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l'unité foncière nécessaire pour la transformation de la production.
Les dispositions de l’article 2 par la variété des travaux envisagés et par leur caractère sont destinées à éliminer tous les obstacles qui peuvent s’opposer à l'introduction d’un nouvel ordre productif, c’est-à-dire à l’utilisation plus intensive de la terre. Si on ajoute à cela, comme nous le verrons à l’article 4, l'obligation de fixer avec le plan général les directives fondamentales de la transformation de l’agriculture, on pourrait être amené à conclure que la bonification au sens actuel du mot ne comporte que la transformation de l’ordre productif agraire. Ainsi l’utilisation de marécages sous la forme de pêcheries, ou de production de sel, ou plus encore les travaux d’assainissement de zones palustres dans un but d'hygiène et de défense contre la malaria, rentreraient plutôt dans la notion ancienne de « bonificazione » réglée par la loi du 30-12-1923.
Même en reconnaissant que le législateur en procédant à la revision des précédentes lois sur la bonification, a eu surtout en vue le but actuel de transformation agraire, nous ne Croyons pas que cette déduction soit admissible. Car il faut se rappeler, nous dit le professeur Jandoio, que le projet qui s’est affirmé durant la préparation de la loi actuelle, d’adopter une notion qui, tout en se basant sur la précédente législation, romprait avec la formule ancienne, souffrit une atténuation au moment de la rédaction des règles. On crût, en effet, opportun de ne pas rompre définitivement tout lien avec la législation précédente, aussi la formule adoptée à l’article I, fait-elle explicitement allusion aux bonifications hydrauliques, aux systémaiisations des torrents et aux transformations foncières d'intérêt public. À ce point de vue la loi nouvelle se pose comme la continuation des lois précédentes dont elle réunit les principes
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en les harmonisant sous une unique et commune discipline. (1)
Le champ d’application des lois précédentes n’a pas été restreint par la nouvelle loi, comme cela est du reste confirmé par les dispositions du droit transitoire qui ont soumis à la même législation les règles pour les comprensori de bonification, soit hydrauliques, soit agraires.
Sous le régime de la loi sur la bonification hydraulique il était permis d'exécuter comme travaux de bonification, la transformation d’étangs littoraux en salines ou en pêcheries et même d’obtenir l’assainissement hygiénique de zones palustres. Cela doit être possible même maintenant, en considération de la signification à attribuer au mot « bonificazione », employé par le texte actuel à la lettre b de larticle 2 ; et aussi en considération des buts généraux assignés par la loi actuelle aux travaux de bonïfication, à cause de limportance que la loi reconnaît à la défense de Ia malaria. Cela doit être possible encore en raison de la méthode suivie dans la réunion des lois précédentes, laquelle se propose de les perfectionner et de les simplifier, sans en réduire la sphère d’application.
En définitive la loi a eu en vue, comme hypothèse normale, la transformation de l’crdre de la production agraire et, pour cela, elle a adopté des règles appropriées ; mais ce faisant, elle employa des formules telles, que l’on pouvait les croire contraires à ce que noux venons d'expliquer. (?)
Tous ces travaux attribués à! la compétence de l'Etat sont sommairement indiqués dans le Plan Général de bonification qui en contient simplement le projet. Mais, pour que l’on puisse passer à leur exécution, il faut que () E. Janpozo : La legga sulla Bonifica Integrale. Padova, 1935,
XII, p. 30.
(2) E. Janporo : La legga sulla Bonifica Integrale. Padova, 1935, XIII, p. 37.
ces prévisions contenues dans le Plan soient traduites en projets exéculifs, fruits d’études plus mûres, de la connaissance précise des situations de fait et des exigences auxquelles ont veut satisfaire. La rédaction de ces projets, comme du reste la préparation même du Plan, exige des études préliminaires et des recherches expérimentales qui sont confiées par la loi, à l'Etat. L’article 6 déclare expressément que le Ministère de l’Agriculture et des Forêts a la faculté de pourvoir directement à ces recherches et à ces études. Il s’acquitte de cette tâche au moyen des organes techniques, c’est-à-dire les services du génie civil et de la milice nationale forestière, ainsi que les Inspecteurs agraires.
Mais ces recherches et la préparation des projets peuvent présenter des difficultés particulières, exigeant des compétences techniques spéciales. Aussi peut-il être opportun de confier cette tâche, pour aboutir plus rapidement, à des personnes juridiques ou physiques étrangères à l’administration et possédant l'outillage et l’expérience techrique nécessaires, car les services de l'Etat sont souvent surchargés. Cette faculté a été prévue par la loi à titre d'essai pour une période de cinq ans, afin d’expérimenter la valeur de la règle avant de lui donner un caractère permanent.
