Hérésies. Désordres
In-fol., pap., relie fii parcliein., 2io fcuillels, ccriliirc du XVI'' et du XV1I> >ièeli'.
Recueil de pièces en original, en minute et en copie, parmi lesquelles sont plusieurs édits qu'on trouve dans nos collections imprimées de Placards, tels que ceux de Cliarles-Quint du 14 octobre 1329 contre l'hérésie luthérienne, du 7 octobre 1351 sur les luthériens. les monnaies, etc., du 17 décembre 1541 contre les anabaptistes, du 2o septembre 13.30 encore sur les hérésies; l'ordonnance de Philippe II du 9 mai 1369 par laquelle il prescrit la stricte observation de celle du 23 septembre 1330, etc.
Parmi les autres documents, voici ceux qui mont paru offrir le plus d'intérêt :
I. — Sentence de Nicolas Coppyn de Montibus , inquisiteur général de la foi aux Pays-Bas, rendue à Malines. le 24 septembre 1329. contre Guillaume de ZwoUe, prisonnier en cette ville, coupable de professer des doctrines réprouvées, dans lesquelles, malgré plusieurs avertissements, il a déclaré vouloir vivre et mourir. Par celte sentence Guillaume de Zwolle est livré au bras séculier, (loppyn prend dans cet acte les titres suivants : Arlium et sacre paqine professor, decanus Beati Pétri Lovaniensis Leodiensis diocesis, inquisilor (jeneralis lierelice pravilatis in liiis ditionibus inferioribus Cesaree Hlajeslatis subjectis, a sancta sede apostoUca, unacum nonnullis aliis nostris in ea parte coUegis , citm illa clausula : Et vestrum quamlibet insolidum, etc., nostro etiain proprio nomine expresse datas et deputatns. — Fol. 31.
Coppyn avait été, en 1324, par le cardinal de Saint-Anastase. légat de Clément VII en z\llemagne, en vertu des pouvoirs de ce pontife, nommé inquisiteur dans les Pays-Bas avec Olivier Buedens, prévôt de Saint- Martin à Ypres, et Nicolas Houseau, prieur des Ecoliers à Mons '.
II. — Pièce intitulée : Quantum attinet ad fidem et religionetn acliiin
' Correspondance de Pliiliiipe 11 sur les affaires des Pays-Bas, elc. . l. I , p. cxii.
est lit seqnitur. Cette pièce, qui ne porte pas de date, mais où l'on rappelle les recèz des diètes de Wornis, de Nuremberg et de Spire, est un projet de déclaration de Charles-Quint contre les nouvelles doctrines religieuses.
III. — Lettre de la reine Marie, régente des Pays-Bas, au conseil de Flandre, écrite de Bruxelles, le 6 janvier 1S48 (la49, n. st.), par laquelle elle lui envoie un bref de Paul III, du 12 mars lo44, qui autorise les prêtres et religieux à déposer dans les causes d'inquisition et d'hérésie pouvant entraîner la peine de mort. — Fol. 32.
IV. — Instruction donnée par la duchesse de Parme, régente des Pays- Bas, au seigneur de Montigny. gouverneur des ville et château de Tournai, et à M'= Christophe d'x\ssonleville, conseiller et maître aux requêtes du conseil privé, << joinctement les autres commissaires estans jà àTournay, » sur ce qu'ils auront à faire et négocier en cette ville, pour achever la commission qu'elle leur a donnée sur le fait de la religion. Cette pièce, en copie du X\ I^ siècle, est imparfaite; il y manque la fin , et par conséquent la date.
— Fol. 77-82.
V. — Cahier contenant plusieurs déclarations et avis des prévôts et jurés de Tournai relatifs à des individus des deux sexes de cette ville accusés d'avoir contrevenu aux placards sur la religion. Ces avis concluent presque tous à la relaxation des prévenus, sauf l'infliction de peines légères. — Fol. 8i-9l.
VI. — Déclaration des noms et surnoms de ceux contre lesquels les prévôts et jurés de Tournai auront à informer plus amplement, tant à charge qu'à décharge , selon les lettres à eux écrites par la duchesse régente , lesquelles leur ont été délivrées par les commissaires, à leur départ de cette ville, le 21 janvier 1561 ' {loG'i. n. st.;. — Fol 92-94.
Ml. — Liste de ceux qui , à Tournai , les 20, 27 novembre, 19 décembre 1561 , 27 janvier et .. avril 1562, ont été bannis à toujours des Pays-Bas, « pour le faict des chantries, sectes ou conventicules. « Elle comprend cinquante-cinq individus, indépendamment de trente et un condamnés par les commissaires de la gouvernante. — Fol. 95-96.
VIII. — Lettre de la duchesse de Parme aux lieutenant du gouverneur,
' La pii'.'cc porle /js/; mais c'est cvidcinnicnl une faute de copiste.
députés du vicariat et du chapitre, officiers du bailliage, prévôts, jurés et conseil de Tournai, écrite de Bruxelles, le 18 juillet lo62, contenant des instructions sur différents points relatifs aux affaires de la religion. {Orig.)
M.\nGl'El!lTE, PAU LA GRACE DE DiEU , DlCHESSE DE ParME ET DE PlAISANCE , ETC.,
Récente ET Golvernante. etc.
Très-cliiers et bicn-amcz, pour respoiitlrc à voz lellres du x'"" de ce présent mois qu'avons receu, nous avons trouvé bon l'olfice que vous avez faict de tenir, au jour préfix, la communication et conférence sur les affaires de la religion en la ville de Tournay, selon que vous est enjoinct par les dernières ordonnances du roy, mon seigneur : ce que vous continuerez tousjours faire de terme en terme, selon icclles ordonnances, sans y faire faillie, eu nous advcitissant de ce que aurez oongneu et descouvert.
El au regard d'aucun désordre qu'u\ez trouvé avoir esté commis en ladicle ville par aucuns mauvais garncmens et sectaires, nous ne povons sinon avoir grandement rcsentu ces mauvaises nouvelles, pour le désir que avons à la tranquillité publicque : mais, puisque ce mal y est, avez bien faici nous en advenir. Sur quoy vous respondant par ordi'e de chascun poinct et article, vous dirons, en premier lieu, touchant ceulx (|ui, passé ung mois et depuis, auroienl semé aucuns billelz ou chansons scandaleuses contre Testât ecclésiaslicque, et attaché aucuns libelles et escripts diffamatoires sur les portes d'aucuns principaulx personnaiges de l'église cathédrale, et dit aucuns propos indécens contre iceulx ecclésiasticques, sans toutesfois qu'ayez peu descouvrir les auteurs, il nous a samblé que ne debvez laisser ces sectaires reprendre nouvelle audace, pour encommencer nouveau tumulte en ladicte ville, veu que, par la grâce de Dieu et l'ordre que y a faict donner Sa Majesté, estiez délivrez de ce mal. Par quoy debvez présentement, par tous moyens à vous possibles, entendre et cognoislre dont ce mal pcust estrc venu, pour oster la cause, et ne le laisser ultérieurement pulluler, tant par prendre bonne et diligente information que faire vi\c correction et chastoy exemplaire, promeclant impunité aux complices cl adhérens, avec quelque pris à eeulx qui viendront dénoncer et déclairer ceulx qui auroient ce faict, et vous enquérani aussy bien soigneusement de la main de l'escripvain.
Quanta ceulx qu'escripvez s'estre promenez au Marché pendant que l'on portoit processionellcment le sacrement de l'aultel , sans par eulx avoir faict quel(]ue révérence à icelluy, vrayemenl, puis(jiie cela se laisoit en plain jour et à la veuc de tout le peuple, il nous semble que ce fust esté chose aysée <|ue de les recongn Mstre, y envoyant quelcun
372 LliTTRES. INSTRUCTIONS, ETC.
(le voz scigens et ofliciers pour les appréhender, ou pour le moins les remarcquer et congnoisire de face, d'aeeoustrcmens et aultres signes, et sçavoir s'iiz estoient estrangiers ou de la ville, et le quartier où ilz se reliroient, pour par après les appréhender et en faire le cliastoy. Par quoy, si plus le samblai)Ie advonoit , nous vous enchargeons d'y faire tel debvoir que ee conlemnenient publicque et scandaleux ne demeure impuny, el que Ton ne puist arguer en vous quelque négligence ou nonchaillance.
Au regard de ce que escripvez avoir esté, le dernier jour du mois de juing passé, veuz et oyz de nuict huict ou dix personiiaiges chantans chanssons, ballades et les pseaulmes de David en divers lieux de la ville, contre les dcffences de Sa Majesté , pour ce que telles choses sont volunticrs commcncbenient de nouveau désordre et signal tendant à quelque mauvaise yssue, spéciallemcnt si on les dissimule, vous regarderez par tous moyens d"y remédier, et punir (si faire se poeull) ceulx qui auront chanté, et y pouivéoir pour l'advenir, soit par pris à ceulx qui les pourront déelairer et qui pour le futur pourroient empoigner sur-le-champ lesdicis chanteurs ou aucuns de leur suytte, ou aultrement les reeongnoistre et dénoncer; aussy par disposer le guet en divers lieux et carrefours, et par commandement aux voysins de saillir sur lelz chanteurs, pour les appréhendei', s'il leur est possible : dont ilz auront quelque pris sur les biens de ceulx (|ui seront convaincus, ci en faisant, |)ar vous de la ville, dcffences de n'aller de nuici sans lumière, voire par deffence de ne chanter quelques chansons que ee puissent estre de nuict, sur telles peines, muictes et chastoy que vous trouverez convenir. Vous enchargeant bien expressément de faire sur toutes les choses susdietes telle information el pugnition, chascun de vous en droict soy, que inconvénient n'en puisse advenir: entendant le péril en quoy, du passé, par la négligence qui pourroit avoir esté commise, vous vous estiez retrouvez.
