CHAPITRE VI
Le Financement des Travaux
Les travaux de bonification auraient constitué une charge trop lourde pour les particuliers, qui auraient reculé devant un investissement de capitaux dans des entreprises très souvent moins rémunératrices que les placements en usage sur le marché financier. Aussi le législateur a-t-il prévu l'intervention de l'Etat dans la dépense de ces travaux, de façon à limiter l’effort financier des individus à ce qui est nécessaire pour. leur rendre rémunératrice l’entreprise de Bonification. Ce concours se manifestera donc dans les deux phases de la Bonification, c’est-à-dire en contribuant largement à la dépense des travaux publics et en accordant des subventions aux propriétaires pour l’exécution des travaux complémentaires.
L'intervention de l'Etat s'explique par les fins d’intérêt public de la Bonification ; mais si importantes soient-elles, le législateur a fixé une limite maxima au concours de l'Etat dans la dépense. On comprend fort bien que ce concours, qui a pour but de compenser le sacrifice concédé au rendement des capitaux investis en vue des avantages publics, ne puisse être illimité ; car, au-delà d’une certaine mesure, les avantages ne seraient plus en rapport avec les sacrifices. À cet effet, les dispositions des articles 2, 3 et 38 qui rendent obligatoires les travaux de bonification sont en rapport étroit avec celles des articles 4, 7 et 8 qui prescrivent l'évaluation
des résultats futurs et fixent une limite au concours de PEtat.
Nous nous trouvons donc en présence d’un devoir juridique de l'Etat de financer dans les limites prévues les travaux de bonification. Ce concours de l'Etat ayant pour but d’assainir la balance de l’entreprise, ne peut être déterminé de façon fixe et égale pour toutes les entreprises de bonification ; mais doit nécessairement s'adapter à la diversité des besoins. C’est le principe qu’adopta le législateur avec une certaine limitation, conseillée d’ailleurs par l’extrême difficulté de la prévision des résultats économiques de la transformation de l’ordre productif. Car, en raison de cette difficulté, une règle qui aurait déféré à l’administration l’appréciation du déséquilibre futur pour doser d’après ce dernier le concours de l'Etat, aurait donné lieu à des inconvénients pratiques d'autant plus graves que la compétence du service administratif aurait été moindre. C’est pourquoi le législateur a voulu se référer à quelques éléments objectifs pour évaluer la dépense de l’entreprise et établir lui-même une graduation des contributions, censée correspondante aux besoins.
Ces critères objectifs sont de trois ordres :
On a tenu compte en premier lieu des fins publiques de la bonification, notamment de la colonisation et de Paugmentation d'emploi de la main-d'œuvre d’une facon stable. En raison de ces avantages sociaux le Gouvernement appuiera des deniers publics et dans une large mesure les travaux nécessaires à obtenir de tels résultats.
En second lieu, le légisiateur s’est référé à la nature des travaux, car certains comportent par eux-mêmes un rendement corrélatif du capital employé, alors que d’autres, tels les ouvrages d'entretien hydro-géologique, réduisent le rendement en exigeant, par exemple, l’abandon momentané des cultures.
tot
Et enfin, le territoire lui-même sera pris en considération avec toutes ses différences géologiques et climatologiques. Ainsi dans l'Italie Septentrionale et Centrale la nature favorable du sol implique l'emploi de capitaux moindres que dans l'Italie Méridionale ou dans les Iles.
En conséquence la loi tient compte, dans la répartition des contributions du Trésor, des fins de la bonification, de la nature des travaux, du territoire dans lequel est situé le comprensorio.
Ce principe suivant lequel la bonification doit demeurer une entreprise économiquement souhaitable pour les particuliers, permettra de réduire le concours de l'Etat même au-dessous de la limite normalement prévue, si les résultats économiques de la bonification s'avèrent comme essentiellement favorables. Car l'intervention de l'Etat, nous ne saurions trop le répéter, a pour but essentiel de maintenir l’œuvre bonificatrice dans le cadre d’une opération économique normale, c’est-à-dire génératrice d'avantages et de bénéfices adéquats pour les propriétaires.