Cette tâche préparatoire de l'ambiance, réalisée par les travaux publics de bonification, serait impossible si l'entrepreneur des travaux n’avait la faculté d'acquérir les immeubles nécessaires à cette exécution, ou, tout au moins, d’en disposer durant le temps nécessaire à leur achèvement. Ainsi la construction d’une route, d’un canal, d’une digue, etc, peut-être incompatible avec le maintien de la propriété privée sur les terrains nécessaires à ces ouvrages, et l’entrepreneur aura besoin de pouvoir en disposer. Mais quelquefois la simple possession temporaire des fonds et même Ja seule abstention de certaines formes d'utilisation peuvent suffire. Aussi,
la loi a-t-elle prévu ces diverses possibilités de disposer des immeubles en consentant à l’entrepreneur la faculté de recourir soit à l’expropriation, soit à l’occupation temporaire, soit à la totale ou partielle suspension de jouissance. Cette graduation répond bien au principe de réaliser l'intérêt général avec le minimum de gêne
pour l'intérêt privé.
Le choix du mode d'utilisation le plus conforme aux besoins appartient à celui qui a la charge de l’entreprise et se fait, en règle générale, au moyen de critères discrétionnaires tirés du but de l’œuvre et de ses exigences.
Toutefois la loi adopta tant pour la suppression du droit de propriété que pour l’imposition de limites à ce droit, les règles propres de l’expropriation pour cause d'utilité publique.
A cet effet, elle déclare que lacte de classification du comprensorio de bonification équivaut à la déclaration de l'utilité publique des travaux. II ne sera donc pas nécessaire que l’entrepreneur la fasse déclarer par le Ministère des Travaux publics, comme cela aurait été exigé autrement par application de l’article 10 de la. loi du 25 Juin 1865 N° 2359. C’est d’ailleurs parfaitement logique, car la loi ou le décret-royal de classification, suivant le cas, impliquent nécessairement la reconnaissance de l'utilité publique de l’entreprise.
Cette utilité publique, une fois reconnue, il importe de procéder à la détermination des fonds nécessaires à l'exécution des travaux et à la détermination de l’indemnité due au propriétaire.
La loi envisage ici les immeubles nécessaires pour le siège des travaux et il n’est pas toujours facile de les déterminer sans incertitude. S'il s’agit, en effet, de construire une route, d'élever ure digue, de creuser un canal, il n’y aura aucune difficulté, car les immeubles nécessaires seront précisés par les sections et les dessins
du projet. Mais s’il faut, par exemple, construire une bourgade, quel en sera le siège ? Faudra-t-il considérer seulement les aires occupées par les maisons et par les routes, ou devra-t-on y comprendre les terres nécessaires à les rendre aptes au but désiré, c’est-à-dire à fixer la main-d'œuvre sur les lieux ? Le professeur Jandolo déclare que lexpropriation pourra s'étendre à tous les terrains nécessaires pour atteindre le but poursuivi. (1)
En conséquence, si la construction des maisons, des routes, ne suffit pas au fonctionnement du nouveau centre et s’il est nécessaire de le pourvoir encore d’un minimum de terrains destinés aux usages agricoles des futurs habitants, ce supplément de terres sera considéré ‘comme partie intégrante du siège des travaux, car l’entreprise ne peut se concevoir comme un agrégat inerte de bâtisses mais comme un centre de vie. D'ailleurs cette possibilité d’exproprier non seulement les biens strictement indispensables à l’œuvre même, est déjà admise par la loi sur l’expropriation dont les dispositions ont été renforcées par le décret législatif du 8 Février 1923 N° 422, article 34.
Selon les règles ordinaires de la loi sur les expropriations, celui qui recourt à cette mesure est tenu de préciser quels sont les biens à exproprier, en établissant un plan descriptif de chacun de ceux-ci, et en indiquant quels en sont les propriétaires inscrits dans les rôles cadastraux ou à défaut dans les rôles de l’impôt foncier. Ce plan doit être publié de façon que les intéressés puissent proposer leurs observations, ensuite il est approuvé par le Préfet qui le rend exécutoire (articles 16 ‘et 21 de la loi du 25 Juin 1865).
La loi sur la Bonification Intégrale ne s’écarte pas de ces dispositions, ainsi l’approbation du projet des travaux de bonification implique celle du plan parti-
({1) E. Janpero : La legga sulla Bonifica Integrale. Padova, 1935, 'KIIL, p. 119.
culier. En d’autres termes, le plan particulier, selon les règles ordinaires, est distinct du projet de l’œuvre et est approuvé par le Préfet à la suite d’une procédure particulière. Mais en ce qui concerne la Bonïiication, le plan est contenu dans le projet même de l’entreprise, et l’autorité compétente pour lapprouver n’est plus le Préfet, mais le Ministre de l'Agriculture qui doit homologuer les projets des travaux publics de bonification. Bien entendu, il faut que le projet contienne les états descriptifs des immeubles à exproprier, sinon il faudrait employer la procédure ordinaire.
Quant à la détermination de l'indemnité, on applique les règles de la loi de 1865 qui prévoit deux phases pour cette détermination, l’une conventionnelle et lautre contentieuse. Cette deuxième phase se subdivisant encore en deux stades, l’un administratif et l’autre judiciaire.
