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pour l’aménagement ou la reconstitution des propriétés. Ces prêts sont remboursables en dix années par amortissements annuels et entourés de garanties particulières, telles que cautions, warrants, hypothèques ou dépôts de titres.
Enfin, elles peuvent accorder à leurs sociétaires individuels des prêts d'argent à long terme ; mais elles exigent alors comme garantie une inscription hypothécaire ou un contrat d’assurance en cas de décès. Ces prêts à long terme qui constituent le crédit d’amélioration, bénéficent d’un taux d'intérêt réduit, fixé par décret rendu sur proposition du Ministre de l'Agriculture et du Ministre des Finances, après avis du Conseil d’Administration de la Caisse nationale de crédit agricole. Ii doit toujours être inférieur de 1.56 au moins au taux d’escompte de la Banque de France, sans pouvoir descendre au-dessous du taux de 3 %.
Ces prêts primitivement fixés à 40.000 francs au plus (chiffre probablement modifié), non compris le montant des frais, sont conclus pour une durée de remboursement pouvant atteindre vingt cinq ans.
2°) Au-dessus de ces caisses locales, nous trouvons les Caisses Régionales qui ont pour but de faciliter les opérations à court terme, à moyen terme et à long terme des caisses locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription qui leur sont affiliées.
Elles réescomptent après endossement par les caisses locales les effets souscrits par les sociétaires de ces caisses.
Elles peuvent faire aux caisses locales des avances nécessaires à la constitution d’un fond de roulement. Toutefois, pour celles qui ont fait appel au concours financier de l’Etat, ces avances ne pourront dépasser pour chaque caisse locale, le montant du capital versé à la Caisse Régionale sous forme de souscription de parts.
Ces deux catégories de caisses de crédit agricole
peuvent contracter les emprunts nécessaires pour constituer au augmenter leurs fonds de roulement.
Pour celles ayant fait appel au concours financier de l'Etat, ces emprunts doivent être préalablement soumis à l’autorisation du Ministre de l'Agriculture. Elles peuvent se procurer des capitaux en réescomptant leur portefeuille d'effets ou en empruntant sur titres. Elles peuvent recevoir de toute personne des dépôts en compte-courant avec ou sans intérêt, et tout dépôt de titres.
3°) Au sommet de l’organisation se trouve l'Office National du crédit agricole qui, depuis la loi du 9 Août 1926, a pris le nom de « Caisse Nationale de Crédit Agricole ». C’est un établissement public possédant l’autonomie financière.
Cette Caisse Nationale de crédit agricole a pour objet de coordonner l’action des institutions de crédit agricole, de faciliter leurs opérations et de développer, parmi les populations rurales, la pratique du crédit mutuel et de la coopération agricoles.
A cet effet, elle centralise les fonds mis à sa disposition par la loi du 5 Août 1920, elle en assure la gestion ainsi que celle des dépôts qui lui sont confiés, elle consent des avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel, aux sociétés de crédit immobilier.
Elle bénéficie d’une dotation qui comprend toutes les sommes qui peuvent lui être affectées par mesure législative et notamment celles qui proviennent de l’avance, des redevances et des redevances supplémentaires que la Banque de France doit verser à l'Etat en vertu des conventions des 31 Octobre 1896, 11 et 28 Novembre 1911, 26 Octobre 1917, approuvées par les lois des 17 Novembre 1897, 29 Décembre 1911 et 20 Décembre 1918 et de toute convention qui pourrait intervenir ultérieurement.
Sur le fonctionnement de la Caisse Nationale de
crédit agricole, nous ne pouvons que renvoyer à la loi de 1920 et au décret du 9 Février 1921.
Nous nous bornerons à rappeler que ce fonctionnement est assuré, sous l'autorité de la commission plénière, par le conseil d'administration et par le directeur général, dans les conditions déterminées par l’article 36 de la loi du 5 Août 1920 et par le décret du 9 Février 1921.
La comniission plénière comprend des membres élus et des membres nommés par décret.
