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s’est généralisée et l’exécution directe a pris un caractère tout à fait exceptionnel.
I1 est évident que ce sont les propriétaires des terrains en voie de bonification qui ont le plus grand intérêt à la bonne réussite de l’entreprise, aussi est-ce à eux ou plutôt à leur Consortium que l’on confiera le soin d'accomplir les travaux publics. La concession au consortium constitue non seulement le moyen le meilleur d'utiliser la coilaboration des propriétaires, mais encore l'instrument le plus propre à obtenir la coordination de l’activité publique et privée.
On peut concevoir un résultat analogue en concédant les travaux publics au propriétaire de la plus grande partie des terrains à bonifier, car il est à présumer dans ce cas, que les intérêts du concessionnaire coïncideront avec ceux de tout le comprensorio. Cette initiative de la part du propriétaire d'entreprendre les travaux de caractère public est le prélude de son activité successive dans l’œuvre de transformation de l’ordre productif, tout ou moins dans ses propres fonds, c’est-à-dire dans la plus grande partie de la zone de bonification.
Parmi les intéressés, outre les propriétaires des terrains à bonifier, la loi range encore les provinces, les communes et les consortiums. Elle a très justement considéré, ce faisant, l'existence d’intérêts extra-économiques (hygiéniques, démographiques et sociaux) dont la satisfaction peut-être spécialement importante pour ces personnes morales.
La concession des travaux publics peut donc être faite aux provinces, aux communes et à leurs consortiums, à condition bien entendu que le comprensorio soit compris dans leur circonscription territoriale.
Ces trois catégories possibles de concessionnaires, répondent à un ordre préférentiel dans le choix. La loi prescrit, en effet, à l’article 13, que la concession est accordée au consortium des propriétaires où au pro-
priétaire de la plus grande partie des terrains et, à leur défaut, aux provinces, aux communes et à leurs consortiums. Mais elle n’a pas réglée l’hypothése du concours du propriétaire de la plus grande partie des fonds et du Consortium. C’est la circulaire du 17 Mai 1933 N° 27 du Sous-Secrétariat pour la Bonification Intégrale qui tranche la question en faveur du consortium.
Une exception a été apportée à cette règle pour certains travaux intéressant au plus haut point les intérêts publies des provinces et des communes, tels que l’exécution des grandes artères de communication et des ouvrages d’approvisionnement en eau potable. En ce cas, la loi introduit une dérogation à la règle et accorde la concession aux provinces et aux communes, même s’il existe un consortium de propriétaires, car elle présume que ces ouvrages seront mieux effectués par ces personnes morales qui y ont le plus grand intérêt.
De même les travaux de reboisement et de correction
es bras montagneux des cours d’eaux sont attribués aux provinces et aux communes, Car ils exigent certains sacrifices de la part des propriétaires, tels que l’abandon momentané de certaines formes actives de cultures, aussi la loi a-t-elle craint leur mauvaise volonté et en confia l'exécution aux Provinces et aux Communes qui jugent plus impartialement de l'intérêt général.
L’énumération des concessionnaires contenue dans l'article 13, exclut tout autre postulant ; mais n’abroge pas les dispositions antérieures, notamment l’article 21 du décret-loi du 16 Septembre 1926 N° 1606 qui reconnaît à l'Œuvre Nationale des Combattants le droit d’être préférée à tout autre aspirant, même au consortium des propriétaires, dans la concession eu l'adjudication des travaux de mise en valeur de son patrimoine ou concourant à ses fins de transformation foncière et de co- Jonisation.
De même l’article premier de son statut, approuvé par le décret du 7 Octobre 1933, prévoit la concession de travaux publics de bonification à la Société de Bonification de Ferrare, qui s’occupe de fixer en Sardaigne et dans d’autres régions à faible'indice démographique, le plus grand nombre possible de familles provenant de cette Province.
En résumé, l'Œuvre Nationale des Combattants a toujours la priorité, en deuxième rang vient le Consortium des propriétaires, puis le propriétaire de la plus grande partie des terrains à condition que le Consortium ne s’y oppose pas ; et enfin les provinces, les communes ou leurs consortiums, ainsi que la Société de Bonification de Ferrare, peuvent obtenir la concession des travaux publics lorsque l'initiative des propriétaires fait défaut. En cas de concours de plusieurs aspirants sans
droit préférentiel, c’est-à-dire entre les provinces, les communes ou leurs consortiums et la Ferrarese, la question est réglée par la circulaire du 17 Mai 1933 N° 27 du Sous-Secrétariat pour la Bonification Intégrale. En ce cas la demande de concession, doit être accompagnée d’un plan sommaire des travaux qui sera mis à la disposition du public au bureau du Génie civil compétent rationæ loci. La demande sera ensuite publiée par extrait dans un journal quotidien, choisi parmi les plus répandus, afin que les oppositions puissent avoir lieu dans un délai donné. Ces formalités accomplies, le Ministère prendra l’avis de l’Union des Agriculteurs de la Province et rendra ensuite un décret d’attribution, déterminant les modalités et l’importance des travaux. Ce même décret réglera la question des dépenses et la quote-part de celles-ci incombant à l'Etat et aux autres contribuants, c’est-à-dire les propriétaires intéressés ou éventuellement les provinces et les communes.
L'acte de concession confère au bénéficiaire le droit
RD pe
d'exécuter les travaux au lieu et place de l'Etat, avec certaines des prérogatives de la puissance publique. Ainsi il pourra recourir aux «expropriations nécessaires, exercer les pouvoirs de police appropriés à la régulière réalisation et au bon fonctionnement des travaux, exiger, avec les mêmes facultés ‘et privilèges accordés par la loi à l'Etat, les contributions dûes par les propriétaires intéressés.
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