Cette hypothèse d’une réduction du concours de l'Etat au-dessous du minimum normal, en l’espèce, a été tenue par la loi comme un peu exceptionnelle, car elle exige alors, que « les résultats économiques de la bonification se présentent comme sûrement favorables ». Mais quand cette prévision est possible, la loi ne pose d’autres limites à cette réduction que « de ne pas exclure pour les propriétaires la convenance de la bonification », et laisse à l'Etat le soin de diminuer son concours dans les travaux publics ou ses subventions pour les travaux complémentaires, ou bien même les deux, suivant les besoins. En ce sens, la circulaire du 20 Mai 1933 N° 26, déclare qu’il est préférable de réduire la quote-part assumée par l'Etat pour les travaux publics, ce qui aura
pour effet de stimuler l’activité des propriétaires dans l'exécution des travaux intégratifs de leur compétence.
Il est évident que cette augmentation de leurs dépenses dans les travaux publics en raison de la diminution de celles de l'Etat, les incitera à hâter la transformation de l’ordre productif par l’achèvement des travaux complémentaires, afin de profiter plus rapidement de l’augmentation de rendement foncier qui découlera de la Bonification Intégrale, et de récupérer ainsi le fruit des capitaux qu’ils y ont investis.
Mais comment cette appréciation des résultats économiques, nécessaire pour calculer la réduction, sera-telle possible ?
Par l’étude du Plan Général qui, comme nous l’avons vu, doit contenir les éléments nécessaires à l’évaluation des résultats économiques de l’entreprise.
Maïs cette évaluation préventive, reposant sur la base d’éléments sommaires et de large approximation, n’est pas exempte d'incertitude, aussi le législateur a-t-il admis cette réduction, seulement lorsque les résultats économiques s’annoncent sûrement favorables. La circulaire du 20 Mai 1933 N° 26 est heureusement venue assouplir ces dispositions en permettant la réduction dans le premier lot des travaux de l'Etat, et sans exclure la révision dans les lots successifs. Le professeur Jandolo en déduit la possibilité de réviser tant dans le sens de la réduction que de laugmentation, au fur et à mesure de l'exécution des lots successifs de travaux, sans que l’on puisse dépasser ioutefois la limite prévue pour la quote-part globale et fixée par la loi. Si l’on a réduit, par exemple, le concours de l'Etat durant l’exécution des premiers lots, et que, par la suite, les prévisions optimistes soient démenties, ce concours de l'Etat pourra être élevé au-delà des limites fixées par la loi, à condition, toutefois, de ne pas dépasser la dépense globale prévue par l'Etat. De même, si avec le développement
des travaux la participation financière de l'Etat s’avérait excessive, elle pourrait être réduite dans leur exécution ultérieure. (1).
Ces principes théoriques établis, nous allons voir maintenant comment se répartit la charge des travaux publics de Bonification.
La loi (art. 7) distingue tout d’abord parmi les divers travaux publics, ceux de reboisement et de reconstruction des forêts détériorées, de correction des bras montagneux des cours d’eaux, de consolidation des terrains en pente, etc. C’est le budget de l'Etat qui en supportera toute la dépense, car ces opérations ne sont pas génératrices, tout au moins dans un laps de temps suffisant, d’une augmentation de rendement correspondante aux capitaux investis.
D'ailleurs cette mesure est conforme à la juste préoccupation de ne pas s’écarter des directives de la législation sur les forêts et les terrains montagneux qui confie à l'Etat la charge totale des dépenses de systématisation. I n’y aurait, en effet, aucune raison de diminuer les dépenses de l'Etat au détriment des propriétaires lorsque ces travaux s’exécuteraient dans des zones de bonification.
Cette même préoccupation se retrouve pour les travaux hydrauliques connexes à la bonification et dont la dépense se trouve réglée par les lois du 25 Juillet 1904 N° 523 et 13 Juillet 1911 N° 774.
Selon ces lois les travaux destinés à la systématisation des cours d’eaux des plaines se divisent en cinq ca-
tégories :
Première catégorie. — Ceux qui ont trait à l’entretien du lit des fleuves.
Deuxième catégorie. — Ceux qui s’exécutent tout le
long des fleuves endigués et de leurs confluents pareil-
(1) E. Janpozo : La legge sulla Bonifica Integrale. Padova 1935, XIII, P, 64.
lement endigués, à partir du point où les eaux commencent à courir entre les digues ou des lignes de défenses continues, et quand ces ouvrages présentent un grand intérêt pour la province.
Les nouvelles canalisations, leur rectification et tous les ouvrages annexes qui ont pour but de régulariser les mêmes fleuves.
Troisième catégorie. — Ceux qui ont pour but de défendre contre les eaux les voies de chemins de fer, les routes et tous les ouvrages d’une grand intérêt public.
