‹ La Bonification Intégrale en ItalieChapitre 20 sur 32 · FN" PRES · texte numérisé non relu

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ration d'utilité publique des travaux de reboisement, et que ce décret pouvait logiquement laisser prévoir quels seraient les terrains à exproprier. Mais lorsque le reboisement ou la reconstitution des bois détériorés sont exécutés comme travaux de bonification, l'acte déclaratif de l'utilité publique n'est plus nécessaire, car elle découle de la loi ou du décret-royal de classification du comprensorio. De plus cet acte de classification peut précéder de très loin le commencement des travaux et ne permet qu’une très vague appréciation des terrains susceptibles d’expropriation. Malgré tout, ce rappel de Particle 113 a notablement aggravé la portée de la régle en laissant dans l'incertitude et pour une période parfois longue les propriétaires des terrains susceptibles d’être expropriés en vue du reboisement. (1)

Quant à l’occupation temporaire, on applique les règles de la loi du 25 Juin 1865 (art. 65 et suivants) qui prescrivent que l’indemnité offerte par l’occupant doit être au préalable communiquée aux propriétaires en les invitant à faire connaître leur décision ; car, en cas de refus, elle sera déterminée au moyen d’une expertise. Dans cette hypothèse elle sera confiée à l'office du génie civil et à la milice nationale forestière, suivant les dispositions de l'article 93. Il en est de même pour la suspension de jouissance totale ou partielle imposée au propriétaire.

Nous avons l'impression que le système Français d'évaluation des indemnités d’expropriation au moyen d’une Commission arbitrale, présente plus de garanties pour les particuliers, car les fonctionnaires administratifs du génie civil et de la Milice Forestière seront peutêtre trop enclins à se montrer parcimonieux des deniers de l'Etat.

C’est une simple impression personnelle, et nous ne la

@ E. Janpozo : La legga sulla Bonifica Integrale. Padova, 1935, XIIL p. 125.

donnons que pour ce qu’elle vaut. Dans un même sens, nous pensons que cette faculté d’appel devant des tribunaux administratifs des décisions des bureaux du génie civil et de la milice forestière ne doit pas procurer le même apaisement aux particuliers, que notre appel devant le Tribunal civil.

Nous savons déjà que ces travaux publics doivent être complétés par ceux des propriétaires des terrains à bonifier qui, utilisant les résultats obtenus par la première catégorie d'ouvrages, exécutent les travaux intégratifs des précédents dont dépend leffective transformation de la production agraire. C’est pourquoi ces deux branches d’activités concourant à un même but doivent se développer d’une manière coordonnée. Cette vision unitaire du problème de la bonification qui permet de prévoir d’une manière harmonieuse le concours de l’activité publique et privée à l’entreprise commune, de façon à se rendre compte du but final de la Bonification et de ses probables résultats économiques, est obtenue par la rédaction du pian général de boniïfication. De même la participation indispensable des propriétaires à la bonification au moyen de l'exécution des travaux complémentaires, sera assurée par l'obligation juridique pour le propriétaire d'exécuter, suivant les directives fondamentales du plan, tous les travaux jugés nécessaires aux fins de la bonification.

Ainsi la prévision des ouvrages à réaliser sera d’autant plus parfaite que tous les intéressés y collaboreront:; à savoir l'Etat qui propose les fins publiques de la bonification et exécute les travaux préliminaires, les propriétaires qui doivent transformer l’ordre de la production dans leurs fonds et courent les aléas économiques de cette transformation.

Le législateur voulut réaliser, même durant la phase exécutive des travaux publics, une étroite collaboration entre l'Etat et les proprictaires qui auraient à en uti-

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liser ensuite les résultats. A cet effet la législation, par une évolution commencée dès 1899 et qui s’est grandement développée au cours des années d’après-guerre avec les lois de 1923 et de 1924, s’est orientée de plus en plus vers la concession des projets préparatoires et des travaux publics, à ceux qui auraient intérêt à compléter par la suite les résultats déjà obtenus et qui, pour cette raison, apparaiïissaient comme les plus qualifiés pour en assurer la bonne marche.

Il ne s’agit pas bien entendu, et nous l’avons déjà mentionné dans notre note à la page 72, d’une concession au sens où nous l’entendons dans notre droit administratif ; mais d’un acte par lequel l'Etat confie le soin d’effectuer des travaux publics de bonification à ceux qui auront intérêt à compléter cette première phase de la Bonification Intégrale.

Par cette mise au point, nous avons voulu éviter une confusion toujours possible, surtout lorsqu’on aborde des institutions différentes des nôtres.

La circulaire du Ministère des travaux publics, en date du 18 Mai 1924, sur les travaux hydrauliques, fait observer, en effet, que « le concessionnaire devant retirer son bénéfice majeur de l’augmentation de valeur des terrains bonifiés, ne limitera pas son activité, comme l'Etat Bonificateur, à la réalisation des travaux publics; mais s’efforcera au contraire d'entreprendre tout ce qui sera nécessaire pour mettre ses terres en valeur et, ce faisant, il se conformera aux conditions de temps et de lieu ainsi qu'aux possibilités de l’entreprise les plus favorables, toutes choses que l’on obtiendrait difficilement des services de l'Etat.

En conséquence, bien que lParticie 13 semble établir que les travaux de la compétence de l'Etat peuvent être

accomplis indifféremment soit par lui-même ou en concession, la pratique de la réalisation en concession

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