‹ La Bibliothèque nationale à Paris. Notices et extraits des manuscrits que concernent l'histoire de Belgique (volume 2)Chapitre 114 sur 128 · Induits · texte numérisé non relu

Induits

In-ful., pap., rcl. en parchemin.

Recueil de pièces en original, en minute, en copie, ou imprimées sur parchemin ou sur papier, concernant les induits demandés par les souverains des Pa} s-Bas au saint-siége pour la nomination au.\ prélatures et dignités ecclésiastiques de ces provinces.

Ce Recueil, qui parait avoir été formé par le président Hovyne ', doit, comme ceux que nous avons décrits sous les n°* 107 et 118, avoir appartenu aux archives de la chambre des comptes de Lille ; de même que dans ceux-ci. on y remarque des annotations de la main d'un des Godefroy.

Il contient cent quatre-vingt-quatorze pièces. Quelques-unes sont du XVe et du XVI" siècle : mais le plus grand nombre est du XV11«. Les dernières sont de 1661 et de 1662.

Je vais indiquer, selon l'ordre de leurs dates, celles qui m'ont paru les plus intéressantes :

I. — Instruction donnée à Philippe, bâtard de Bourgogne, amiral, François de iMelun. prévôt de Saint-Omer, Luc de Reinalde, prévôt de Cologne, et Jean de Castillion, archidiacre de Campine, envoyés h Rome par Charles, prince d'Espagne, et l'empereur Maximilien, son aïeul. Sans date. {Copie du A ni' siècle.) — Pièce XI.

II. — Rapport fait à l'archiducliesse .Marguerite , duchesse douairière de Savoie, à la Haye, le 28 juin 1509, par Philippe, bâtard de Bourgogne, et François de Melun. prévôt de Saint-Omer, de leurs négociations à la cour de Rome. {Copie du Afll' siècle.) — Pièce X.

III - Consulte du conseil privé, du 6 mai 1658, adressée au cardinal infant Ferdinand d'Autriche, gouverncui- général des Pays-Bas, touchant

' Voy. p. 358, noie I.

le projet de l'induit que le pape offrait d'accorder au roi pour la nomination aux prélaturos et dignités ecclésiastiques, projet que ce conseil ne jugeait pas acceptable. (Orig.) — Pièce XXXIII.

^lonseigneur, ayans veu et examiné la lettre csci'ile, en nom de l'ambassadeur de Sa Majesté en la court de Rome, au secrétaire Galaretta, et le concept y joint de l'induit (|ue Sa Sainctcté oITre d'accorder à Sadicte Majesté, et sur tout meurement délil)éré, il nous a semblé qu'icelluy concept ne se peut accepter, de la part de Sa Majesté, sans faire notable préjudice aux droits d'icellc et de ses su!)jccts de par deçà et du coinlé de Bourgoignc, selon que tout est particulièrement déduit au mémoire et instruction dressée poin- en informer ledict ambassadeur, et que partant Vostre Altesse pourroil estre servie de luy faire envoyer le duplicata de ladicîe instruction, l'enchargeant de déclarer à Sa Sainctelé et à tous qu'il conviendra en ladictc court de Rome, que ledici concept ne se peut accepter, et que de plus Vostre Altesse entend de pourvéoir, au nom de Sa Majesté, les dignités et prélatures qui vaqueront, comme fait a esté du passé, mcsmes nonobstant pareil induit dépcsché pour les sérénissimes arcbiducqs, sans pouvoir permecire que soit faict aucune infraction ou altération des anciens droits, cousiumcs, usages cl privilèges de ces pays, soit par exécution de bulles qui se pourroient obtenir au contraire, ou soit en voulant obliger les pourveuz d'obtenir confirmation de leurs provisions à Rome, contre ce que, d'ancienneté, a esté observé. Nous ayant aussy semblé que Vostre Altesse pourroit estre servie d'envoyer à Sa Majesté autre duplicat de ladicle instruction, ensemble des lettres qui s'escriveront audict ambassadeur, et représenter à icelle que, pour les raisons y déduites, Vostre Altesse, attendant ipie Sa Majesté y pourvoyc par remèdes et moyens plus puissans, a fait les dobvoirs que dessus vers ledici ambassadeur et jugé, par advis de ce conseil, qu'en acceptant le susdict concept, les estatz, prélalz et subjects de par deçà y apporlcroycni incontinent des grandes oppositions et contredicts, comme fait a esté du temps du roi Philippe second (de glorieuse mémoire), et se prévaleroyeni de la prinse de possession et joyeuse entrée de Sa Majesté en ccsdicts pays, par laquelle a esté solennellement juré qu'icelle mainliendroit lesdicts anciens droits, usages et privilèges, et ne permcctroit qu'il y lui cDiitrevenu en façon (jue ce soit. Nous remcctans néanlmoins en tout à la royale discrétion de Voslrc Altesse.

