‹ La Bonification Intégrale en ItalieChapitre 7 sur 32 · SANS · texte numérisé non relu

SANS

Ce fut seulement {e décret législatif du 18 mai 1924 n° 753, encore appelé « Loi Serpieri » sur les transformations foncières d’intérêt public qui, avec ses dispositions de caractère général, changea l’objet de la précédente législation et confia à l'Etat, non plus seulement le soin d’assainir les terrains marécageux, mais encore celui de promouvoir la transformation foncière des terrains incultes ou extensivement cultivés, lorsque les résultats économiques ou sociaux réalisables, s’avéraient suffisamment importants pour l’Utilité Publique.

Par ces lois sur la bonification hydraulique, sur les terrains montagneux et sur les transformations foncières d'intérêt public, l'Etat allait se trouver en mesure de pourvoir à la résurrection hygiénique et économique de telle partie du territoire qui, par dérèglement hyvdrogéologique ou pour toute autre cause physique ou économique, se trouverait dans des conditions arriérées de cultures et apparaîtrait susceptible d’amélioration notable.

En dehors de ces trois lois, toute une série de mesures spéciales se proposaient des fins particulières d’amélioration foncière-agraire. Notamment les lois du 29 mai et du 13 août 1926 pourvoyaient aux irrigations, la loi du 16 juin 1927, votée sous l’influence de l'esprit de la « Bataille du Blé », s’occupait de favoriser le développement de lutilisation rationnelle du territoire, la création de voies de communication, la construction et la réparation des fabriques rurales, etc. Enfin, toute l’organisation du crédit foncier agraire à partir de la loi du 30 décembre 1923 n° 3139, jusqu’aux plus récentes mesures de constitution d’un consortium d’Instituts pour le crédit aux travaux d'amélioration, tendait à étendre, avec le crédit de faveur, le développement de l’agriculture.

Cette loi du 30 décembre 1923 n° 3256 réunit les dispositions élaborées depuis un demi-siècle. Elle élargit

dti

la conception de bonification en reconnaissant la nécessité de ne pas limiter l’activité bonificatrice des marais à leur seul assèchement, mais d’utiliser au contraire d’une façon plus intensive les terrains assainis.

Elle généralise le régime de la concession aux consortiums et aux sociétés privées, elle élève le taux des subventions dans le cas de travaux concédés.

Le but essentiel du consortium n’est plus seulement l’assainissement des terrains marécageux, mais la mise en valeur d’un bassin compromis par le désordre hydraulique.

Aux travaux hydrauliques de la plaine peuvent être ajoutés les suivants :

1° L’assainissement du bassin montagneux supérieur, quand il est établi qu’il détermine le régime des eaux dans la plaine.

2° La création des routes sur Le territoire à mettre en valeur (les lois antérieures exigeaient une nécessité jmpérieuse pour comprendre les routes dans les projets de bonification).

9° Les ouvrages nécessaires pour assurer aux cultures le degré d'humidité convenable, ce qui signifie l’obligation de lier les irrigations aux projets de bonification. Cette innovation a eu des conséquences très grandes.

4° Les travaux d’adduction d’eau potable. Les travaux afférents aux travaux d’adduction d’eau ne sont pas à la charge de l'Etat, mais l’argent nécessaire peut être emprunté à la Caisse des Dépôts et Prêts, à l’intérêt de faveur 2 %, l'Etat prenant à sa charge la différence entre l'intérêt normal et l'intérêt de faveur.

5° Les travaux de « petite bonification » ayant surtout un but d’entretien et d'utilité hygiénique. Ce sont des travaux d'aménagement, la suppression de l’eau stagnante, les opérations de faucardement, la lutte contre l’anophéle. Cette dernière est particulièrement active et

les procédés sont variés et intéressants. On utilise soit des moyens chimiques tels que l’épandage de vert de Paris ou d'huiles de napthe sur les eaux favorables à la production d’anophéles afin d’en détruire les larves, soit le procédé nouveau et extrêmement efficace des « Gambusias », petits poissons vivipares d’origine américaine, se nourrissant de larves de moustiques et excessivement prolifiques. On les a employé avec succès dans les étangs de Corse et de Camargue.