Touchant la prinse de Guillame Cornu, fugitif, qui a este par les commissaires deSadicte Majesté banny des pays de par deçà, sur la paine du feu, et lequel fut trouvé tant pcrniciculx que pris auroit esté promis à ceulx qui le pourroient rendre vif ou mort à la justice, comme par sentence et attache d'escript publicque a esté manifesté à tous, ie(juel vous dictes présentement a\oir inlerrogué el trouvé persister en ses erreurs, nous estimons que en aurez faict la justice, et que n'aurez obmis Tinterroguer et examiner, tant par question que aulli-emenl, sur ses eom|)lices et adhércns, et où il a tousjours résidé de|)uys sa fuyte dudict Tournay, avec qui il a conversé, quelle chose il faisoit à \allenchiennes, et où il esloit logé, el es mains de qui il avoit laissé ses nccoustrcmcns el bagues oudicl Vallenchiennes, en le poursuyvani sur toultcs aultres circimstances qu'il convient sçavoir d'ung persomiaige si dommaigeable et pernicicidx qu'il est (comme dict csl).
El au regard des aullres trois habitans de ladiclc ville constituez prisoimiers avec luy, nous ne povons croire qu'ilz ne soyenl du nombre de ses plus familiers complices
l'i adliérens, ei (|irilz nayeiii este fauteurs et receptateurs dicelluy, contre nos ordonnances, ladicte sentence et escript |)nblicque : par quoy ceulx qui les ont prisonniers regarderont de les poursuyvre de près, chascun à pari, par bons interrogatoires, voires par la question extraordinaire (si la matière y est disposée), de manière que la vérité et toutes circunstances soyent bien et plainement entendues, et que de tout ce que passera vous nous advertissez, pour ne riens laisser derrière. Car, sy ce n'est que vous enfoncez bien le faict , seroit à craindre (|ue telles petites estincelles ne alltmiassent une plus grand feu en ladicte ville.
Au surplus, quant à ce que dictes avoii' suspicion ces clianteries estre advenues par aucuns Amiennois que dictes avoir desciiassé hors de vostredicte ville, c'est bien que l'ayez ainsy faict, et debvoit avoir esté faict passé longtemps, sy tant estoit qu'ilz n'eussent bonnes et suffisantes certillications des pasteurs et curez des lieux dont ilz sont partiz sur leurs bonnes vies et sincérité de foy, comme il vous est enjoinct par les dernières ordonnances de Sa Majesté publiées en ladiele ville, que commandons et enjoignons dercchief bien expressément et acertes (à chascun de vous en droit soy) de garder et observer en tous les pointz et articles.
Et concernant les aulli-es esirangiers qui cy-aprés se pourroicnl retirer en icelle ville des lieux suspeclz de France, qu'entendez d'exclure de ladiele ville si avant que de ce faire vous soyez auctoriscz, nous vous respondons que n'avez pour cesl eftéct besoing de (pielques nouvelles ordonnances ou auclorisation, et aussy ne convient simplement déchasser les estrangiers, de quelques lieux ou quartiers qu'ilz soient, pourveu que vous suivez la forme que vous est donnée par lesdietes ordonnances sur les estrangiers, sçavoir est de ne les reeepvoir, sinon ceulx qui auront bonnes lettres teslimonialles de leurs vies précédentes, bonne conversation et foy catholicque : qui suffit, s'il est bien entretenu par vous.
Et pour fin, nous ne sçavons aullre chose vous cseripvre, sinon que vous congnoissez le péril en quoy vous estes apparans venir dercchief sans bonne provision , et que parlant il est besoing d'user de vigilance, industrie et fermeté de cœur contre icllc pravité de ces sectaires : considérant que en ce cas il est (juestion de l'honnein' de Dieu, maintenance de la vraye religion, trancpiillilé pidilicque et exécution de la volunlé tlu roy. Par quoy vous requérons et enchargeons, de la part de Sa Majesté, de faire tous offices à vous possibles ad ce que ultérieur désordre ne puist plus advenir. A lant, lics-chiers et bien-amez, Nosire-Seignenr soit garde de vous. De Bruxelles, le xviu" jour de juillet I5G2.
Maiigauita.
Bertv.
IX. Lettre <le la duchesse de Parme, du 13 septembre 1562, aux vica-
riat de lëvéché, doyen et chapitre de la cathédrale, officiers du bailliage et prévôts et jurés de Tournai , contenant de nouvelles instructions sur la conduite à tenir par eux au fait de la religion. (Cop. simple du temps.) — Fol. 108-11 D.
Marguerite, par la grâce de Dieu, Duchesse de Parme, de Plaisance, etc.. Régente et Gouvernante, etc.
>'énérables, très-chiers el bien-amez, depuis le partemenl des eominissaires aiaus esté, l'an |)assé, envoyez à Tournay pour remédier au désordre et émotions illee lors advenus au faict de la religion, nous avons receu diverses vos lettres par lesquelles nous advertissiez du seing et debvoir que prendiez à l'observance des édiets et ordonnances que vous avions données pour bon reiglenient et police de ladicte ville, ad ce (pie semblables inconvénients n'advinssent plus, de manière que nous asscuriez que les choses estoieni réduites el constituées en bon terme, et le faict de la religion bien conduite et pacifiée. Dont vous poviez estimer le contentement que Sa Majesté et nous en avions recheu, |)Oiir le désir qu'avons d'avancer ce que concerne l'honneur de Dieu et tranquillité de Testât publicque; et pensions que vous continueriez lousjours le inesine debvoir que du commenchement, et qu'il n'y pouroit plus facillement advenir nouveau inconvénient. Touiesl'ois nous sûmes esté présentement adverty que le tout ne va illecq comm'il debvroii, ains que l'on commence derccliiel' en quelque lieu luire coinenticles et assemblées illicites et presches secrètes : chose que seroit advenue par l'aulte de bon ordre et pour non avoir exécuté, par ceux qu'il apparlenoit, les poiutz et articles contenus es ordonnances, comme plus particulièrement entcnderez c\ -après. A cause de quoy avons, par advis du conseil de Sa Majesté estant lez-nous, advisé vous escripre cesle, cl vous représenter les poinlz dont nous sommes adveriye.
En premier lieu, que plusieurs de ceulx ausqiiels ron a remis, de grâce spéciale, la rigueur des paines des placcartz; qui, comme suspects d'hérésie, ont esté condampnez faire abjuration canonicque sollem|)nellemenl es mains de l'ollicial dudict Tournay, n'ont encore ce accompli, nonobstant qu'ilz ayent esté sommez d'y satisfaire. Eu quoy ne povons excuser la négligence tant dudict ollicial , qui les debvoit constrain<lre réellement et de faict à cela, puisqu'il scavoil telle charge luy appartenir, mesmcs y avoir esté ordonné par lesdicts commissaires, que des ofïiciers du bailliaige, qui,adverliz de la protervité ' desdicts condampnez, les debvoient appréhender, comme pertinavz en leurs erreurs el indignes de la miséricorde dont on alloit user eu leur endroit.
Pour raison de quoy ordonnons que le procureur de Sa Majesté ayl incontinent à
' Prolervili: , impudence.
PHILIPPE II. 37o
insinuer cl commander à tous ceulx qui sont esté condampncz par lesdicts commissaires il faire lesdictes abjurations, et dont les sentences sont au registre du bailliaige, que, en dedans vingt-quatre lieures de l'insinuation pour tous délais, ilz aient à l'aire lesdictes abjurations en forme deue, et d'en faire apparoir, pour cela noter en marge desdictes sentences, à peine d'estre privez de la grâce à eulx faicte et d'estre incontinent appréhendez et pugniz comme obstinez en leurs erreurs; et d'ainsy le faire luy donnons par cestes commandement et ordre absolu; mesmes enjoindons à vous, lieutenant et aultres officiers dudict bailliaige, de prendre le regard qu'il soit ainsy faict. Et nous en adverlirez, ensamble de ce que faict en aura esté, sans obmetire d'interrogicr ceulx qui auront esté délayans de furnir ausdictes sentences à quoy il a tenu qu'ilz n'ont, incontinent après leurs sentences, faict lesdictes abjurations, et si cela est procédé de quelque pertinaciié ou impénitence ou d'autre cause, pour y esire pourveu par après comme il sera trouvé convenir.
Pour le second, nous entendons que, allendroict des curez et gens d'Église, n'a esté salisfaict à l'ordonnance que leur avons faicte, ny usé de telle vigilance et soing pour réformer les plus notables abuz qui se irouvoient illecque, selon que particulièrement leur estoit enjoinct par lesdictes ordonnances, et que le temps présent le requiert. Aussy ne nous trouvons-nous du tout satisfoicte de l'intelligence qu'il convenoit prendre pour rechercher les conventicles et faire les informations et appréhensions des délinquans, voires quand aulcune fois leur ont esté dénoncez les principaux héréticques des conventiculans, et offert de leur administrer tesmoins; mesmes, recevant les informalions préparatoires, n'en ont faict la diligence et démonstration requise, s'excusans les uns sur les aullres : de sorte que aulcuns se monstrenl si pusillanimes que, soubz prétexte de craindre le poeuple, ilz délaissent faire leur debvoir,rejcclant la charge les uns sur les aullres. Par où ce pendant le tout est négligé et habandonné.
