cour de Bruxelles, c’est qu'il y a eu abus de confiance de la part de cet associé et qu’il doit répondre de son délit, mais cela n'empêche pas que le tiers possesseur soit devenu propriétaire en vertu de sa possession. Il n’y avait qu’un moyen d’écarter le titre que lui donnait la pos-

session, c'était de prouver que sa possession éiait de mau-

vaise foi; mais cette preuve ne fut ni faite ni offerte. Merlin commença par faire ses réserves au nom de l'équité ; mais, devant le tribunal de cassation, il n’y a de juste que ce que la loi veut; or, la loi était pour la défenderesse. La cour décida que le jugement attaqué était conforme : 1x principes d’une rigoureuse justice. (1). .

569. Il suit de là que, pour savoir si les créances peuvent être revendiquées, il faut distinguer. Si elles sont constatées par des titres au porteur transmissibles par la tradition manuelle, l’article 2279 est applicable. Si, au contraire, la propriété d’une créance ne s’acquiert que par l’accecmplissement de certaines formalités qui impliquent des écritures et des actes, on ne peut plus appliquer la maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre, puisque la possession ne suffit point pour valoir comme titre de propriété. Telles sont les valeurs appelées nominatives ; l'expression qui les désigne marque qu'elles appartiennent à une personne déterminée et qu’elles ne peuvent être transmises par le propriétaire à une autre personne que moyennant l’accomplissement des formalités exigées par la lc. ou par les conventions. (2)

La cour de Douai a appliqué le principe dans l’espèce suivante, Le mari, après la dissolution de la communauté, donne en gage, à son créancier, douze actions nominatives de mines de charbon. Après sa mo:t, les enfants renoncent à la succession, et, agissant en qualité d’héritiers de leur mère, ils revendiquent la moitié des actions contre le créancier gagiste. La nature des titres admettait la revendication ; sur ce point,il n’y avait 1ucun doute ; mais le créancier prétendait que,les actions étant inscrites sur les registres de la société au nom du mari, lui seul en était propriétaire à l'égard des

(1) Rejet, 13 nivôse an x11 (Merlin, Questions de droil, au mot Ravendication, 31). Dans le même sens, Cassation, 15 avril 1863 (Dalloz, 1863, 1, 396) ; Paris, 19 juillet 1875 (Dalloz, 1876, 2, 128); Rejet, chambre civile, 4 juillet 1876 (Dalloz, 1877, 1, 33). Comparez Aubry et Rau, t. IT, p. 113, note 20, et les autorités qu'ils citent,

(2) Rejet, chambre civile. 4 juillet 1876 (Dalloz, 1877, 1, 33),

tiers, et avait, par conséquent, pu en disposer. Cette défense ne fut pas admise par la cour ; elle ne tenait aucun compte des droits de la communauté ; les actions, au moment où le mari en disposait, étaient indivises entre lui et les héritiers de la femme ; il avait donc disposé de valeurs dont une moitié appartenait à ceux-ci ; partant, ses enfants pouvaient les revendiquer. Sur le pourvoi, le débat porta exclusivement sur le point de savoir si les conventions matrimoniales; en tant qu’elles transmettent des droits réels, sont opposables aux tiers. La cour se prononça pour l’affirmative; c’est la doctrine que nous avons enseignée au titre du Contrat de mariage (t. XXI, n° 153-154, (1)

920. Il y a des choses mobilières qui sont tout ensemble corporelles et incorporelles, ce sont les manuscrits. Tombentils sous l'application de l’article 2279? Il faut distinguer. Le manuscrit, considéré comme chose corporelle, est un meuble dans le sens de cet article; on doit donc lui appliquer la maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. On objecte qu’il n’en est pas des manuscrits comme des meubles ordinaires ; ils ne sont pas destinés à passer de main en main ; si l’auteur s’en dessaisit, c’est par convention toute spéciale, d'ordinaire à titre de don et de souvenir, et ce titre-là est essentiellement personnel, Cela est vrai ; Mais est-ce une raison suffisante pour faire des manuscrits une classe à part de choses mobilières, et, par suite, pour les soustraire à l'application d’une règle générale ? Cela nous paraît douteux. Les règles, générales de leur nature, reçoivent leur application, quoique tel ou tel motif pour lequel elles ont été établies ne soit pas applicable à une espèce particulière.