La science médicale ayant démontré que la seule suppression des grandes étendues marécageuses ou d’eaux stagnantes ne suffit pas pour détruire les agents propagateurs de la malaria, le texte unique a prévu cette nouvelle institution de la petite bonification. Son but est d’assainir les foyers malariques dans les localités proches des centres habités, soit durant l’accomplissement des grands travaux de bonification, soit après la fin de ces travaux. Il s’agit de rendre la vie possible, d’une part, aux ouvriers occupés aux grands travaux hydrauliques et, d’autre part, aux premiers cultivateurs et colons, sans attendre le plus complet, mais aussi plus lent, assainissement résultant de la seule activité de la colonisation.

Le texte unique comprend des indications du plus haut intérêt sur le rôle, la gestion des consortiums, la tutelle administrative, l’achèvement des travaux, les moyens financiers, les conditions spéciales réservées aux travaux de bonification dans le Midi et dans les Iles.

La loi a ouvert la voie à la valorisation agraire des terrains bonifiés. Pour les travaux de bonification de première catégorie, concédés soit à des sociétés, soit à des particuliers, le concessionnaire doit, dans les trois mois qui suivent la notification des dispositions de la concession, présenter le plan de la transformation foncière qu’il entend accomplir dans tout le territoire sou-

PU

mis à la bonification ou dans une partie limitée de ce territoire.

Dans le texte unique de 1923, les principales contraintes sont :

1° La possibilité pour l'Etat de nommer, au cours des travaux, un commissaire pour coordonner la bonification agricole et les travaux hydrauliques (article 21).

2° Dans l'acte de concession, il peut être établi que, dans les trois mois qui suivent la date de concession, le concessionnaire doit présenter les plans des transformations agricoles. Il aura toute facilité pour obtenir les expropriations nécessaires (article 38).

3° L’Administration à tout pouvoir pour créer entre les propriétaires un consortium pour l'entretien des travaux dès qu’ils sont achevés (article 79).

4° La bonification agricole doit compléter la bonification hydraulique. Elle est à la charge des propriétaires. En temps opportun, un décret du Ministre de l'Agriculture prescrit aux propriétaires les délais pour son accomplissement (article 110).

5° Dans l'Italie centrale, méridionale et insulaire, des consortiums forcés peuvent être constitués. L’administration en est confiée à un commissaire du gouvernement qui exerce tous les pouvoirs détenus par les organes normaux du consortium.

Néanmoins ces dispositions s’avérèrent insuffisantes car l’évolution de la législation sur les bonifications s’était décidément orientée vers la valorisation de toute parcelle du territoire susceptible d'amélioration.

La loi de 1923 suppose, pour les bonifications de première catégorie, des avantages hygièniques ou économiques d’un intérêt social supérieur. Elle arrête a priori les territoires qui doivent être bonifiés. Elle statue que nul autre travail de bonification ne pourra être déclaré de première catégorie sinon par une loi, excepté

ceux nécessaires à l’assainissement des zones limitrophes aux centres habités qui peuvent être classés par décret royal.

Il n’y avait donc pas de possibilité d’intervention de l'Etat pour de nombreux territoires et bassins hydrographiques dans lesquels on ne pouvait introduire des systèmes de culture intensive, sans laménagement « hydro-géologique » du sol et l'introduction de certaines conditions d'ambiance physique et sociale qui seuls permettent la continuité du travail à une population plus dense.

Le texte unique ne suffisait pas pour faire de la bonification le moyen de réaliser la doctrine nationale de ruralisation et d'augmentation du potentiel agricole.

Puisque la préoccupation hygiénique était largement dépassée, il ne fallait plus envisager seulement « la disparition d’une situation mauvaise provoquée par le désordre hydraulique ».