Pour à quoy obvyer nous vous requérons et, de la part de Sa .Majesté, ordonnons, et à chascun de vous respectivement , que regardez diligemment lesdictes ordonnances, et voyez quelle est la charge de chascim de vous, pour la faire promptement exécuter, sans connivence ni dissimulation, poiu- en rendre à Sa Majesté, (juand elle vous en demandera, compte, comme elle fera, si aulcun nouveau scandale par votre coidpe et nonchaloir en advenoit, sans vous rejecter ny excuser la faulle l'un sur l'aidtre, |)arce (jue, estans tous en une niesme ville et cilé et en un péril connnun, vous debvez tous unanimement conférer vos forces, conseils et voluntcz pour secourir vostrc républieque, qui va en ruyne sans y pourvoir, d'aultant plus que la justice ecclésiastic(]ue a la cognoissance de l'hérésie, ou quand le subjeci ne fait son debvoir vers l'Église, cl le juge temporel a la correction des conventicles et assemblées et d'aullrcs contraventions des édicls et ordonnances de Sa Majesté; et encore, pour faciliter l'exécution de tels édicts si salutaires , est donné, comme en cas privilégié, aux officiers de Sa Majesté
la prévention et concurrence nvec le juge ordinaire. De sorte que chascun doiht veiller à descouvrir le mal et le punir, comme aussy le premier qui en est adverly doibl mettre en exécution sa charge, sans attendre son compagnon : aultrement Sa Majesté et nous ne pourrions avoir contentement de celluy qui n'auroii usé de la prom|)titude et bon debvoir que en chose si importante est requis et nécessaire. Conséquamment ordonnons à vous, du bailliaige et de la ville, de sçavoir que c'est des conventicles que entendons ceux de l'Eglise vous avoir dénuncié, aflin d'y procéder comme il appartient; pareillement que vous tous nous adverlissiez de ce que faict en aura esté.
Semblablement entendons que es jours de festes et dimanches une bonne partie du poeuple, au lieu d'aller au sermon à sa messe paroissiale, ou aux vespres, sorte bien souvent, dès le malin, hors ladicte ville, tant par irouppe que aultrement, et se retire en plusieurs lieux secrets où se tiennent conventicles, escoutans, par deux, trois et quatre heures, quelque dogmatisant d'erreurs : contre lesquelles assemblées illicites ne trouvons encore avoir esté donné l'ordre convenable, combien que soyez bien expressément chargez de cela, comme estant une des choses plus pernicieuses de toutes les atiltres.
Par quoy vous ne debvez cesser de, èsdicts jours de dimanches et festes, l'aire sortir vos sergcants et olliciers par diverses portes, pour aller en divers lieux, spéciallement es quartiers plus suspects, pour véoir ce qui se y faict : à quoy le gouverneur ou lieutenant du chasteau enverra assistance, faisant à ces lins aussy issyr aulcuns soldars, pour aller rechercher les lieux plus suspects et appréhender les délinquants, s'ilz peuvent, du moins noter aulcuns qu'ilz y pourront recognoistre. Qui plus est, puisque trouviez ce désordre ne cesser, et le poeuple parceste occasion estre diverly d'aller à l'église, seroit bon, èsdictes festes et dimanches, que lors ne viennent aulcuns chariots en la ville et y fréquentent peu de gens; que du malin, devant le service divin faict, ne se fisl ouverture sinon d'aulcunes portes plus nécessaires, et fussent mis gens à la garde d'icellcs qui prinssenl regard à ceulx qui sortent, leur demandant la cause pour quoy ilz sortent et où ilz vont devant le service ; à tout le moins regardassent que tout le poeuple ne sortist ainsy par trouppe ny en abondance, sinon ceulx qui auront à faire pour voyager on aller à loin's alTaircs , dont ilz donneront raison à ceulx de ladicte porte.
Davantaige, nous a esté faicte relation (pi'il y a bien mauvaise conduicte sur le faict du ghuet, pour ce qu'il se faict par jcusncs gens sans reigle ny ordre, lesquels sont quelquefois plus prompts à faire quelque désordre que d'y pouvoir remédier; meisme l'on mainlient que puis naguère, aiant (|iielque ghuet passé de nuict par ime trouppe qui cscouinii qucbpic prédicanl en une rue, auroil passé oultre, sans faire (piclque appréhension ny doiHier advertissemenl au corps du ghuet : ce qui est a<lvenu pour avoir esté changé l'ordre du ghuet qui avoil esté prcscript et arresté a\ec le seigneur de
Monligny, vostre gouverneur. Pour ceste cause, vous commandons de suivre l'ordre que dessus, selon que aviez arreslé avec vostre susdict gouverneur, et sur quoy nous vous ordonnons, pour l'absence d'icelluy, vacquer avecq le sieur de Mollebais , son lieutenant, affin que la reigie soit sy bien observée que inconvénient n'en puisi advenir. Entendons aussy que grand nombre d'estrangiers, spéciallement Armicnnois,et aultres d'aullrcs lieu\ de France, confluent audici Tournay, lesquels, comme ilz sont fugitifs pour le faict d'hérésie, viennent ei sont receus secrètement, contre la forme de l'ordonnance, laquelle n'est bien gardée ni exécutée : mesmcnient on nous dict ceulx qui ont fait des visitations n'avoir faict leurs rapports si certains es jours qu'il convenoil.
Parlant nous vous ordonnons que incontinent aiez à faire bonne et diligente Visitation sur tous les estrangiers, et que seachiez leurs qualitez et l'occasion de leur venue par deçà, et qu'ilz vous donnent pleine satisfaction de leur foy, comme de toutes aultres choses convenantes : aultrement ne les souffrirez ultérieurement illecq, et punirez ceulx qui auront contrevenu à l'ordonnance en ce poinct. Sy prendrez regard à tous moyens pour faire exécuter bien expressément ladiete ordonnance, et informerez de la raison pour quoy elle n'a esté observée, et s'il est vray que ceulx qui ont faict les visites ne se sont acquittez comme ilz debvoient, pour, en cas de faulle ou malversation, en faire chastinient exemplaire.
En oultre on nous dit que la ville n'est assez furnye de conseil et que, au lieu du pensionnaire Tuflîn, que nous avons depporté, n'en avez encore remis aultre, combien que toutesfois, pour Testât présent des afl'aircs, ladiete ville ne puist avoir moins de conseil (|ue du passé, mesmes de plus tost en avoir meilleur et plus grand nombre. Par quoy enjoindons à vous, de la ville, de regarder de furnir ieelle de bien bon conseil et en nombre compétent, principallement d'homme qui soit prudent et bien affecté à la maintenance de la religion anchienne,et bien polliticque, pour vous assister de son advis à l'encontre de ces nouvclletez et aultres occiu-rences quotidiennes : mesmcment, s'il ne se povoit aysément rencontrer semblables hommes en vostrediclc ville, en ferez chercher en aultre lieu.
Entendons aussy que le couvent des augustins n'est en riens mieux réglé que devant, nonobstant le debvoir que les commissaires de Sa ^lajesté aient faict de déeiairer, tant au provincial dudict ordre que à aulcuns d'entre eulx, la mauvaise conduicte qui \ csloit, et que ledict provincial eust promis réformer ledict couvent, el eux se mieux rcigler, mesme furnir ladiete maison de bons prédicateurs.
Pour rayson de quoy, ne veullans ultérieurement scandale advenir au poeuple du lieu dont il debvroit rccepvoir toute instruction et exemple de bien vivre, nous vous ordonnons que vous, l'ollîcial de Tournay, le doyen du chapitre, avecq le lieutenant du bailliaige et le premier pensionnaire dudict Tournay, aient à prendre information sur
les scaiulHle, désorilre et mauvaise \ye el conduicie que l'on diel y estrc, et dont cola procède, et sur ce ouyr le prieur et ehascun religieux en ce quilz vouidroiil dire pour leur jusiitication, afin de renvoyer le tout iey avecq vosire advis sur le moyen d'y pourvéoir, soit par les ostcr en tout ou partie, ou pour y eslablir une aulire forme du religion, selon que, par boime délibération de conseil, sera trouvé se debvoir faire.
Oultre ce, nous avons eu rapport que les odîciaulx de lévescbé dudict Tournay ont derechief en mains le cordelier cpie par devant il/, avoient relaxé de prison et roceu à pénitence. Kt pour ce qu'il est relaps et du tout homme pervers et dissolu, aiant par diverses fois esté trouvé et appréhendé en accoustrement, non-seulement d'homme lay, mais d'homme entièrement habandonné à tout mal , il nous semble qu'ilz luy doibvent faire incontinent son procès et en faire chastoy exemplaire, soit de le condamner aux galères et l'envoyer au lieu à ce destiné, où ilz rccepvront le salaire et mises du voyage, ou aultrement le pugnir comme ses desmérilcs le requièrent, sans user d'aulcune connivence ni dissimulation ultérieure, ou luy permettre de pooir faire telz scandales el méchans actes.