Les travaux de défense contre les inondations, les érosions, les invasions de graviers et autres matières d’alluvions pouvant causer de grands dommages aux terrains et aux habitations d’une ou plusieurs communes, ou susceptibles de créer des marécages nuisibles
à l’hygiène ou à l’agriculture.
Quatrième catégorie. — Ceux non compris dans les précédentes catégories et ayant trait à la systématisation du lit et à la régularisation des eaux des fleuves, des torrents, deg grands collecteurs, et des cours d’eaux importants.
Cinquième catégorie. — Les travaux de défense des habitations, des cités, des villages et des bourgades contre les érosions et les éboulements.
Pour le classement entre les diverses catégories la loi ne considère pas le cours d’eau dans son ensemble, mais ses différentes portions, ainsi le même cours d’eau pourra comporter des travaux classés dans les diverses catégories. Et, lorsque un comprensorio est parcouru par des cours d’eaux dont la systématisation est nécessaire aux fins de la Bonification, il faut examiner quels sont leurs caractères et les fins particulières que les travaux se proposent, d’après les règles contenues dans les lois sur les travaux hydrauliques, pour connaître la catégorie dont ils présentent les caractères. La classifi-
cation dans une de ces diverses catégories règle le concours de l'Etat dans la dépense.
L'Etat assume, en effet, toute la dépense des travaux de systématisation de la première catégorie.
Les travaux de la deuxième et troisième catégorie, tout en étant principalement destinés à satisfaire les intérêts publics, font sentir leurs effets immédiats et bienfaisants pour certains individus, c’est le cas notamment des travaux destinés à protéger les terrains et les habitations des inondations ou des érosions. En considération de l’avantage qui en résulte pour les propriétaires des immeubles mis à l’abri des eaux, la loi les fait participer au coût de ces ouvrages.
Pour les travaux de la deuxième catégorie, l'Etat assumera 75 % des frais, et les propriétaires 25 %. Pour ceux de la troisième, la proportion sera de 70 % pour l'Etat et de 30 % pour les particuliers.
Ceux de la quatrième et cinquième catégories sont, en règle générale entièrement à la charge des intéressés (propriétaires ou communes). Ceux de la quatrième catégorie peuvent même être déclarés obligatoires pour les propriétaires, quand ils ont pour but de prévenir de graves dommages pour ces derniers, et, dans ce cas, l'Etat participera à la dépense, sans toutefois, que sa quote-part puisse dépasser le tiers du coût global.
Pour ceux de la cinquième catégorie, l’Etat peut y participer dans une mesure ne pouvant excéder le tiers, lorsque la dépense est disproportionnée à l'effort conjugué des propriétaires et des communes.
Mais il n’arrivera presque jamais que des travaux publics de bonification puissent présenter les caractères de ces travaux de quatrième et de cinquième catégories, car ces derniers consistent seulement en défenses limitées et partielles de la propriété riveraine et des habitations de certaines communes. C’est pourquoi on ne peut guère les assimiler à des travaux publics de boni-
fication nécessaires aux fins générales de l’activité bonificatrice qui doit, comme nous le savons, tendre à modifier les conditions ambiantes en vue de l’introduction du nouvel ordre productif, et non poursuivre des résultats partiels de défense contre les érosions, l’ensablement des terrains et des propriétés riveraïnes.
La dépense des travaux de construction des cabines de transformation et des lignes fixes ou mobiles de distribution de l’énergie électrique pour les usagers agricoles du comprensorio tout entier où d’une partie importante de ce dernier, sera répartie dans la proportion de 60 % pour l'Etat et de 40 % pour les propriétaires, car ces travaux procurent un avantage notable aux particuliers.
Quant à tous les autres travaux dont l’exécution est nécessaire pour réaliser les fins générales de la Bonification, l'Etat y contribue largement mais dans une proportion variable suivant les régions. La loi a prescrit, en effet, que l'Etat assumera 75 % de la dépense des travaux publics de bonification dans l’Italie septentrionale et centrale, sauf pour la Vénétie Julienne, la Maremme Toscane et le Latium où ce concours atteindra 87,50 %.