Au but initial qui résidait dans la lutte contre le paludisme par l’assèchement des marais, Arrigo Serpieri demandait d’ajouter celui de satisfaire les besoins alimentaires d’unei population croissante, de remédier aux déséquilibres de la densité démographique, d'empêcher cu de restreindre la désertion des campagnes et d’assurer, au surcroît de la population, sa place dans l'Italie bonifiée, tout en conservant les vertus essentiellement rurales qui sont la précieuse tradition de la race ». (1)

La question méridionale était toujours angoissante. Le Midi ne bougeait plus, mais était mécontent. L'idéal, « la terra ai contadini », y restait vivace. Enfin, la bonification du Midi n’était pas moins nécessaire pour désencormbrer certaines régions surpeuplées de Fitalie du Nord. La loi de 1933 n’était que de peu d'utilité pour la transformation de nombreuses zones de lItalie méri-

(1) A. SerPieri : La Bonifica Integrale : 5.

dionale, dont l’économie déplorable n’est pas due au désordre hydraulique.

La base de leur transformation doit être recherchée parfois dans l’organisation du peuplement et des moyens de communication, enfin et surtout, dans une modification du régime de la propriété.

L'économie rurale des régions méridionales et des îles est caractérisée par le « latifondo », immense domaine aux mains d’un seul propriétaire. Cette économie ne peut être améliorée qu’après la transformation du latifondo.

D’autre part, dans ces régions soumises à des conditions naturelles défavorables, le rendement du sol est subordonné à l'irrigation. Celle-ci exige, selon Serpieri, la petite exploitation et la culture intensive. Avec ce même auteur, d’autres spécialistes estiment que le latifondo rend ce régime impossible.

Les propriétaires se rendaient compte qu’une loi décrétant des transformations foncières pouvait acquérir une force coercitive lésant leurs intérêts. Malgré de nombreuses résistances, la loi Serpieri sur les transformations foncières fut promulguée le 18 Mai 1924.

Elle vise à réaliser aussi complètement que possible la transformation foncière.

Quelles sont les principales innovations de cette loi ?

Elle considère comme travaux publics, ceux qui intéressent plusieurs propriétés, quelle que soit la nature de ces travaux. Les améliorations foncières intéressant plusieurs fonds sont des travaux publics et jouissent de tous les privilèges que les lois antérieures prévoient pour leur exécution. L’Etat peut accomplir tous les travaux publics dont le concours est indispensable à la transformation foncière et, par conséquent, en vertu de ce qui précède, tous les travaux d'amélioration des cultures intéressant plusieurs propriétés. Quand sont fixés les principaux travaux de transformation foncière,

=MEŸ

c’est-à-dire les travaux hydrauliques et ceux de grande irrigation, les voies, les bourgs ruraux, les puits, les aqueducs;il faut coordonner avec eux les améliorations relatives aux fonds individuels. Ces améliorations sont à la charge des particuliers, mais déclarées obligatoires par le décret.

Le législateur a prévu le cas où le propriétaire chercherait à se soustraire à cette obligation, soit par défaut de capitaux, soit par inertie. Pour écarter la première cause, il est établi que le propriétaire peut avoir recours au décret-loi du 30 Décembre 1923 concernant le crédit agricole, prévoyant une contribution de l'Etat pour le paiement des intérêts. Afin de vaincre l’inertie du propriétaire, la loi autorise le Ministre qui veille à la bonification, à consentir l’expropriation des terrains en faveur de qui se propose d'exécuter les améliorations selon un plan général de transformation et démontre avoir les moyens nécessaires pour les exécuter.

Les travaux peuvent être concédés par PEtat au consortium des propriétaires ou à un particulier qui aura acquis ou s’engagera à acquérir la propriété d’une partie notable du territoire à transformer. La concession pourra également être donnée à un régisseur exploitant une partie importante de territoire. Le concessionnaire pourra demander l’expropriation des immeubles susceptibles d'importantes transformations agraires.

Le montant des participations de l'Etat, des provinces et des intéressés est fixé dans l'acte de concession d’une manière invariable, sauf si la concession a été donnée sur un projet sommaire.