Parmi les membres élus, on compte 6 représentants du Parlement, élus moitié par le Sénat et moitié par la Chambre des Députés, ainsi que des délégués des caisses régionales de crédit agricole formaitt les deux cinquièmes des membres de la commission.
Les délégués des caisses régionales de crédit agricole mutuel, sont élus au scrutin de liste par les conseils d'administration des différentes caisses régionales. Chaque caisse régionale ayant reçu des avances aura droit à une voix.
Les membres nommés par décret, sur la proposition du Ministre de l’Agriculture et du Ministre des Finances, sont désignés de la façon suivante :
Un membre du Conseil d'Etat.
Un membre de la Cour des Comptes.
Un inembre de l’Académie d’Agriculture.
Un membre du Conseil Supérieur de l'Agriculture, représentant les Associations Agricoles.
Un représentant du Ministère des Finances.
Un représentant du Ministère de l'Agriculture.
Un représentant du Ministère de l’'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance Sociales.
£e üouverneur de la Banque de France.
Un inspecteur général des Finances.
Un inspecteur général de l'Agriculture.
Un inspecteur général du génie rural.
Un inspecteur général des Associations Agricoles et des institutions de crédit.
Les membres du Conseil d'Administration sont élne par la commission plénière et doivent comprenûre au moins deux délégués élus par les caisses régionales.
Le budget du Crédit Nationaï agricole comprend des comptes de recettes ordinaires et de recettes extraordinaires et des comptes de dépenses ordinaires et de dépenses extraordinaires.
Les recettes se composent :
1° Des intérêts des diverses avances et des divers placements faits par l'office national du crédit agricale.
2° Des subventions et fonds de concours de toute nature provenant d’administrations publiques, d’associations diverses ou de particuliers, ayant un caractère annuel et permanent.
3° Des autres ressources d'un caractère annuel et permanent.
Les recettes extraordinaires se composent :
1° Du produit des emprunts contractés directement ou au moyen de bons émis par l'intermédiaire des caisses régionales de crédit agricole mutuel.
2° Des prélèvements à effectuer, s’il y a lieu, sur la dotation générale du Crédit national agricole, pour assurer le fonctionnement de cet office.
3° Des subventions et fonds de concours de toute nature provenant d'administrations publiques, d’associations diverses ou de particuliers, ayant un caractère accidentel.
4° De toutes autres ressources accidentelles.
L'inspection et le contrôle de cette organisation du crédit agricole sont assurés par l'Inspection Générale des associations agricoles et des institutions de crédit, instituée au Ministère de l'Agriculture qui a pour mission
de s’assurer que les prescriptions de la loi du 5 Août 1920 sont régulièrement observées par le Crédit National agricole, par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel et par les institutions ayant reçu des avances de l'Etat.
Le Crédit National Agricole contrôle le fonctionnement des diverses institutions ayant reçu des avances, et les caisses régionales contrôlent le fonctionnement des caisses locales qui leur sont affiliées et celui des diverses institutions ayant recu des avances par leur intermédiaire.
Cette sommaire étude du Crédit agricole nous a permis de retrouver presque constamment la main de V'Etat qui intervient au moyen d’avances pécuniaires, réparties par les soins de la Caisse Nationale et d’opérations de contrôle qui sont les conséquences des premières. Notre crédit agricole est donc fortement contrôlé et cet interventionnisme a été rendu nécessaire par les besoins économiques actuels.
I1 serait, en effet, fort difficile aux Instituts de crédit que nous venons d'étudier, de se passer des avances de l'Etat et d’assurer notamment le service du crédit à long terme au taux réduit pratiqué en cette matière.
Les fluctuations économiques et les variations monétaires sont les facteurs déterminants de cet Interventionnisme protecteur. C’est pourquoi l’organisation du crédit agricole, partie d’un point de vue libéral, a subi une sorte d’étatisation de fait qui l’apparente au système Italien où le crédit agricole est assuré par des Instituts financiers fonctionnant sous le contrôle du Gouvernement, comme nous l’avons déjà mentionné plus haut.
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