Ainsy advisé au conseil privé du roi tenu à Bruxelles le 6 de may 1(i38.

De Robiano.

A la marge do cette consulte est la résolution du cardinal infant ainsi conçue : « Je me conforme à votre avis. J'ai ordonné qu'on écrive au mar-

432 LETTRES, irSSTRUCTIONS, ETC.

)< quis de Caslel Rodrigo, pour l'approuver de n'avoir pas accepté un tel )) induit et lui prescrire dattendre l'ordre que le roi, mon seigneur, lui » donnera, avant d'en accepter un autre, si celui-ci n'était pas conforme à » l'instruction qu'il a là-bas et dont on lui adresse un double. J'envoie à )) Sa Majesté copie de celte consulte et de l'instruction que vous dites, la » suppliant de faire toute instance auprès de Sa Sainteté afin que cet » induit se réforme en ce qu'il a de préjudiciable aux droits, usages et pri- » vilé'^cs du pays. Et il sera bien que vous me disiez plus particulière- » ment en quoi il doit être corrigé '. »

Pour l'intelligence de la consulte du (> mai 1638 et de celles qui vont suivre, quelques explications sont nécessaires.

Le 23 janvier 1600 les archiducs Albert et Isabelle obtinrent de Clément VIII un induit pour la nomination aux abbayes et prélatures sujettes immédiatement au saint-siége. CM induit n'était pas conforme à ceux que Philippe II et Charles-Quint avaient eus des prédécesseurs de Clément VIII : on y avait inséré des conditions toutes nouvelles, et celle, entre autres, que la nomination se devrait faire dans les quatre mois à partir du jour de la vacance du bénéfice, et que, dans quatre autres mois, les nommés devraient impctrer et faire dépêcher en cour de Rome les bulles ou lettres de provision, en payant à la chambre apostolique et aux autres officiers de la cour romaine les droits établis. Les archiducs ne tinrent pas compte de ces conditions.

Après la mort d'Albert, l'induit fut continué en faveur d'Isabelle, quoiqu'elle n'eût plus que le gouvernement des Pays-Bas, la souveraineté en ayant fait retour à l'Espagne.

Isabelle décéda le I" décembre 1633.

La cour de Madrid, qui ignorait ce qui s'était passé aux Pays-Bas, donna ordre à l'ambassadeur d'Espagne à Rome de solliciter du pape,

' • Coiiformonio cou vucslru parcscor; y al marques de Castel Rodrigo hc mandado cscrybir, aprobàndole no liaber acclado tal iudulto, y nianddiidole que para cl que ubyere de acctar, aguarde la orden que le darà el rey nii senor, si no fuere conforme d la ytistruclon que tiene alla, que aora se le duplica. A Su Mag"' einbyo copia de esta consulta y de la ynstiucion que dccis, suplicàndolc haga toda ynslancia con Su Santidad para <|ue este yndulto se reforme en lo perjudicial. Y sera bien me digais cun mas parlicularidad en que se ha de corrigyr. »

{Parafé du cardiiKil infant.)

pour le roi Philippe IV, un induit seinblaMe à celui que les archiducs avaient eu.

