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LA ROYAUTÉ

et le couronnement, qu'accompagnait naturellement une confirmation solennelle des privilèges du pa^s, créa aux États des titres qu'il fut ensuite difficile de contester. Ils n'avaient pas d'ailleurs été dépouillés complètement de leur droit d'élection, seulement ils ne pouvaient l'exercer que si les héritiers légitimes des Habsbourgs venaient à manquer. Quelque lointaine que fijt cette perspective, elle suffisait pour rappeler l'origine populaire de la royauté et créer à la diète en face du monarque une véritable priorité juridique.

Ferdinand se souciait peu de ces vagues entités dont l'avenir seul démontra la puissance. Il s'attacha plus minutieusement à s'affranchir de toutes les entraves qui gênaient son action. Ici aussi, ses conquêtes furent incomplètes, et en partie passagères, parce que ses réformes furent purement empiriques et qu'il ne comprit pas la nécessité de répudier nettement la théorie féodale. La conception du moyen âge distingue très nettement le pouvoir qui revient au roi comme propriétaire et celui qui lui appartient comme souverain : tout ce qui concerne les domaines, les fiefs, les juifs, l'administration des villes royales, les mines, les douanes, relève de la Chambre royale et sur ce terrain l'autorité du monarque est en principe illimitée. Il est évident qu'il n'est pas toujours facile d'établir la distinction entre le domaine ro3^al proprement dit et l'État; à mesure surtout que la richesse mobilière se développera, les successeurs de Ferdinand trouveront dans les impôts indirects une source abondante de revenus et un surcroît de puissance. Pour le moment, Ferdinand, en acceptant cette division traditionnelle, reconnaît que vis-à-vis des classes sur lesquelles il ne réclame qu'un droit de souveraineté politique, son autorité est bornée et conditionnelle. En fait, elles conservent le privilège absolu de ne payer que les contributions qu'elles ont votées et d'occuper les fonctions administratives et judiciaires.

L'effort du roi se borne sur la plupart des points à reprendre les positions qui ont été perdues par ses pré-

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décesseurs à une époque relativement récente. Les grands officiers publics étaient devenus peu à peu les représentants de l'aristocratie : désormais, le roi les nomme, après avoir consulté le Conseil du pays, mais sans être tenu de suivre son avis ; il les destitue et ils sont obligés d'offrir leur démission tous les cinq ans, — prescription qui tomba vite en désuétude, mais qui avait pour but de prévenir les anciens abus et de rappeler aux fonctionnaires qu'ils étaient les délégués du souverain; ils lui prêtent serment, à lui seul, et non plus comme auparavant aux lois du pays ; ils cessent en un mot d'être à la fois les chargés d'affaires des seigneurs et les agents du roi, pour devenir les serviteurs exclusifs du monarque. D'autre part, ils sont nécessairement pris parmi les chevaliers et les seigneurs, suivant une répartition déterminée, et il est vrai que Ferdinand II s'est réservé le droit d'accorder l'indigénat, qui auparavant dépendait de la diète, et qu'il peut ainsi introduire dans la noblesse bohème des éléments étrangers, mais cela exige une persistance de volonté assez rare. En fait, la « lieutenance », c'est-à-dire le conseil des grands officiers qui exerce à Prague jusqu'en 1749 le pouvoir administratif au nom du roi et sous la surveillance un peu molle de la chancellerie bohème, tient sans doute ses fonctions uniquement du prince et représente ses intérêts, mais avec la modération naturelle à des hommes que leurs traditions et leurs amitiés rattachent étroitement à l'aristocratie.

La Diète, dont le concours était auparavant nécessaire pour voter les lois générales, est soumise à des règlements très stricts : elle perd toute initiative, et il est interdit à ses membres de se concerter et d'exiger du roi quelques concessions en échange des contributions qu'il demande. Mais que signifient les textes contre les faits ? La constitution reconnaît aux États le soin de voter l'impôt, sauf bien entendu les taxes indirectes et les revenus que le souverain tire de son domaine immédiat, et, en dépit de certaines tentatives isolées, ce droit est toujours respecté;

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or, comment justifier la nécessité des subsides qu'on leur réclame sans donner quelques éclaircissements sur l'emploi qu'on en fera, et comme la plupart des lois se traduisent par une dépense, les souverains sont amenés à consulter les Seigneurs sur la plupart des actes de législation générale. Ils n'y sont pas obligés et sont moins tenus encore de suivre les avis de la majorité ; en fait, il leur arrive souvent de passer outre ; du moins, cette résolution a des allures de conflit et les rois ne s'y résolvent pas sans réflexion. De plus, les nobles conservent toute l'administration locale et ils sont les seuls représentants de l'autorité vis-à-vis des paysans; ils exercent la justice et la police, ils perçoivent l'impôt, et quand une mesure leur paraît mauvaise, il suffit de leur abstention pour qu'elle demeure lettre morte. La constitution de 1627 renfermait donc l'absolutisme, mais en puissance et non encore en réalité, et il fallut plus d'un siècle pour que les germes qu'elle contenait se développassent et pour que les rois essayassent vraiment d'exercer l'autorité illimitée qu'ils avaient usurpée.

Les changements introduits dans la justice furent peutêtre plus profonds. Suivant la coutume de l'époque, les pouvoirs judiciaires et politiques étaient fort imparfaitement séparés, et le Tribunal du pays, qui formait une sorte de cour suprême, avait certains pouvoirs législatifs ; ses sentences fixaient la jurisprudence, son droit d'interprétation était très large, et ses jugements étaient définitifs, Ferdinand ordonna que les sentences capitales ne seraient exécutoires qu'après son approbation et il se réserva, dans tous les cas douteux, d'établir les principes de la jurisprudence ; il s'attribua de plus un droit d'évocation très étendu et autorisa les parties à en appeler au souverain des décisions du tribunal. Ces résolutions étaient évidemment déterminées avant tout par le désir de fortifier l'autorité rovale, mais il est permis de supposer qu'il s'y était ajouté des considérations accessoires. Les juristes allemands de la commission de revision étaient très pénétrés de la supériorité du droit romain et ils cherchaient les

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