Le but poursuivi influe encore sur la répartition de la dépense des travaux publics. En vue de la colonisation, par exemple, on pourra aggraver les charges des propriétaires intéressés et augmenter corrélativement le concours financier de PEtat. C’est pourquoi dans les comprensori de première catégorie où, comme nous Favons indiqué, la loi impose des travaux plus onéreux pour les propriétaires, le concours de l'Etat peut s’élever de 75 à 84 % dans l'Italie septentrionale et centrale, excepté la Vénétie Julienne, la Maremme Toscane et le Latium, et d’autres régions encore où il peut atteindre
On peut donc résumer ainsi les dispositions de la 101:
a) Pour les travaux des montagnes, de systématisation des cours d’eaux des plaines, de construction des cabines de transformation et des lignes de distribution de l’énergie électrique à usage agricole, on appliquera les dispositions des lois sur les forêts et les terrains montagneux ou sur les travaux hydrauliques.
b) Le concours de FEtat pour tous les autres travaux variera suivant les régions, mais représentera presque toujours la plus grande part de la dépense.
c) La quote-part de l’Etat sera plus élevée dans les comprensori de bonification de première catégorie.
Il peut arriver quelquefois que l'Etat assume des travaux qui auraient dû être normalement à la charge des provinces ou des communes si le territoire où ils sont exécutés n’avait pas été classé comme zone de bonification. L’article 2 de la loi énonce, en effet, à titre d'exemple les ouvrages d’approvisionnement en eau potable, les constructions d’édifices publics d'intérêt communal, celles des routes qui coïncident la plupart du temps avec les charges de voirie incombant à la province et à la commune.
Dans toutes ces hypothèses il y aura un enrichissement sans cause parfois très important pour ces personnes administratives ; aussi pour éviter un te] résultat que rien ne justifie, la loi a-t-elle reconnu à l'Etat la faculté d’exiger une contribution proportionnée à leur enrichissement.
Nous venons de voir que le coût des travaux publics de bonification grève pour la plus grande part le budget de l'Etat et, dans une mesure moindre, les propriétaires des terrains bonifiés.
Pour assurer aux entrepreneurs de ces travaux les fonds nécessaires, le législateur adopta le paiement en annuités, comprenant le capital et les intérêts qui ont
varié de 4 à 5 %. Ces annuïités, au nombre de trente en général, sont représentées par un certificat que les entrepreneurs, pour obtenir le remboursement du capital employé, doivent escompter sur le marché libre de l’argent. Ces opérations sont fortement garanties, puisqu’il s’agit d’annuités dues par l'Etat ou par les propriétaires privés, mais ayant le caractère de charges réelles grevant les terrains et assimilées aux dettes pour impôt foncier.
Pour obtenir un fonctionnement régulier de ces financements, il a été institué auprès de l’Association Nationale des Consortiums de bonification et d'irrigation, un Comité spécial, composé de représentants des principaux instituts de crédit. Ces représentants, en se réunissant périodiquement, peuvent connaître les besoins d'ensemble des financements et se répartir la tâche pour y faire face.
Les principales exigences du financement des travaux publics de bonification exécutés par les concessionnaires sont au nombre de deux :
1° Assurer aux bonifications un financement à court terme en attendant qu’ils puissent obtenir, sur la base des états d'avancement des travaux, le paiement de la première tranche de la contribution de l'Etat et de celle des propriétaires.
2° Assurer le financement définitif, c’est-à-dire l’escompte des trente annuités, qui sert à démobiliser le financement provisoire.
C’est pendant l'exécution des travaux, c’est-à-dire pendant la période dite du « financement provisoire », que le consortium est essentiellement un organe de gestion. Les premiers concours de l'Etat ne parvenant au consortium qu'après un temps assez long, c’est ce dernier qui doit payer, pendant les premiers mois, les intérêts passifs.
La période de « financement provisoire » occasionne
de lourdes charges financières pour les propriétaires, aussi le Consortium tend-t-il à réduire le plus possible la durée de cette période, en accélérant par tous les moyens possibles le rythme des travaux, afin de comprimer les charges à l’extrême. Ils veulent, ce faisant, gagner la prime de gestion que constitue la diminution des intérêts passifs.
Pour les financements provisoires, les caisses d’épargne et autres institutions ordinaires de crédit, de même qu’une institution spécialisée, la Société de développement des bonifications, sont mises à contribution, par l'intermédiaire de l’Association Nationale.
Pour l’escompte des annuités de la contribution d'Etat qui doit assurer le financement définitif, on a principalement recours aux instituts publics d’assurances (/nstitut national fasciste de la Prévoyance sociale, Institut national des Assurances) et au Consortium de Crédit pour les Travaux publics, ce dernier ayant le droit d'émettre des obligations sur le marché.