Toutes lesquelles choses nous vous escripvons pour le présent, afiîn que vous et ehascun de vous en son endroict regardez promptemenl remédier el pourvéoir aux plus notables inconvéniens, scandales et désorilres, sans attendre que le mal s'cspande plus avant. Et comme, à ce premier jour d'octobre prochain, vous vous debvcz rassembler pour voir ei considérer comment les ordonnances à vous délaissées, au parlement desdicts connnissaires, sont effectuées, nous vous requérons de nostre part, en ordonnant au nom de Sadicle Majesté, que d'un mesme chemin vous veuillez délibérer et concepvoir les remèdes contre ces inconvénients et aullres désordres que vous pourrez trouver. Sur qiioy vous envoyerez vers nous deux commissaires, l'un pour l'cstat ecclésiasticque, cl l'aultre pour le séculier, lesquels viendront avecq bonne instruction, pour nous informer des reigle et conduicie qui est présentement au faict de la religion en ladicte ville et cité, et du debvoir que vous faictes pour l'exécution des susdictes ordonnances, ensemble ce que pour l'affaire présente vous aurez admis convenir, pour ne laisser aller les choses en ultérieur niespris cl connivence, puisqu'il en emporte tant pour le service de Dieu, tranquillité publicque et vosirc |)ropre bien et seurelé, qui debvroit admonester ehascun de vous de n'y admettre auieunc faulte ou négligence. Et en ce (pie tlessus regarderez d'user de toute prudence, dilligence et vigillance possible, sans y faire faulte, pour en respondre, connue diel est, à Sa Majesté, quand vous en serez requis. A inni, vénérables, Irès-cbiers et bicn-amez, le seigneur Dieu vous ayt en sa saincie garde.
De HruNclles, b- ireiziesme jour de se|)teinbie ipiinze eens soixante-deux.
Ainsi/ xigni' : MAncAniTA, et plus bax : ^^\^■DEn Aa.
\. — Réponses des lieutenant du gouverneur, députés du vicariat et du chapitre, ofliciers du bailliage, prévôts, jurés et conseil de Tournai, assemblés les 1*^"^ et 5 octobre 156:2; . sur les points touchés dans les lettres de la duchesse de Parme du 13 septembre précédent. [Minute]. — Fol. J03-
Les LiELTF.NAM DES GoivERNEiR ET Bailly (Ic ToiuDav Cl Toumaisis, dcpputez du vicariat et du chapitre dudict Tourna}, olEeiers de Sa Majesté, lesdiels bailly, prévostz, jurez et conseil d'icclle ville et cité, ayaniz esté, les premier et troisiesme jour de ce présent mois d'octobre, assamblez en la court épiscopalle dudict Tournay, pour consulter sur le faict de la religion en ycelle ville et sur l'observation des ordonnances provisionalles par Sa Majesté décrétées en ladicle ville de Tournay et èsdicls bailliages, après avoir faicte lecture d'icelles ordonnances provisionalles et des lettres closes à eulx naguércs envoyées par Son Altèze, et par ensamblc examiné tous les poinetz y contenus, ont unanimement donné charge à leurs deppulez et commis défaire à Sadicte Altèze les relations, advcrlances et responses que s'ensnyent.
Premièrement, que lesdictes ordonnances provisionalles ont été par cliascun deulx respectivement observées et exécutées aussy avant que leur a esté possible et que les cas el contraventions susnommez sont venus à leur cognoissance, et que, à l'advenir. Dieu aydaiii, ilz feront leur debvoir de les observer el cxécuier en tous leurs poinetz et articles.
Secondement, pour donner rcsponsc au contenu du premier poinct desdictes lettres closes, faisant mention des condampnez à faire abjuration, monseigneur loflicial de Tournay déclare et respond que tous yceulx condampnez, exceptée Agnès Grignarl, espouse de Gilles des Espringalles, ont ad présent faicte et effectuée icelle abjuration par-<levant luy, les uns plus tost (sy comme ceulx qui ad ces fins sont par-devant hi\ volunlairement et prompiement coinparus); les aultres plus tard (sy comme ceulx quy, pour leur négligence et nonchaloir, ont esté ad ces fins cités par-devant luy, et aussy ceulx contre lesquels ont e»té trouvez militer aullrement particulières charges d'hérésie, et, à raison de leur dénégation, a fallu faire contre eulx aulcunes procédures, ad6n de les convaincre dicelles charges, et sur icelles les faire particulièrement abjurer, lesquelles procédures ont retardé icelle leur abjuration. El au regard de ladictc Agnès, après avoir esté quelque temps sy niallade qu'elle ne pooit bonnement sortir la maison, seroit aussy comparue par-devant ledict seigneur ollieial, pour faire son abjuration: mais, stu' ce que icclhiy olhcial lauroil trouvée assez froide en ses responses sur les interrogations de sa loy, et estimant que ce pooit en partye procéder de sa débilitation et maladie, l'auroit lors renvoyée, sans la recepvoir à faire ladicte abjuration, jusques à ce qu'elle soit venue à meilleure convalescence, et qu'elle soit forlitiée de corps et d'cnten-
demeiK, que lors icelluy seigneur ollicial la constraindra de exprimer ieelle abjuration eanoniquenicnt ou aullrement dévotcnieni , comme en sa conscience il trouvera convenir; et en cas qu'elle soil refusante de ainsy le faire, lesdicts officiers de Sa Majesté èsdicls bailliages, suyvant la charge à eulx donnée par le second article desdictes lettres closes, feront dcbvoir de l'appréhender et punir comme obstinée en ses erreurs : ayant, au surplus ledicl seigneur ollicial confessé en ladicle assamblée qu'il n'auroit adverty icculx oflRciers d'aulcune protervitc et pertinacilé desdicts condampnez, lesquels n'en auroient commis aulcune pour les raisons que dessus. Dont iceulx officiers adverlissent Sadiete Altèze, suyvant la charge de ce à eulx aussy donnée par le contenu d'icelltiy second article d'icelles lettres doses.
Quant au second poinct desdictes lettres closes, faisant mention des curez et des gens d'Eglise, l'on n'a trouvé quilz ayent commis aulcune faulte de observer et aconiplir ce que leur auroit esté enjoint et commandé de faire , ains ont faict leur dcbvoir de admonester et induire tous leurs parroissiens de, aux Pasqucs dernières, venir à confesse et recepvoir le sainct sacrement de l'autel ; et sy ont rédigé leurs noms et soubznoms par escript.
Au regard du troisiesme point d'icelles lettres closes, concernant le faict des convenlicules, est vray que hors ladictc ville de Tournay, es bois et ravins circumvoisins, auroient esté tenus aultrement convenliculcs. Et sur le bruict qui en cstoit faict, le second prévost et les procureurs d'icelle ville, comme aussy le procureur fiscal de Sadicle Majesté ésdicts bailliages, se sont par diverses fois et séparément transportez, avecq leurs sergeants et aultres souldars du chasteau, ésdicts bois et ravins circumvoisins, pour rechercher et descouvrir iceidx convcnticules. Mesmes, sur icelluy bruict, lesdicts procureurs aviont faictes plusieurs informations pour descouvrir et congnoistre les conventiculanls; que plus est, à ladicle fin, auroient promis pris à certains paysans demourans lez iceulx bois et ravins, à leur furnir au cas que, par leur moyen et advertence. Ton puyst parvenir à cognoissance desdicts conventicules ou desdicts conventiculants. A quoy toutesfois l'on ne auroit sceu parvenir jusques à ce que, par le moyen d'aucuns aultres paysans, auroient esté naguéres descouveriz deux conventicules, dont Sadiete .Alléze a esté advisée : l'un d'aulcuns anabaptistes ayans esté trouvez en ung bois gisant au pays de Hainaut, et l'aulire de calvinistes ayans esté trouvez en img bois pour la pluspart scitué audict Tournaisis. Desquels conventicules dcscouvertz Sadiete Altèze a esté parlicidièrement adverlye par lesdicts officiers de Sadiete Majesté audict bailliage; et lediel depputé de lestât séculier en pourra encoirc plus amplement advertir ieelle Son Altèze, sy requis en est.
Et pour à l'advenir tant plus cmpeschier lesdicts conventicules qui se pourroient faire hors ladicle ville, l'on a ad visé, pour remède, de faire publyer, es églises parrois- .siailcs des villaiges circumvoisins, au jour de dimenche, à l'heure de la grand' messe, que
tous ceulx ei celles qui sçauront descouvrir et renseigner à nulcuns officiers de justice Kulcuns convcnlieules ou aulcuns conventiculants, ou quy les sçauront appréhender et livrer en mains de justice, auront chascun et à chascune fois, des deniers de ladicte ville, la somme de cincquante livres, de xx sols parisis la livre, ensamble part es conliscations selon l'ordonnance de Sadicte Majesté. Et pour ultérieur remède, l'on a aussy résolu de, en ce temps plus suspect, envoyer par diverses portes et en divers lieux lesdicts sergcants de ladicte ville et dudict bailli, ensamble aulcuns souldars dudict chasteau, pour rechercher lesdicts conventi«Hles et appréhender lesdicts conventiculants, sy possible est, du moins les recongnoistre et remarquier.
Et d'autant que iceulx sergeants de ladicte ville sont seullement en nombre de dixsept, et les sergcants, tant à cheval que à pied, dudict bailli en nond)re de douze, et lesdicts souldars dudict chasteaii en nombre de cincquante seidlemenl, dont les aulcims sont du tout caducques, a samblé expédient de advertir Sadiele .\ltéze qu'il seroit bon de renforcier et augmenter la garnison d'icelluy chasteau de quelque compétent nombre de nouveaux souldars pour l'yver présent, adfin que au besoing l'on s'en |)uysl servir lant en ladicte ville que dehors. Dont lesdicts estats, tant séculier qu'ecclésiasiicque, supplient très-humblement Sadicte Altéze.
