LES CODES 5 I I
Aucune cause n'était sûre et aucun droit évident; une foule d'agents véreux s'embusquaient dans ce repaire du code pour ruiner les clients. La législation pénale, moins complexe, était barbare, les peines atroces, la torture prodiguée; la discussion n'était pas publique, et l'accusé, qui n'avait d'avocat que dans des cas assez rares, était livré sans garantie à l'arbitraire de magistrats ignares et féroces '.
Le Haut-Département de la Justice, qui remonte à 1749, devait, dans la pensée de la reine, poursuivre l'unité de législation et la réforme de l'organisation judiciaire. Malheureusement, il retint au début un certain nombre d'affaires politiques et ne reçut sa forme définitive que vers 1780 ". A partir de ce moment seulement, les juristes remarquables qui y furent appelés exercèrent sur l'évolution du droit une sérieuse influence. Jusque-là, les travaux préparatoires avaient marché assez lentement. On avait institué en 1753 une commission générale de législation, et il serait injuste de l'accuser d'indolence, puisqu'elle résuma ses travaux dans huit énormes in-folio. On comprend aussi que cet immense compendium de discussions et de commentaires excitât les railleries de Kaunits, et il y avait bien là les éléments d'un code, mais à condition de le dégager d'abord du fatras entassé par le comité d'études. Repris et abandonnés plusieurs fois, les travaux n'aboutirent que beaucoup plus tard, et le Code civil ne fut promulgué qu'en 181 1 ; il y avait environ un siècle que l'œuvre avait été commencée et, sans méconnaître l'extrême difficulté de l'entreprise, ces retards symbolisent assez bien les habitudes des Habsbourgs '\
En attendant, des ordonnances spéciales réglaient di-
1. Sur les réformes judiciaires de Marie-Thérèse, voir les articles de Boh. Rieger dans le Juriste, i5 janv. et i5 déc. 1891.
2. Maasburg, Gesch. der obersten Justizstelle in Wien, 1879, p. 7.
3. Il faut chercher une des causes de ces retards dans la lutte des rationalistes intransigeants et des défenseurs du droit coutumier. Marie-Thérèse avait invité les commissaires à tenir compte autant que possible des traditions en vigueur et des habitudes des diverses provinces, en les complétant et en les corrigeant par les principes du droit et de la raison. — Harrasowsky, Gesch. der Codifie, des œsterr. Civilrechts.
5l2 LES TRIBUNAUX
verses matières importantes. Le Code Criminel, connu sous le nom de Codex Theresianus, entra en vigueur en 1770 '. Il était assez médiocre et prouve que l'Autriche ne s'ouvrait que lentement au souffle de progrès qui venait de l'ouest : cependant, il marquait une certaine amélioration. Marie-Thérèse n'avait pas osé interdire les procès de magie, et de sorcellerie, tout en reconnaissant qu'aucune des enquêtes ouvertes depuis son avènement n'avait établi la réalité de ces crimes, et elle admettait que la tentative de traiter avec le diable entraînât des peines corporelles et même la mort, si elle avait été accompagnée de sacrilège; du moins, elle interdisait que l'on recherchât sur le corps des inculpés la preuve de la prise de possession par le démon, et elle réservait à la Haute-Cour l'instruction des affaires de magie qui ne seraient pas de simples escroqueries. Les crimes étaient mal définis, les peines trop dures et les garanties offertes à Taccusé, tout à fait insuffisantes; mais l'on exigea pour une condamnation des preuves un peu plus décisives que par le passé, et les châtiments les plus rigoureux ne purent être appliqués qu'après avoir été sanctionnés par le souverain. Ce qui importe surtout au point de vue de l'histoire générale, c'est que le nouveau code s'appliquait à toute la moitié occidentale de la monarchie et que, sur ce point aussi, apparaissait la pensée d'unification qui dirigeait la politique de l'Impératrice.
Il n'était guère moins nécessaire de réformer les tribunaux que les lois, et la tâche était moins ardue; elle avança plus rapidement. Des 878 tribunaux municipaux et féodaux qui exerçaient encore en Bohême le droit de haute et basse justice, Marie-Thérèse n'en laissa subsister qu'une trentaine (1765) et elle exigea qu'ils fussent présidés par un S3mdic, dont les connaissances seraient vérifiées par la Cour d'appel et qu'assisterait un juge suppléant, qui dut aussi faire preuve d'études juridiques; ils furent l'un et
I. Nos termes ne répondent guère aux habitudes autrichiennes. La Constitutio criminalis Theresiana est à la fois un code pénal, un code d'instruction criminelle et un manuel juridique.
LES POPULATIONNISTES 5l3
l'autre payés par l'État, et la justice devint désormais en réalité ce qu'elle n'était jusqu'alors qu'en principe, l'exercice d'une délégation royale.
La mission d'un souverain, d'après les théories dominantes à cette époque, ne s'arrêtait pas à garantir l'ordre public; « l'école populationniste », qui avait remplacé l'école mercantile ou colbertiste, dont elle n'était que le développement, lui reconnaissait des pouvoirs plus étendus et lui imposait des obligations plus complexes. — La puissance d'un royaume dépend du chiffre de ses habitants ; pour que ceux-ci se multiplient, il faut qu'ils aient les moyens de se nourrir : il faut donc favoriser la production et retenir les capitaux, dont Tabondance est nécessaire à l'extension de l'industrie et du commerce. — Justi, qui enseignait ces doctrines au Theresianum, avait l'oreille d'Haugwits qui admirait fort son Esquisse de l'Économie politique. Martini, professeur de droit naturel à Vienne depuis 1754, et Sonnenfels, qui y enseigna la science politique depuis 1763, se réclamaient des mêmes idées. Ils réunissaient autour de leur chaire les hommes d'État et les jeunes gens qui devaient leur succéder; leurs élèves remplirent bientôt les universités de provinces; on les vénérait comme des prophètes et telle était leur autorité que des évêques et des seigneurs, inquiets des conséquences qu'ils tiraient de leurs principes, essayèrent de les corrompre pour les amener à quelques concessions.
Les défenseurs les plus hardis du droit divin au xviie siècle n'ont pas célébré l'omnipotence des rois avec autant de lyrisme que les économistes de l'époque suivante : — « Un prince est le créateur de son État; il peut y établir et y développer ce qu'il veut, s'il prend seulement pour cela les moyens appropriés. » Peu importent les résistances qu'opposent l'ignorance et les préjugés à sa volonté réflé- .chie; le succès et l'expérience lui ramèneront l'opinion. Qu'il ne se laisse pas arrêter par des timidités puériles,