L’escompte des titres d’annuités dues par les propriétaires est principalement pratiqué par les énstituts de crédit foncier qui émettent, eux aussi, les obligations foncières à cet effet.
Les titres d’annuités de bonification de l'Etat sont escomptées aux taux de 5 % et ceux des particuliers aux taux de 4 %.
Les économistes qui ont examiné plus particulièrement le côté financier du problème des bonifications, estiment que l’organisation du crédit pour celles-ci répond aux exigences très sérieuses de la situation financière. Malgré le resserrement du crédit, l'Italie veut assurer l’exécution de vastes travaux de bonification. Elle ne peut cependant charger excessivement son budget, ni priver les autres activités des capitaux indispensables. La situation financière de l'Italie rendait, en effet, un emprunt massif impossible. Dès lors, le paiement en
annuités de la subvention de l'Etat s’imposait ; car, non seulement les capitaux nécessaires étaient trop importants, mais encore ils répondaient à des besoins trop exceptionnels pour que quelques budgets puissent en supporter toute la charge.
L'intervention de l'Etat, avons-nous dit au début de ce chapitre, ne se borne pas à assumer une quotepart de la dépense des travaux publics de bonification ; mais il concourt encore aux travaux intégratifs exécutés par les propriétaires, au moyen de subventions.
De même que pour les travaux publics, ce concours sera fixé, au préalable, par la loi qui tiendra compte de leur diverse nature technique et de la partie du Royaume où ils s’exécutent. Les principes qui déterminent ces subventions étant les mêmes que pour celles concédées en faveur des Améliorations foncières, réalisées indépendamment de toute classification en comprensori, nous les étudierons ultérieurement avec les « Améliorations foncières ».
Pour l'instant il nous suffit de relever que cette intervention de l'Etat se manifestera de deux manières, soit dans le paiement d'une quote-part de la dépense, ou bien dans celui d'une partie des intérêts, lorsque le propriétaire recourt à des emprunts pour se procurer le capital nécessaire à l'exécution des travaux.
À la différence des travaux publics qui sont toujours financés par l'Etat dans ure mesure plus ou moins large, les travaux privés de bonification ne sont pas tous subventionnables, et le Ministre de l’Agriculture doit établir pour chaque comprensorio, ceux qui sont susceptibles d’être subventionnés ou de bénéficier d’une aide dans la charge des intérêts. Or, ce concours de J'Etat ayant pour but d’équilibrer la balance de lentreprise de bonification, la détermination des travaux susceptibles de subventions, de même que leur évaluation, sont fonction de ce but d'équilibre budgétaire.
Mais ce choix n’est pas toutefois uniquement dominé par cette nécessité d’équilibrer la balance de l’entreprise, le désir du Gouvernement de voir les propriétaires orienter leur production dans tel ou tel sens, conforme aux fins politiques ou sociales de la bonification, a une part qui n'est pas à négliger dans cette attribution des subventions. En ce sens, la circulaire du 20 Mai 1933 N° 26, émanée du Sous-Secrétariat pour la Bonification Intégrale, déclare qu’il faut donner la préférence à ceux qui présentent la plus grande importance pour les avantages publics de la Bonification dont l'Etat doit se préoccuper tout particulièrement. Elle cite à titre d'exemple la construction d'habitations pour les travailleurs, les travaux nécessaires aux fins hygiéniques, etc. À ce point de vue cette discrimination des catégories de travaux à subventionner est étroitement liée aux directives générales de Ia transformation de lAgriculture dans les comprensori.
Cela nous permet de préciser le moment où cette détermination des catégories doit se faire. La loi ne dit rien sur ce point, mais la connexion étroite qui existe entre ce choix et l'élaboration des directives de la transformation de l'Agriculture, permet d’affirmer, selon le Professeur Jandolo, que cette classification des travaux à subventionner doit être concomitante à l’approbation du Plan Général (1). D'ailleurs la dite circulaire qui, précisément, traite cette question du moment où doit se faire la distinction des catégories de travaux privés à financer et la mesure de ces subventions, opte pour cette solution.