Et pour par lesdicts du bailliage et de la ville, suyvant la charge à eulx particulièrement donnée par lesdictes lettres closes, advertir Sadicte Altèze que c'est du prétendu conventicule mentionné auxquelles lettres, et que aulcuns de l'Eglise auroient dénoncé estre vray que, certains jours après que icelui prétendu conventicule auroit esté passé, aulcuns ecclésiasticques , entre plusieurs proppos familiers et non plus, auroient premièrement, en pourmenant à l'église, faict mention à aulcuns officiers dudict bailliage d'iceluy prétendu conventicule, leur dénonçant certain personnaige que iceulx olficiers ne congnoissoient, et pour autant qu'ilz estinioient icelle advertance n'estre certaine, comme peu auparavant plusieurs choses non véritables leur avoient esté légièrement dites, ilz avoient lors mis en oubli ladicte advertance. Mais depuis, après qu'ilz s'en seroient amplement enquis , auroient seullement trouvé que ledict prétendu conventicule estoit une assamblée de dix-huict ou dix-neuf compaignons à marier (|ui, estans sur le grand chemin qui mène de Tournay au villaige de Blandain, auroient chanté quelque pseaume de David, et n'y ont lors aultre chose faictc, connue lesdicts du bailliage ont entendu par certain leur prisonnier, nommé Alexandre Decke, qui y auroit esté présent, lequel Alexandre, sur ce que lors |)assoit par ledict chemin un nommé Jehan des Watines, boulengier, demeurant audicl Tournay et estant de sa eonnoissance, parce qu'il prendoit son pain en sa maison , lui auroit dit en passant ces mots : Vous venez longuement, lesquels mots il lui disoit pour ce que, le niesme jour du matin, ad ce que iceluy Alexandre estoit venu acheter un pain en la maison d'iceluy des Watines, il liiy auroit dit qu'il alloit iceluy jour audicl Blandain : à quoy ledict Alexandre auroit respondu : Et moi
382 LKTTRES, liSSTRUCÏIOiSS. ETC.
aussy; je m'en cois luiijoiiis devant. Lei|Uol des W aunes esi ceslii} qui par Icsdicls du l'Église aiiroii eslé au|jaravaiu dénoncié, cl que l'on aui'oii dici à Sadiele Allùze cslie le principal hcrétic(|iie diulict prétendu convenlicule, conire vérité loiilesfois, parce qu'il
n'est trouvé aulcunement suspect d'hérésie, ains est tenu pour ung orilinaire,
et sy ne s'arresta aulcunement à ladicte assauiblée, ains passa oultre incontinent, connue est suHisaminenl apparu auxdicts du bailliage par information sur ce faiele.
Au surplus n'a eslé trouvé que lesdicts de l'Eglise aient offert auxdicts de la ville, ou auxdicts du bailliage, de leur communiquer aulcunes informations préparatoires dont ilz n'auroient faiete la diligence requise, connue est porté par la teneur desdictes lettres : car, au contraire, est vra}', et en portera bon tesmoiniaige le grand prévosl de ladicte ville, qui est baill) , tant de révérendissime seigneui- monseigneur l'évesque de Tournay romme desdicis du chapitre, que toutes el quantes fois que aulcims de l'Eglise ont faiele advertance auxdicts de la ville d'aulcuns suspectez ou notez du crime d'hérésie ou de conlravenlion aux placcartz de Sadicie Majesté, ilz en ont incontinent faici les informalions el appellations requises.
Quant au qualriesme i)oiiit desdietes lettres closes, parlant de ce que une bonne partie du poeupic de ladicte ville de Tournay, es jours de fesles el dimencbes, est négligent de fréquenter les sermons el le saiiil service divin, pour à ce mal remédier l'on a advisé de statuer que, èsdicts jours de dimencbes et fesles solennelles, tous parroehieiis, el signanuncni gens marycz, seront tenus aller au sermon el à leur grand' messe parrochiale, à peine (|ue, s'ilz estoieni défaillants à ce faire trois dimenclies continuels sans cause légitime, ilz seront tenus pour suspects d'hérésie. Et sy a este advisé de remonstrer à Sadiele Alléze que le moyen par elle mys en avant de, ésdicls jours, clore aulcunes des portes de ladicte ville, pourroil causer grande incommodité aux allans cl venans par icelle ville, et sy pourroil empescbier ceux qui habitent aux faulxbourgs d'icelle ville de èsdicts jours fréquenler leurs églises parrochiales estants dedans icelle ville lez iceiles portes. El partant ne samble expédient de exéculer ieeluy moyen, ains debvra suffir lediet stalul, conforme à l'ordoimance de noslre mère saincle Eglise. Sy a este en oïdlre deffendu à tous les manants de ladicte ville, èsdicts jours de dimenehes el d'aidtres fesles solemnelles, avant disner aller hors icelle ville sans cause légitime et dont ilz seront teims de donner conlenlemeiU aux gardes des portes, à pareille peine désire tenus pour suspecls d'hérésie et de convenlicule.
Touchant le cin(|uiesme poiiicl mentionné èsdicles lettres closes, et faisant mention du guet {jui amoil eslé arresié el estably avec(| monsieur de Monliguy, gouverneur et bailly dudiel Tomnay, el toutesfois, etc., lesdicts de la ville respondenl qu'il n'a esté aulcunijueni subverly ni changié, ains aiiroil esté depuis conlinuellemenl observé en la forme prescripte par iccllui sieur gouverneur : mesmes auroit eslé depuis renforchié par aulcune pid)liealion cpie l'on auroil nouvellement faiele, assçavoir que chascun à
son ton)- seroit lemi de t'aiir iceiluy guet en personne, on coninicllre en son lieu un liomnic robusie et habille à deftendre. Chascnne nuict, oullre ledict guet allant par les rues, l'on est tenu d'avoir en eliascune rue deux hommes veillans avec lumière depuis les neufheures du soir jusques à trois heures de nuyci, pom- ap|)réhcnder ou du moins recongnoistre et remarquer les délinquants. Déelarant eu oullre iceuK de ladiele ville n'estre à eulx aulcuncnient apparu que naguère ledict guet auroit passé par une troupe de gens escoutants quelque prédicant en une rue, sans en avoir faicle quelque appréhension ny donné advcrtissement nu corps du guet, comme est porté par lesdictes lettres closes; et sy quelque bruict en a esté, il fault qu'il soit advenu par ce (|ue en nuleun lieu de ladicte ville auroit esté ouy de nuict un certain baladeur, que l'on estinioit preschier, lequel est ad présent prisonnier soubz lesdicts prévostz et jurez, ou pour ce que, cerlain jour passé, estoient de nuict plusieurs personnes en la maison et chambre d'un quidam que l'on disoit estre possédé du iliablc et qu'ung homme l'en vouloit conjurer, où ledict guet auroit passé sans faire semblant de riens.
D'abondant, lesdicts de la ville, sur le sixiesme point desdicies lettres closes parlant des estrangiers et Amiennois, respondent et sousiiennent que ceulx d'entre eulx qui ont l'aides les visiialions se sont en ce deument acquitté, et de ce (pi'ilz ont trouvé ilz en ont laicts leurs rapports scurs et certains, de sorte que, sur aidcunes légières conjectures et suspections, l'on a déchassé de ladicte ville plusieurs desdicis Amiennois et aullres estrangiers, combien qu'ilz feussent garnis de lettres cerlilicaloires du magistrat et du curé du lieu de leur dernière résidence. Et adfin d'empeschier que iceulx estrangiers ne affluent plus eu ladicte ville, l'on faict ad présent itérative et personnelle Visitation d'iceulx estrangiers, en aiant préalablement faict exprès commandement à tous les habitants d'icclle ville et du pooir de ne les receler aulcunement, sur paitie d'estre bannys à tousjours ou aidlrement sévèrement punys ; et ceulx qui ont esté convaincus d'avoir receu et logé aulcuns d'iceulx estrangiers, sans les avoir prcallablcment présentez ausdicts prévotz et jurez, ont esté eondampnez en l'amende pécuniaire indicle par lesdictes ordonnances provisionalles.
Sur le septiesme poinct d'icelles lettres closes, faisant mention des conscillicrs de ladicte ville, lesdicts prévoslz et jurez dient que, depuis le depport deTaHîn, M" Erasme du Chambge , qui auparavant estoit seidiement conscillier expectant sans gaige, a esté receu à conscillier ordinaire d'icelle ville avecq gaige, en sorte que ad présent icclle ville est pourveue de trois conseilliers, comme elle a esté de longtemps. Mais, pour ce que le premier d'iceulx conseilliers est fort anchien et caducque, l'on est en train d'avoir, au lieu dudict Talh'n, certain personnaige fort sçavant et grand amateur de l'anchienne religion, demeurant ad présent hors ladicte ville, combien qu'il soit natif d'icclle.
Sur le huicliesme desdicis poincis desdicies lettres closes, les doyen dudict chapitre,
384 LETTRES. INSTRICTIONS, ETC.
officiai diidict Toiirnay, lieutenant cludict bailli et premier conseillier de ladicte ville ont faicl les dehvoirs à eux enjoints par le contenu d'icelles lettres, comme Sadicte Akèze pourra véoir par leur besongné et advis (pi'ilz envoient particulièrement à icelle Son Altèze, suivant la charge à eulx donnée.