L'infant cardinal, en ayant été informé, après avoir pris l'avis du conseil privé, représenta au roi, dans une lettre du 8 décembre 1634. qui est aux Archives du royaume , les fâcheuses conséquences qu'aurait l'acceptation par lui d'un induit formulé sur le modèle de celui qui avait été donné aux archiducs, en lui faisant observer qu'il ny avait pas de raisons pour que la cour de Rome en usât à son égard autrement qu'envers les rois ses prédécesseurs.

Il signalait au roi, dans la même lettre, une nouveauté que, depuis quelques années, on avait introduite à Rome, au préjudice de ses sujets des Pays-Bas, et qui consistait en ce que, venant à vaquer des prébendes d'importance, on ne les conférait aux Belges qu'à la charge de quelque pension au profit d'officiers du siège apostolique ou d'autres : chose, disait-il. qui n'avait jamais été pratiquée aux Pays-Bas, « sinon es trois cas approuvés » du droit commun et seuls aussi reçus de tout temps au royaume de » France avoisinant ces pays, à savoir : pour le bien de paix, au profit » d'un collitigant; au profit d'un résignant, afin qu'il ne fût trop intéressé » parla résignation, et au profit d'un compermutant. pour l'inégalité du » revenu des bénéfices compermutés. » Cette nouveauté — ajoutait l'infant— « intéresse grantlemenl le public de ces Etats, à cause que la cour » de Rome, par ce moyen , en lire annuellement notable somme de deniers. » outre les autres déjà reçues. » Ferdinand engageait son frère à donner à son ambassadeur et aux autres ministres qu'il avait à Rome des instructions sérieuses afin qu'ils réclamassent du pape le redressement de cet abus.

IV^ — Consulte de fray Juan de San Aguslin, confesseur de l'infant cardinal, adressée à ce prince, de Stevensweert, le 6 octobre 1658. Il avait, dit-il, été d'avis, dans le principe, de ne pas accepter l'induit du pape: mais S. S. insistant pour qu'il se publie et menaçant d'annuler les provisions faites sans induit, le marqTiis de Castel Rodrigo informant d;ins ses dépèches qu'il a perdu Icspoir de voir S. S. revenir sur sa détermination, il ne ferait plus tant d'opposition à cet égard, si le conseil pri\é. dont l'opinion doit prévaloir, y donnait son assentiment '. Il déduit longuement

' » .... No liallo laiita pugnancia en que cl iiidultn se aceptc, si el coiisejo piiv.idu (cuyo pareseer ha de scr antcpuoslo) lo aprovaso. . . •

les raisons qui l'ont fait changer d'opinion. Une de celles qu'il allègue est qu'en de telles affaires que l'on a à traiter avec le saint-siége, il convient beaucoup d'éviter des disputes '. il conclut en s'en remettant à ce que le conseil privé jugera convenable. {Orig.) — Pièce LXVIll.

V. — Consulte du conseil privé du 2 avril 1659, adressée au cardinal infant sur celle de fray Juan de San Agustin du 0 octobre précédent. (Or/f/.) — Pièce LXVl.

