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S46 LES RÉFORMES JUDICIAIRES

qu'on enlevait à l'aristocratie, avec ses fonctions judiciaires, les derniers restes de sa puissance, on détruisait les liens qui avaient jusqu'alors rattaché aux tribunaux de Prague les Justices des autres provinces de la couronne.

La conséquence naturelle eût été l'abolition de tous les tribunaux municipaux et patrimoniaux. Joseph II recula devant les frais d'une réorganisation générale et peut-être aussi devant le mécontentement des seigneurs. Il crut suffisant d'exiger des juges particuliers des garanties d'instruction et de compétence, et de suspendre le droit des propriétaires et des villes qui ne se soumettraient pas aux règlements nouveaux. Les nobles conservèrent en réalité une autorité fort étendue sur des magistrats qu'ils payaient, qu'ils étaient libres de congédier et qu'ils déléguaient à diverses fonctions; dès que le pouvoir souverain passa à un prince moins actif et moins jaloux de ses prérogatives, les tribunaux de première instance retombèrent en fait sous la dépendance des seigneurs locaux ; comme, de plus, ces derniers avaient conservé la police correctionnelle et l'administration des aflaires non litigieuses, tutelle, curatelle, successions, etc., ils demeurèrent pour les paysans les véritables détenteurs de l'autorité publique.

Sans même parler des abus très graves qui subsistèrent dans la justice criminelle et en reconnaissant que quelquesuns des inconvénients les plus fâcheux de l'ancien ordre de choses disparurent, il est permis de se demander si la régularité établie par les décrets de Joseph II ne fut pas achetée bien cher. « Les anciennes institutions, sorties en général des coutumes et des statuts locaux, étaient mêlées à d'innombrables intérêts publics et particuliers ; elles étaient nées de l'esprit national et avaient contribué à le former » ; elles maintenaient la tradition et protégeaient le pays contre l'invasion du droit étranger. — N'étaient-ce pas précisément ces avantages que Joseph II haïssait surtout en elles? Il semble qu'il eût moins encore le désir de garantir à ses sujets une prompte et exacte justice que

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d'étendre son despotisme par l'établissement d'une magistrature soumise jusqu'à la servilité.

Quelles que fussent ses fantaisies, il était sûr qu'elles rencontreraient dans la bourgeoisie une complaisance respectueuse. Après Léopold et Charles VI, Marie-Thérèse avait si bien rogné les pouvoirs des autorités municipales, si largement accru la surveillance des agents du roi, si restreint les élections, qu'elle n'avait pas laissé grand'chose à faire à son fils. Il n'eut plus qu'à mettre un peu d'ordre dans le chaos des décrets qui avaient peu à peu anéanti toute vie locale indépendante et à codifier l'asservissement des communes. Dès 1772, un mémoire anonyme attirait son attention sur les avantages qui résulteraient de la réunion des quatre cités de Prague : on aurait des magistrats moins nombreux et mieux rétribués, et on logerait dans les bâtiments rendus vacants par la suppression des services inutiles les soldats que l'on était obligé de répartir chez les habitants. L'avis plut à Joseph II, et, en 1784, il décida la fusion des quatre communes; la ville de Prague fut administrée dès lors par un conseil d'une trentaine de membres, réparti en trois chambres, — justice civile, justice criminelle et administration, — et présidé par un bourgmestre et un vice-bourgmestre élus pour quatre ans. Un comité d'une quarantaine d'électeurs désignés par les bourgeois des divers quartiers choisissait les membres du conseil sur une liste de candidats approuvée par l'autorité royale; ils devaient ensuite être confirmés par le Gubernium, qui épluchait soigneusement leurs comptes ; la police politique était exercée par un directeur nommé par le roi. — Les nouveaux conseillers se répandirent en hymnes de reconnaissance : « Qu'il me soit permis, monarque illustre dans le monde entier, de te dire : Que ton règne demeure éternellement. — Tu as affranchi la ville de Prague en détruisant ces juges royaux qui ne siégeaient dans les conseils que pour affaiblir les cités ; bien plus, par un présent singulier, preuve plus insigne et plus illustre de ton amour, le droit de désigner le conseil municipal que tu possédais, tu l'as

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