Sur le neuviesme poinct desdicles lettres, touchant le cordelier prisonnier, ledict sieur officiai déclare et respond que icelluy cordelier est ad présent seulement convaincu d'avoir délaissiés ses accoustremenls monasticques et repris des accoustrements séculiers : le tout néantmoins contre la deffense el contre sa promesse faictes stibpena relapsns et (diis. Mais, pour aultant que icelle peine est de grande importance, et que en sa punilion Ton trouve des difficultez, on le tient tant plus longtemps prisonnier, comme il a bien mérité, adfin de, ce temps pendant, Tattaindre, par sa confession, information ou aultrenient, d'aulcun cas dont il est suspecté et diffamé, pour en la parfin pooir plus seurement et canonicquement procéder à sa sentence et punition rigoureuse : ce qui de brief se fera. Dieu aydanl.
Au surplus, pour satisfaire et furnir au dernier poinct et article desdictes lettres closes, lesdicts de l'Église ont depputé et commis, de leur part, monseigneur maislre Pierre Pitafleur ', doien dudicl chapitre, et lesdicts du bailliage et de la ville ont de leur part dep|)uté et commis monseigneur maistre Pierre Dentières ^, conseillier criminel de Sadicte Majesté èsdicts bailliages; auxquels depputez et commis lesdicts estats ecclésiasticque et séculier ont donné respectivement charge de eulx trouver vers Sadicte Altèze, et faire les déclarations, advertances et responscs dessus couchiées pour leur instruction.
XI. — Déclaration de la duchesse de Panne, du 25 octobre loô^, sur les réponses qui précèdent. (Orig.) — Fol. 116-118.
La Dlchesse de P.\rme, de Plaisance, etc., régente et gouvernante générale pour le roy, nostre seigneur, en ces pais de par deçà, aiant oy le rapport des commissaires députez, tant au nom des vicariat, chapitre, bailliaige, que de la ville et cité de Tournay, ensamble veu la charge el instruction donnée par escript aux susdicts conmiissaires, suyvanl la résolution prinse entre les susnommez à l'assambléc et communication par eulx tenue les premier et m" du présent mois d'octobre 1362, leur a donné, pour response sui' chascun article, ce (|ue s'ensuyt.
En premier lieu. Son Altèze a voluntiers entendu le bon debvoirque chascun d'eulx dict avoir faict pour l'observance et entrelènement des ordonnances provisionnelles
' l'intalloiir.
' D'Eimcticres.
faictes par Sa .Majesté pour le inainténenieiU de la vrayc et ancliieiine religion calholicque audicl Tournay, à l'exlirpatioii de tous abiiz ei erreurs, et que encoire promectent faire, en exécutant de poinct en poincl lesdicles ordonnances; et les requiert et ordonne, de la part de Sadicie Majesté , d'ainsy le faire.
El pour satisfaire à cliascun poinct, déclaire Son Ahèze, touchant le premier, que combien que ceulx qui avoicnt esté condampncz par les commissaires de Sa Majesté debvoient incontinent et sans ultérieur dilay et inquisition estre constrainclz à satisfaire au contenu des sentences contre eulx rendues, et j)romptemcnt faire les abjurations solcmnelles es mains de lolficial de Tournay, à ce commis au lieu de l'inquisiteur, toutcsfois puisque ledict officiai dit chascun y avoir en la fin satisfaict , sauf Agnès Grignart, qui depuis a esté griefvemeut mallade. Son Altcze s'en contente, ordonnant que ladiele Agnès soit (le plus tost que faire se poui-ra) constraincte à faiie le samblable, aux paines de droicl; mesnie, sy elle ne peuli pour son indisposition comparoir, que ledict officiai se trouve \ers elle pour recevoir ladicte abjuration.
Au deuxiesme, Sou Altèze, aianl entendu que n'est encoircs pourveu de curé suffisant pour la paroisse Saint-Brixe (où néantmoins est le principal desordre), ne voullant samblables inconvéniens que du passé advenir plus, ordonne que les fruictz et temporel de ladicte cure soient incontinent saisiz par les officiers du bailliaige, en cas que, dedens six sepinaines prochaines, le propriétaire ne vienne en personne desservir sadicte cure, s'il est idoine et suffisant, sinon qu'il la cède et résigne purement et simplement à homme qualiJDé : commandant ce pendant à l'évesque de Tournay et ceulx du chapitre, et chascim d'eulx respeelivement, qu'ilz ayent à faire diligence de trouver homme de bien pour administrer ladicte cure, en cas que le propriétaire soit delîaillant de faire ce que dessus.
Et pour autant que Son Altèze a plusieurs fois résolu de l'union de toutes les paroisses de ladicte ville et cité de Tournay soubz ung mesme évesque, elle entend (toutes excuses cessantes) qu'il soit ainsy laict : à la(|uclle fin, une fois pour toutes, elle en escript présentement aux évesques de Tournay et Cambray, pour y mettre fin de sorte que la bonne et saincte intention de Sa Majesté soit effectuée.
Au iroisiesme. Son Altèze trouve bon Tordre que les susnommez dient avoir donné pour descouvrir les conventicules qui se font ou pourroient faire cy-après, tant en ladicte ville que dehors d'icelle, et leur commande de ainsy l'exécuter, bien saichani qii'iceulx conventicules, presches et assamblées secrètes sont principallcment causes de tout le mal et désordre <|ue aujourd'hui est en ladicte religion.
El quant à augmenter le nombre des soldars de la garnison du chasteau, principallcment pour cest yver présent, affîn de s'en servir tant en la ville que dehors, Sadicte Altèze, ayant faict communicquer sur ce avec lesdicts députez, et entendu le besoing qu'ilz dient estre de renforcer ladicte garnison, tant pour la pauvreté du corn-
mun peuple que autrement, leur consent que ninsy se face, moyennant que lesdicls de Tournay voeullent faire les fraiz et mises nécessaires à cest effcct: à quoy l'cslal ecclésiaslicque de ladicle ville contribuera pour le tiers, ou aultrement, comme ilz pourront entre eulx convenir. Sur quoy ilz pourront communicquer avec le S' de Molbais , lieutenant d» cliasleau, et, suyvant leur résolution, en advertiront Sadicte Altéze, pour y eslre pourveu comme il appartiendra pour le propre bien et seureté des babilans dicelle ville.
Et au surplus Son Altéze a aussy voluntiers oy les excuses de ceulx du bailliaige et de la ville de n'avoir commis aucune faulte ou négligence à rechercher les conventieules, quant ilz en ont eu aucun advcriissemcnt.
Au nu" article Son Altéze trouve bonne l'ordonnance que lesdicls de la ville dient avoir faict aflin que le peuple ne puist saillir les jours de dimanches et fesies, sans quelque occasion, hors ladictc ville, devant que le sainct service divin soit faict et accomply, et voeult qu'il soit ainsi observé.
\\i V semblablemeni Sadicte .Altéze loue l'augmentalion du ghiiel de nuict que Icsdicts de Tournay dient avoir establi par chascune rue, avec chandelles, pour meilleure reiglc diidict ghuct, et que au surplus ilz sont délibérez d'ensuyvir l'ordre qu'ilz avoient arresté avec le S' de Montigny, leur gouverneur : selon quoy ilz amont à eulx conduyre et reigler.
Commandant Son .Altéze que lesdicts de Tournay facent quelque bonne et diligente inquisition pour sçavoir que ce peult estre du conjurement qui s'est faict de nuict d'un possédé du diable en quelque maison particulière, en présence de plusieurs assamblez, par-devant lesquelz le chicf du ghuet auroit passé sans faire quelque appréhension ny samblant de rien, chose qui ne se doibt tollérer ny dissimuler aucunement. Et soit sceu qui est cestuy s'estant avancé d'user d'exorcisme et conjuration de nuict et en lieu privé, ce qui ne poeult appartenir sinon à ceulx eslans à ce ordonnez de l'Eglise : contre lequel et les principaulx de l'assamblée sera procédé, en enqueslant de leurs vies, conversations et doctrines.
Sur le vi" article, Son Altéze leur commande encoires derechief, de la part de Sa Majesté, que tous ayent à prendre songneux regard sur les esirangiers, aflfîn qu'ilz ne soient receuz ou loUérez facilement en ladicte ville, sans bon tesmoignaige de leur foy et doctrine, mieulx estant de n'en avoir aucuns que, à leur occasion , souffrir le peuple dudict Tournay estre plus corrompu et gastc : de quoy faire Son Altéze les encharge tous bien expressément, allin que la républicque ne reçoipve par lesdicts esirangiers aucun doiTimaigc.
Au vu" lesdicts de Tournay feront bien d'culx pourvéoir tost de bon et calholicquc pensionnaire, pour les assister de conseil en louts besoingz et en toutes choses occurrenles, comme ilz dient estre délibérez de faire.