D'une part, fait-elle observer, « une détermination anticipée de ces éléments, basée sur l'étude des directives fondamentales », est utile aux propriétaires qui peuvent en tenir compte dans la préparation des pro-
(1) E. Janpozd : La legge sulla Bonifica Integrale. Padova 1935, XII, PU 82;
jets exécutifs, et même à l'Etat qui peut ainsi mieux orienter ces projets vers les fins publiques de la bonification. Mais d’une part, cette distipctipn première, peut restreindre cette liberté des propriétaires, dans le choix de la nouvelle organisation de leurs entreprises, que le législateur a voulu voir substituer à l’ancienne. Mais les subventions nécessaires et leur mesure sont plus faciles à établir sur la base d’un examen du projet exécutif, tenant compte des charges imposées aux propriétaires par les travaux complémentaires et de la nécessité d’assainir la balance de l’entreprise du point de vue économique-privé.
Entre ces exigences opposées, la circulaire décide que la détermination des travaux susceptibles de subventions se fera en même temps que l’approbation des règles générales de la transformation agraire, mais que la mesure définitive de ces subventions aura lieu avec l'examen du projet exécutif, en accordant, bien entendu, la préférence aux travaux reconnus subventionnables dans le plan général, avec la faculté même d’en concéder à d’autres ouvrages qui s’avéreraient nécessaires pour assurer la réalisation des directives ou pour garantir la convenance économique de la bonification pour le propriétaire.
Ces instructions de la circulaire de 1933 furent précisées ultérieurement dans la pratique. On adopta, en effet, dans le Plan Général une distinction entre des catégories de travaux pour lesquelles une subvention sera toujours accordée et d’autres pour qui elle sera facultative. Cela permet de maintenir une certaine élasticité dans le choix des travaux subventionnables, conforme à la nécessité d'adapter le concours de PEtat à l’effective balance économique de l’entreprise.
Pour être compiet nous devons encore mentionner une troisième forme d'intervention financière de l'Etat, consistant à attribuer des primes d'encouragement aux
propriétaires qui, dans le cadre du nouvel ordre agraire, et sous son contrôle, expérimentent de nouveaux ordres de cultures conformes aux fins générales de la bonifivation. Lorsque la tradition locale, en effet, n’est plus là pour guider les cultivateurs, il est utile de recourir à des essais en vue de découvrir le genre de cultures qui conciliera le mieux les intérêts privés et les fins de la Bonification. C’est pourquoi la loi a prévu la faculté d'encourager les propriétaires de bonne volonté au moyen de ces primes qui n’ont rien de commun avec les subventions ordinaires, car elles sont un appui supplémentaire du Gouvernement pour récompenser ceux qui courent les risques de ces expériences dont toute la collectivité profitera ensuite. La loi en autorisant le Ministère de l’Agriculture et des Forêts à accorder ces primes, n’en a pas fixé le montant, elle laisse à l’administration le soin de les doser au fur et à mesure des besoins pour permettre à l’expérimentateur de couvrir ses dépenses tant que dureront les essais.
L’exposé des principes que nous venons d'étudier nous a nettement démontré que la participation de l'Etat à la dépense des travaux publics ou privés de bonification a pour but d’assurer la convenance économique pour les propriétaires de la transformation de l’ordre productif de leurs terres.
Ceux-ci soutiendront, en effet, la totalité de la dépense des travaux privés qui ne sont pas susceptibles d’être subventionnés aux termes de l’article 8 de la loi. Ils participeront dans une mesure variable, suivant les cas, au coût de ceux qui sont subventionnés. Et enfin ils contribueront aux travaux publics pour la quotepart que l'Etat laisse à leur charge suivant Particle 7 de la loi.
Dans le premier cas les frais de l’entreprise ne présentent aucun caractère spécial. Le propriétaire investit des capitaux pour améliorer la productivité de son
fonds, c’est une simple opération économique privée dont il supporte la dépense et recueille le bénéfice. Le caractère obligatoire de cette activité complémentaire de celle de l'Etat, ne change aucunement la nature de l’opération.
Mais quelle est la nature juridique du concours des propriétaires dans la dépense des travaux publics de bonification ?
Ces travaux, étant donné leur caractère d’ouvrages publics et leur exécution par l'Etat, la contribution des propriétaires ne peut s’analyser, comme on est tenté de le faire à première vue, en une participation à une charge commune de l'Etat et des particuliers. Il n’existe entre PEtat et les individus aucun rapport assimilable à celui créé par le contrat de société, consistant en un partage des gains et des dépenses proportionnel à la quote-part de chacun des associés.
L'œuvre publique de la Bonification est assumée par l'Etat indépendamment de la volonté des propriétaires, elle a pour but de réaliser des fins collectives et ses effets s’étendent à la généralité des sujets.
