‹ La Bohême depuis la Montagne-BlancheChapitre 53 sur 325 · PREMIERES USURPATIONS · texte numérisé non relu

PREMIERES USURPATIONS

longtemps les menées des absolutistes : on les écarta peu à peu des conseils où s'élaborait la nouvelle Charte, et des conseillers étrangers décidèrent du sort de la Bohême. Fait capital! La constitution de 1627 n'a pas seulement déjoué définitivement les projets de l'aristocratie, elle a préparé la ruine de l'autonomie du royaume et sa fusion avec les autres possessions des Habsbourgs.

Bien qu'il entrât quelque antipathie nationale dans les conseils des Allemands, Eggenberg, Strahlendorf, Ulm, etc., qui préparèrent le coup d'état de 1627, ils n'aperçurent pas les conséquences lointaines de leurs résolutions. Leurs plans se bornèrent pour le moment à mettre la royauté hors de page. Encore jugèrent-ils prudent de ne pas dévoiler aussitôt tout leur dessein. Les promesses par lesquelles Ferdinand II s'était engagé, non seulement vis-àvis des Bohèmes, mais vis-à-vis des princes allemands, à respecter les privilèges du pays, étaient si formelles et si récentes qu'ils n'osaient pas les démentir trop brusquement; il était plus sage de chercher d'abord à fortifier en pratique le pouvoir absolu que la victoire avait livré au roi; plus tard, quand les Tchèques y seraient habitués, on le confirmerait par des lois explicites '. Le but vers lequel ils tendaient, c'était ce que l'on nommait alors la monarchie espagnole, c'est-à-dire l'absolutisme "^ ; ils signalaient en effet, comme particulièrement scandaleux, les privilèges qui limitaient l'action executive du roi, l'obligeaient à tenir compte des propositions des États pour les nominations et soumettaient au vote de la diète les lois qu'il jugeait nécessaires.

Comme cependant Liechtenstein n'inspirait pas une confiance absolue, au moins au point de vue financier, et qu'il était débordé par la multiplicité des affaires, on rétablit

1. Les moyens ne manqueront pas à Votre Majesté, écrivaient les conseillers impériaux, d'établir jour par jour sa puissance royale « per actus possessorios » et de semblables exemples feront plus que « metus ex legibus » (Dec. 1620. Cité par Kalousek, p. 589).

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