Au vin" Son Altéze, ayant faict véoir les informations avec le rapport des commis-
siiires ayant faiet icclles iiifornialions, ne voit que la reigle et conduiete des augiistins dudict Tourna)' soit aucunement religieuse ny souffrable, desquelz poeult venir plus de scandale que d ediflîcalion, tant à cause de leurs vies dissolues, fréquentes potations ' que aussy leur façon de vivre, que ne sent en rien la religion monasticque, tellement qu'il est besoing d'une bonne et régulière réforniation selon la reigle qu'ilz ont juré : à quoy, |)our la négligence des piélalz, supérieurs desdicts augustins, et considéré qu'ilz sont sculz soubz la province de France , sera convenable que l'évesque dudict Tournay ou SCS oflîciaulx bcsongncnt incontinent de telle sorte que la reigle de saint Augustin soit bien gardée et observée. A l'cxéculion de laquelle réforniation le bailly ou lieutenant assistera pour Sa Majesté, en déclairant auxdicts augustins que, sy ilz ne s'accommodent et regardent d'eulx nieclrc en meilleur estât de sorte qu'il convienne à Sa Majesté d'y pourvéoir ultérieurement, ilz seront corrigez et déchassez en tout ou en partie et, en lieu d'eulx, y ordonnez ou establiz aultres, soit du mesme ordre ou d'aultre, selon que, par advis, |)our le plus grand service de Dieu, décente vye et conversation de religieulx, il sera trouvé se debvoir faire.
Au ix" l'olïicial dudict Tournay regardera, par bon conseil et comme en raison et justice canonicque sera trouvé convenir, de vuiderde l'affaire du eordelier, son prisonnier, considéré que non-seuUement une, mais diverses fois, il a apostasie et commis aultres délictz et mésuz dont par son procès lui peult apparoir.
Son Altèze recommande à eulx tous, et à chascun d'eulx en son regard, de faire tel debvoir et dilligenee et d'user et prendre tel soing et vigillance en ceste affaire comme le service de Dieu et de Sa Majesté requiert, ensamble la maintenance et soustènemeni de la religion catbolicque , tranquillilé publicque, voires leur propre bien et seurelé, si que ilz ne puissent estre arguez d'aucune faulte ou noncliallanee, que ne seroit recepvable en chose si importante et périlleuse, comme bien ilz peuvent entendre : leur commandant aussy (selon lesdictes ordonnances) qu'ilz ne faillent, de trois mois en trois mois, d'advertir de ce que sera de la religion en leur ville; et, s'il advient cependant quelque altération, quelque petite qu'elle soit, qu'ilz en advcrtissent à la vérité, pour sçavoir ce qu'il en est et ne croyre au bruict qui court icy, quelquefois plus grand que n'est la chose.
Au surplus, comme Son Altèze, par lettres des lieutenant de bailly, conscilliers et officiers du bailliaige dudict Tournay et Tournésis du xv'= de ce mois, a esté adverlie que ung Alexandre Dekke, nagguaires exécuté au chaslcau dudict Tournay, auroit dcpposé que ung Jacques de la Haye, bourgeois et manant de ladicte ville, l'auroit receu une nuict en sa maison, et que, sur la depposition susdicte, s'estant examiné Icdict de la Haye, ilz l'auroient trouvé vacillant en ses propos, aiant depuis révoqué ses erreurs,
* Potations, beuveries, actions de boire.
388 LETTRES, i^STRlCTIONS, ETC.
démonstrant avoir repentance, Son Altèze ordonne ausdicls du bailliaige que, pour sçavoir sy la pénitence dudiet Jacques de la Haye est vraye ou simulée, qu'ilz ayenl à l'examiner plus diligemment sur sa foy, s'informant depuis quel temps il a esté instrnici des faulses et réprouvées doctrines et erreurs, par qui, avec toutes circunslances; et à ces fins Son Allèze trouveroit bien requis que l'inquisiteur de Flandres fusl appelle par ceulx dudiet bailliaige, tant pour l'esgard dudiet Jacques que quelques autres prisonniers que semblent estrc repentans, pour, ces dilligenccs faictes et entendues et les circunslances en deppendanles, ad viser de ce qu'il conviendra faire, tant par l'advis desdicts du bailliaige que dndicl inquisiteur.
Ainsy Aiict et ordonné à Bruxelles, soubz le nom de Son Allèze, le xxui" d'octobre lo62.
Margarita.
Va.nder A\.
XII. — Lettre de la duchesse de Parme aux prévôts , jurés et conseil de Tournai, écrite de Bruxelles, le 7 août 1364, afin qu'ils fassent payer, sur le produit des impôts qui se lèvent en cette ville pour le payement des soldats y tenant garnison, les vacations des commissaires surrogués sur le fait de la religion. {Orkj.) — Fol 136.
XIll. — Pièce intitulée: La Chainliire des gheustz du jour Saint-Andrieu I ù66 , de laquelle chainture lesdicts gheustz se vatitoient de cliaindre la ville de Lille. Envoyée à Son Altèze par le procureur Jovenel au jour susdicl. — Fol. lil-U8.
Déclaration de la chainture des gheustz, qui comenche au villaigc de Richebourg, pays d'Arihois, sur la rivière du Lys, et fine au villaige de Menin, aussy sur laquelle rivière, et laquelle chainture les gheustz prétendent de chaindre la ville de Lille et le quartier allcnviron, corne cy-après sera déduit et déclaré '.
Pour entendre la matière présente, convient noter que ledict villaige de Richebourg est situé sur la rivière qui inaisne de Béthunc audit Richebourg, El dudicl Richebourg à Le Gorghe - , Dudiet Le Gorghe à Mcrville,
' Nous publions celte pièce J'après une copie cerliliéo par JI. Louis Paris, directeur du Cabinet historique.
' La Gorguc.
Dudicl Merville à Eslicne ' cl le Venlie"^,
Dudici Venlie à Ergungliclirm^,
Dudicl Ergunghclieni à Armcnlières,
Diidict Armcnlières à Honpiines,
Dudicl Houfilincs à Warncslon ^,
Dudicl Waineston à Cormies^,
Dudicl Coiniies à ^^'e^vJ• '',
Dudicl Wervy à Pricrny'.
Mémoire que dudicl Houplincs l'on va par la rivière aussy à Aeieesmons *,
Dudicl Aeiecsmons à Quesnoit",
Dudicl Quesnoil à Wambrccliics,
Dudicl Wambrechics à Marquette,
Dudicl Marquelle à Lille. .^
De sorte que dudict Richebourg l'on va par eauwe jusques à Menin par les villaiges dessus nommez, lesquels .sont tous infectés d'hérésie, et en aucuns d'icculx y a des icmpics.
Dudicl .Menin l'on va à Courtray, Gand et Anvers, et aussi dudict Mcnin audicl Lille.
En relournant doncques audict Richebourg, faull noter que, depuis Pasques dernières, et séquament depuis les romptures des images, plusieurs presches se sont faicis audict Richebourg.
Auquel lieu de Richebourg y a ung pcrsonniiige, homme riche, d'âge de quarante ans ou environ, surnommé Rosirjnol, de son stil brasseur, qui souslient tous les gheuslz dudicl quartier, et a esté en France quérir ung prédicant et un maître d'cscolle qui sont audict Richebourg.
Que audict villaigede Le Gorghe se font samblables presches qui se font audicl Richebourg.
Audict Merville samblablement, où il y a ung temple, comme se font aussy presches audict Eslierre et Venlie.
Et au regard dudict Venlie, le consistoire se y tient aucunes fois.
' Eslaires.
^ Lavcntie, qu'on écrivait anciennement la Venihie.
' Erquingheni.
' Warnelon.
' Commines.
^ Wcrvick.
' Je ne trouve sur les cartes aucun nom qui ressemble à rciui-Ià.
" Probablement Deuicmont.
' Quesnoy-sur-Deule.
Et sont ceux du souriiom Watkepatli, dcnioiirant audicl Vcnlic, les siiperiniendens.
Auquel lieu de Venlie ont esté, en la fin du mois d'octobre dernier, le seigneur d'Escaubccque et le seigneur de Noielles, auxquels les prédicants dudiet V'eniie et quariiei allenviron ont baillié par escript les noms de ceulx ayans renonché à l'Eglise romaine.
Auquel temps fut tenu, audicl lieu de Venlie, le grand consistoire, auquel lurent l'admirai de France, le vidame d'Amiens et le seigneur de Cocquexille, lesquels, en venant de Franche audiet Venlie, auroient passé par la ville de Douay, dont ledici admirai est amoureulx.
Et après avoir tenu ledict consistoire audiet A'enlie, lesdiets admirai, vidame et Coequeville sont allez à Lille, Tournay et Valenciennes, et dudiet Valenciennes à Gliilenghien, là où se seroit trouvé le sieur d'Andelot avecq aultres de samblable farine, entre lesquels esloient aucuns que l'on dit estre ambassadeurs ou légatz : auquel lieu de Ghilenijliien s'est faiete quelque assamblée. Or, ce faict, ledict vidame est retourné à Amiens, et d'illeeq au chasieau de Conty(?) El au regard dudiet Cocqueville, qui depuis peu de temps esl faict prédicani, il est retourné à Dourlens.
Et quant ausdicts admirai et d'Andelot, ilz sont allez avecq lesdiets ambassadeurs à Sainct-Mor, auprès de Paris, vers le roy de Franche, et d'illeeq ont esté quelque temps à Chasiillon. Puis, en retournanl par Paris, y a eu quelque arreste ou quelque malentendu dont ne sera plus parlé, car à bon entendeur peu de parolles.
Lesdicls ambassadeurs sont allez en Anvers, où se tiendra un consistoire, auquel sont allez le sieur d'Escaubecque, les sieurs Dolhain, Longalre cl le petit Rozimbos et aultres, lesquels se partirent du logis dudiet sieur d'Escaubecque le xxV^ jour de novembre dernier passé.