Monseigneur, ensuite du royal commandement de Vostre Altesse, nous avons veu la consulte du o d'octobi-e 1658 présentée à Voslre Altesse par son père confesseur, touchant l'induit. Et après avoir meuremcnt considéré le tout, il nous a semblé que, nonobstant les raisons y contenues, il convient faire faire les poursuiltes et instances à Rome pour obicnii- rindult cnsuiiie de l'instruction et lelircs projectées en ce conseil au mois de raay 1G38, par ce mcsme que nous sommes informez que Sa Saincleté auroit cy-devant esté disposée et résolue d'accorder à Sa Majesté l'induit en la forme que l'ont eu l'empereur Charles-Quinl et le roi Philippe deuxiesme. Néantmoins si, après avoir fait lesdictcs poursuittes cl vivement représenté les prégnanies raisons pour lesquelles Sa Saincleté pcull eslre portée à l'ociroy d'un induit tel qu'il a esté accordé à l'empereur Charles cinquiesme et au roi Philippe second, de glorieuse mémoire, icclle n'y veult entendre, il nous a pareillement semblé que les mots des clauses nouvelles insérez en l'induit des archiducqs - et uussy au project envoyé de Rome poin- le roy, nostre sire, se peuvent et doibvent entendre et recepvoirles sens et intelligence représentez par ledict jière son confesseur. Mais le dataire et autres ministres intéressez en ladicte cour de Rome l'ont entendu tout autrement, et y ont tousjours persisté à desseing, comme si, en vertu desdictes clauses, tons pourveuz et nommez par deçà seroient n l'advenir indiiïércnimenl obligez d'obtenir leurs conlimiations à Rome, et y payer grandes annales et faire antres fraiz exccssifz, contre les droicis, piivilcges et nsances immémoriales des pays de par deçà, et aussy en préjudice des élections et confirmations qui compétent aux couvcns et aux supérieurs ordinaires et réguliers respectivement, et mesme contre la bulle expresse du pape (Jrcgoire \I1I, ilu !2;2= d'octobre 1580, par laquelle la défense par luy faite à tous évescjucs de par deçà de ne plus donner la bénédiction aux pourscuz, sans avoir auparavant obtenu lettres de confirmation du saint-siége, a esté révocquée à la poursuitte du

' « .... I^ii si'iiiejjritos (lucstioiiL's i|ue occurren cou Su Saiiliilail eoiivieiut imiclio esciisar dispiilas....- * l/indult iiccurdé aux archiducs AIIm ri pl Isalicllc est dans If nianuscril, pièce XXXI j il porte la ilalr du 24 janvier KiOO. Ccl iiidull n'olait que pour les abbayes et pvélalures sujcUes immédialcuicnt nu saiul-slége; il ne cunccrnait pas les dignités étant du patronage du roi. ni celles sujettes aux concordats lie la nnllon germanique, ni celles r-iglées selon le concordat des églises gallicanes.

roi Philippe second, après informalion cxacie priiise sur les droicts, coustuines et possessions susdicts : ayant Sa Sainclctû déclaré de plus, par icellc bulle, ([ue son intention n'estoit poinct et navoit jiunais esté d'altérer iceiix droicts. Tellement que l'on jiourroit en tout cas s'esclaircir, en ladicte cour de Rome, si par lesdicles clauses nouvelles l'intention de Sa Saincteté seroit d'altérer ladicte bulle dn pape Grégoire XIII et déroguer aux susdicts anciens droicis, privilèges et usanees; et si elle est servie de déclarer que non, il nous semble que l'ambassadeur de Sa Majesté en debvra demander acte par escript, et que, moyennant ce et pour les raisons déduictes en la consulte du père confesseur, l'on pourroil accepter l'induit avecq les clauses nouvelles. Mais, au cas que Sa Saineleié déclare que ])ar icelle son intention est d'y déroguer, il nous s(Mid)le qu'il convient persister absolument, selon nos advis précèdens et l'instruction et lettres du mois de may 1 638 : ayant rejoinct à cesie, oultre ladicte consulte, les dernières clauses nouvelles tant de l'induit des archiducqz que du dernier project envoyé de Rome, afin que Vostre Altesse, ensuite de son royal commandement, puisse esire particulièrement informée de la dififérenee d'iceux d'avecq ceux de l'empereur Charles et du roi Philippe second, es quelles telles clauses n'ont esté eomprinses.

Ainsi advisé au conseil privé tenu à Bruxelles ce 2° d'avril IGô'J.

Le Comte.