Autre est la question de savoir quel droit donne la possession du manuscrit, Ici est le véritable intérêt du débat. Le possesseur a-t-il, par le fait seul de sa possession, le droit de le publier? La négative est généralement admise, et avec

(1) Rejet, 17 décembre 1873 (Dalloz, 1874, 1, 145).

raison. Autre chose est la possession et la propriété d’un manuscrit, autre chose est le droit de publication. Ce droit appartient exclusivement à l’auteur ou à ses ayants cause, et il n’est transmis que par une convention spéciale. Cela nous place déjà en dehors de l’article 2279. On ne peut pas dire que le droit de publication soit attaché à la possession du manuscrit, car ce sont deux droits très-distincts; bien loin d’être l'accessoire du manuscrit, le droit de le publier est le droit principal que l’auteur n’aliène pas en cédant le manuscrit, car il peut avoir plusieurs manuscrits, teadis qu’il n’y a qu’un seul droit de publication. La doctrine est divisée (1). ainsi que la jurisprudence (2).

La question s’est présentée devant la cour de Paris, dans une espèce intéressante à raison du nom de l’auteur qui y figure. Des manuscrits se trouvaient dans le cabinet de Louis-Philippe, au château de Neuilly; ils en furent enlevés dans le pillage du 24 février 14848. Le possesseur de ces manuscrits prétendait les avoir achetés en vente publique, mais le fait n’était pas prouvé. Il annonça la publication desdites pièces, en offrant de les vendre. Alors les héritiers d'Orléans revendiquèrent les manuscrits. On leur opposa l’article 2279, La cour laisse indécise la question de savoir si l’article 2279 est applicable aux manuscrits ; elle semble pencher pour la négative, En admettan!:, dit-elle, que la maxime, en fait de meubles, la possession vaut titre, s'applique aux manuscrits, c’est à la condition que le possesseur soit de bonne foi. Le principe est certain (no 559); mais il nous semble que la cour est trop rigoureuse en exigeant comme condition de la bonne foi, dans l’espèce, que les manuscrits soient sortis des mains de l’auteur volontairement, et qu’il ait manifesté par

(1) Aubry et Rau, 1. IF, p. 114, et note 23, 2 183, et les-autorités qu'ils cilent, 1] faut ajouter De Folleville, p. 89, n° 69 et 70. En sens contraire, Dalloz, au mot Prescriplion, n° 281, et les auteurs cités t. XII de mes Principes, p. 354, notes 2 et 3.

(2?) Voyez le t, XII de mes Principes, n° 283.

qui une volonté certaine l'intention de ne pas les conserver (1). it La bonne foi, dans le cas de l’article 2279, existe dès que le e, possesseur doit se croire propriétaire ; c’est une question de la fait, car la loi ne définit pas la bonne foi, elle ne l'exige as même pas formellement; l'appréciation de la bonne foi est mn par cela seul abandonnée aux magistrats. Le possesseur, n dans l'espèce, n'étant pas propriétaire, il allait sans dire er qu’il ne pouvait pas publier le manuscrit,

le

571, Autre est la question de savoir si un manuscrit ap-

is partenant à une bibliothèque qui fait partie du domaine st public peut être revendiqué au nom de l'Etat. Cette difficuté se rattache à une question plus générale, celle de savoir si 18 les meubles appartenant au domaine public peuvent être rey vendiqués, ou le possesseur peut-il opposer à la revendicale tion l'exception de l’article 2279? Dire que la possession 8 vaut titre, c’est dire que la possession équivaut à un titre a= d'acquisition ; ce qui suppose que la chose est dans le comis | merce et qu’elle peut devenir propriété privée. Or, tout ce ss qui est du domaine public se trouve hors du commerce ; Ê donc le possesseur d’un meuble appartenant au domaine ), public ne peut pas se prévaloir de la maxime qu’en a fai de 9 meubles, la possession vaut titre (2).