Auquel consistoire d'Anvers se ramèneront à faict toutes les conclusions particulières prinses par ceulx des consistoires de le Venlie, de Lille, de Tournay, Valenciennes, Ghilenghien et Chastillon, pour de toutes ces conclusions particulières faire une conclusion généralle.
El le consistoire où se allèguent toutes ces conclusions particulières pour rcsouidre une chose généralle, s'appelle le consistoire de la Roze, comme l'on dit, non point poiu' raison du lieu où ledict consistoire se lient, mais |)our rexcellenee des personnes qui se assainblent audiet consistoire en personne ou par procureurs ou ambassadeiu-s. Choses terribles.
El faict bien à noter (jue audiet lieu de le Venlie arrivent les balleaux ehargiés d'armures, haeciiiebutes et pistolelz , puis se distribuent aux gheustz des villaigcs voisins, tellement ipie puis peu de temps est arrivé audiet Venlie, par batteaulx, pour vingt et deux cens livres d'armures et hacquebules : le tout venanl d'Alleniaignc par la rivière duHhin.
Et arrivent ces batteaulx en la ville de Gand, et d'illeeq l'on envoie iceux balleaulx
il Tournay, Valencicnnes et Venlie et aullrcs lieux ilessiisnommés siliiés sur ladicte rivière du Lys.
Esqucis lieux sur ladicle rivière l'on sonne des cornclz qui donnent adverlence aux gheuslz dudict quartier de ce que iiz ont à l'aire, par le moyen de ung chiffre que contiennent les cornetz.
De sorte que, sur les sons des cornclz, ilz se vantent de eux assambler en bien peu de temps vingt mil hommes, voires beaucoup davantaige : ce qui est bien croyable.
Et allin que les cailiolicqucs ne puissent sonner les cloches, lesdicls gheuslz, en plusieurs lieux, oslent les batcaulx (sic) des cloches.
Dudiet Venlie on va par eauMe à Sailly,
Dudicl Sailly à Ergunghehem,
Dudict Ergunghehem à Armentières.
Auquel Armentières l'on a érigié un temple grand et espacieulx, et dedens ledict temple fait une chambre aianl cheminée, que l'on appelle le consistoire. Chose très-dangereuse.
Dudict Armentières à Houplincs.
Dudict Houplincs à \^"arneston, là où on a aussy faict un temple.
Dudicl Warneston à Cormies, auquel lieu les mannans ont taché de érigier ung temple : ce qui leur a esté dcffendu. Mais depuis ilz en font ung à main armée.
Dudict Cormies à Wervy, là où l'on a érigé ung temple.
Dudict A\"ervy à Menin.
Lequel lieu de Menin, situé en (juadrivio (sic), est fort dangereux, et en temps de guerre et en temps de paix, pour les espies : car il a la rivière pour aller en tous les lieux dessusnomniés, et de l'aultre costé à Couriray, Gand et Anvers, et du m' eosté à Lille.
Au reste, à raison dudict quarfoiu-, l'on va par terre de Lille audict .Afenin, du quartier de Bruges au quartier d'Ipprc, et du quartier de Gand aussy audict Menin par trois costés.
Auquel lieu de Menin le prince de Condé, avec des seigneurs de Franche aecoustrés en merchans, a plusieurs fois logié en allant en Anvers, aianl ledict prince ung paruchié ' avecq lui qui lui coidoure sa barbe, ung jour d'une coideur et ung aultrc jour d'une aultre coulleur; et ircuve ledict prince, au jour assigné, gheuslz dcsdicis quatre quartiers et aidtres qui peuvent venir par eauwe. Et est ledict Menin un villaige ouquci l'on peut venir à toutes heures.
El dudiet Menin Ion va à Quesnoit,
Dudicl Quesnoit à Wambregies,
Dudict >\'ambregies à Marquette,
Dudict Marquette à Lille.
' Puruchiê , perruquier.
Tous lesquels lieux situés sur ladicte rivière, dessus amplcmenl menlionncz, sont forl infectés d'hérésie : ce que ont fait les Franchois, prévoiant loporlunilé de ladicie rivière, dont ilz feront une chainture pour chaindre ladicte ville de Lille.
Auquel Marquette y a une abbéye de feinmes, gisant sur le bort de ladicie rivière, qui est lieu de forteresse, que les Franchois ont bien examiné, parce que Tabbcssc dudicl lieu est franchoisc; que, en faisant de ladicie abbéye ung fort par les gheustz, ilz tiendront ladicte ville de Lille sur cul (sic), de sorte que icellc ville sera du tout privée delà navigation pour aller dudict Lille à Gand, Anvers et aultres lieux, et pour venir d'Anvers et de Gand audict Lille.
Lesquelles choses susdicies donnent à entendre (|ue les hughenotz de Franche et les ghcuslz des Pays-Bas ont bien choisy ladicte rivière pour en faire une chainture de la longheur que dit est, et est à savoir depuis Richebourg jusques audict Menin, aiïiu de chaindre d'icelle chainture ladicte ville de Lille et chastellenie d'icelle, et le tout brusier, raser et sacagicr, à l'assistenee de ceulx de Basse-Flandres, voisins à icelle rivière. Les gheusiz de ladicte chastellenie, meisme des Franchois, lesquels, passé quatre ans, prévoient le temps lequel est à présent , ont dit que l'on danseroil en ces Pays-Bas au son du flageolet de Franche.
Lesquels hughenotz de Franche ont gasté, depuis ledict temps, les bons subgets de Sa Majesté deinourant sur ladicte rivière, et, les aiant séduit et gasté, les ont enrollé, comme ilz font encores journellement.
Et par ce moyen seèvent les Franchois et les gheustz de par dechà le nombre des gheustz que ilz peuvent lever sur ladicte rivière, qui est grand, avccq le nombre des paysans qui sont demourans allentour dieculx villaigos scitués sur ladicte rivière, si comme Tourcoing, Roiibaix, Mouraulx, Bondues, Perchies, Luisecls et aultres: tous lesquels villaiges sont gastés et sont en nombre de xxv et plus, èsqucls villaiges se fout journellement presches, là où les auditeurs sont armez et cmbastonnez.
De sorte que, sy en chascun villaige ilz faisoient prcseher et en chaseune presclic y cusl mil hommes, ilz meiteroient incontir)ent en armes xx à xxx mil hommes.
Qui sert pour vérilTier ce dont les gheustz se vantent disant, quant ilz voldronl, ilz ont cincquante mil hommes preslz, armez et embastonnez, pour ruer sur Lille.
Pour à quoy obvier samble estre expédient de deffendre les presches absolutement;
Sccondeiucnt, doster les armes aux paysans.
Car, en delTendant les presches, les assamblées seront defl'cndues;
Et, en defTendant les armes, le moyen leur sera osté de combattre.
Et failli que cela se fâche et soit.
El pour oster la puissance et domination que les hughenotz de Franche et les ghcuslz de par deehà ont sur ladicte rivière, samble estre expédient de mellrc garnison
Au chasteau d'Estierre;
Au chasleau crErgungehem ;
Au chasleau de Molimonl à Houplines ;
Au ciiasteau de \>'aincston ;
Au cliasleau de Cormies;
Au chasleau de Halluin près Menin;
Au chasleau du Quesnoil,
Et à Marquette,
Et autres hcux que bon semblera, depuis Richcbourg jusqiics à Mcniii, et tost, craindani que les hughenolz et gheustz ne se emparent desdictes placlies : ce que ilz se vantent de faire.
Si ce que de quoy l'on dit que le sieur de Cullembourg est au chasleau d'Estierre, sy c'est pour bien ou pour mal , l'on s'en rapporte à ce qu'il en est.
Quant aux gheustz de Tournay, ilz se vantent, quant l'on leur dit que le roy viendra par dechà pour chasiicr les gheustz , que l'on empeschera bien sa venue par hrusler, au-devant de Sa Majesté, quant il voldra venir, vingt à trente lieuwes de pays; et par ce moyen ne polra entrer en scsdicls pays, par ce que il ne trouvera nulz.
Collation faite sur la minute originale et notariale :
JOVENEL.
XIV. — Déclaration du duc d'Albe faite, à Malines, le 27 juin 1568, aux membres du grand conseil mandés par lui. Cette déclaration leur enjoint de faire observer les ordonnances sur la religion rendues par l'empereur Charles-Quint et confirmées par le roi, sans avoir égard aux modérations qui ont été publiées en vertu des ordres de la duchesse de Parme. — Fol. 164.
XV. — Cahier intitulé : Recoevl des procès pendons par-devant le grand conseil du roy,nostre sire, que peuvent aulcunement toticher les prisonniers adjotirnez, exécutez ou bannis pour le faicl des troubles passez; faict pour fournir aux lettres de Son Excellence du xiv« de may AF'LAIA. — Fol. 166-196.
XVI. — Poinctz et articles advisés pour le redressement et direction d'ung collège en la ville et cité de Tournay, auquel la jeunesse sera instruicteet enseignée par les pères de la société de Jésus. A la suite est une déclaration, en date du 22 avril 159d, de George Duras, provincial de la compagnie de Jésus aux Pays-Bas, par laquelle il accepte lesdits articles, sous le bon plaisir du général de la compagnie. (Orig.) — Fol. 216-219.
Saint-Germain Harlay 252.