VI. — Nouvelle consulte de IVay Juan de San Agustin, du 9 avril 1639. adressée à l'infant cardinal. Il trouve très-bien ce que le conseil privé propose: mais il doute qu'on réussisse à Rome. Si l'on ne réussit pas, il pense qu'il faudra accepter l'induit : « Pour toutes considérations ', dit-il, je )> regarde ce cas comme un de ceux où nous devons n:)us contenter d'ohte- » nir ce qui nous sulTît, s'il n'est pas possible d'obtenir tout ce que nous » désirons ou de lavoir en la forme qui nous convient le mieux. » (Orig.) — Pièce LXVIl.

VII. — Consulte du conseil prive à l'infant cardinal, du 13 avril IG39. sur celle de fray Juan de San Agustin. Le conseil ne partage pas l'opinion du père confesseur. Si la cour de Rome ne veut point consentir à ce (|u'on lui a demandé, il est d'avis qu'on refuse tout à fait l'induit, et (|ue les choses soient remises sur le pied où elles étaient avant le règne de Charles- Quint. {Oriy.) — Pièce LXV.

' V Por todas eoiisiileracioncs vcn;;o à lenor este por uno de lus casos cii ((ur nos hcmos de con-

Icnlar ron conspguir In que nos bast.1, si no se puedo salir con loda \a gracia que «e dessca , ô no en la forma que nos oslaba niojor.... »

Monseigneur, nous nvons veu la dernière consulle, cy-jointe, du père confesseur de Vosire Altesse; et après avoir délibéré sur ieelle, avons considéré qu'en plusieurs clauses et articles il semble que lediet père confesseur se conforme à nostre advis et consulte du 2 de ce mois, et que néantmoins elle en est différente au point principal, en ce que, nonobstant tous les refus que peut avoir fait Sa Saincteté jusques à jirésenl, il nous semble à pro|)Os de réitérer les diligences et debvoirs par nous advisez, et que l'ambassadenr du roy en la court de Rome, avant d'accepter l'induit, en doit attendre l'ordre de Sa Majesté, ne soit que l'on veuille accorder en la forme qu'avons advisé par nostre instruction , selon la résolution de V^osire Altesse escrite de sa royale main en marge de nostre consulte du 6 may 1G38.

Estant la consulte dudict confesseur aussy différente de la nostre en ce qu'il seroil d'advis d'accepter l'induit selon le projet envoyé de Rome, avant d'avoir obtenu l'esclaircissement et acte par escrit tel qu'avons advisé par nostre consulte du 2 de ce mois : à faulte de quoy la conséquence nous semble estre telle que nous estimons plus expédient de refuser tout à fait l'induit, et remettre le tout au mesme pied et estât qu'il cstoit avant lindult obtenu par l'empereur Charles V, tant pour les raisons déduites en nostre instruction comme par ce que le sainct-siége ne peut avec auleune raison prétendre droit de confirmation sur les abbayes, prélalures et dignitez qui sont soubs les ordinaires et ne dépendent immédiatement du sainct-siége, et que, pour le regard de celles qui en dépendent, les prélats ont droit d'administrer le temporel dès l'instant de leur élection, et pour le spirituel, les prieurs, en attendant la confirmation de Rome, ont droit d'en faire la function, comme il a esté ey-devant praticqué et observé à S'-\'aast, pour le refus que l'on faisoit à Rome de confirmer l'abbé lors eslcu et dénonmié, et comme il s'observe encore effectivement, passé tantosi vingt ans, au regard de l'abbé esleu de S'-Maximin, n'ayant jusqu'à présent peu obtenir sa confirmation à Rome, pour les empeschemcnsque l'électeur de Trêves y a apportez. Tellement qu'il y auroit, à nostre advis, moins d'inconvénient d'en user ainsy pour quelque temps, en remettant les choses en Testai qu'elles ont esté avant l'induit dudict .«eigneur empereur Charles, que d'accepter celuy que l'on offre à Rome avec la clause en question, et se mettre au hazard de ehéoir en nouveaux débals et difficulté?, préjudiciables aux droits, privilèges et usances des pays de par deçà.