La cour de cassation a appliqué ce principe aux meubles e à qui font partie de la dotation de la couronne, parce que c’est une maxime fondamentale en France que les biens qui composent la dotation de la couronne sont inaliénables et ima prescriptibles. Dans l’espèce, un tableau appartenant à la a liste civile avait été vendu ; la cour a décidé qu'il pouvait S être revendiqué contre tout possesseur. L'acheteur opposait r vainement l’article 2279; la cour répond que l'exception de possession est applicable seulement aux meubles qui sont dans le commerce ; quant aux meubles déclarés inaliénables,

(1) Paris, 10 mei 1858 (Dalloz, 1858, 2, 217).

(2) Aubry et Rau, t. Il, p. 114, note 24, et les autorités qu'ils citent. De Folleville, p. 87, n° 67.

ils ne peuvent passer légitimement dans la possession de personne, sauf en vertu d’une loi (1).

Le même principe est applicable aux ouvrages, manuscrits et autres objets précieux faisant partie des bibliothèques nationales, En 1844, on annonça la vente d’une collection d’autographes, parmi lesquels figurait une quittance de Molière, Le directeur de la Bibliothèque royale y forma Opposition et revendiqua le manuscrit comme propriété de la Bibliothèque. Il a été jugé que les objets précieux apparleuant à la Bibliothèque royale et, par suite, au domaine public étaient inaliénables et imprescriptibles; ce qui ex- Cluait l'article 2279 invoqué par le défendeur (2).

572. Les papiers que les fonctionnaires publics possèdent où recueillen! par suite de leurs fonctions peuvent-ils être revendiqués par l'Etat comme une dépendance du domaine public ? ‘Il faut distinguer. Si les papiers sont venus aux mains du fonctionnaire pour en user et les garder dans l'intérêt du service dont il est chargé, ils appartiennent à l'Etat, lequel peut toujours les revendiquer, car il ne deviennent jamais la propriété du fonctionnaire, qui les possède au nom de l'Etat. Il en est autrement des recueils qui sont l’œuvre personnelle du fonctionnaire, quoiqu'ils aient été composés à l’aide de renseignements que lui fournissaient ses fonctions, ou de lettres à lui adressées, si, par leur nature, ces lettres pouvaient à volonté être gardées ou détruites par lui. La cour de Paris a consacré cette décision. Dans l'espèce, il s'agissait de paçiers trouvés dans la succession d’une demoiselle et provenant de ses auteurs, qui avaient exercé les fonctions d’intendant, Le curateur consentait à remettre les papiers relatifs à, ces fonctions, mais il refusa de se dessaisir des recueils qui avaient été formés par les intendants, tels que: Mémoires sur la province d'Alsace, Mémoires de la géné-

(1) Rejet, chambre civile, 10 août 1841 (Dalloz, au mot Domaine de ta couronne, n° 31).

(2) Paris, 3 janvier 1846 (Dalloz, 1846, 2, 212 Comparez Paris, 18 août 1851 (Dalloz, 1852, ‘, 96).

de ralité de la province d'Auvergne, dressés en 1701, etc. Ceux : qui avaient fait ces recueils ne détournaient pas des docu-

rits ments appartenant à l'Etat, ils conservaient des papiers

nà- qu'ils auraient pu détruire et qu’ils ont pu garder, soit à

ion titre de souvenir, soit pour leur garantie personnelle ; ces

de pièces, étrangères à l'administration publique, étaient deve-

ma nues une propriété privée, et, par conséquent, l'Etat n'avait

de aucun droit de les revendiquer (1).

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