L’indemnité est offerte par l’expropriant et, en cas d'acceptation, elle est consignée à la caisse des dépôts et des prêts, ou bien versée directement à l’exproprié sur ordonnance du Préfet ou de l'autorité judiciaire compétente pour en apprécier la valeur. Le Préfet prononce alors l’expropriation de l’immeuble (articles 17, 21, 25, 26, 29 et 30 de la loi du 25 Juin 1865).
Mais, si l’on n'arrive pas à un accord sur le montant de l'indemnité, la période contentieuse s’ouvre par l'envoi au Président du Tribunal du lieu où sont situés les immeubles, de la liste de ceux qui n’ont pas accepté l'indemnité, afin qu’il fasse nommer les experts chargés de la déterminer. C’est le Préfet qui pourvoit à l’expédition de cette liste.
Le paiement ayant été ordonné ou bien l’indemnité déposée, le Préfet prononce l’expropriation (articles 31, 32, 33, 34 et 48 de la loi de 1965).
On entre ensuite dans la phase judiciaire de la détermination de lindemnité qui s'ouvre par l'opposition
on
au décret d’expropriation, suivie de la comparution devant l’autorité judiciaire ordinaire dans les 30 jours à partir de la notification de l'arrêté préfectoral (article 51 de la loi de 1865).
La loi sur la bonification adopte les règles ordinairés pour la détermination conventionnelle de l’indemnité. En cas de désaccord, elle en défère la fixation à l’autorité administrative, c’est-à-dire à l’office du génie civil ou à la direction locale de la milice nationale forestière suivant que l’expropriation est réclamée pour l’exécution de travaux rentrant dans la compétence de l’un ou de l’autre service. Nous rappelons ici que la milice nationale forestière a la charge d’exécuter, de diriger et de surveiller les travaux des forêts et ces œuvres de systématisation des montagnes de sa compétence ; le génie civil, lui, est compétent pour tous les autres travaux publics de Bonification.
Dans cette fonction de détermination de l'indemnité, les bureaux du Génie civil et de la milice agissent indépendamment de leur qualité d'organismes d'Etat, accomplissant la même tâche qui, dans les cas ordinaires, incombe à l’expert nommé par le Président du Tribunal. Il s’en suit qu’ils sont tenus d'observer la même procédure que l'expert, et en particulier de dresser l’état de consistance des fonds après avis aux intéressés.
L’indemnité ainsi déterminée est versée à la Caisse des Dépôts et des Prêts ou payée directement à l’ayantdroit, après la prononciation de l’expropriation en la forme ordinaire.
Le décret d’expropriation est susceptible d’opposition dans les trente jours de la notification, non devant les tribunaux ordinaires, mais devant les tribunaux spéciaux des Eaux (art. 140 lett. d. du T.U. Gu 11 Décembre 1933, N° 1775). |
En ce qui concerne les critères de détermination de l'indemnité, la loi sur la Bonification (art. 93) s’en remet
à ceux fixés par la loi sur les expropriations, sauf en ce qui concerne les travaux de reboisement et de reconstitution des forêts détériorées, pour lesquels on applique les critères fixés par l’article 113 du décret-royal du 30 Décembre 1923, N° 3267.
L’indemnité est proportionnée au prix vénal de l’immeuble, mais ce critérium du prix vénal souffre une limitation quand il s’agit d’expropriations en vue de ces travaux forestiers, car l’article 113 de la loi sur les bois et les terrains montagneux prescrit de ne pas tenir compte des valeurs potentielles ou latentes du fond, c’est-àdire les mines, minières, tourbières non exploitées. Cette règle qui trouve ses précédents historiques dans la loi du 2 Juin 1910, N° 277 sur le domaine forestier, exclut de l'évaluation ces valeurs latentes dont elle donne une liste à titre d'exemple, et même les valeurs actuelles quand leur exploitation remonte seulement à moins de douze mois avant la déclaration d'utilité publique.
D'autre part la loi sur lexpropriation écarte du calcul de la valeur les constructions et les plantations faites après la publication du plan particulier ; maïs dans le cas où l’expropriation a lieu en vue de ces travaux forestiers, la règle est encore plus stricte. On ne tient pas compte, en effet, des constructions et des améliorations réalisées dans les douze moïs qui précèdent la déclaration d'utilité publique des travaux. I s’agit là d’une grave dérogation au critère du prix vénal qui ne peut se justifier par la présomption de connaissance de l’imminence de l’expropriation, car! une année avant on ne peut guère savoir si la bonification sera décidée et, à plus forte raison, on ne peut deviner les travaux et les immeubles qui seront nécessaires, Ce renvoi à l’article 113 s'explique, selon le Professeur Jandolo, par un oubli. Le législateur n’eut pas présent à l’esprit que le décret-royal de 1923 N° 3267, prévoyait l'intervention d’un décret émanré de la même autorité, pour la décla-