Ainsy advisé, soubs très-humble correction de \'ostre .Altesse Sérénissime, au conseil privé du roy, le 13"' d'avril 1G59.

Le Comte.

En martçe est la résolution suivante de l'infant cardinal : « Je nie con- » forme à l'avis du conseil on ce qm" doit èlre écrit au marquis do Caslel » Rodrigo. Quant à vos aulros propositions, on y léfléchira. Et de toutes

» ces consultes du conseil et de celles de fray Juan de San Agustin, ainsi » que de mes résolutions, des copies en sont envoyées au roi, mon seigneur. » afin que Sa Majesté décide et ordonne ce qu'elle jugera de son plus grand » service '. »

Vin. — Consulte du conseil privé, du 6 septembre 1G59, sur des lettres du cardinal Albornoz et du marqtus de Caslel Rodrigo, ambassadeur à Rome. {Orig.) — Pièce LXIX.

IX. — Consulte d'une junte d'Etat réunie à Madrid le 20 février IGiO. sous la présidence de linquisiteur général. Les trois points suivants sont examinés par la junte: 1" L'infant cardinal, en vertu de ses instructions, a-t-il pu faire des présentations directement au pape pour les évéchés et prélatures des Pays-Bas qui sont venus à vaquer, et est-on obligé, à Rome, à avoir égard à ces présentations? 2" Faut-il accepter lindult offert par Sa Sainteté? 3' Quel parti convienl-il de prendre relativement à la nouveauté qu'on dit s'être introduite à Rome en chargeant de pensions les prébendes et bénéfices des Pays-Bas?

Sur le premier point la junte trouve qu'on a eu raison, à Rome, de ne pas admettre les présentations faites par l'infant cardinal, et que, pour chacune d'elles, il faut à ce prince un pouvoir spécial du roi, auquel seul il appartient de les faire, comme seigneur propriétaire des Pays-Bas '.

La junte propose, sur le deuxième point, qu'il soit écrit à l'ambassadeur à Rome que, sil voit jour à ce que l'induit soit concédé au roi en la même forme que l'obtinrent l'empereur Charles-Quint et le roi son fils, il fasse les démarches nécessaires à cet effet, mais que, s'il lui est démontré qu'il n'y pourra réussir, il reçoive l'induit tel qu'on l'aura dépêché, et, qu'après l'avoir reçu, il fasse écrire, au dos du bref, que le roi l'accepte en tout ce qui est conforme à ceux qui furent expédiés en faveur de l'empereur et du roi Philippe II, et pour qu'il s'exécute en conformité de ce qui a été observé aux Pays-Bas du temps des sérénissimes archiducs, sans inno-

' 1. Conformome con el pare^cer dcl consejo en quanto â lo que se lia d'cscrivir al marqué* de Castel Rodrigo; y en lo déniés que proponcis se ira mirundo. Y de lolas estas coiisullas del coiisijo, con mis resoluciones, y de las pasadas de fray Juan de San Agustin, se embyan copias al rcy my scnor, para que Su Slagcstad resuelba y ordene lo que fuere de su iiiayor servicio. »

« „ Porquc cl dcrecho de prescnlar para los obispados y otras prclacias de Flàndes pertenece

à Vuestra Magcstad, como â sefior proprictario de aqucllos Estados >>

ver en rien. « De cette manière, dit la junte, le droit de Votre Majesté et » de SCS États des Pays-Bas sera conservé, et on évitera une querelle avec » le pape. Si. après, quelque nouveauté est prétendue de la part de Sa Sain- » teté. il vaudra mieux à Votre .Majesté avoir la possession pour elle et que » le pape soit acteur et la querelle nouvelle : il ne manquera pas alors de » raisons, de fondements et de remèdes pour l'assoupir '. »