Enfin, la subvention de l'Etat peut être augmentée dans les cas où des travaux imprévus ont accrû le montant de la dépense. Le décret prévoit la classification des territoires à transformer, selon leur ordre d’urgence, c’est-à-dire en tenant compte de l’importance des bénéfices économiques, sociaux et hygiéniques réalisables.

La loi souleva des protestations de la part des propriétaires fonciers dont beaucoup occupaient des sièges au Sénat. Le 29 Novembre 1925, un décret vint atténuer la menace d’expropriation pour les propriétaires « inertes ». Il accordait aux propriétaires des biens compris dans le périmètre du territoire classé, un terme de six mois, à partir de la publication du décret royal de classification, pour constituer un ou plusieurs consortiums.

Les résistances continuèrent et beaucoup de propriétaires parvinrent à se soustraire aux obligations de la loi. Les formalités administratives, les lenteurs d’une bureaucratie encombrée et submergée, paralysèrent dans beaucoup de cas l’action législative.

Un circulaire du 1% Octobre 1928, émanant du Chef du Gouvernement donna ordre aux préfets de se substituer aux propriétaires, quand ceux-ci ne s’acquilteraient pas de leurs obligations de poursuivre la bonification agricole de leurs fonds. Cet ordre ne fut pas appliqué. \

Le décret royal du 26 Juillet 1929, N° 1530, pris en application de la loi Mussolini, a renforcé toutes les contraintes antérieures.

L'article 2 prévoit que les consortiums de bonification hydraulique ont l’obligation de réaliser la bonification agricole qui intéresse plusieurs fonds lorsque les propriétaires ne sont pas d’accord sur lutilité des travaux et sur les moyens de réalisation. Les lois antérieures ne considéraient cette exécution par le consortium des travaux ruraux que comme une possibilité.

Suivant l’article 4, le Commissaire du Gouvernement, désigné pour gérer les consortiums de bonïification, aura une complète liberté d'action. Les dirigeants des consortiums sont ainsi choisis par le Gouvernement (article 5). Le Gouvernement peut fusionner les consortiums, modifier leur étendue (article 6).

L'article 16 est particulièrement important ; il constitue un perfectionnement de la loi Serpieri sur les transformations foncières. Suivant cette loi, après l'exécution par l'Etat ou par concession des ouvrages d’intérêt général, les propriétaires devaient apporter sur leurs fonds, les améliorations nécessaires : locaux d’exploitation, puits, aménagement du sol, plantations, cultures. La sanction, en cas d’inobservation de ces règles, était l’expropriation. Or, la mise en vigueur se heurta à de grosses difficultés, car l’état initial du sol était souvent déplorable, la perspective d’une récolte si incertaine que le refus d’exécution risquait d’être la règle. La loi pouvait être mise en échec pour avoir outrepassé les limites de l’autorité permises en cette matière. C’est pourquoi l’article 16 vint prévoir pour le Gouvernement la possibilité d'imposer au concessionnaire des travaux publics préliminaires, l'obligation d'étudier, de grouper et d’exécuter les travaux particuliers pour le compte des propriétaires et sur leur demande. Toutes les facilités d’une exécution collective sont donc mises à la disposition des particuliers, s’ils le demandent.

De 1924 à 1928, on décréta encore plusieurs mesures destinées à favoriser la ruralisation du pays.

Les étapes de cet élargissement de la législation sont: La loi du 18 Juillet 1925, tendant à encourager les défrichements, le labourage mécanique et la culture électrique ; celle du 7 Février 1926, destinée à promouvoir la construction de centres ruraux et qui concourt efficacement à renforcer le cadre des dispositions législatives précédentes, élimine la principale cause d’infériorité du Midi et des îles, vu l’état de désordre hydraulique des fleuves et cours d’eau. Les lois des 20 Mai et 15 Août 1926, qui ont réformé la législation sur les travaux d'irrigation, accroissant les contributions gouvernementales pour ces ouvrages d’un intérêt public élevé;

Page 1