Toutefois ces travaux effectués en vue de créer les’ conditions d'ambiance, favorables à la transformation de l’ordre productif dans un comprensorio donné, font sentir leurs effets immédiats et favorables sur les immeubles auxquels ils sont destinés. Citons par exemple la construction de voies de communication, de digues, etc. C’est en raison de ce bénéfice spécial, retiré par leurs fonds de l'exécution de travaux destinés à servir l'intérêt général, que les propriétaires sont tenus d’assumer une quote-part de la dépense.
Cette prestation des intéressés ne peut être assimilé à un impôt étant donné la connexion entre l’avantage obtenu et la contribution. De même on ne peut la confondre avec une taxe destinée à obtenir un service correspondant de l’administration, car le but de l’activité.
publique n’est pas de rendre un service spécial aux propriétaires, mais bien de réaliser des fins d'utilité générale,
Cette participation des propriétaires, constituant une charge ayant son fondement dans le bénéfice spécial que ceux-ci retirent de l’exécution d’une œuvre entreprise en vue de l'utilité générale, sera considérée avec plus d’exactitude comme une contribution d’amélioration. Cette charge des propriétaires est qualifiée par la loi (art. 21) de réelle. En conséquence les propriétaires sont tenus au paiement de cette contribution, non en vertu d’une obligation personnelle, mais en vertu de leur droit de propriété sur l’immeuble avantagé par l'œuvre publique de bonification, et leur obligation sera éteinte par la cessation de leur rapport avec l’immeuble. Donc pour se soustraire à leur obligation, ils devraient abandonner leurs fonds. Ce droit de l'Etat d’exiger la contribution est garanti par un privilège sur l’immeuble, les récoltes, les fermages, conformément aux règles établis pour l'impôt foncier. Enfin pour le recouvrement on applique les règles de la perception des impôts directs, ce qui est important ; car, en cas d’inexécution, la procédure exécutive normale devant l'autorité judiciaire est remplacée par une procédure administrative, suivant laquelle l’injonction de payer est faite par l’administration et a ainsi force exécutoire. L'action judiciaire n’en suspend pas l'efficacité et les oppositions sont résolues par la voie administrative du Préfet. Cette compétence administrative s'arrêtera néanmoins au stade de la vente aux enchères pour laquelle la juridiction ordinaire est compétente.
Il nous reste à voir pour terminer ce chapitre, quels sont les propriétaires appelés à contribuer aux dépenses et la facon donî se répartit la quote-part de chacun.
La loi (art. 10) déclare que les propriétaires des immeubles situés dans le comprensorio et qui retirent un
avantage de la Bonification, doivent participer aux dépenses de l’entreprise commune ; mais cette affirmation a besoin que nous la précisions davantage.
Nous avons déjà indiqué que la contribution des propriétaires a pour cause le bénéfice spécial retiré par leurs fonds de l’exécution des travaux publics, il est donc naturel que le contingent soit réparti en raison de ce bénéfice.
La loi a donc envisagé pour déterminer la quotepart de chaque propriétaire, non l’avantage général dérivant de l’exécution de l’ensemble des travaux publics de bonification qui est la transformation de l’ordre productif,mais les avantages spéciaux qui résultent des divers travaux publics en raison de leur nature même. Il n’y a pas, en effet, coïncidence absolue entre le périmètre de transformation et celui de contribution, c’est pourquoi Particle 3 de la loi prescrit au Ministère de l'Agriculture et des Forêts de pourvoir à la délimitation du comprensorio soumis aux obligations qu’entrainent la bonification, et du territoire grevé de la contribution aux dépenses des travaux publics. Certains fonds retireront, en effet, un bénéfice spécial de certains ouvrages publics, sans être pour cela soumis à cette obligation de transformation. Il suffit de songer à la construction d’une route, d’un aqueduc, etc, qui, tout en ayant pour but de rendre possible la transformation des terres du comprensorio, peut avantager d’autres fonds, étrangers à la zone de bonification ; car ces ouvrages, nous le savons, peuvent être parfois accomplis en totalité ou en partie hors du comprensorio.
Pour nous résumer, nous dirons que la loi exige une contribution, seulement de la part @es propriétaires qui retirent un avantage de l'exécution &@es travaux publics individuellement considérés, et lorsqu'ils re sont pas à charge totale de l'Etat.