Sur le troisième point la junte est d'avis qu'on ne doit pas souffrir qu'à Rome (les pensions soient réservées sur les prébendes et bénétîces des Pays- Bas. " Quoique Sa Sainteté, dit-elle, puisse réserver des pensions sur tous » les bénéflces, janiais les papes nen ont réservé sur ceux qui appar- )) tiennent à la présentation de V^olre 3Iajesté, ni l'on n'a consenti qu'ils le » fissent: et pour qu'ils ne le fassent pas non plus à l'égard de ceux des » Pays-Bas , il y a des raisons très-fortes qui se déduisent de l'état de ces » pays, de la guerre, de leurs coutumes et styles. Il parait donc à la junte .) que, si l'on apprend qu'en aucun cas Sa Saiateté veuille imposer une » pension, l'amhassadeui' doit lui représenter, de la part de Votre Majesté, » les motifs qu'il y a pour qu'elle s'en abstienne, et, si Sa Sainteté persiste, » la junte est d'avis que V^otre Majesté écrive à Son .\ltesse (l'infant car- » dinal; qu'en conformité des st}Ies, droits et usages du pays, les bulles » quelconques de pensions que Sa Sainteté aurait réservées se retiennent » et qu'il n'en soit pas fait usage. Par-là il sera obvié à l'abus ". » [Copie.] — Pièce LXXV.

' • Coii eslas (n'eviMicioiics, y conscrvamlo las costuiiibrL-s ilul pais,.... .-c coii.seiva cl dcivcho ii<-

VuLSlra Mage.slad y de aciuello.'î Estados, y se escusa la compclencia cou Su Sanlidad. V qiiando, por parle de Su Santidail, dcspués se prelcnda alguna novcdad. lecsti raejorâ Vucstra Mageslad liallarse en possession y que el papa sea acior y mueva i.i conipetcucia; y liavrà luuchas razoncs , l'undaiiieutos y reniedios eoii que podciscla desvanezer »

• » Auiiquc SuSaiililad puede resiTvar pcusioues <abri cpialcsquiera iKueficins, sobre aquellos

que pcrlcnczcn à la prc.,cnlacion de Vuestra Mageslad no lo han cclio los papas, ni jamâs se les lia conscnlido ; y para que en los dénias de los Estadns Bajos tanipoco lo hagan, ay imiclios fundanionlos muy jusiificados que nazen del eslado de aquellos payses, y de la guerra, y de sus costunibres y eslilos.

Y assi parcee à la jnnla que, si .se enlendiere que en algun caso tralare Su Sanlidad de iinponer pension, el embajadoi- le représente las causas (jue liay para que no lo liaga de parte de Vaesira Mageslad.

Y para en caso que no (piiera el pa|)a venir on eslo, mande Vneslra .Mageslad esorivir à Su .\lleza que, en conformidad de los cstilos, dercchos y usos de los Eslados, se relengan qualesquiera bulas de pension que Su Sanlilad reservare, y no se de lugar â que se use délias. Y por este incdio se oceurre al abuso. «

X. — Lettre de Philippe IV à l'infant cardinal, du 23 mai 1640. Il lui en^oie copie de la consulte précédente de la junte, qui lui a paru fondée en droit et en justice. Son frère écrira donc à Rome en cette conformité. Quant aux pensions, il paraît non-seulement juste, mais convenable, de n'admettre aucune nouveauté, et qu'aux Pays-Bas et partout les remèdes proposés par la junte soient mis en pratique '. (Copie.) - Pièce LXXIV.

XI. — Avis d'une junte réunie à Bladrid, le !<''• janvier 1641, sous ia présidence de l'inquisiteur général, et à laquelle assistaient les deux conseillers dû conseil suprême de Flandre ainsi que fray Juan de San Agustin. La junte pense qu'il n'y a pas lieu de se prévaloir d'une protestation que le marquis de Castel Rodrigo a faite au dos de l'induit qui lui a été délivré de la part du pape, mais qu'il convient, au contraire, de la tenir secrète el de se régler, aux Pays-Bas. quels que soient les termes de l'induit, à ce qui a été observé sous Philippe II et les archiducs Albert et Isabelle. [Cop.) — Pièce LXXU.

\1I. — Lettre de Philippe IV à l'infant cardinal du 24 janvier 11141. Il lui remet copie de l'avis de la junte qui précède, II a écrit à Rome conformément à cet avis. [Copie.) — Pièce LXXI.

XIII. - Consulte du conseil privé, du 23 janvier 1644. touchant des difficultés que suscitait à l'abbaye de Notre-Dame, à Ruremonde, l'abbé du Vulcamp, visilateur de cette abbaye. [Orig.) — Pièce CL.XX.

XIV. — Succincte Relation de ce qu'est passé en la poursuite [aide par le maréchal de Gueldre, député des estats d'icelle procince, au faicl de l'abbaye de Munster, à Ruremonde, dhz le 50 d'octobre i 645 jusques aujourd'liuij. 22 de febvrier 1644.— Pièce CXXXIX.

XV. — Consulte d'une junte d'Etat réunie à Bruxelles le 19 mars 1644 louchant la même affaire. (Orir/.) — Pièce CLXXI.

XVI. — Consulte du conseil privé du 5 juillet i6ii sur une requête de l'abbesse du monastère de Notre-Dame de Munster, à Ruremonde. (Orig.) — Pièce CXXXVII.

XVII. — Consulte de la junte d'État, du 28 mars 1646. sur le même objet que la précédente. — Pièce CLXXll.

' Parczc 110 solo ju.'to sino convcnicnle iio aJniitir iiovcdail iiingiina, y que alii y en todas partes

se cxecutcn todos les rcmcdios que la junta proponc.... ■-

XV III. — Deux aiilres consiilles de la junte dF.tal. des 10 mars et 10 septembre 1648. concernant les difficultés survenues par rapport à l'abbaye de Munster.

Suppl. franc;. 3229.

(36. — Chambre mi-partie.

Iii-fiil., pnp., rel. on parchciiiin, non colc, écvitnrc du XVII' siècle.

Recueil de copies et de minutes provenant du conseiller, depuis président, Hovyne. de la main duquel sont les minutes.

Toutes ces pièces concernent lexécntion du traité de !\lunster conclu, entre Philippe IV et les états généraux, le 30 janvier 1648.

Je crois devoir me borner à signaler les suivantes :

I. — Longue représentation de lambassadeur Brun ' à l'archiduc Léopold. gouverneur général des Pays-Bas, faite à Bruxelles le 7 mars 1648, afin qu'il sollicite des états des provinces les mo}ens nécessaires pour l'exécution du traité. {Copie simple.)

H. — Très-longue consulte du grand conseil de Malines, du 20 février I6SI, sur le fait de la terre et seigneurie de Gemert. [C^pie.)

Il[. — Instruction pour les juges délégués de la chambre mi -partie arrêtée à la Haye^ le 12 juillet I6S2, entre l'ambassadeur Brun et les états généraux '. (Copie aiillienlique en holkmdais.)

Les pièces minutées par Hovyne consistent en des avis donnés par lui au gouverneur général, des lettres écrites au comte de Peilaranda, etc.

' Anioino Brun, fianc-coiiitois,.Tvailélé,au congres ilc Mun>liT, l'un des ambassadeurs de Philippe IV, qui, aiissilot aprc.s la conclusion de la pai.v, le nnninia son ambassadeur près les clats généraux des ProviDCCS-L'nies. Le comte de Penaranda, premier plénipolenliaire du roi à Munster, l'avait envoyé à Bruxelles, pour y préparer l'exéculion du traité. (Voy. Lm Dihliollàqms de Madrkl et Je l'Eseurial, etc., p. 2S7.)

' Elle est dans le petit Ueoucil de Duniont, t. I , p. 31.

Suppl. franc. 3229.

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