En somme, il faut retenir de ces explications un peu
touffues, que le territoire grevé de la charge des dépenses peut être différent de celui soumis aux obligations de la bonification et, cela, pour deux raisons :
a) Même des terrains exempts de l'obligation de la transformation agraire et situés par conséquent hors du comprensorio, peuvent retirer un bénéfice spécial des travaux publics de bonification. Tel est le cas, par exemple, d’une route construite à l’usage du comprensorio et se prolongeant sur d’autres fonds.
b) Certaines terres comprises dans la zone de bonification peuvent être exonérées de cette contribution, si les travaux qui leurs procurent un avantage sont à la charge totale de l'Etat. Ce sera le cas des ouvrages de systématisation hydro-géologique des terrains montagreux.
La ligne qui délimite le territoire soumis aux obligations de la bonïfication en vue de la transformation de l’ordre agraire, forme le « périmètre de transformation ». Celle qui fixe les limites du territoire grevé de cette charge de participer aux travaux publics, est dite « périmètre de contribution ».
Généralement ces deux périmètres ne coïncident pas, mais si cela arrivait, une délimitation unique servirait aux deux fins suivantes, à savoir la détermination des immeubles astreints aux obligations de la bonification et à la participation au coût des travaux publics.
La circulaire du 17 Mai 1953 N° 27 du Sous-Secrétariat pour la Bonification Intégrale établit que les projets du périmètre de transformation et de contribution doivent être publiés par l'affichage près de loffice du génie civil compétent.
Cette publication est ordonnée par le Ministère de l'Agriculture et des Forêts ou par les directeurs des offices décentralisés des travaux publics ou par le Commissariat de la Bonification Intégrale de Ferrare.
L'affichage en a lieu dans toutes les communes inté-
ressées, c’est-à-dire situées dans le périmètre désigné par le projet.
Les délais pour la publication écoulés, le projet et les éventuelles réclamations sont soumises au Comité technique Provincial et au Conseil supérieur des travaux publics.
Le Ministre de l'Agriculture procédera ensuite à l'établissement définitif du périmètre par décret motivé. Ce décret ministériel est notifié par voie administrative aux réclamants et publié par extrait dans la Gazette officielle.
Mais, si cette délimitation du périmètre de contribution permet de déterminer les immeubles grevés de cette charge, elle laisse intacte la question de sa répartition entre les différents propriétaires.
Le contingent devant être réparti en raison du bénéfice découlant de la réalisation des travaux publics, la loi s’est préoccupée de rendre possible la détermination et le paiement des contributions même pendant la période d'exécution des travaux. À cet effet, elle a prescrit le recours à une répartition provisoire sur base d’indices approximatifs, puis à une répartition définitive en raison des avantages issus des travaux publics.
Cette règle de la répartition de la dépense relative au bénéfice, mérite quelques précisions.
Tout d’abord de quel bénéfice faut-il tenir compte ?
La construction de routes améliorant la viabilité du territoire a pour avantage d’assurer ou de faciliter les communications.
L’exécution de travaux de protection contre les eaux, écarte le péril des inondations. La consolidation des dunes et les plantations d’arbres brise-vents, protègent les terrains des éboulements et des méfaits des vents violents, etc... Mais très souvent le bénéfice qui motive l’obligation de contribuer à la dépense, n’est pas le résultat
d’une catégorie de travaux bien déterminés, et résulte au contraire de diverses catégories d’activités.
Pour calculer le contingent de chaque propriétaire, on indiquera par la lettre v le bénéfice dérivé de l’amélioration du réseau routier, par la lettre d celui des travaux de défense hydraulique, par la terre 1 celui des ouvrages d'irrigation, par r celui des travaux d’assainissement tendant à résorber la malaria. Le contingent sera donc réparti entre les immeubles qui participent aux bénéfices v, d, i, r. Si la valeur de tous ces bénéfices est identiques, la franction c/4 représentera la quote-part due par les propriétaires des immeubles visés. Mais le plus souvent on aura des coefficients différents et, en Ce cas, on représentera par l'indice 100 l’ensemble des bénéfices envisagés ; puis on affectera des coefficients appropriés aux différents bénéfices, soit, par exemple, 30 à la lettre V, 20 à d, 35 à i, 15 à r. Il ne restera ensuite qu’à calculer la quote-part de contribution de chaque fonds.
Le calcul de ces coefficients est soumis à des règles techniques dont J’étude nous entraînerait trop loin. Nous indiquons seulement à titre d'exemple, que lon tient compte de la distance qui sépare le fonds avantagé des ouvrages créateurs de ce bénéfice.
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